Infirmation partielle 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 6 oct. 2016, n° 14/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04035 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 25 juillet 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IBS FRANCE c/ SAS CORSICA FERRIES |
Texte intégral
R.G : 14/04035
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 25 Juillet 2014
APPELANTE :
Société IBS FRANCE
1.
Zone Industrielle de
Rouxmesnil-Bouteilles
XXX
présente à l’audience en la personne de Monsieur Daniel GOEDRAAD, président représentée e t a s s i s t é e d e M e D o m i n i q u e L E M X d e l a S C P L E M I E G R E R O I S S A R
D
LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Marie
CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
1.
Palais de la Mer – BP 275
XXX)
représentée par Me Benoît PEUGNIEZ de la
SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Fabrice FROMENT, avocat au barreau de
BAYONNE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LAKE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2016
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 12 octobre 2004, la SAS Corsica Ferries a mis à la disposition de la société Ibs France, à bord de ses navires, des espaces destinés à l’exploitation de boutiques de vente.
Le 21 octobre 2006, cette convention était remplacée par un contrat par lequel Corsica
Ferries, donnait à bail à la société Ibs
France, des 'boutiques de vente à bord', la société Ibs devant verser à la société Corsica Ferries un loyer composé d’une somme fixe (au m² loué) et d’un pourcentage de recettes réalisées dans les boutiques.
Selon les dispositions du contrat de bail le bailleur refacturait à la locataire les charges qu’il engageait dans le cadre de son 'assistance à la gestion’ des boutiques, à savoir en particulier :
— un forfait de frais de gestion,
— une partie des frais de repas pris à bord par le personnel du locataire,
— le salaire versé par la société Corsica
Ferries à ses employés affectés à l’exploitation des boutiques,
— un forfait mensuel 'cambusier-réception’ et 'transfert de marchandises et inventaire'.
Le 21 mai 2008 un nouveau contrat de bail était signé entre les parties.
Par acte extra-judiciaire en date du 28 janvier 2011, la SAS
Corsica Ferries France, se prévalant d’un accord conclu le 11 septembre 2009 entre elle et la SAS Ibs France mettant fin au contrat de bail en date du 21 août 2008 pour cause de non-respect des engagements et ce à compter du 01er octobre 2009 et prévoyant la signature d’une reconnaissance de dette de la part de la SAS Ibs France envers Corsica Ferries d’un montant de 332.081,38 , a fait assigner la SAS Ibs France devant le tribunal de commerce de DIEPPE en paiement de la somme en principal de 258.321,38 , outre celles de 12.152,88 au titre de l’intérêt légal couru, de 52.322,86 au titre de dommages et intérêts, et de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par jugement en date du 25 juillet 2014, le tribunal de commerce a :
— condamné la SAS Ibs France à payer à la société Corsica Ferries :
* la somme de 258.321,38 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011, date de l’assignation,
* la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS Ibs France aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 07 août 2014, la société Ibs France a interjeté appel de cette décision.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 mai 2016 pour l’appelante, et du 22 février 2016 pour l’intimée.
La SAS Ibs France demande à la cour de :
A titre principal :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales concernant tant M. Y que Corsica Ferries,
Reformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence :
Constater que la creance d’Ibs France ne peut être supérieur a 31.191 puisque la dette d’on board média ne peut être portée au débit du compte d’ibs,
En conséquence :
Dire que les consentements donnés par la société Ibs France ont été viciés par la contrainte économique et les tromperies de Corsica Ferries et sont donc entachés d’irrégularités,
Prononcer la nullité des accords des 11 septembre et 01er octobre 2009,
Condamner la société Corsica Ferries à verser à la société Ibs France la somme de 3.076.000 pour résiliation abusive du contrat de bail du 21 mai 2008,
Condamner la société Corsica Ferries à verser à la société Ibs France la somme de 95.727 à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat du 21 mai 2008,
Condamner la société Corsica Ferries à payer à la société Ibs France la somme de 5.000 au titre de la procédure de première instance et 5.000 au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Debouter la société Corsica Ferries de ses demandes tendant à la condamnation de la société
Ibs France à la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à 50.000 de dommages et intérêts pour appel abusivement relevé, et de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
Reformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Corsica Ferries avait apporté suffisamment de preuves à l’appui de ses demandes,
Ordonner le versement aux débats par la société Corsica Ferries des éléments suivants afin de déterminer les sommes qui sont réellement dues par Ibs :
— les justificatifs 'bons et loyaux’ vantés dans l’acte de cession du 01er octobre 2009,
— les justificatifs des frais engagés par le personnel et refacturés à la société Ibs France y compris ceux engagés par M. Y,
— les frais de gestion,
— les bons de commande et de livraison correspondant à la facturation des marchandises et plus précisément des journaux,
— la copie de l’ensemble des fiches de salaire des salariés des boutiques,
— les conditions de sortie de M. Y,
Condamner la société Corsica Ferries à verser à la société Ibs France la somme de 3.076.000 pour résiliation abusive du contrat de bail du 21 mai 2008
Condamner la société Corsica Ferries à verser à la société Ibs France la somme de 95.727 à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat du 21 mai 2008,
Condamner la société Corsica Ferries à payer à la société Ibs France la somme de 5.000 au titre de la procédure de première instance et 5.000 au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Debouter la société Corsica Ferries de ses demandes tendant à la condamnation de la société
Ibs France à la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à 50.000 de dommages et intérêts pour appel abusivement relevé,
En tout etat de cause :
CondamneR la société Corsica Ferries à payer à la société Ibs France la somme de 5.000 au titre de la procédure de première instance et 5.000 au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SAS Corsica Ferries France demande à la cour de :
Dire irrecevable et en tout cas infondé l’appel interjeté par Ibs France,
En conséquence :
Débouter la société Ibs France de sa demande de sursis à statuer formulée en irrespect total des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, aucune action pénale n’étant engagée et alors que, en tout état de cause, celle-ci serait prescrite,
Débouter la société Ibs France de l’ensemble de ses demandes,
Débouter la société Ibs France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, en particulier en condamnation de la concluante à verser diverses pièces, non citées d’ailleurs expressément par elle et non listées exactement et n’ayant aucun lien avec le litige (spécialement celui né ensuite de la signature des actes du 11 septembre et 01er octobre 2009 auxquels professionnelle, la société Ibs France a concouru librement),
Condamner la société Ibs France, en confirmation du jugement entrepris, à régler à la société
Corsica Frerries la somme principale de 258.321,38 , la déchéance du terme étant constatée,
Condamner la même à lui verser l’intérêt légal couru depuis la mise en demeure du 13 octobre 2010 et ce sur l’ensemble des sommes dues,
Condamner la même à lui verser la somme de 52.322,86 à titre de dommages et intérêts,
Recevoir la société Corsica Ferries en son appel incident ;
En conséquence :
Condamner la société Ibs à lui régler une somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts pour appel abusivement relevé,
Condamner la même à lui verser la somme de 20.000 de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour ses frais irrépétibles de première instance que ceux engagés devant la cour d’appel,
Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2016.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’appel de la société Ibs France
La société Corsica Ferries France soulève l’irrecevabilité de l’appel dans le dispositif de ses conclusions sans toutefois développer aucun moyen dans la discussion à l’appui de cette fin de non-recevoir.
Toutefois, force est de constater que l’appel de la société Ibs France régulièrement interjeté est recevable.
— sur la demande de sursis à statuer de la société Ibs France
Au soutien de sa demande, la société Ibs expose, en résumé, que :
— Le 12 octobre 2004, la société Ibs et la société Corsica ont signé un protocole dans le cadre de l’externalisation de la gestion des boutiques de vente à bord; il devait se poursuivre après le 31 décembre 2006 seulement si la rémunération de la compagnie Corsica était égale à 0,32 par passager; la part variable du terrain de la Corsica a été établie sur la base de chiffres faux fournis par Corsica pour l’année 2004; en effet, Corsica
Ferries avait indiqué qu’elle réalisait un chiffre d’affaires de 2,825 millions d’euros, et un résultat net boutique de 0,437 millions d', en ayant transporté 2,315964 millions de passagers; le résultat net par passager calculé sur cette base volontairement surévaluée est de 0,19 et servira de minimum au contrat, alors que la réalité de ce résultat net par passager était probablement de l’ordre de zéro; en surévaluant ainsi son résultat, Corsica
Ferries mettait tout en oeuvre pour générer
une exploitation déséquilibrée; cette exploitation déséquilibrée empêchera Ibis de gérer sa trésorerie et de fait la mettra en situation de dépendance économique vis à vis de Corsica
Ferries;
— Elle a porté plainte à l’encontre de M. Y, préposé de Corsica Ferries le 29 novembre 2011, et de Corsica Ferries le 29 novembre 2013, pour escroquerie;
— M. Y s’est fait rembourser de nombreux frais professionnels indus par la société
Ibs;
— La plainte contre Corsica est fondée sur le témoignage de M. Z, consultant indépendant qui a mis en relation la société Ibs et la société Corsica Ferries;
— Le directeur général de Corsica Ferries a gonflé le chiffre d’affaires afférent à la vente dans les boutiques à bord des navires réalisé par Corsica
Ferries; cette tromperie concernait précisément le taux de marge réalisé grâce à l’activité des boutiques et a permis à Corsica
Ferries d’inciter Ibs France à contracter avec elle sur de fausses bases;
— le présent litige porte sur les sommes réclamées par Corsica au titre des accords des 11 septembre et 01er octobre 2009, et également sur les sommes obtenues par escroquerie par M. Y, préposé de
Corsica;
— la conclusion de ces accords a été obtenue frauduleusement par Corsica Ferries, c’est pourquoi elle a déposé plainte à son encontre le 29 novembre 2013, laquelle a été transmise au parquet de Paris le 27 août 2014;
— les fonds mentionnés par les accords précités font partie de l’escroquerie, ils n’ont pas été remis dans leur intégralité par Ibs, la prescription pour escroquerie n’a donc pas commencé à courir, ce d’autant que la prescription est suspendue à compter de la plainte de la victime;
— L’issue de la procédure pénale aura une influence sur la présente affaire puisque la poursuite de Corsica Ferreies pour escroquerie permettra de démontrer que l’accord du 11 septembre 2009 et la cession de créance du 01er octobre 2009 ont été obtenus par violence économique; Ibs est donc fondée à demander le sursis à statuer;
— Elle a fini par apprendre aujourd’hui que les deux dossiers étaient traités par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bastia et s’est donc constituée partie civile; la longueur de la procédure pénale ne peut lui être reprochée.
La société Corsica Ferries réplique, en résumé, que :
— la société qu’Ibs a déposé plainte à l’encontre de M. Y après l’introduction de l’action par Corsica puis deux ans plus tard à l’encontre de Corsica
Ferries;
— Une plainte n’est aucunement l’engagement d’une procédure pénale alors qu’aucun tribunal correctionnel ni juge d’instruction n’est chargé de ces dossiers;
— En réalité, M. Y a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute; il a
détourné au préjudice non pas d’Ibs France mais de
Corsica Ferries, des sommes qu’il aurait perçues d’Ibs, semble t’il en espèces (ce qui reste à démontrer et l’enquête est en cours), de sorte que Corsica Ferries a dû payer les vendeuses ; si ces faits étaient avérés, M. A, gérant d’Ibs, aurait commis une lourde faute de gestion en remettant des sommes sans justificatif et d’une façon non conforme aux contrats signés avec Corsica, il ne saurait s’en prendre qu’à lui-même et devrait être tenu responsable de sa propre faute ainsi qu’Ibs;
— Dans ces conditions, non seulement Ibs n’a aucunement été victime même des éventuels agissements non prouvés en l’état de M. Y mais bien plus, c’est Corsica qui a subi un préjudice;
— En outre il n’existe aucun lien entre les plaintes formulées par la Société Ibs et les contrats établis entre les parties objet du présent litige;
— Les faits (aucunement avérés) seraient en tout état de cause prescrits pour être antérieurs au protocole du 11 septembre 2009, soit plus de trois ans avant la plainte du 29 novembre 2013;
— Il est établi que la trésorerie d’Ibs était très difficile ce qui justifiait plus que vraisemblablement sa décision de mettre fin aux contrats conjointement avec Corsica Ferries;
— En versant aux débats une lettre adressée au juge d’instruction de Bastia, Ibs prétend ainsi démontrer que la juridiction pénale serait saisie alors qu’aucune pièce ne vient étayer cette assertion (document officiel prouvant la saisine du juge d’instruction), de sorte qu’en l’état la preuve n’en est pas rapportée; le sursis à statuer n’a en tout état de cause aucun intérêt ni validité en une telle affaire;
— En tout état de cause, même si le juge d’instruction pouvait avoir été saisi, la cour demeure souveraine pour suivre Corsica Ferries en sa demande de rejet de sursis à statuer et ce spécialement du fait du caractère dilatoire d’une telle prétention de la part d’Ibs qui a attendu de nombreuses années pour déposer plainte
Ceci exposé,
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
' La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Pour contester la validité des accords conclus les 11septembre et 01er octobre 2009, la société Ibs se prévaut de l’existence d’une escroquerie reprochée à M. Y, préposé de la société Corsica, d’une part, et à la société Corsica Ferries en 2004 lors de la conclusion d’un protocole d’accord.
La plainte pour escroquerie qui aurait été déposée contre M. Y, le 29 novembre 2011, n’est pas versée aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier son contenu et notamment la nature des faits reprochés à ce dernier, et partant de l’existence de leur lien avec le présent litige.
En ce qui concerne la société Corsica Ferries, la société Ibs verse aux débats le procès-verbal de plainte enregistrée le 29 novembre 2013 selon lequel, le gérant, M. A a appris de M. Z, 'consultant indépendant ayant fait le trait d’union entre Corsica Ferrie’ et la société Ibs en 2004, comme elle le soutient, que 'la société Corsica Ferries avait fait des malversations au niveau de la production de chiffres d’affaires aux fins d’obtention d’un contrat mieux rémunéré.'
Pour autant, il n’est justifié d’aucune suite pénale qui aurait été réservée à cette plainte. En effet outre le fait que la lettre adressée par le conseil d’Ibs à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia le 19 novembre 2015 et portant le n°41 du bordereau des pièces vantées n’est pas versée aux débats, la pièce n°41 étant un listing
établissant une somme due par Corsica selon le bordereau de communication de pièces du 13 mai 2015, cette missive, comme celle adressée par le conseil d’Ibs à M. Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bastia du 20 janvier 2016 concernant la plainte déposée à l’encontre de M. Y, et produite, sont insuffisantes pour établir l’existence d’une quelconque procédure pénale, et plus particulièrement l’ouverture d’une information à l’encontre de la société Corsica
Ferries.
Au vu de ces éléments qui ne suffisent pas à s’assurer de ce qu’une décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, ni même de s’assurer de ce que l’action publique a été mise en mouvement à l’égard de la société Corsica Ferries, il n’y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer.
— sur la validité des accords conclus entre les parties les 11 septembre 2009 et 01er octobre 2009
Au soutien de son appel, la société Ibs expose, essentiellement, que:
— La société Ibs a cédé son fonds de commerce à la société Bis France le 04 mars 2002;
— Le fait que Bis ne règle pas la totalité des sommes dues a engendré des difficultés financières pour Ibs;
— En raison de ces difficultés, le gérant d’Ibs a dû garantir personnellement le protocole de remboursement régularisé entre Ibs et la société Générale pour un montant de 400.000 ;
— Si cette garantie personnelle a été consentie par le gérant d’Ibs c’est qu’il pensait qu’elle n’aurait pas besoin d’être mise en oeuvre, dans la mesure où le contrat entre Ibs et Corsica
Ferries représentant 80% du chiffre d’affaires d’Ibs devait se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2011;
— Il est donc évident que les conventions des 11 septembre et 01er octobre 2009 étaient contraires à l’intérêt de la société Ibs puisque la rupture du contrat la liant à Corsica Ferries entraînait de fait une perte de 80% de son chiffre d’affaires;
— Les relations commerciales entre Ibs et Corsica étaient agencées de façon à ce que la société Corsica Ferries encaisse toute la recette des produits vendus et la reverse normalement intégralement à Ibs
France;
— Il appartenait ensuite à la société Ibs
France de reverser 17% de sa recette à Corsica Ferries
France outre les frais engagés pour son compte selon un calendrier établi entre les parties;
— Malheureusement et en application, la société
Corsica Ferries France adoptait une attitude créatrice d’un déséquilibre contractuel; en effet, près de 90% du chiffre d’affaires global de la société Ibs résultait du chiffre d’affaires dégagé par le marché Corsica Ferries
France;
— Or, non seulement la société Corsica ne reversait qu’irrégulièrement et très tardivement les recettes des ventes à la société Ibs France mais elle n’a jamais communiqué le moindre justificatif de frais qu’elle prétendait avoir engagés pour son compte et se contentait d’adresser à la société Ibs France des factures pour la prestation d’assistance à la gestion des boutiques sans annexer le moindre justificatif correspondant aux sommes réclamées telles que par exemple la seule et unique facture pour toute l’année 2005 d’un montant de 371.901,37 sans le moindre justificatif;
— En outre, à plusieurs reprises, la société
Corsica Ferries France s’auto remboursait
(notamment des frais engagés pour le compte de la société Ibs) en prélevant directement à la source sur la recette des produits vendus;
— La société Ibs s’est donc retrouvée dans une situation financière extrêmement difficile et se trouvait en position de dépendance et de faiblesse par rapport à la société Corsica qui restait devoir une somme importante à la société Ibs
France;
— Elle s’est d’autant plus retrouvée en situation de dépendance économique qu’ab initio, la société Corsica Ferries lui avait donné de mauvais chiffres quant aux chiffres d’affaires générés par les boutiques à bord des navires de
Corsica;
— Dans ces conditions, la société Ibs avait nécessairement établi des provisionnels faux puisque basé sur les données erronées ce qui a accentué les difficultés économiques;
— Avant la signature de ce contrat Ibs France était en situation bénéficiaire, puis à compter de 2005 le bénéfice se réduit puis finit par devenir une perte corrélativement à l’augmentation du loyer : 2004 bénéfice 215 K loyer variable boutique :
48.807
2005 bénéfice 25 K loyer variable boutique :
543.767
2006 perte 200 K loyer variable boutique : 788.462 ;
— La même situation est relevée pour Seashop (exercice 2011-2012) perte 154 K loyer variable boutique : 636.394 ; 2013 bénéfice 188 K loyer variable boutique : 229.976 ;
quelle que soit la société qui contracte avec Corsica ferries son bénéfice ou sa perte dépend du niveau du loyer dont elle est redevable à l’égard de
Corsica;
— Cela démontre bien que l’économie du contrat imposé par Corsica Ferries est complètement déséquilibré à son profit; c’est aussi la preuve que Corsica n’a jamais réalisé les résultats qu’elles a communiqués à Ibs France (0,19 /passagers) et qu’elle a dû revoir ses prétentions à la baisse pour les années suivantes, sauf à ne plus trouver de solutions externalisées;
— Le déséquilibre du contrat a contribué à rendre Ibs de plus en plus dépendant de Corsica
Ferries puisque son bénéfice disparaissant elle ne pouvait plus investir et conquérir de nouveaux marchés;
— Corsica a d’ailleurs été contrainte de diminuer son loyer avec le co-contractant suivant;
— Par ailleurs, le gérant d’Ibs, M. A, qui en mai 2004 rencontrait de sérieux problèmes de santé, n’avait pas non plus intérêt à mettre fin au contrat l’unissant à la société Corsica, puisque ce marché était pour lui la seule possibilité pour qu’Ibs rembourse ses dettes et que son cautionnement ne soit pas actionné; il est évident que M. A a subi des pressions pour signer les accords contestés;
— De plus il n’y a eu aucun échange préalable sur l’ordre du jour de la réunion qui s’est tenue le 11 septembre 2009, ordre du jour écrit qui aurait du être communiqué récapitulant les dettes des sociétés On Board médias et Ibs France à l’égard de Corsica, et des dettes de cette dernière à l’égard de Ibs France, avec justificatifs permettant de vérifier lesdites dettes;
— La société Corsica indique que la réunion du 11 septembre 2009 aurait eu pour vocation de faire un point sur la gestion à la fin de la saison estivale mais qu’Ibs n’aurait pas été en mesure de présenter un compte d’exploitation permettant de connaître avec exactitude le résultat d’exploitation des boutiques; en réalité, il n’a jamais été demandé à Ibs de produire ce compte; Ibs n’a jamais été à l’initiative de cette réunion et n’avait aucun intérêt à sa tenue;
pourtant le gérant a dû prendre une décision immédiate;
— La société Ibs, lorsqu’elle a été contrainte de signer les accords des 11 septembre et 01er octobre 2009, était dans la situation suivante :
* difficultés économiques dans le cadre de l’exploitation des boutiques à bord des navires de
Corsica Ferries compte tenu des chiffres irréalistes qui avaient été fournis par cette dernière et sur lesquels la société Ibs France avait établi son prévisionnel,
* signature en juillet 2009 d’un protocole de remboursement entre la société Ibs et la Société
Générale pour un montant de 400.000 sur 5 ans. Ce remboursement devant être honoré par la société Ibs sans aucune difficulté puisque son résultat prévisionnel pour l’année 2009 devait s’élever à la somme de 100.000 grâce à l’exploitation des boutiques à bord des navires de la société Corsica ferries; en 2009 elle avait la capacité de respecter ses engagements à l’égard de la Société
Générale à condition que le contrat de bail avec
Corsica
Ferries se poursuive,
* un manque dans la trésorerie de la société
Ibs France d’un montant de 720.000 lié au fait que la société Bis france n’avait pas réglé à la société Ibs France la totalité du prix de vente d’un fonds de commerce cédé par la société Ibs en 2000;
* l’impossibilité pour la société Ibs de concrétiser d’autres opportunités compte tenu des difficultés économiques et sociales du secteur;
* un manque dans la trésorerie de la société
Ibs d’un montant de 330.000 correspondant aux sommes qui lui étaient dues par la société
Corsica;
* Ibs devait faire face aux charges d’exploitation courantes, notamment le salaire des employés, et en cas de rupture de leur contrat les indemnités de fin de contrat; pour cela elle avait besoin d’argent, ce dont elle manquait compte tenu des créances impayées qu’elle détenait tant sur la société Corsica que sur la société Bis;
— Dès lors, la société Ibs se trouvait pieds et poings liés face à Corsica Ferries puisque :
* soit Ibs ne signait pas et la société Corsica mettait fin quoiqu’il en soit au bail en mettant en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour empêcher les employés de la société Ibs d’accéder aux bateaux, et surtout arrêtait de payer,
* soit la société Ibs signait et touchait le produit des marchandises livrées, vendues et stockées sur les bateaux pendant l’été, ce qui représentait la somme non négligeable d’environ 400.000 ;
— La décision devait être prise immédiatement,
Ibs n’a eu d’autres choix que de signer les accords des 11 septembre 2009 et 01er octobre 2009 puisque :
* la société Corsica a exercé de véritables pressions sur la société Ibs pour qu’elle signe les documents et s’engage à rembourser une dette inexistante,
* si Ibs n’avait pas accepté ces accords les sommes qui étaient encore dues par la société
Corsica à Ibs n’auraient jamais été remises alors que ces sommes étaient nécessaires pour que la société Ibs puisse faire face à ses charges d’exploitation;
— Par ailleurs il résulte de la pièce adverse n°7 qu’au moment de la rupture du contrat, la société Ibs n’était redevable à l’égard de la société Corsica que de la somme de 168.621,38
dont il faut déduire les deux chèques émis par
Ibs France pour un montant de 59. 800 et 77.740 ; si elle avait eu connaissance de cette information le 11 septembre 2009, elle n’aurait pas signé le protocole du 11 septembre 2009 ni la cession de créance puisqu’en réalité c’est la société Corsica qui était redevable de la somme de 331.404,95 (cf. Mail du 24 décembre 2009);
— la société Corsica a profité de la situation de faiblesse et de dépendance économique dans laquelle se trouvait Ibs pour la contraindre à se soumettre aux accords des 11 septembre et 01er octobre 2009;
— en conséquence, il conviendra d’estimer que le consentement donné par la société Ibs
France a été vicié par la contrainte économique et que les accords litigieux sont entachés d’une irrégularité justifiant leur nullité;
— En outre même si la cour considérait comme valable les accords précités cela ne suffirait pas à établir la réalité de la créance;
— En effet ces accords n’ont été signés que parce que Corsica Ferries a indiqué être en possession des éléments permettant de justifier sa créance; cependant à aucun moment la société Ibs n’a été en mesure de prendre connaissance de ces prétendus éléments;
disposant des 'justificatifs bons et loyaux’ elle devait produire ses justificatifs avant qu’Ibs ne procède au règlement prévu par le protocole précité;
— Or des pièces versées par Corsica aux débats, on constatera que ces justificatifs ne sont pas loyaux, puisqu’il ne concerne pas la société Ibs France, et cela soulève un doute sérieux sur le reste des pièces non encore fournies;
— En tout état de cause, il vient d’être démontré que la somme due par Ibs à Corsica ne pouvait être supérieure à 31.181 si toutefois le reste des justificatifs étaient bons et loyaux.
La société Corsica Ferries réplique, pour l’essentiel, que :
— Les difficultés économiques rencontrées par
Ibs ne sont aucunement due à une prétendue résiliation abusive du bail de location dont la société Corsica serait responsable du fait d’une prétendue position dominante dont elle aurait abusé, mais d’une part de sa propre impéritie, et d’autre part, comme elle l’avoue, de l’absence de paiement du prix de cession d’un fonds de commerce par la société Bis France;
— Quant à l’altérité juridique de certaines autres structures dont le nom apparaît dans la procédure, Forshipp et Oasis, elles apparaissent bien dans le protocole signé au mois de septembre 2009 qui fait la loi entre les parties;
— Il n’y a pas lieu de satisfaire à la demande d’Ibs de justifier des frais que Corsica a pu engager à l’occasion du traitement commercial des recettes réalisées dans le cadre des contrats signés qui prévoyaient que 17% de la recette devait revenir en tout état de cause à
Corsica Ferries sur l’ensemble des recettes réalisées;
Corsica adressait des factures pour les prestations d’assistance à la gestion des boutiques, de sorte qu’elle satisfaisait aux justificatifs des frais déterminés;
— Aucune preuve n’est rapportée par Ibs de ce que
Corsica Ferries n’aurait rétrocédé les recettes des ventes 'que très tardivement et irrégulièrement'; Ibs ne formule aucune demande fondée sur ce prétendu grief;
— De longues explications sont données par Ibs sur ses prétendues difficultés économiques du
fait de l’attitude de Corsica Ferries, sans le moindre commencement de preuve par écrit;
— Un protocole d’accord a été signé qui tient lieu de loi entre les parties, et a apporté une novation, dans les termes de l’article 1271 du code civil, des accords précédents entre les parties; il doit être considéré que les conditions antérieures à la signature dudit protocole dont
Corsica demande exécution ne peuvent influer sur les conditions de son exécution et de sa bonne réalisation;
— La preuve de pressions, d’extorsion de signature justifiée en conformité avec les dispositions des articles 1110 et suivants du code civil, de violences morales exercées sur Ibs, qui professionnel dans son métier, était parfaitement au fait de ses droits et obligations, en particulier et surtout lorsqu’elle a signé les accords de 2009, n’est pas rapportée;
— La détermination forfaitaire de la rétrocession qui devait intervenir au bénéfice de Corsica
Ferries l’a été au moment de la signature des accords divers entre les parties, sur la base effectivement des justificatifs qualifiés de bons et loyaux par les parties, sans que les actes justifient la production de pièces précises à cet égard, étant considéré que de tels frais pour l’essentiel sont très difficiles à lister et déterminer de façon précise, d’où leur forfaitisation;
— Aucun dol n’est prétendu, ni prouvé;
— Les obligations dont Corsica demande l’exécution sont fondées d’une part, sur les relations antérieurement établies contractuellement entre les parties, d’autre part, sur l’accord intervenu dans le cadre du protocole dont elle demande l’application et l’exécution;
— Les pièces dont la communication est demandée n’intéressent aucunement l’équilibre du protocole et des contrats signés entre les parties; il n’a en effet jamais été prévu dans les contrats signés de voir établir une comptabilité précise des dépenses engagées par une société ou une autre pour la mise en oeuvre de leurs obligations réciproques;
— Corsica verse aux débats des pièces attestant de ce que le montant demandé à l’encontre d’Ibs correspond bien au compte du grand livre fournisseurs tels qu’ apparaissant dans la comptabilité de Corsica de sorte que le montant cumulé du compte Ibs France et du compte 'On Board médias SARL’ ressort bien à un total de 258.321,38 (soit compte Ibs au mois de septembre 2009 : 168.621,38 + compte On Board médias SARL :
89.700 ); outre ces deux comptes, Corsica verse une attestation du commissaire aux comptes 'attestant de ce que les relevés de compte annexé sont conformes à la comptabilité de cette société';
— Dans ces conditions, la preuve est faite d’une corrélation totale entre le contrat signé entre les parties pour solde et la comptabilité de Corsica Ferries, en ce comprises les incidences du contrat avec la société On Board, et ce alors que la somme de 8.800 évoquée par Ibs France dans ses conclusions a bien été prise en compte à son crédit puisque réglée en son acquit à la société Ab Service conformément à la demande écrite exprimée par Ibs dans sa lettre à
Corsica en date du 23 février 2010;
— Ibs France n’est en aucune façon liée au contrat qu’elle avait avec Corsica puisque, précisément et alors qu’une marge bénéficiaire importante était réservée à Ibs France, celle-ci n’a aucunement tenu ses engagements antérieurs au protocole, de sorte que Corsica n’est en aucune façon responsable de cette prétendue 'contrainte économique';
— Selon l’attestation de M. Z, les parties se seraient mises d’accord pour contracter initialement sur la base de chiffres d’affaires qui seraient faux et sur lesquels le business plan serait fondé; non seulement aucune preuve n’est rapportée de ce chef, surtout il est établi, alors que la prescription est acquise de droit puisque plus de cinq ans se sont écoulés depuis
la signature du protocole en cause, et en tout état de cause, que les actes de 2009 portent novation au rapport juridique entre les parties de sorte que par définition les accords antérieurs sont résiliés; plus concrètement M. Z n’a aucun lien de droit avec
Corsica puisqu’il était lié contractuellement à Ibs comme consultant; ainsi son attestation n’a strictement aucune valeur probante;
— La violence économique qui s’illustre par l’existence d’une exploitation abusive, d’un état de dépendance économique, s’apprécie à l’aune du comportement du co-contractant qui se prétend victime de violence et pas seulement à la lumière d’une appréciation objective de sa situation économique au moment de la conclusion du contrat :
Ibs ne justifie d’aucune démarche auprès d’autres compagnies avant la prise d’effet de la résiliation de la convention pour trouver un nouveau co-contractant.
Ceci exposé,
La société Ibs fonde sa demande sur les dispositions suivantes :
— celles de l’article L.401-2 du code de commerce qui prohibent l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent consister dans la rupture de relation commerciale établie, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées., dans 'l’exploitation abusive par une entreprise…/… de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur',
— celles de l’article L.442-6 du même code qui disposent qu’ 'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel…/… 2 – de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, 3- d’obtenir ou de tenter d’obtenir sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, les conditions manifestement abusives concernant les prix…/…, 5- de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce,…/…'
— celles des articles 1111 et 1112 prévoyant la nullité d’une obligation contractée sous la violence.
Il n’est pas contesté que les relations commerciales entre la société Ibs France et la société
Corsica Ferries ont débuté en 2004.
Il est versé aux débats :
' un contrat de bail conclu entre Corsica Ferries France et
Ibs France et signé par les deux co-contractants, le 21 octobre 2006 , qui rappelle, en préambule :
* la signature d’un protocole, le 12 octobre 2004 dans le cadre de l’externalisation de la gestion des boutiques de 'ventes à bord’ lequel précisait en son article 4 que 'Le 31 décembre 2006, le contrat sera poursuivi pour une année supplémentaire si la rémunération de la compagnie est égale à 0,32 par passagers'
* Les parties constatent qu’il sera difficile d’obtenir cet objectif, mais désirent continuer leurs relations commerciales sous une forme différente;
Il prévoit ensuite qu’il a pour objet la mise à disposition par le bailleur au locataire des espaces décrits à l’article 2 à bord des navires dont elle est le gestionnaire.
Le locataire s’engage à exploiter des boutiques dans la totalité des espaces loués et à offrir à la vente dans lesdites boutiques l’intégralité des produits suivants : journaux, cartes routières, articles publicitaires Corsica Sardinia Ferries, articles d’hygiène, écouteurs NGV, sacs biodégradables Corsica Sardinia Ferries, articles corses, articles sardes, articles publicitaires
Corsica Sardinia Ferries, produits de oins hygiène beauté.
Le locataire, en contrepartie de la mise à disposition, versera au bailleur par navire un loyer annuel composé de deux parties :
* un loyer fixe au m² loués,
* une part variable : le loyer fixe sera ajusté annuellement à la plus grande valeur des deux valeurs suivantes (partie variable) :
a) un minimum garanti de 0,24 par passager transporté selon l’état officiel envoyé chaque fin de mois par le bailleur,
b) 17% du chiffre d’affaires TTC du locataire dans le cadre de l’exploitation des espaces loués.
La date de prise d’effet est fixée au 01er janvier 2007 et le bail prendra fin le 31 décembre 2011.
' un contrat de bail conclu entre Corsica Ferries France et
Ibs France et signé par les deux co-contractants, le 21 mai 2008, rédigé dans les mêmes termes, sauf en ce qui concerne la garantie par le locataire de ses engagements, et plus particulièrement du paiement des loyers et charges, qui consiste en sus de la fourniture d’un acte de gage sur le stock disponible à bord des navires et du maintien en permanence à bord d’un stock minimun d’une valeur d’achat TTC de 100.000 , le maintien de ce stock placé sous dépôt vente auprès de la société
Oasis, et la fourniture d’un acte de gage sur le stock disponible placé sous dépôt vente.
' l’accord litigieux entre Corsica Ferries et Ibs du 11 septembre 2009, qui contrairement à ce que soutient la société Ibs est revêtu de la signature non seulement, du directeur général pour
Corsica Ferries France, Pierre Mattei, mais également du président pour Ibs, Daniel
A, qui stipule :
' Pour cause de non respect des engagements, il est mis fin au bail de location en date du 21 août 2008 entre CF et IBS et Forshipp et Oasis à compter du 01er octobre 2009.
Les opérations d’arrêt des contrats se réaliseront après mise en place du dispositif suivant :
1. Signature par Ibs d’une reconnaissance de dette envers
CF de 332.081,38
2 . Sur cette dette, viendront en déduction les sommes dues par CF à Ibs au titre de prestations de service pour août et septembre 2009 pour un montant de 71.760 .
3 . Le solde de cette dette sera réglé en 5 échéances annuelles égales à partir du 30 septembre 2010
4 . En garantie de cet engagement, Daniel A fournira une garantie basée sur une créance (cession de fonds de commerce) d’Ibs à Bis France d’un montant de 600.000 en
principal. Ibs s’engage à fournir à CF une cession de créance à hauteur de sommes dues y compris intérêts et frais. Cet engagement prévoira le règlement immédiat de la dette à CF en cas d’encaissement par Ibs de cette créance ou à proportion en cas de règlement partiel,
Daniel A s’engageant par la présente à tenir informé CF de la réalisation de cette opération.
5 . La gestion 2009 sera clôturée avec un règlement des marchandises facturées et non encore réglées et la fourniture par Ibs d’un inventaire global visé par les commissaires de bord et sous réserve de bons de livraison en ordre.'
' une cession de créance par acte sous seing privé signé entre, et par les mêmes parties, en date du 01er octobre 2009, qui prévoit :
' Les sociétés Ibs France et Corsica Ferries ont entretenu régulièrement des relations commerciales dans le cadre d’un marché d’exploitation de boutiques de vente à bord des navires. A la date du 30 septembre 2009, la situation est la suivante :
Il est dû par la société Ibs France à la société Corsida Ferries la somme de 258.321,38 , somme liquide et exigible pour laquelle la société
Corsica Ferries dispose de justificatifs bons et loyaux.
…/…
A la demande de la société Corsica Ferries et pour garantir le parfait paiement de la somme ci-dessus,
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
' La société Ibs France cède à concurrence de 270.000 au profit de la société
Corsica
Ferries la créance qu’elle détient sur la société Bis France.
Le cédant s’engage, en conséquence, à rembourser le cessionnaire pour tout versement qui pourrait être ultérieurement payé directement par le débiteur cédé, au titre de l’engagement mentionné dans l’exposé préalable…/… Ce remboursement se fera au prorata de la dette au jour du versement, sur le montant en principal de la créance cédée.
Le cessionnaire, sur la base de sa propre analyse des documents et informations donnés par le cédant, accepte la présente cession en garantie de la dette.
La présente cession est consentie pour le prix de 270.000 représentant 45% du montant en principal de la créance cédée.'
La société Ibs France soutient que le contrat initial était déséquilibré dès l’origine pour avoir pris en compte une base volontairement surévaluée par la société Corsica Ferries du résultat net de rentabilité par passager qui a servi de minimum de rémunération au contrat. Elle fait valoir que lors de la signature du protocole de 2004, la société Corsica lui a communiqué un faux chiffre d’affaires erroné de 2.825 millions supérieur à celui réellement réalisé de 2,4 millions sur la base duquel le business plan pour les années 2005 à 2008 a été établi, ce qui a généré une exploitation déséquilibrée l’empêchant de gérer sa trésorerie, des objectifs réalisables n’ayant pas été établis du fait de cette tromperie sur les chiffres.
Pour justifier de l’existence d’une tromperie de la part de la société Corsica Ferries, la société
Ibs s’appuie sur l’attestation de M. Z en date du 16 novembre 2013, qui indique qu’il a appris l’existence de cette 'tromperie', 'dès le démarrage du contrat global en 2005".
Toutefois, ce témoignage ne présente pas une valeur probante suffisante de la tromperie consistant pour Corsica dans la communication d’un chiffre d’affaires surévalué, puisqu’il émane du consultant contacté par Ibs et qui, selon ses déclarations, l’a mise en relations avec
Corsica, en l’absence de production d’autre élément matériel objectif démontrant cette surévaluation.
Dès lors, le dol commis par la société Corsica
Ferries lors du protocole d’accord conclu en 2004 n’est pas établi.
Les contrats de bail ont été successivement conclus en 2006 puis en 2008 pour prendre en compte le fait que les objectifs escomptés ne seraient pas atteints.
Aucun document comptable certifié par son expert-comptable, notamment les bilans comptables des années 2005 à 2009 n’est versé aux débats par la société Ibs France, qui établirait que les difficultés financières seraient dues au manquement de la société Corsica à ses engagements qui se serait abstenue de reverser l’intégralité des recettes, ou irrégulièrement, ce qui expliquerait l’aggravation des difficultés financières d’Ibs. En effet, si comme la société Ibs le prétend, Corsica devait encaisser toute la recette des produits vendus et la reverser intégralement à Ibs France, laquelle devait reverser ensuite 17% de la recette à
Corsica outre les frais engagés pour son compte, ces opérations devaient nécessairement faire l’objet d’écritures comptables.
Par ailleurs, il est versé aux débats par la société Corsica, les factures d’assistance gestion boutiques du 31 décembre 2004 au 22 décembre 2008. Or, la société Ibs ne justifie de l’envoi d’aucune observation, réclamation ou demande d’explication qu’elle aurait adressées à sa co-contractante. Au contraire, les relations contractuelles se sont poursuies par la conclusion des contrats de location en 2006 puis en 2008.
Dès lors, si la société Ibs France a connu des difficultés de trésorerie au cours des relations contractuelles, il n’est pas démontré qu’elles résulteraient du manquement de Corsica à ses obligations à son égard, les quelques pièces comptables, parcellaires, non certifiées par l’expert-comptable ne présentant pas de valeur probante suffisante.
Il n’est pas davantage démontré par la société Ibs qu’elle se serait trouvée dans une situation de dépendance économique à l’égard de Corsica dont cette dernière aurait abusé et qui l’aurait contrainte à conclure les contrats de bail en 2006, puis en 2008, pour continuer son exploitation des boutiques à bord des navires de la société Corsica Frères, et ce quand bien même le contrat entre Ibs et Corsica représenterait 80% du chiffre d’affaires d’Ibs, ni que la société Corsica Ferries aurait abusé d’une position dominante pour soumettre sa cocontractante à des conditions commerciales injustifiées, alors qu’il n’est pas discuté qu’il existait plusieurs compagnies maritimes auprès desquelles Ibs aurait pu entreprendre des démarches, seules la compagnies SNCM et La méridionale ayant été contactées.
Enfin il n’est pas non plus établi l’existence d’une quelconque violence au sens des articles 1111 et 1112 du code civil lors de la conclusion tant de l’accord initial en 2004 que postérieurement lors de la conclusion des contrats de bail en 2006, puis en 2008, ce d’autant qu’au vu des fonctions de dirigeant occupées par M. Daniel
Goedraad, gérant de la société
Ibs, dans diverses autres sociétés, et non contestées, ce dernier, professionnel des affaires, a contracté en toute connaissance de cause.
Dès lors, lors de la signature des actes du 11 septembre et 01er octobre 2009, il n’existait aucune difficulté financière liée à des agissements constitutifs d’un dol de la part de la société
Corsica ayant présidé aux relations commerciales en 2004, et/ou à des manquements de la société Société Corsica à ses obligations contractuelles au cours de la poursuite desdites
relations contractuelles qui auraient ainsi placé la société Ibs dans une dépendance économique à son égard la contraignant à accepter la résiliation du contrat de bail aux conditions imposées par la société Corsica et notamment la reconnaissance d’une dette à hauteur de 258.321,38 .
Il n’est pas non plus justifié de l’existence de pressions à l’égard de la société Ibs comme de son gérant pour qu’il signe lesdits documents, dans la mesure où, d’une part, rien ne démontre le caractère impératif allégué de sa signature le 11 septembre 2009, et où d’autre part, la signature de la cession de créance arrêtant la dette d’Ibs à l’égard de Corsica Ferries est intervenue quelques jours plus tard, le 01er octobre 2009, permettant ainsi à la société Ibs de mesurer la portée des engagements ainsi souscrits.
Les difficultés financières résultant du défaut de paiement par Bis France du prix de cession du fonds de commerce à la société Ibs sont indifférentes aux relations contractuelles entretenues avec la société Corsica qu’elle a entendu poursuivre malgré la carence de la société Bis dans l’exécution de ses engagements.
Il est certes exact au vu de la situation du compte d’Ibs envoyé par Corsica par mail du 24 décembre 2009 qu’à la date du 11 septembre 2009, Corsica était redevable de la somme de 331.404,95 . Pour autant dans l’accord du 11 septembre 2009, il n’est pas indiqué que
Corsica n’est débitrice que de la somme de 71.760 mais que sur la dette de 332.081,38 due par Ibs viendront en déduction les sommes dues par CF à Ibs au titre des prestations de service pour août et septembre 2009 pour un montant de 71.760 .
Au vu du contrat de régie publicitaire conclu entre la société Corsica Ferries, la société
Onboard Medias, représentée par M. Daniel Goedraad, et la société Nicolaas Goedraa
Holding, représentée par M. Daniel Goedraad, caution, du 31 juillet 2006, Corsica 'émet une facture au nom de la régie conformément aux conditions prévues…/… La régie règle la compagnie en fin de période annuelle…/… La caution autorise la compagnie à compenser les sommes qui lui sont dues par la régie, avec les sommes qui seraient dues par la compagnie, dans le cadre du contrat d’externalisation de la gestion des espaces 'boutiques', à la société
Ibs France, filiale intégrée de la caution. Cette compensation est acquise au premier jour de retard de paiement.', ce qui explique l’intégration de la créance de la société On Board
Médias dans les 258.321,38 dont se reconnaît débitrice la société Ibs dans l’acte de cession du 01er octobre 2009.
Il est mentionné audit acte de cession de créance du 01er octobre 2009 que la société Corsica dispose de 'justificatifs bons et loyaux'. Il appartenait à la société Ibs, si elle doutait de leur qualité voire de l’existence, avant de signer la cession de créance qui n’a pas été signée à l’issue de la réunion du 11 septembre 2009 mais quelques jours plus tard, d’en exiger la production puisqu’ils étaient tenus à sa disposition.
En tout état de cause, dans la mesure où aucune pièce ne vient justifier de manoeuvre dolosive, d’exploitation abusive d’une disposition dominante ou de l’état de dépendance économique, de violence économique ou d’une autre nature alléguée par la société Ibs dont elle aurait été victime de la part de la société Corsica pour la contraindre à rompre la relation commerciale à ses conditions, les actes conclus le 11 septembre et 01er octobre 2009 ne sont entachés d’aucune irrégularité qui entraînerait leur nullité.
Dès lors, comme le soutient, à bon droit, la société Corsica Ferries, ces actes opèrent novation au sens de l’article 1270 du code civil, la société Ibs ayant ainsi contracté envers la société Corsica une nouvelle obligation qui se substitue à l’ancienne, de sorte que la production des justificatifs bons et loyaux vantés, comme des autres documents concernant les relations contractuelles antérieures à la signature des actes du 11 septembre et 01er
octobre 2009 n’est d’aucune utilité, ce d’autant au surplus que la société Corsica produit le grand livre Ibs France et On Board Media certifié par le commissaire aux comptes conforme à la comptabilité, ainsi qu’il résulte d’une attestation de ce professionnel du 06 février 2013, comme l’a justement relevé le tribunal, qui fait apparaître une créance d’un montant total de 258.321,38 au 09 septembre 2009 (168.621,38 Ibs + 89.700 Onboard
Média).
— sur la résiliation abusive du contrat de bail du 21 mai 2008
La nullité des actes signés les 11 septembre et 01er octobre 2009 n’étant pas encourue, la résiliation du contrat de bail du 21 mai 2008 est intervenue d’un commun accord entre les parties par l’effet desdits actes, et librement consentie au vu des développements ci-avant.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la société Corsica l’absence de délivrance d’un commandement exigé à l’article L. 145-41 du code de commerce, et partant un non-respect de la procédure conduisant à considérer la rupture du contrat de bail comme abusive.
En conséquence, la société Ibs doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation abusive du contrat de bail du 21 mai 2008.
— sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de bail
La société Ibs sollicite le paiement de la somme de 95.727 correspondant au montant du préjudice qu’elle soutient avoir subi pour les années 2006, 2007 et 2008, du fait de la fraude de M. B, salarié de Corsica, qui facturait et se faisait rembourser des frais personnels, de déplacement, en falsifiant des documents internes, et qui ont été manifestement été facturés et et remboursés par la société
Ibs.
Il n’est toutefois pas justifié de ces allégations, la seule plainte déposée pour escroquerie à l’encontre de M. Y par la société Ibs, tout comme le récapitulatif des frais déclarés par M. Y pour les années 2006 à 2008, document imprimé sans certification comptable, pas plus que la lettre du conseil d’Ibs au Procureur de la
République selon laquelle M. Y aurait reconnu en partie les faits, qui émane donc de la société Ibs, et la lettre du 23 avril 2009 d’Ibs à Corsica l’informant de ces faits, n’y suffisant pas.
Il convient en conséquence de débouter la société Ibs de sa demande de ce chef.
— sur le caractère infondé de la créance réclamée par la société Corsica Ferries et la demande de production complémentaire de pièces
En premier lieu, la société Ibs France s’est reconnue débitrice de la somme de 258.321,38 ainsi qu’il a été démontré ci-avant, sans qu’il soit besoin de produire les justificatifs demandés.
En second lieu, s’agissant de la créance de la société On Board Média pour un montant de 89.700 , il n’est pas discuté qu’elle a été comprise dans la somme de 258.321,38 (168.621,38 Ibs + 89.700 ); il est également admis que les deux chèques d’un montant de 59.800 pour l’un, et de 77.740 pour l’autre, émis par la société Ibs ont été portés au crédit du compte de la société On Board Média de sorte que ces deux règlements ne peuvent venir en déduction de la seule créance d’Ibs d’un montant de 168.621 .
La créance réclamée par la société
Corsica est par conséquent fondée dans son intégralité.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a
débouté la société Ibs de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société
Corsica la somme de 258.321,38 .
La somme de 258.321,38 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la justification par pli recommandé de la mise en demeure du 13 octobre 2010 n’étant pas rapportée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— sur la demande de dommages et intérêts pour un montant de 52.322,86 de Corsica
La société Corsica ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le règlement de la créance réparé par l’octroi des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Il convient de la débouter de cette demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En l’absence de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit pour la société
Ibs de faire appel, voie de recours qui lui était ouverte, la demande de la société Corsica
Ferries en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas justifiée.
En revanche l’équité commande de lui allouer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle octroyée et justement évaluée au regard de l’équité par les premiers juges, qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel de la société Ibs
France;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer;
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société Ibs à payer la somme de 258.321,38 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011, date de l’assignation;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Ibs France à payer à la société Corsica Ferries France la somme de 258.321,38 avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010, date de la mise en demeure,
Déboute la société Corsica Ferries France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Ibs France à payer à la société Corsica Ferries la somme de 8.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Ibs France aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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