Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 16 mars 2017, n° 16/01124

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/01124 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 16 MARS 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 12 Janvier 2016

APPELANT :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Peggy HAMEL, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉS :

Monsieur F Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me KACI de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Janvier 2017 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président

Madame LABAYE, Conseiller

Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Melle VERBEKE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2017

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 16 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

**

Selon acte sous seing privé en date du 27 mars 2009, à effet du 15 avril suivant, M. F Z a consenti un bail à M. X Y sur une maison située au XXX moyennant un loyer mensuel de 840€, outre une provision pour charges de 15 €.

Par acte sous seing privé du 16 avril 2009, le comité interprofessionnel du logement de la région havraise, le CIL (devenu Association Logeo Estuaire de Seine) s’est porté caution de M. Y pour le paiement des loyers et charges dans la limite de 18 mensualités de loyers et charges.

Selon offre préalable de prêt du 16 avril 2009 acceptée le 21 avril 2009 par M. Y, le CIL lui a accordé un prêt de 840 € destiné au financement du dépôt de garantie du bail, remboursable sur 20 mois sans intérêt après un différé de trois mois, par 16 mensualités de 50 € puis la dernière de 40 €.

*

**

*

Selon ordonnances rendues sur requête de L’association Logeo Estuaire de Seine, le juge d’instance du Havre a condamné M. Y à lui payer :

— le 18 mars 2010, la somme de 599.37 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2010

— le 13 juillet 2011, la somme de 855 € avec intérêt au taux légal ; – le 8 janvier 2013, la somme de 7267.50 € avec intérêt au taux légal ;

M. Y a formé opposition à ces trois ordonnances.

Il a fait assigner par acte d’huissier du 26 août 2014 M. Z devant le tribunal d’instance du Havre pour le voir condamner à rembourser les sommes dues à l’association Logeo Estuaire de Seine.

Le tribunal d’instance du Havre, après avoir ordonné la jonction de ces procédures par jugement du 15 décembre 2014, a, par jugement du 12 janvier 2016 :

— déclaré recevables les oppositions formées par M. X Y à l’encontre des ordonnances d’injonction de payer rendues les 18 mars 2010, 13 juillet 201 1, et 08 janvier 2013;

— condamné M. X Y à payer à Logeo Estuaire de Seine la somme de 8.703,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010 sur la somme de 580,63 €, à compter du 09 août 2011 sur la somme de 855 €, et à compter du 04 février 2013 sur la somme de 7.267,50 €

— condamné M. Z à payer à M. Y la somme de 840 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement

— condamné M. Y à payer à Logeo Estuaire de Seine la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté les autres demandes

— condamné M. Y aux dépens.

La somme de 8703.13€ correspondant à la condamnation en principal inclut la somme de 580.63 € au titre du solde du prêt pour le financement du dépôt de garantie, celle de 855 € pour le loyer et charge de juin 2010 et celle 7267.50€ pour les loyers d’août 2011 à avril 2012, réglés pour le compte de M. Y par l’association Logeo SEINE ESTUAIRE.

Par déclaration au greffe du 7 mars 2016, M. Y a formé appel de ce jugement.

Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 mai 2016, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. Y, soutenant sur le solde du prêt pour le financement du dépôt de garantie, qu’il n’est redevable que de la somme de 280.63 € au vu des réglements effectués pour un montant de 559.37 €, soutenant sur la somme de 855 € correspondant à la mise en jeu de la garantie Logeo pour le loyer du mois de juin 2010 qu’il n’était plus dans les lieux puisque M. Z avait régularisé un nouveau bail avec Mme A et M. C Y son frère, soutenant sur la somme de 7 265.50 € correspondant à la mise en jeu de la garantie Logeo pour les mois d’août 2011 au 14 avril 2012, qu’il n’était plus dans les lieux et résidait à compter du 1er août 2011 à une autre adresse, étant précisé que la garantie Logeo cesse lorsque le locataire n’est plus dans les lieux et que M. Z avait signé un nouveau bail à compter du 1er août 2009 avec M. C Y, son frère, soutenant sur la restitution du dépôt de garantie, que M. Z n’a pas respecté ses obligations sur ce point, soutenant enfin que les agissements de M. Z ont conduit l’association Logeo à lui verser des sommes et à faire effectuer une saisie attribution dont les effets ont été en l’état suspendus par le juge de l’exécution et qui lui a occasionné un préjudice moral, demande à la cour de

— réformer le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. Z à lui payer la somme de 840 € au titre du dépôt de garantie,

— dire qu’il n’est redevable que d’une somme de 280.63 € à l’égard de Logeo, – rejeter les autres demandes de Logeo en ce qu’elles sont dirigées contre M. X Y,

— condamner M. Z à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2016, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’association Logeo Estuaire de Seine, soutenant que le solde au titre du prêt est de 648.79 € incluant des frais de 49.42 €, soutenant qu’il n’est pas justifié qu’un autre bail aurait été conclu avec la frère de M. Y et Mme B, que le bailleur n’a d’ailleurs jamais perçu l’allocation logement dont bénéficiait Mme B, que le loyer payé doit donc être remboursé, soutenant sur les loyers d’août 2011 à avril 2012, que M. Y ne justifie nullement avoir donné congé, ce dont il devait en tout état de cause avertir Logeo et n’a d’ailleurs jamais réagi aux paiements faits pour son compte dont il était informé à chaque fois, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. Y à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2016, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel , M. Z, contestant la résiliation du bail invoquée par M. Y nullement établie, d’autant qu’il payait son loyer et avait un abonnement d’eau à son nom, soutenant également qu’il n’est pas plus justifié qu’il ait quitté le logement en juillet 2011 et qu’il n’a jamais remis les clés au bailleur, précisant que le frère de M. Y et Mme A étaient effectivement locataires d’un appartement à la même adresse en 2008 mais que par la suite, M. X Y a pris seul la location du pavillon, M. C Y et Mme A s’étant déclarés co-locataires de M. X Y, et qu’ils ont d’ailleurs occupé un autre logement au mois de février 2010, soutenant que M. Y n’établit pas avoir résilié son bail, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Attendu qu’il convient au préalable de constater que les dispositions du jugement condamnant M. Z à restituer à M. Y la somme de 840 € versée à titre de dépôt de garantie en exécution du contrat de bail du 1er août 2009 ne sont pas discutées en cause d’appel et seront donc confirmées ;

Attendu qu’en application des articles 1728, 1731 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du bail susvisé, le locataire est tenu de payer aux termes convenus les loyers et charges ainsi que de rendre les lieux loués en bon état de réparations locatives ;

Qu’en l’espèce, il résulte du contrat du 16 avril 2009, que le CIL s’est porté caution solidaire de M. X Y en sa qualité de locataire d’un bail à effet au 15 avril 2009 jusqu’au 15 avril 2012 conclu avec M. Z et portant sur un logement type F4 au 356 boulevard Graville au Havre; que le contrat précise également que la garantie est donnée pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée dans les lieux, que l’engagement cesse de plein droit en cas de départ du locataire du logement; qu’enfin une obligation d’information est mise à la charge tant du bailleur que du locataire en cas de congé donné par ce dernier ;

Attendu que pour contester être redevable de la somme de 855 € réglée pour son compte en exécution du contrat susvisé par le CIL et correspondant au loyer et à la provision pour charge du mois de juin 2010, M. Y soutient que son bail avait pris fin et qu’il avait quitté les lieux loués puisque M. Z avait régularisé un nouveau bail le 1er août 2009 avec son frère M. C Y et Mme A, contestant toute colocation et indiquant avoir réintégré les lieux après le départ de Mme A et de son frère mais sans qu’un nouveau bail soit régularisé ; Attendu qu’il est établi que M. Z a signé un bail le 1er août 2009 portant sur les mêmes lieux (une maison sise XXX au Havre) avec M. C Y et Mme A, moyennant un loyer mensuel de 840 € outre une provision pour charges de 15 €, que ces derniers attestent que M. X Y a remis les clés de la maison à M. Z ;

Que s’il est effectivement curieux de la part d’un bailleur de signer deux baux différents pour un même lieu et à la même période, la qualité de co-locataires de M. C Y et de Mme D invoquée par M. Z supposant d’ajouter ces derniers au premier bail conclu, force est toutefois de constater que M. X Y n’établit pas avoir résilié son bail à cette période, la remise des clés évoquée dans les attestations susvisées n’étant pas datée, et que surtout les relévés bancaires de M. Z produits aux débats établissent que :

que s’il est effectivement curieux de la part d’un bailleur de signer deux baux différents pour un même lieu et à la même période, la qualité de co-locataires de M. C Y et de Mme D invoquée par M. Z supposant d’ajouter ces derniers au premier bail conclu, force est toutefois de constater que M. X Y n’établit pas avoir résilié son bail à cette période, la remise des clés évoquée dans les attestations susvisées n’étant pas datée, et que surtout les relévés bancaires de M. Z produits aux débats établissent que les virements de paiement du loyer émanent de M. X Y notamment pour la période d’août 2009 à juin 2010, soit à la période où il avait selon lui quitté les lieux loués; que de même, il est établi que M. X Y a souscrit pour les lieux loués un abonnement pour l’eau auprès de la CODAH du 20 avril 2009 au 23 février 2012 ;

Que surtout, à supposer même que M. X Y ne soit plus locataire de M. Z, cette circonstance serait sans incidence sur son obligation vis à vis de l’association Logeo Estuaire de Seine, sauf à justifier conformément au contrat du 16 avril 2009 qu’il a informé cette dernière de son départ des lieux loués, ce qu’il ne fait pas en l’espèce et ce qu’il n’invoque du reste nullement avoir fait, si bien qu’il doit être tenu de rembourser le loyer de juin 2010 payé pour son compte par l’association, ce dont il avait été au demeurant informé par lettre recommandée du 14 janvier 2011 dont l’avis de réception a été signé par lui le 15 janvier suivant ;

Qu’ainsi, il ne pourrait le cas échéant que former une demande tendant à être garanti par M Z s’il estimait et justifiait que ce dernier avait sollicité à tort la caution du CIL et perçu ainsi indûment le loyer payé pour son compte, ce qu’il ne fait pas, le dispositif de ses conclusions ne contenant aucune demande en ce sens ;

Que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;

Attendu que pour contester être redevable de la somme de 7267.50€ réglée pour son compte en exécution du contrat susvisé par le CIL et correspondant aux loyers et aux provisions pour charges pour les mois d’août 2011 à avril 2012, M. Y indique qu’il ne résidait plus dans les lieux loués dont il avait donné congé et qu’il demeurait à une autre adresse et que les lieux étaient occupés par M. C Y et Mme A ;

Que si M. Y produit un bail à son nom à effet du 1er août 2011 jusqu’au 31 juillet 2014 pour un appartement sis XXX, il ne justifie toutefois pas avoir donné congé des lieux loués à M. Z dans les formes prévues par les dispositions légales, et encore moins avoir informé le CIL de ce qu’il avait quitté les lieux; qu’en outre, il était toujours titulaire d’un abonnement pour l’eau à cette date comme relevé précédement ;

Que par ailleurs, et en tout état de cause, M. Z produit une attestation de la caisse d’allocation de la Seine Maritime selon laquelle 'il n’a pas été perçu d’aide au logement pour Mme A Kelly pour le logement qu’elle a occupé au XXX de février 2008 à janvier 2010. Melle A et Mr Y ont occupé un autre logement à compter du mois de février 2010" ;

Qu’enfin, comme il l’a été souligné précédement, l’éventuelle résiliation du bail à la supposer établie, serait sans effet sur la demande de l’association Logeo Estuaire de Seine, sauf à justifier conformément au contrat du 16 avril 2009 que M. X Y ait informé cette dernière de son départ des lieux loués, ce qu’il ne fait pas en l’espèce et ce qu’il n’invoque du reste nullement avoir fait, si bien qu’il doit être tenu de rembourser les loyers réglés pour son compte conformément au contrat du 16 avril 2009 d’août 2011 à avril 2012 , ce dont il avait été au demeurant informé par lettre recommandée du 20 novembre 2012 dont l’avis de réception a été retourné avec la mention 'non réclamé’ ;

Qu’ainsi, il ne pourrait le cas échéant que former une demande tendant à être garanti par M Z s’il estimait et justifiait que ce dernier avait sollicité à tort la caution du CIL et perçu ainsi indûment les loyers payés pour son compte, ce qu’il ne fait pas, le dispositif de ses conclusions ne contenant aucune demande en ce sens ;

Que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;

Attendu en ce qui concerne le solde du prêt souscrit entre le CIL et M. Y, il résulte du décompte produit aux débats et de l’analyse précise qu’en a faite le premier juge, non utilement contredite, M. Y ne justifiant d’aucun autre paiement que ceux résultant de ce décompte, que M. Y a réglé la somme de 259.37 €, de sorte qu’il reste redevable d’une somme de 580.63 € ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu que pour justifier sa demande de dommages et intérêts contre M. Z, M. Y invoque les agissements de ce dernier qu’il n’a découvert qu’à l’occasion de la mesure de saisie attribution exécutée contre lui par l’association Logeo en 2013;

Que toutefois, la cour ayant estimé que M. Y restait redevable de sommes envers son bailleur, et relevé que M. Y ne formait aucune demande en garantie contre lui, aucun agissement n’est donc établi à l’encontre de M. Z et qu’il convient en conséquence de débouter, par confirmation du jugement, M. Y de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que M. Y qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’association Logeo Estuaire de Seine les frais irrepétibles qu’elle s’est vu contrainte d’exposer devant la cour; qu’une somme de 800 € lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. Z sera en revanche débouté de sa demande d’indemnité sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal d’instance du Havre ;

Y ajoutant

Condamne M. X Y à payer à l’association Logeo Estuaire de Seine la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute et M. X Y et M. F Z de leurs demandes sur ce fondement ;

Condamne M. X Y aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier Le Président

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