Irrecevabilité 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 9 juin 2016, n° 15/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/00454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 23 décembre 2014 |
Texte intégral
R.G : 15/00454
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 09 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 23 Décembre 2014
APPELANTES :
SARL LDF ROUEN exercant sous l’enseigne LES DESIGNERS DU FEU
[N° SIREN RCS B532 918 844 ]
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
SAU CHEMINEE d’Élodie
[n° SIREN RCS 530933472]
675 lieu dit le But du Chouquet – XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 Mars 2016 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2016 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par actes en date des 9 et 10 décembre 2014, M. Z Y a demandé au juge de l’exécution, d’une part de condamner solidairement la SARL Les Designers du Feu et la SARL Cheminée d’Élodie à lui payer la somme de 7.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre le 02 septembre 2014 et condamnant celles-ci à lui remettre sous astreinte une plaque céramique et sa patte de fixation, la facture globale des travaux réalisés et l’imprimé fiscal 2042 QE, d’autre part, d’élever l’astreinte précitée à la somme de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et enfin de condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant également que les montants alloués dans le jugement à intervenir soient majorés à défaut de paiement dans les quinze jours suivant notification du jugement du droit de recouvrement ou d’encaissement par huissier supporté par le créancier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Par jugement en date du 23 décembre 2014 le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du Havre a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés du même tribunal par ordonnance en date du 02 septembre 2014 à la somme de 5.000 €
— condamné la SARL Les Designers du Feu et la SARL Cheminée d’Élodie solidairement à payer à M. Z Y la somme de 5.000 €
— élevé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé précitée à la somme de 750€ par jour de retard qui courra dans les huit jours après la signification du jugement
— condamné la SARL Les Designers du Feu et la SARL Cheminée d’Élodie à payer à M. Z Y la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Z Y de toutes ses autres demandes
— condamné la SARL Les Designers du Feu et la SARL Cheminée d’Élodie aux entiers dépens.
*****
La SARL Les Designers du Feu (LDF) et la SARL Cheminée d’Élodie ont interjeté appel du jugement par déclaration du greffe en date du le 29 janvier 2015 ; la procédure a été instruite suivant les modalités prévues par l’article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2015, elles demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil
— recevoir la société LDF Rouen en son appel et l’y déclarer bien fondée
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 23 décembre 2014 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les demandes formulées par M. Y à l’encontre de la société LDF Rouen sont infondées
— le débouter de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les appelantes expliquent que la société LDF Rouen, dont le siège social est à Rouen (XXX, connue sous l’enseigne Les Designers du Feu est distincte de la société Cheminée d’Élodie, qui, quant à elle, auparavant dénommée LDF Le Havre et établie à Criquetot-L’Esneval (XXX, est aujourd’hui implantée à XXX et exerce une activité analogue à celle de la société LDF Rouen.
Le 09 mars 2013, M. Y a conclu avec la société LDF Le Havre, un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d’un poêle à bois de marque GODIN. En mai 2013, un procès-verbal de réception des travaux comportant des réserves a été signé entre les parties. Une visite d’expertise a eu lieu le 10 octobre 2013. L’expert a conclu à un défaut d’installation et de pose du poêle et M. Y a demandé aux sociétés LDF Rouen et Cheminée d’Élodie de remédier aux défauts d’installation et de pose du poêle. Or, M. Y n’a contracté qu’avec la société LDF Le Havre, aux droits de laquelle vient la société Cheminée D’Élodée, les documents et les courriers sont au nom de LDF Le Havre, non de LDF Rouen laquelle, dès lors, sollicite sa mise hors de cause.
*****
Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2015 M. Z Y demande à la cour de :
Vu l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution
— déclarer la SARL Cheminée d’Élodie et la SARL Les Designers du Feu irrecevables, et mal fondées en leur appel
— confirmer la décision querellée du juge de l’exécution du 23 décembre 2014 dans I’intégralité de ses dispositions
— condamner solidairement la SARL Cheminée d’Élodie et la SARL Les Designers du Feu au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— dire que les montants alloués dans le jugement à intervenir seront majorés à défaut de paiement dans les 15 jours suivant notification du jugement du droit de recouvrement ou d’encaissement par huissier supporté par le créancier en application de l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
M. Y soutient que l’appel régularisé le 29 janvier 2015 par les deux sociétés est tardif pour n’avoir pas été formé dans le délai de 15 jours de la notification de la décision prévu par l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel, est tardif tant au regard de la notification par le greffe (24 décembre et 13 janvier) que de la date de la signification par huissier (26 décembre).
M. Y fait valoir qu’il a confié aux deux appelantes la fourniture et pose d’un poêle à bois pour un montant total de 4.500 €. Le bon de commande, établi le 09 mars 2013, à l’occasion d’une foire mentionne l’enseigne « Les Designers du feu » avec mention de deux agences, une agence de Rouen, une au Havre, chacune avec un numéro de RCS, de sorte que, selon M. Y, il ne s’agit pas de deux établissements d’une seule et même personne morale, mais de deux personnes morales différentes, l’une ayant son siège à Rouen, I’autre ayant officiellement son siège à Criquetot L’Esneval et désormais à Chaumont : la SARL LDF Rouen enseigne Les Designers du Feu et la SARL Cheminée d’Élodie, mais les deux entreprises entretiennent savamment la confusion et en réalité, au vu des pièces produites, il considère que les deux sociétés sont contractuellement engagées à son égard et doivent solidairement répondre du non-respect de leurs obligations contractuelles.
Suite à la constatation de désordres et faute de règlement amiable, M. Y s’est adressé à justice : sa demande était formulée à l’encontre des deux personnes morales dans la mesure où, soutient l’intimé, ce sont ces deux personnes morales mentionnées sur le bon de commande qui ont fourni le poêle et réalisé les travaux litigieux. Le juge des référés, constatant la confusion volontairement entretenue entre les deux sociétés, constatant que la remise de la plaque céramique et sa patte de support, ainsi que la remise de la facture et de l’imprimé fiscal ne souffraient d’aucune
contestation sérieuse, condamnait solidairement les deux sociétés à communiquer ces pièces et documents sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de I’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 10 septembre 2014 et l’astreinte a commencé à courir à compter du 18 septembre. Au jour de l’assignation devant le juge de l’exécution, le montant de l’astreinte s’éIevait à la somme de 7.000 € (70 jours x 100).
L’ordonnance n’a toujours pas été exécutée.
SUR CE
Aux termes de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution , le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision par le greffe.
La décision rendue le 23 décembre 2014 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du Havre a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnant le délai et les modalités de recours, la SARL Les Designers du Feu a signé l’avis de réception le 24 décembre 2014 et la SARL Cheminée d’Élodie l’a signé le 29 décembre 2014, l’appel a été diligenté par déclaration électronique du 29 janvier 2015, soit hors délai.
Dès lors, l’appel des sociétés SARL Les Designers du Feu et SARL Cheminée d’Élodie doit être déclaré irrecevable comme étant hors délai.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y qui a du conclure pour assurer sa défense les frais irrépétibles qu’il a du exposer et les sociétés SARL Les Designers du Feu et SARL Cheminée d’Élodie qui seront condamnées aux dépens, devront lui payer une indemnité que les circonstances de la cause et l’équité commandent de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 29 janvier 2015 par les sociétés SARL Les Designers du Feu et SARL Cheminée d’Élodie à l’encontre de la décision rendue le 23 décembre 2014 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du Havre ;
Condamnons in solidum les sociétés SARL Les Designers du Feu et SARL Cheminée d’Élodie à payer à M. Z Y la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamnons in solidum les sociétés SARL Les Designers du Feu et SARL Cheminée d’Élodie aux dépens de la procédure éteinte.
Le Greffier Le Président
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