Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 janvier 2017, n° 16/03514
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 5 janv. 2017, n° 16/03514 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Numéro(s) : | 16/03514 |
Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 7 juin 2016 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Marion BRYLINSKI, président
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
R.G : 16/03514 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 05 JANVIER 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt du COUR DE CASSATION DE PARIS 01 du 08 Juin 2016
APPELANTES :
Madame F Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
Madame G A J Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
XXX
XXX
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée par
acte d’huissier à personne en date du 27 septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Décembre 2016 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur, et Madame LABAYE, Conseiller, et Mme DELAHAYE, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2017
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme G A J Y a souscrit auprès de la société Franfinance quatre prêts pour des montants de 6.000 €,11.600 €, 9.000 € et 5.000 €.
Poursuivant le remboursement de ces prêts, la société Franfinance a obtenu le 10 avril 2009 quatre ordonnances faisant injonction à Mme G A J Y de lui payer les sommes de 7 316,79 €, 3 727,43 €, 5 942,08 € et 4 399,87 €, signifiées à cette dernière le 21 avril 2009 ; sous le visa de ces ordonnances, elle a fait inscrire quatre hypothèques judiciaires sur un immeuble appartenant à celle-ci, situé à Carentan cadastré AC XXX
Mme G A J Y et Mme F Y épouse X en qualité de curatrice de cette dernière ont fait assigner la société Franfinance aux fins d’obtenir la radiation de ces inscriptions hypothécaires et le paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la curatrice n’avait pas été informée des ordonnances.
Le tribunal de grande instance de Coutances, par jugement rendu le 5 septembre 2013, a débouté les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions et les a condamnées aux dépens, rejetant toutes autres demandes.
Le tribunal a considéré que Mme G A J Y ayant été placée sous curatelle simple le 11 septembre 2007 avait conservé sa capacité à agir, le défaut de signification des ordonnances à sa curatrice n’était pas de nature à lui causer grief et justifier leur nullité.
La cour d’appel de Caen, par arrêt rendu le 7 avril 2015 rectifié par arrêt du 12 mai 2015, a confirmé ce jugement du 11 octobre en toutes ses dispositions, en retenant que la signification au curateur n’est pas nécessaire pour les actes que la personne en curatelle peut faire sans l’assistance de son curateur et que Mme A, placée sous curatelle simple, conservait sa capacité à agir pour les actes d’administration, dont celui de former un recours contre les ordonnances du 10 avril 2009 et les inscriptions d’hypothèques.
La Cour de cassation, par arrêt rendu le 8 juin 2016 a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et remis en conséquence les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Rouen.
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Mme G A J Y et Mme F Y épouse X ont saisi la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 1er juillet 2016 et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 6 septembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
— dire recevable leur appel et bien fondées leurs demandes et y faire droit ;
— en conséquence, ordonner la radiation des quatre inscriptions d’hypothèques judiciaires prises par la société Franfinance les 20 octobre 2009, 3 et 9 novembre 2009 sur l’immeuble appartenant à Mme G A situé à XXX, cadastré section XXX
— condamner la société Franfinance en tous les dépens de première instance et d’appel, tant devant la cour d’appel de Caen que de Rouen, outre la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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La société Franfinance assignée par acte signifié à personne n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures devant la cour d’appel de Caen en date du 27 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés par application des dispositions de l’article 634 du code de procédure civile, elle demande à la cour, sous le visa des articles 440 et suivants du code civil, de
— déclarer Mme G A J Y et Mme F Y épouse X recevables mais mal fondées en leur appel ;
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter Mme G A J Y et Mme F Y épouse X de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;
— condamner Mme G A J Y et Mme F Y épouse X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
Mme G A J Y a été placée sous curatelle simple par jugement en date du 11 septembre 2007, opposable aux tiers par l’effet de la mention de répertoire civil en marge de son acte de naissance le 22 février 2008 ; les ordonnances d’injonction de payer rendues à son encontre le 10 avril 2009, si elles lui ont été signifiées, ne l’ont pas été à sa curatrice et ce en violation des dispositions de l’article 467 alinéa 3 du code civil, qui prévoit qu’à peine de nullité toute signification faite à une personne sous curatelle l’est également au curateur.
La nullité est ainsi encourue et s’agissant d’une nullité de fond, doit être prononcée sans qu’il soit besoin de justification d’un grief.
Les ordonnances d’injonction de payer n’ayant pas été régulièrement signifiées dans les six mois de leur date sont en conséquence non avenues par application de l’article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile, et ce à effet au 10 octobre 2009.
Il en résulte que faute pour la société Franfinance de pouvoir se prévaloir d’un titre exécutoire, les inscriptions d’hypothèques judiciaires sont dépourvues de fondement ; leur mainlevée doit en conséquence être ordonnée, et le jugement dont appel infirmé, en toutes ses dispositions.
La société Franfinance supportera les entiers dépens de première instance ainsi que des deux procédures d’appel devant les cours de Caen et Rouen, et devra régler à Mme G A J Y, assistée de Mme F Y épouse X sa curatrice une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi après cassation de la décision de la cour d’appel de Caen du 7 avril 2015 rectifiée le 12 mai 2015, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 juin 2016,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Coutances en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Ordonne la mainlevée, aux frais de la société Franfinance, des inscriptions d’hypothèques judiciaires prises à sa requête à la conservation des hypothèques de Saint Lo, sous le visa d’une ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal d’instance de Saint Lo en date du 10 avril 2009,
sur l’immeuble situé à XXX) cadastré section XXX
appartenant à Mme G A J Y née le XXX à XXX
— déposée le 20 octobre 2009 référence 2009V873 avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre du 3 novembre 2011 référence B ;
— déposée le 9 novembre 2009 référence C ;
— déposée le 9 novembre 2009 référence D ;
— déposée le 9 novembre 2009 référence E ;
Condamne la société Franfinance à payer à Mme G A J Y, assistée de Mme F Y épouse X sa curatrice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel devant la cour d’appel de Caen, ainsi qu’aux dépens devant la cour d’appel de Rouen dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision