Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 15 nov. 2016, n° 16/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03925 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Le Havre, 14 juin 2016 |
Texte intégral
R.G : 16/03925
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
RECOURS CONTRE UNE MESURE RELATIVE A L’ASSISTANCE
EDUCATIVE
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DU HAVRE en date du 15 Juin 2016.
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Estelle
LEMONNIER, avocat au barreau du HAVRE
Aide juridictionnelle en cours
INTIMÉS :
Monsieur Z A
Chez Mme B
XXX
XXX
comparant en personne
SERVICE EDUCATIF LES MARRONIERS
Rue du 11 Novembre 1918
XXX
représenté par Mme C
Monsieur le président du conseil départemental de la Seine et Marne
Service de l’Aide Sociale à l’Enfance
Hôtel du département
XXX
non comparant
Monsieur le président du conseil départemental de la Seine Maritime
Service de l’Aide Sociale à l’Enfance
32 rue P. Brossolette, imm Franklin, 3e étage
XXX
représenté par Mme D
MINEURES :
Madison A
née le XXX à XXX)
Adeline A
née le XXX à XXX)
Victoria A
née le XXX à XXX)
non convoquées, non comparantes
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BERTOUX, Conseiller,
déléguée à la protection de l’enfance, présidant l’audience,
Madame LABAYE, Conseiller,
Madame FEYDEAU-THIEFFRY,
Conseiller,
assesseurs.
MINISTÈRE PUBLIC, LORS DES DÉBATS :
Monsieur l’avocat général Hervé
GARRIGUES
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme E, Faisant-fonction de greffier
DÉBATS :
En chambre du conseil le 18 Octobre 2016, après rapport (s) de Madame le Conseiller BERTOUX et de Madame BERTOUX, Conseiller,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2016.
ARRÊT :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller BERTOUX et par Mme E, adjoint administratif principal faisant-fonction de greffier et assermentée à cet effet, présente à cette audience.
Mme X Y a formé appel à l’encontre d’un jugement du 15 juin 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance du HAVRE qui a, avec exécution provisoire :
— maintenu placement de Madison A, née le XXX (16 ans et demi), pour la période du 15 juin 2016 au 30 juin 2017,
— désigné pour exercer la mesure l’Aide sociale à l’enfance de SEINE-ET-MARNE,
— dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit, seront versées, pendant la durée du placement, par l’organisme débiteur, à l’aide sociale à l’enfance,
— dit que Mme Y et M. Z A contribueront en nature aux frais de la mesure de garde,
— accordé à Mme Y dans un premier temps un droit de visite en présence d’un tiers en lieu neutre afin de travailler les relations mère/enfant, droit qui pourra évoluer vers un droit de visite accompagnée, puis libre et enfin vers un droit de visite et d’hébergement en fonction de l’équilibre psychologique de la mineure et de la mère,
— réservé les droits du père,
— ordonné la mise en place de visite fratrie entre les trois soeurs,
— accordé à M et Mme F un droit de visite et d’hébergementqui pourra s’exercer également pendant les vacances d’été en 2016 et notamment dans le cadre d’un voyage en
Espagne en août 2016, mais également dans le courant du mois de juillet 2016,
— dit que ces droits s’exerceront par libre accord avec l’aide sociale à l’enfance, sauf à en référer au juge des enfants en cas de difficultés,
— ordonné le placement de Adeline A, née le XXX (13 ans et demi), et
Victoria A, née le XXX (8 ans et demi) pour une durée de 6 mois à compter de son effectivité;
— désigné le président du département de
SEINE-MARITIME, service de l’aide sociale à l’enfance, pour exercer la mesure,
— dit que les prestations familiales auxquelles les mineures ouvrent droit, seront versées, pendant la durée du placement, par l’organisme débiteur, à Mme Y,
— dit que Mme Y et M. Z A contribueront en nature aux frais de la mesure de
garde,
— accordé à Mme Y dans un premier temps un droit de visite en présence d’un tiers en lieu neutre, droit qui pourra évoluer vers un droit de visite accompagnée, puis libre et enfin vers un droit de visite et d’hébergement en fonction de l’équilibre psychologique des mineures et de la mère,
— accordé à M. A un droit de visite en présence d’un tiers, en lieu neutre,
— maintenu la mesure d’action éducative en milieu ouvert jusqu’à l’effectivité du placement,
— désigné l’association – Les Marronniers pour exercer la mesure,
— dit que Les Marronniers devront solliciter la mainlevée de la mesure dès le placement effectif.
La notification du jugement à Mme Y a été faite le 11 juillet 2016.
L’appel, fait par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d’appel de ROUEN, le 25 juillet 2016, est recevable.
HISTORIQUE
Du mariage de Z A et X Y sont issus Kenny, né le XXX ( 20 ans) et les trois filles, Madison, Adeline et Victoria. Leur divorce a été prononcé par jugement du 21 juin 2013. La résidence habituelle d’Adeline et
Victoria a, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, été fixée au domicile de la mère, tandis que celle de
Madison était fixée au domicile du père (accord des parties), des droits de visite et d’hébergement classiques étaient accordés au parent chez qui la résidence des enfants n’était pas fixée.
Par requête du 01er août 2013, le procureur de la
République du HAVRE saisissait le juge des enfants de la situation des quatre enfants aux motifs d’un contexte familial violent et conflictuel entre la mère et son concubin rejaillissant de manière négative sur les enfants, de l’impossibilité de travailler avec cette famille à cause de l’implication et de l’opposition du concubin. Le couple parental était séparé depuis juillet 2011. La résidence de Madison était fixée chez le père, l’adolescente ayant fugué du domicile de la mère pour aller chez sa tante maternelle avant d’être récupérée par son père au printemps 2012. La cause de ce départ était la mauvaise entente avec le concubin, Kevin G, qui vivait par intermittence chez Mme Y mais résidant chez sa mère et venant quotidiennement chez Mme Y. Il était relevé que M. A n’avait pas vu ses enfants depuis de nombreux mois en raison de l’opposition du concubin. Mme Y se trouvait enceinte de M. G, l’enfant devant naître à la fin du mois de septembre 2013.
Le juge des enfants ordonnait une mesure judiciaire d’investigation éducative par décision du 03 septembre 2013.
Par jugement du 14 mars 2014, il décidait du placement de Kévin jusqu’à sa majorité, en raison de ses oppositions violentes à sa mère, de sa consommation de cannabis et de sa tendance à regarder des films X. Il instaurait une mesure d’action éducative en milieu ouvert pour les trois filles pour une année. Il déléguait compétence au juge des enfants de Melun pour désigner le service chargé de la mesure concernant
Madison, qui était exercée pour les deux cadettes par le service éducatif de milieu ouvert Les
Marronniers. La mesure en faveur de Madison avait pour objectif d’organiser des entrevues, au moins deux fois par an entre cette enfant et le reste de la fratrie, vérifier ses conditions d’hébergement, son suivi scolaire,
voire encourager au suivi psychothérapeutique.
Concernant les deux autres mineures, la mesure devait aider la mère dans l’affirmation d’un cadre éducatif, veiller au suivi scolaire, à l’ouverture sur l’extérieur. Elle était également instaurée du fait des dysfonctionnements dus aux comportements addictifs des conjoints de la mère, ayant affecté les enfants .
La mesure était renouvelée pour une année par jugement du 06 mars 2015, soit jusqu’au 30 mars 2016.
Le procureur de la République de MELUN ordonnait le placement provisoire de Madison le 13 novembre 2015, l’enfant se plaignant de violences de la part de son père, lequel s’alcoolisait régulièrement. Le juge des enfants ordonnait le placement du 14 décembre 2015 au 30 juin 2016.
Par jugement du 20 avril 2016, le juge des enfants renouvelait la mesure d’action éducative en milieu ouvert pour les deux cadettes pour une année soit jusqu’au 30 mars 2017.
Selon le service éducatif en charge de la mesure de
Madison, celle-ci profite de sa mesure de placement. Sérieuse dans les apprentissages, elle poursuit une scolarité régulière. Elle bénéficie d’un soutien psychologique. Trois visites médiatisées ont été proposées à la mère auxquelles elle ne s’est pas présentée sans jamais prévenir le service. Aucun contact n’a été possible avec elle pour discuter de l’organisation des rencontres avec la mineure, laquelle est en demande de voir sa mère. La famille F (celle de son petit ami) est soutenante et bienveillante envers elle.
La situation des deux cadettes s’est en revanche dégradée. Ces adolescentes évoquent la violence au domicile maternel du fait de M. G, sur elles-mêmes (claques, coups de pied sans justification), sans protection maternelle . Des violences conjugales physiques et morales sont également pointées. Dans un tel contexte les fillettes ont confié leur souhait de quitter le domicile de leur mère. Mme Y dit être consciente de ce climat de violence mais être elle-même trop perdue pour s’en protéger et protéger ses filles.
Selon une note du 14 octobre 2016 de l’aide sociale à l’enfance, le placement n’est pas effectif à ce jour. Mère et filles se sont rétractées quant aux révélations de violences de la part de M. G et ne sont plus favorables au placement. Les filles sont décrites comme épanouies et pleines de vie mais le service n’est pas encore parvenu à les rencontrer en présence de M. G. Ce dernier a été rencontré par le service qui observe un comportement adapté de ce dernier à l’égard de Keliana, l’enfant du couple. Il ne comprend pas qu’on lui interdise de vivre avec Adeline et Victoria alors qu’il dispose à nouveau de droits d’hébergement en faveur de ses garçons, objet d’une mesure éducative et placés très jeunes, sur les temps du week-end qui s’exercent d’ailleurs au domicile de Mme Y. Il est observé l’investissement de M. G auprès des filles. Il en parle positivement. Il est dans l’échange et se montre à l’aise dans la discussion. Il n’est toutefois pas au courant des révélations d’Adeline et se questionne donc sur les raisons du placement. L’intervention de l’unité d’observation éducative ne permet pas de déterminer avec certitude si les révélations sont en lien avec des faits passés, mais bien réels au regard des observations des professionnels et des voisins, ou si ces actes et le climat de violence perdurent. En effet Mme Y et ses filles verrouillent de nouveau leur parole. L’équipe éducative s’interroge donc sur les effets possiblement délétères d’un éloignement et si une mesure judiciaire d’investigation éducative ne permettrait pas d’approfondir les observations du quotidien de la famille. Il s’interroge quant à une proposition de mesures alternatives au placement.
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
À l’audience, Mme
Y déclare qu’elle était un peu perdue préoccupée par ce qui s’est passé
avec Madison ; qu’aujourd’hui elle a conscience qu’elle est une mère de famille ; que tout ce passe bien avec M. G ; qu’il pouvait avoir un comportement inadapté ; que là où elle habitait avant, les voisins disaient que les ennuis venaient de chez elle, alors que tout venait des voisins d’à côté ;
que maintenant M. G vit chez sa mère mais vient tous les jours chez elle, il ne reste pas à la maison, le soir ; qu’il ne travaille pas ; qu’elle conteste la mesure de placement des deux cadettes ;
que pour Madison c’est compliqué.
M. A indique qu’il veut voir ses enfants ; qu’il le peut actuellement au Havre avec le nouveau service ; que tout se passe bien ; qu’il est d’accord avec cette formule ; qu’il n’est pas favorable avec la mainlevée du placement car M. G l’empêche de voir ses filles.
Le service éducatif explique qu’il intervient depuis 2014 ; que les inquiétudes s’agissant des violences sont au centre du problème familial qui s’est déjà joué pour les aînés ; qu’un désir de protection est perçu ; que M. G n’est toujours pas informé des raisons du placement ; qu’aujourd’hui les adolescentes ne peuvent pas parler sans remettre en cause la sécurité de la maman.
Le représentant de l’aide sociale à l’enfance indique que M G est connu ; que devant le juge des enfants les deux filles ont pu parler de violence ;
qu’aujourd’hui il n’est pas possible de dire si les violences sont passées ou pas ; qu’il n’a rencontré M. G qu’une fois ; que les filles sont insécurisées; qu’aujourd’hui le placement n’est pas effectif; qu’elle disent ne pas vouloir du placement mais s’interrogent, en même temps, sur leur futur placement ;
qu’il y a déjà eu une mesure judiciaire d’investigation éducative ; qu’il demande le maintien du placement.
L’avocat de l’appelante explique que Mme Y a connu une courte période où la famille a dû faire face à multiples crises avec un comportement inadapté de M. G ; qu’il était alors dans l’attente de savoir s’il allait avoir des droits de visites sur ses enfants ;
que devant le juge des enfants, les filles ont parlé; qu’elles étaient ensuite en larmes parce qu’elles avaient parlé ; que Mme Y dit que la situation s’est apaisée ; qu’elle dispose maintenant d’un nouveau domicile, et la famille a su rebondir ;
qu’il n’y a plus de difficulté ; que M. G est toujours très présent avec la dernière fille de Mme Y ; qu’il a un comportement tout à fait adapté dans la prise en charge des enfants ;
qu’ actuellement il ne travaille pas, il a eu un accident ; qu’il veut continuer à travailler ; que juge aux affaires familiales a été saisi en ce qui concerne
Madison en raison des comportements de M. A ; qu’une enquête sociale a été ordonnée avec renvoi en avril 2017 ; que des droits médiatisés ont été mis en place ; que Mme Y a toujours fait en sorte qu’il y ait des contacts entre monsieur
A et les enfants; que ce dernier a dû faire face à son addiction à l’alcool avec comportement suicidaire ; qu’il n’y a aucune maltraitance chez la mère.
Le ministère public souligne que la seule difficulté c’est la personne avec laquelle Mme Y partage sa vie ; qu’une partie des attestations concernent la bonne santé des enfants, l’autre M. G ; que M. A qui ne peut pas voir ses filles est victime dans l’histoire ; qu’il doit conserver le moyen de voir ses filles.
SUR CE,
Les dispositions du jugement concernant Madison, qui ne sont pas critiquées, seront confirmées.
En vertu de l’article 375 du code civil, « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et père conjointement, ou de l’un des deux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, ou du mineur lui-même ou du ministère public.
(').
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
»
L’article 375-2 ajoute que « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ».
Enfin, l’article 375-3 précise que « si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier (') à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ».
Plus qu’à un comportement inadapté de la part de M. G, la famille, et plus spécialement Adeline et Victoria ont dû faire face à la violence du compagnon de leur mère au vu des déclarations faites auprès du service en charge de la mesure éducative. Malgré les dénégations actuelles, leurs dires qui traduisent, en tout état de cause, l’existence d’un mal être, doivent être pris en considération. Mme Y a, d’ailleurs, reconnu elle-même ce climat de violence et son incapacité à en protéger ses enfants. Si la situation s’est apaisée selon Mme Y, M. G, père de sa dernière fille,
H, continue à fréquenter quotidiennement son domicile sans toutefois y résider, et force est de constater que la fragilité de la mère ne lui a pas permis de protéger ses filles du climat de violence, contraire à leur santé et à leur sécurité. Si l’amélioration alléguée est réelle, elle est en tout état de cause, récente. Par ailleurs, M. G fait obstacle aux relations entre M. A et ses filles sans que Mme Y ne parvienne pas à s’opposer aux décisions de M. G, ce qui est contraire à la construction des enfants qui ont besoin de contacts avec leur père.
Au vu de ces éléments, un éloignement du domicile maternel d’Adeline et Victoria s’impose.
Il convient dans ces conditions de confirmer le placement des adolescentes ainsi que les modalités de rencontres avec chacun de leurs parents, dispositions du jugement qui ne sont au demeurant pas discutées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2016 par le juge des enfants du tribunal de grande instance du Havre,
Ordonne le renvoi du dossier au juge des enfants compétent pour qu’il en assure le suivi,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Conseiller,
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