Confirmation 16 février 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 févr. 2017, n° 15/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 26 juin 2015, N° 2014000319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ETABLISSEMENTS JEAN M TROUVE c/ SAS LEON VINCENT |
Texte intégral
R.G : 15/04130
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2014000319
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 26 Juin 2015
APPELANTE :
SARL K X M Z
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Mathilde THEUBET de la SELARL RIQUE-SEREZAT ODEKERKEN THEUBET SARL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
SAS LEON J
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Novembre 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, et de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame BOUDIER, Greffier DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2017, délibéré prorogé pour être rendu ce jour.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, la société K X M Y a confié à la SAS I J l’importation et le dédouanement de pièces automobiles en provenance de Chine.
La SAS I J établissait le 07 mars 2013, la facture n°330088 de 12.094,04 € afin de se faire rémunérer de cette prestation.
Elle produisait également le 14 mars 2013 la facture n°330538 de 1.000 € pour se faire rembourser une amende douanière relative à une opération antérieure, réglée par elle pour le compte de la société K X M Y.
La société K X M Y n’ayant procédé à aucun règlement malgré relances et mises en demeure, la société I J a, par extra judiciaire du 26 décembre 2013, fait assigner ladite société en paiement devant le tribunal de commerce du HAVRE.
Par jugement en date du 26 juin 2015, le tribunal de commerce a :
— condamné la société K X M Y à payer à la société I J :
* la somme de 12.094,04 € en principal, avec intérêts au taux d’intérêts pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture,
* la somme de 500 € en principal, avec intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture,
* la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société K X M Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi;
— ordonné l’exécution provisoire; – débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes;
— condamné la société K X M Y aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 24 août 2015, la SARL K X M Y a interjeté appel de ce jugement.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 mars 2016 pour l’appelante, et du 22 janvier 2016 pour l’intimée.
La SARL K X M Y conclut à la réformation de la décision et demande à la cour de :
— débouter la société I J de sa demande au titre du règlement de sa facture n°330538 du 14 mars 2013, provenant de l’amende douanière;
— condamner la société I J à payer à la société K X M Y la somme de 29.093 € de dommages et intérêts;
— ordonner la compensation avec les créances éventuelles de la société I J, si de besoin;
— déclarer mal fondé l’appel incident de la société I J,
— en conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes;
— condamner la société I J à payer à la société K X M Y à la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société I J aux entiers dépens.
La SAS I J demande à la cour de :
— confirmer le jugent en ce qu’il a :
* d’une part, condamné la société K X M Y à payer à la société I J :
* la somme de 12.094,04 € en principal, avec intérêts au taux d’intérêts pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture,
* la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
* d’autre part, débouté la société K X M Y de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice dont la réalité n’est pas démontrée,
— statuant à nouveau pour le surplus des demandes,
* juger que la société K X M Y ne rapporte aucunement la preuve d’une faute de la société I J, * en conséquence, condamner la société K X M Y à payer à la société I J la somme de 1.000 € au titre de sa facture n°330538 du 14 Mars 2013, avec intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture et ce, en application des dispositions impératives de l’article L.441-6 du code de commerce;
* la condamner à payer à la société I J la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2016.
SUR CE
Au soutien de son appel, la société K X M Y fait valoir, pour l’essentiel, que :
— Le rôle du commissionnaire en douane consiste à accomplir les formalités douanières conformément à la réglementation; en cas d’erreur de sa part quant à la déclaration de la marchandise auprès des douanes, il engage sa responsabilité envers le commettant pour le préjudice subi par ce dernier en raison notamment du redressement intervenu et ceci sur le principe de la responsabilité contractuelle; il est responsable de sa déclaration tant vis-à-vis de la Douane que de son mandant;
— La société K X M Y a procédé à l’importation de marchandises fournies par la société chinoise Hangzhou C Automobile Parts Industrial CO Ltd.
— La société I J a organisé pour son compte le transport, la livraison et le dédouanement de ces marchandises de 2010 à 2012, dont parmi elles des 'roulements de roue';
— A l’issue d’un contrôle des douanes, la société K X M Y a dû s’acquitter – pour l’importation des 'roulements de roue’ – d’une somme de 29.093 € en paiement de droits et taxes; entre 2010 et 2012, la société I J a déclaré en douane les roulements de roue sous la nomenclature 8708709900 au lieu de la nomenclature 8482109000;
— A cela s’est ajouté l’amende de 1.000 € dont la société I J réclame le paiement;
— C’est par une juste application du droit, que le tribunal de commerce a pu retenir que:
* 'la société I J avait identifié une erreur probable de nomenclature’ et 'devait 'au titre de son devoir de conseil avant les opérations de dédouanement, informer son mandant des difficultés d’application des instructions qu’il lui a données et émettre auprès de lui des réserves et l’alerter sur le risque';
* ' la société I J pour se décharger de sa responsabilité ne produit aucun document permettant de prouver au tribunal qu’elle aurait mis en garde la société K X M Y sur l’utilisation erronée de la nomenclature 8708709900";
* la société I J ne démontre pas plus 's’être rapprochée des services des douanes et droits indirects pour élucider un vocabulaire expressément présent dans la nomenclature combinée des douanes'; * ' la société I J, en sa qualité de commissionnaire en douane, a commis une faute';
— Le tribunal a toutefois considéré, à tort, que la responsabilité de chacune des parties était engagée et égale ;
— La société X M Y, qui n’est pas un professionnel du dédouanement et qui n’a pas été informée d’une quelconque difficulté à ce titre, n’a commis aucune faute concourant à la réalisation de son propre préjudice;
— La société I J est entièrement responsable de l’erreur de nomenclature;
— Il ne peut lui être opposé sa lettre du 03 octobre 2012 à la Direction Générale des Douanes et Droits indirects qui avait pour objet principalement de se défendre sur le redressement lui-même;
— Les termes du courrier du 04 décembre 2012, repris dans celui du 04 mars 2013, sont volontairement ambigus quant aux informations qui auraient été sollicitées par la société I J auprès de la société K X M Y, et quant aux conséquences qui en auraient été retirées, la société I J se contentant de prétendre que 'M. F a toujours maintenu sa position de classement 8708709900";
— A aucun moment, il n’est affirmé par la Société I J qu’au vu des informations recueillies, elle aurait averti expressément la société K X M Y de l’erreur de nomenclature; elle n’apporte aucun élément justifiant des conseils et des alertes qu’elle a pu donner à son mandant, alors qu’elle supporte la charge de la preuve;
— Les nomenclatures mentionnées par la société K X M Y n’ont qu’une valeur indicative; cette indication n’avait pas valeur d’instruction;
— La société I J disposait d’ailleurs des informations nécessaires pour s’assurer de la nature exacte des pièces reçues, puisqu’elle recevait copie des factures émises par le fournisseur;
— La société I J ne peut davantage prétendre avoir averti la société K X M Y de l’erreur ou même d’une difficulté ou encore d’un doute qu’elle aurait eu sur la nomenclature;
— A fortiori, M. F n’a jamais 'exigé’ que la nomenclature erronée soit retenue, puis maintenue; si tel avait été le cas, la société I J n’aurait pas manqué de mettre en garde officiellement la société K X M Y par A, ainsi que lui en faisait l’obligation son statut de commissionnaire agréé en douanes, supportant un devoir de conseil envers son mandant;
— La faute de la société I J est entière;
— L’amende douanière de 1.000 € infligée à la société JM Y par l’administration des Douanes et avancés pour son compte par le commissionnaire I J, et objet de la facture correspondant à sa refacturation, Z son origine dans une faute contractuelle de la part de la société I J, commissionnaire en douanes et professionnelle.
— Rien ne vient justifier un partage de responsabilité; l’amende est la conséquence directe de la fausse déclaration et n’aurait jamais dû être supportée par la société K X M Y si la société I J n’avait pas commis une faute dans l’exécution de sa mission;
— La société I J doit donc supporter les conséquences directes de son erreur et notamment le coût relatif à cette amende douanière;
— Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné la société JM Y à supporter la moitié de cette amende;
— La société K X M Y qui demande à la cour de statuer ce que de droit quant à l’exigibilité de la facture d’un montant de 12.094,04 €, sollicite la compensation de cette créance avec le préjudice subi par elle résultant de la faute commise par la société I J ayant provoqué le redressement douanier de JM Y, à elle révélée plusieurs mois – voire plusieurs années – après la livraison des marchandises;
— Les marchandises importées ont été déclarées au bureau de douane à la nomenclature tarifaire 8708709900, soumis à un taux de droits de douane de 4,5% alors que la nomenclature 8482109000 est soumise à un taux de 8%;
— Le redressement douanier en découlant a été arrêté à la somme de 29.093,00 €.
— Dans ces circonstances, le montant du redressement n’a pas pu être répercuté sur le prix de revente des pièces détachées aux clients de la société JM Y, essentiellement situés dans divers pays africains;
— Les prix de revente sont toujours fonction du taux de douanes pour chacun des produits vendus, y compris les roulements litigieux fournis par le fabricant C, ce qu’elle démontre;
— Elle justifie du fait que ses tarifs sont proportionnellement fixés en considération du montant des frais de douanes;
— En effet, la société I J refacture les pièces importées à ses propres clients en appliquant une formule toujours identique, basée sur :
* le taux de change entre le dollar et l’euro;
* la main d’oeuvre et le conditionnement;
* le coût du transport et les frais du commissionnaire;
* les frais de douanes à l’importation;
* une marge bénéficiaire fixe (10%);
— quel que soit le taux de douanes appliqué à un produit, la marge bénéficiaire de la société I J est inchangée, seul le client final se voyant répercuter les éventuelles évolutions du taux de douanes;
— les prix de revente de la société JM Y sont toujours fonction du taux de douanes pour chacun des produits vendus, y compris les roulements litigieux fournis par le fabricant C; ainsi par exemple : *la facture C RAD110805COP du 28 juillet 2011, récapitulatif des frais de transport et douanes, facture JM Y n°20072 du 01 er septembre 2011, * la facture C H du 15 mai 2012, récapitulatif des frais de transports et douanes, factures JM Y n°XXX; – De même elle est en mesure d’établir les délais particulièrement courts dans lesquelles elle revend et refacture les biens importés; ainsi par exemple : *les pièces facturées par son fournisseur C le 28 juillet 2011, ont été refacturées à son client Codipa dès le 01er septembre 2011, soit un mois plus tard; il s’agit bien de la réexpédition des mêmes pièces ainsi qu’il résulte de la comparaison des quantités et référence des produits C sur deux factures : D pour 52 pièces, G pour 1.000 pièces, B pour 40 pièces, etc…; autre exemple : * pièces facturées par C le 15 mai 2012 (Facture H du 15 mai 2012, mêmes pièces refacturées à Codipa le 10 juillet 2012 (facture XXX) ;
— La société X M Y ne gère pas de stock et procède à la réexpédition des marchandises dès que celles-ci ont pu être reconditionnées;
— Elle n’avait donc aucune possibilité de répercuter à ses clients un redressement de droits de douanes survenu plusieurs années plus tard;
— Ce préjudice est donc certain et directement lié à la faute qui a été relevée par le tribunal de commerce;
— Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté la société JM Y de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société I J à lui payer la somme de 29.093,00 € de dommages et intérêts.
La SAS I J réplique, en résumé, que :
— Devant le tribunal, la société JM Y s’est contenté de 's’en rapporter à justice’ concernant la facture n°330088 du 07 mars 2013 d’un montant de 12.094,04 € et a reconnu également, du moins implicitement mais nécessairement, devoir la somme de 1.000 € correspondant au montant de la facture n°330538 du 14 mars 2013 en l’intégrant dans sa demande reconventionnelle;
— L’imputation unilatérale d’un préjudice allégué sur le prix dû au commissionnaire est formellement interdite par les conditions générales de la société I J que la société JM Y ne saurait ignorer en raison de l’ancienneté de leurs relations;
— Cette compensation unilatérale est d’ailleurs prohibée par tous les contrats-types transports et notamment par le contra-type commission de transport (décret n°2013-293 du 05 avril 2013);
— Si la société JM Y avait réellement estimé que la responsabilité de la société I J était engagée, celle-ci aurait engagé aussitôt une action en responsabilité à son encontre et n’aurait pas attendu d’être assignée en paiement de factures pour tenter de bénéficier de la compensation; surtout elle n’aurait plus jamais eu recours à ses services;
— Or, la société JM Y a continué à confier à la société I J de nouvelles opérations de dédouanement après le redressement intervenu, ce qui démontre suffisamment la confiance gardée ou renouvelée par la première envers la seconde (ordre de dédouanement/transport du 04 mars 2013 pour le TC MEDU1701857 et ordre de dédouanement/transport du 04 mars 2013 pour le TC CARU3668521);
— La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné la société JM Y au paiement de la somme en principal de 12.094,04 €;
— La société JM Y ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société I J lors des opérations de dédouanement de la marchandise;
— La faute du commissionnaire ne saurait résulter du seul fait que la marchandise importée de Chine ' a été déclarée sous de mauvaises références';
— En sa qualité de professionnel avisé de l’import-export de pièces détachées automobiles et pour chaque importation, c’est la société JM Y elle-même qui avait fait parvenir à la société I J la désignation des marchandises, en l’espèce 'roulements de roue’ avec la nomenclature tarifaire 8708709900;
— Cette nomenclature tarifaire est destinée aux parties de roues (tels que les moyeux) et est soumise à un taux de droits de douane de 4,5%;
— C’est donc bien la société JM Y qui a donné à la société I J l’instruction écrite de procéder aux déclarations douanières de sa marchandise sous la position tarifaire 8708709900; il ne s’agit pas d’une simple indication n’ayant pas valeur d’instruction;
— La société I J travaille sur documents; dès le début des relations, elle a obtenu de la société JM Y la confirmation que les produits en question étaient bien des 'roulements de roue'; il est naturel qu’un commissionnaire en douane demande à son client des précisions sur la nature exacte du produit à dédouaner;
— La société I J ne voit pas la marchandise qui se Z à l’intérieur de cartons; ce n’est que lors du contrôle effectué par la douane que les photographies des roulements en question ont été communiquées; ces photographies ne permettaient pas à la douane de considérer qu’il s’agissait de roulement générique plutôt que de roulement de moyeux de roue comme l’a toujours affirmé la société JM Y;
— En réalité, les difficultés rencontrées avec la douane ne tiennent pas à la nature exacte du produit mais à sa destination que seule la société JM Y pouvait connaître; la douane a considéré qu’il s’agit de roulements simples qui pouvaient être utilisés par les moyeux mais pas nécessairement et ce, malgré le fait que la société JM Y lui ait démontré qu’il s’agissait de toute évidence de roulements de roue; il ressort incontestablement de ces photographies que les roulements en question sont des roulements destinés à des moyeux qui composaient le même lot; c’est ce que n’a eu de cesse de répéter la société JM Y auprès de la douane, notamment dans ses courriers ;
— Les photographies adressées à la Douane par la société JM Y sont révélatrices du caractère contestable de la position de la Douane;
— La société JM Y n’a pas estimé devoir engager un recours contre la décision de la douane; elle ne peut aujourd’hui tenter de faire supporter les conséquences à la société I J;
— La nature exacte des pièces reçues résulte du terme 'roulements de roue’ mentionné sur les ordres de dédouanement de la société JM Y qui avait seule les connaissances techniques pour déterminer cette nature exacte des pièces reçues; la société I J n’avait aucune raison de douter des informations données par son client qui correspondaient au terme 'Bearings’ mentionné sur les factures du fournisseur chinois;
— La jurisprudence considère que la responsabilité du commissionnaire en douane n’est pas engagée s’agissant de la désignation des marchandises s’il a agi sur instructions de son client;
— C’est bien la société JM Y qui a dénommé la marchandise 'roulement de roue’ et demandé à la dédouaner sous la nomenclature afférente 'aux parties de roue'; la société I J qui justifie de ses diligences n’avait pas la possibilité de contester ce point, d’autant plus qu’en réalité les roulements en question sont bien des roulements destinés à des moyeux;
— Dans son courrier du 04 décembre 2012, la société I J rappelle à la société JM Y qu’elle avait bien attiré l’attention de sa cliente sur l’importance de la destination des roulements (de roue ou non), elle n’a fait que demander et obtenir de sa cliente la confirmation de la destination exacte de la marchandise à dédouaner, information que seule la société JM Y était à même de connaître et information sur la base de laquelle la société JM Y, habituée aux opérations de dédouanement, a donné instructions expresse à la société I J de dédouaner sous la nomenclature tarifaire '8708709900 roulement de roue';
— La précision de cette dénomination et de la destination de la marchandise à dédouaner ne laissait place à aucun doute; la société I J n’avait donc aucune raison de remettre en cause les informations et instructions données par son client et donc d’informer son mandant des difficultés d’application des instructions données et/ou émette des réserves ou l’alerter sur le risque;
— A aucun moment la société I J n’avait identifié une erreur probable de nomenclature dès lors que la nomenclature utilisée correspondait à celle demandée par son client JM Y sur la base de la destination des roulements;
— A aucun moment donc la société I J n’a eu le sentiment de l’utilisation d’une nomenclature erronée; il ne peut donc lui être reprochée 'de ne produire aucun document de mise en garde de son client ou qui démontrerait qu’elle se serait rapprochée des services de la douane pour élucider un vocabulaire'… ;
— Les circonstances de l’espèce ne permettent pas raisonnablement de faire peser sur la société I J les conséquences de l’appréciation subjective et sérieusement contestable du contrôleur de la douane, que seule la société JM Y pouvait contester;
— Or, la société JM Y a renoncé à ce recours contre la douane, préférant la solution de simplicité et illégale qui consiste à ne pas payer les factures du commissionnaire en douane;
— La décision doit donc être réformée en ce qu’elle a retenu une part de responsabilité de la société I J;
— En tout état de cause, la société JM Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable qui doit être né, actuel et certain;
— En effet, le redressement de droits de 29.093 € ne constitue pas un préjudice; la société JM Y n’a fait que supporter le montant des droits et taxes correspondant à la marchandise importée, c’est-à-dire ceux qui étaient dus et qu’elle aurait donc dû payer à l’origine;
— En outre, elle ne justifie pas, comme elle le prétend, n’avoir pu intégrer dans le prix de revente des pièces ces droits et taxes supplémentaires et qu’elle a pu le faire depuis; elle ne verse aux débats aucune pièce, aucune facture ni document comptable probants sur ce point;
— La société JM Y doit donc être déboutée de sa demande de paiement de cette somme;
— En outre la société JM Y ne peut raisonnablement vouloir tirer un quelconque bénéfice de son erreur de dénomination des marchandises 'roulement de roue ou roulement de moyeux’ et non roulement ordinaire… CECI EXPOSE
— sur le paiement de la facture n°330088
La société K X M Y ne soulève aucune contestation sérieuse s’agissant de la facture de 12.094,04 € TTC n°330088 émise, en date du 07 mars 2013, à la suite d’opérations d’importation et dédouanement de marchandises des TC MEDU1701857 et TC CARU3668521 effectuées pour son compte par la société I J.
Elle ne justifie pas davantage de son paiement dans les trente jours de son émission conformément à l’article L.441-6 du code de commerce qui dispose que : '… pour les activités de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture…' .
L’article L.441-6 du code de commerce prévoit également que les pénalités de retard 'sont exigibles le jour suivant la date du règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.'
Il convient en conséquence de condamner la SARL K X M Y au paiement de la somme de 12.094,04 € en principal, avec intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— sur les manquements de la société I J à ses obligations professionnelles et la condamnation au titre de la facture provenant de l’amende douanière
Le commissionnaire en douane, en sa qualité de professionnel du dédouanement, doit veiller à ce que les déclarations qu’il effectue en douane soient conformes à la réglementation en vigueur.
La responsabilité du commissionnaire varie selon l’expérience de son mandant.
Il est tenu d’un devoir de conseil. S’il n’est pas d’accord avec les instructions/positions de son client, il doit émettre des réserves et les formaliser. Il se doit de connaître la position tarifaire des produits importés et les droits et taxes qui leur sont applicables.
Toutefois le devoir de conseil du commissionnaire en douane ne peut s’exercer que s’il dispose des informations utiles à l’exécution de sa mission.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2012, la direction générale des douanes et droits indirects a notifié aux établissements Y un classement des marchandises fournies par la société Hangzhou C Automobile Parts Industrial Co Ltd., importées par cette société et déclarées en douane par la société I J comme 'roulements de roue’ à la nomenclature 870870990, nomenclature destinée 'aux parties de roue’ et soumises à un taux de droits de douane de 4,5%, à la nomenclature 8482109000 soumise à un taux de droits de douane de 8% .
Il ressort de l’ordre de dédouanement versé aux débats en date du 24 novembre 2010 que la société JM Y a demandé à la société I J d’effectuer pour son compte le dédouanement sous AI2 de marchandises parmi lesquelles 'des roulements de roue’ nomenclature du produit 8708709900 et faisant référence aux lignes 1 à 8 & 44 à 62 et facture RAD101018COP jointe du vendeur, la société chinoise Igzhou C Automobiles Parts Industrial Co. Ltd., décrivant la marchandise sous les appellations suivantes : Bearings, Clutch Parts, Tensioners.
Il est joint à ce document la déclaration d’importation où la marchandise était désignée 'Parties de roues’ sous le code 8708709900.
Selon le 'Procès-verbal de constat’ de la cellule des contrôles de la Législation du 05 novembre 2012, la 'société JM Y a procédé à l’importation d’articles fournis par la société Igzhou C Automobiles Parts Industrial Co. Ltd. Une partie de ces articles est désignée selon les factures comme 'bearing’ et les références associées sont reprises par les instructions de dédouanement comme 'roulements de roue'… Ces marchandises ont été déclarées… par la société I J à la nomenclature tarifaire 8708709900. Cette nomenclature est destinées aux parties de roues, et soumise à un taux de droits de douane de 4,5%.
Cependant les roulements sont nommément repris dans le tarif douanier à la position tarifaire 8482. En vertu de la note 2e de la section XVII du tarif douanier, bien qu’ils soient destinés à des véhicules automobiles, ils ne peuvent relever de la position tarifaire 8708 comprenant les parties de véhicules. Conformément à la règle générale 1 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ils relèvent de la position 8482, soumise à un taux de droits de douane de 8%.
Plus précisément au vu des références indiquées sur les factures, reprenant des désignations usuelles de roulements, il s’agit essentiellement de roulements à billes… relevant de la nomenclature tarifaire 8482109000 conformément à la règle générale 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée.'
Le procès-verbal relate ensuite les échanges entre l’administration douanière et la société JM Y (lettres des 17 septembre, 03 octobre et 08 octobre 2012), d’une part, et la société I J (courriel du 19 octobre 2012), d’autre part, d’où il résulte que la première a pris en considération les explications et les photographies de certains articles pour admettre que la nomenclature déclarée 8708709900 les concernant était exacte.
Puis selon le procès verbal 'A l’issue du contrôle et suite à ces échanges, les valeurs de références non concernées par la constatation et les valeurs des articles considérés comme des roulements sont détaillées en annexe 1…/… Les droits et taxes éludés s’élèvent à 29093 €…/…'
Il ressort de ce procès-verbal que les diverses marchandises, pièces détachées automobiles, importées par la société JM Y et déclarées en douanes, comportaient à la fois des pièces de nature différente les unes susceptibles d’être désignées 'roulements de roue’ et les autres 'parties de roues'.
En sa qualité de professionnel des déclarations en douane, la société I J se devait de connaître la position tarifaire des produits importés, et s’agissant de pièces détachées automobiles, l’existence d’une différence entre la position tarifaire d’articles désignés comme 'roulement de roue’ sous la nomenclature 8482 et celle d’articles désignés comme 'parties de roue’ sous la nomenclature 8708709900.
Comme le souligne, justement la société I J, elle ignore le contenu des cartons importés, il n’en demeure pas moins qu’elle réalise sa mission au vu des documents qui lui sont remis par sa cliente, en l’occurrence la société JM Y, pour déterminer la nomenclature des marchandises importées. Or, en l’espèce, il ressort des documents remis que l’ordre de dédouanement établi par la société JM Y désigne les marchandises 'roulements de roue’ sous la nomenclature 8708709900 tandis que la déclaration d’importation établit par la société I J les marchandise sont désignées 'parties de roues’ avec la même nomenclature 8708709900.
Si la nomenclature 8708709900 correspond effectivement à la marchandise 'partie de roues’ en cela la déclaration est conforme. Toutefois elle diverge des indications données par la société JM Y dans son ordre de dédouanement où sous cette nomenclature sont désignés des 'roulements de roue’ .
La société I J, en faisant coïncider la nomenclature fournie par sa cliente avec la désignation des marchandises importées, c’est par conséquent aperçu d’une erreur contenue dans l’ordre de dédouanement. Elle devait au préalable s’enquérir auprès de sa cliente de la nature exacte des marchandises importées afin de lui donner la nomenclature lui correspondant.
Certes, dans sa lettre du 04 décembre 2012, la société I J rappelle à la société JM Y que 'les déclarations import sont établies conformément à vos courriers d’instructions qui accompagne chaque importation et sur lesquels vous reprenez nommément les nomenclatures douanières ainsi que les dénominations des produits correspondants.
Ces éléments sont contrôlés par nos déclarants en douane afin de s’assurer de leur conformité et exactitude et en cas de doute sur les informations communiquées, nos déclarants prennent contact téléphoniquement avec M. F, pour obtenir les informations complémentaires, soit réviser la nomenclature communiquée, en concertation avec M. F.
C’est ce qui s’est produit sur votre dossier réf. TC CLHU 863839/6 du 15/06/2012 , où les produits 'bushes’ étaient repris en nomenclature douanière 8483308090, alors qu’il convenait de les classer en 8511900090. Ce qui a été fait, après accord oral de M. F.
Depuis le début de notre collaboration, concernant les roulements de roues, qui font l’objet du redressement en douane, notre déclarant, M. E, a eu plusieurs conversations téléphoniques avec M. F. La dernière remonte à fin 2011 pour obtenir des informations complémentaires.
M. F a toujours maintenu sa position de classement au 8708709900, considérant les pièces comme des roulements de roues, et qu’il s’agissait de produits composés (parties de roues intégrant un roulement) et en aucun cas de roulements simples. Propos que vous confirmez directement à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, par votre courrier du 08 octobre 2012).'
Il ressort de cette lettre que la société I J, informée de l’existence de produits composés de parties de roues intégrant un roulement devait, au titre de son devoir de conseil avant les opérations de dédouanement, informer la société JM Y sur les difficultés d’application des instructions qui lui étaient données, en ce qu’elle reprenait une nomenclature erronée sans rapport avec la marchandise désignée, et partant en contradiction avec la réglementation et d’émettre auprès d’elle des réserves quant aux risques quant à la désignation sous l’appellation 'roulements de roue’ des éléments susceptibles de recouvrer la désignation 'parties de roues’ plutôt que de déclarer la marchandises sous la désignation ' parties de roues’ afin de faire coïncider celle-ci avec la nomenclature correspondant à celle indiquée par la société JM Y sur la base de la destination de la marchandise, sachant que si la marchandise était reconnue comme 'roulements de roue', le taux de position tarifaire serait plus élevé. Pas plus en cause d’appel qu’en première instance la société I J ne produit de documents permettant de prouver qu’elle aurait mis en garde la société JM Y sur l’utilisation erronée de la nomenclature 8708709900 pour preuve du bon exercice de son devoir de conseil, avant de procéder non pas à la rectification de la nomenclature pour qu’elle corresponde à la marchandise désignée par sa cliente mais à la rectification de la marchandise désignée afin qu’elle corresponde à la nomenclature indiquée par sa cliente.
Ce faisant, la société I J a commis une faute et a engagé sa responsabilité à l’égard de la société JM Y.
Toutefois, la société JM Y, en sa qualité de professionnel de l’importation des pièces automobiles détachées, était en mesure d’opérer la distinction entre roulements de roue simples et parties de roues, elle était elle-même informée de l’existence d’une nomenclature applicable, ainsi qu’il résulte de sa demande de dédouanement en date du 05 juillet 2012, soit avant le redressement où elle distingue les roulements de roue sous la nomenclature 8482 et parties de roue 8708709900, ce qui justifie un partage de responsabilité dans les proportions retenues par les premiers juges.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
Il convient, dans ces conditions, de condamner la société JM Y à payer à la société I J la somme de 500 €, correspondant à la moitié de l’amende douanière, avec intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— sur le préjudice subi par la société JM Y
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que la réalité du préjudice n’était pas démontrée par la société JM Y.
En effet, pour preuve de ce qu’elle ne gère aucun stock et de ce qu’elle revend toutes les marchandises importées dans un très court délai après leur importation, de sorte que les frais de douanes des marchandises objet du redressement n’auraient pas pu être répercutés sur ses clients, elle verse aux débats, comme en première instance, deux factures de l’importateur C 110805 COP du 28 juillet 2011 et H du 15 mai 2012 à rapprocher de deux factures qu’elle a établies pour la société Codipa, son client, 20072 du 01er septembre 2011 et XXX.
Si, l’examen comparatif de ces factures permettent effectivement d’établir que les pièces importées par C ont bien été revendues à Codipa dans un très court délai d’à peine deux mois, pour autant, et comme l’a relevé le tribunal, à juste titre, il ne s’agit que de deux sondages, ce qui ne permet pas de s’assurer, à défaut de production des factures d’achat et de revente des marchandises, que toutes les marchandises qui ont fait l’objet d’un redressement, dont les quantités ne sont pas identifiées, ont été revendues avant le 05 novembre 2012.
Dès lors, la société JM Y ne rapportant pas la preuve de la réalité de son préjudice, doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
— sur l’indemnité de procédure L’équité commande d’allouer à la société I J la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise;
Condamne la SARL K X M Y à payer à la SAS I J la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL K X M Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pin ·
- Élevage ·
- Charte graphique ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Résine ·
- Produit ·
- Étiquetage ·
- Confusion
- Habitat ·
- Argile ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Lotissement ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Vente ·
- Substitution ·
- Garantie
- Protection juridique ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Litige ·
- Demande ·
- Accès ·
- Pacs ·
- Dégât des eaux ·
- Adhésion ·
- Dégât
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Vacation ·
- Recours ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Calcul ·
- Tantième ·
- Régularisation ·
- Dire
- Polynésie française ·
- Fonds de garantie ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Assurances obligatoires ·
- Nationalité française ·
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Nationalité ·
- Garantie
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Correspondance ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Avocat ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Management ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Importation ·
- Renard ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Union européenne ·
- Procédure
- Comité d'entreprise ·
- Accord ·
- Dénonciation ·
- Industrie ·
- Droit syndical ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Avenant ·
- Secrétaire ·
- Urgence ·
- Illicite
- Insuffisance professionnelle ·
- Poste ·
- Mission ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Fait ·
- Travail ·
- Activité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Vis ·
- Investissement ·
- Consommateur ·
- Parasitisme ·
- Concurrence parasitaire ·
- Opticien
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Réclamation ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Client ·
- Conditions générales ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.