Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 juil. 2017, n° 15/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01053 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 21 novembre 2014, N° 2013007482 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/01053
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 4 JUILLET 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2013007482
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 21 Novembre 2014
APPELANTS :
Me A AI-AJ – Mandataire liquidateur de Société F 7
XXX
Za de l’Erier
73000 Y
représenté par Me AI-P BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur P Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me AI-P BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SARL R S
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charles-andré CAZES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Décembre 2016 sans opposition des avocats devant
Madame BERTOUX, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-P, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2017,délibéré prorogé pour être rendu ce jour .
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 juillet 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL R S développe un concept de communication publicitaire sur sets de F. Son activité consiste à vendre des encarts publicitaires sur des sets de F qui seront diffusés gratuitement dans les restaurants et brasseries partenaires de chacune des villes où elle est implantée. Le premier set publicitaire a été créé à ROUEN en 2003. Elle s’est ensuite implantée à J, puis à K et au HAVRE. La société R S a décidé, en mars 2010, de poursuivre son développement sur le territoire français via un réseau de commerçants franchisés.
M. P Z qui travaillait en tant que responsable commercial salarié a souhaité se reconvertir pour acquérir plus d’indépendance et a découvert, au travers d’un site de AD, la société R S.
Le 30 novembre 2011, la société R S a conclu avec M. P Z deux contrats de AD, d’une durée déterminée de cinq ans, le premier sur le territoire de l’arrondissement de X, le second sur le territoire de Y.
M. P Z a versé le droit d’entrée de 14.500 € concernant X et 12.000 € concernant Y à charge pour lui de verser le solde lors du commencement d’exploitation.
Les contrats prévoyaient une redevance de AD de 6% et une redevance de S de 2% du chiffre d’affaires mensuel hors taxes. La création, la réalisation d’impression et de livraison étaient effectuées par le franchiseur et facturées au AD.
M. Z a obtenu un contrat de prêt de 22.000 € remboursable sur 18 mois au taux de 4,05% ainsi qu’un prêt création d’entreprise de 7.000 € sur 60 mois au taux de 4,05%. Il a également obtenu un prêt d’honneur de 10.000 € sans intérêt octroyé par T U.
Du 19 au 21 décembre 2011, M. Z a participé à la formation dispensée par la SARL R S.
Le 14 février 2012, M. Z informe le franchiseur qu’il aura du retard dans le lancement de l’activité. L’activité sur X a démarré en avril 2012.
Le 23 mai 2012, M. P Z a constitué la société F 7 pour exploiter la AD. La première édition de sets de F publicitaires a été lancée début juin 2012.
L’arrondissement de Y restera inexploité par le AD.
Le 16 mai 2013, M. Z a écrit à la société R S qu’il était dans l’incapacité de poursuivre son activité dans les conditions imposées et a proposé une rupture consensuelle de ses contrats de AD.
Le 21 juin 2013, la société R S a contesté l’ensemble des griefs formulés par son AD, lui a rappelé l’étendue de ses engagements contractuels et a mis M. Z en demeure de solder les arriérés de redevance, soit la somme de 5.900,71 € outre le solde du droit d’entrée de Y pour la somme de 5.342 €.
En l’absence de réponse, la société R S a signifié, le 02 août 2013, la résiliation des deux contrats de AD aux torts exclusifs du AD.
Par acte extrajudiciaire du 02 août 2013, la SARL F 7 et M. Z ont fait assigner la SARL R S devant le tribunal de commerce de ROUEN aux fins de résolution judiciaire des deux contrats de AD pour dol, en tout état de cause pour non respect par la société R S de ses obligations contractuelles, et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce de Y a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société F 7, et désigné Me A en qualité de liquidateur.
Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de commerce a :
- dit que M. P Z et Me A intervenant es-qualités de liquidateur de la société F 7 n’apportent pas la preuve d’une quelconque manoeuvre dolosive de la société R S;
- dit que les informations fournies par la société R Publicités à M. P Z, préalablement à la conclusion des contrats de AD R entre les parties, n’étaient pas de nature à vicier son consentement;
- dit que la société R S n’a aucunement manqué à ses obligations pré-contractuelles d’information;
- dit que M. P Z et Me A intervenant es-qualités de liquidateur de la société F 7 n’apportent pas la preuve d’un quelconque manquement de la société R S à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution des contrats de AD conclus entre les parties;
- débouté M. Z et Me A es-qualités de liquidateur de toutes leurs demandes à titre principal,
- jugé fondée la demande de condamnation à titre solidaire de M. Z et Me A, es-qualités de liquidateur de la société F 7;
- jugé valable la résiliation des contrats à la date du 02 août 2013;
- condamné solidairement M. Z et Me A, es-qualités à payer à la société R S la somme de 11.241,71 €;
- condamné solidairement M. Z et Me A, es-qualités, à payer l’euro symbolique au titre des indemnités de résiliation;
- débouté la société R S de sa demande de dommages et intérêts;
- dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. Z et Me A, es-qualités, aux entiers dépens, outre la somme de 35 € au titre de l’aide juridique en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 03 mars 2015, M. Z et Me A, es qualités de liquidateur de la société F 7 ont interjeté appel de ce jugement.
Pour un exposé exhaustif des faits, procédure et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 28 avril 2016 pour les appelants, et du 10 juin 2016 pour l’intimée.
M. Z et Me A, es-qualités, demandent à la cour de :
XXX,
— Dire et juger que M. P Z et Me A ès qualités ont apporté la preuve suffisante de ce que la société R a fait preuve de réticence dolosive dans les informations transmises dans le DIP, et de mensonges dans les publicités visibles sur les internet R et les sites de franchises;
— Dire et juger que la société R a fait preuve d’un comportement déloyal en donnant des informations inexactes à M. Z pour le convaincre à régulariser les contrats de AD pour les villes de X et Y;
— Dire et juger que la preuve a été rapportée que ces mensonges, dissimulations et le comportement déloyal de la société R ont vicié le consentement de M. Z qui n’aurait pas signé les deux contrats de AD s’il avait eu connaissance de la réalité économique du réseau et des gains réels à espérer en signant les deux contrats;
— Dire et juger que la société R a également vicié le consentement de M. Z en produisant dans le DIP les comptes d’exploitation de villes exploitées en direct qui ne peuvent être comparés à une AD à créer ex nihilo;
— Dire et juger que les chiffres annoncés dans le DIP, quand bien même ils correspondent aux chiffres des agences exploitées en direct, sont chimériques et disproportionnés par rapport aux chiffres que pouvait espérer réaliser la société F 7 en configuration AD;
— Dire et juger qu’il appartenait à la société R de produire des résultats réalistes et conformes aux résultats auxquels pouvait légitimement prétendre le candidat à la AD pour permettre à ce dernier de s’engager en connaissance de cause;
— Dire et juger que M. Z a été induit en erreur sur la rentabilité économique du concept, et que cette erreur légitime la nullité des contrats dans la mesure où le consentement de M. Z a été vicié;
En conséquence de ce qui précède,
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des deux contrats de AD régularisés par M. Z le 30 novembre 2011,
— Dire et juger qu’il convient de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature des deux contrats de AD,
En conséquence,
— Condamner la société R à verser :
* à Me A es-qualités :
. la somme de 29.000 € en remboursement des prêts souscrits par la société
. la somme de 1.431 € en remboursement de dettes fiscales,
* à M. Z à titre personnel :
. la somme de 10.000 € en remboursement du prêt à taux zéro,
. la somme de 12.000 € correspondant à son apport personnel,
. la somme de 14.500 € correspondant au droit d’entrée de la AD de X,
. la somme de 12.000 € correspondant au droit d’entrée de la AD de Y,
. la somme de 5.500 € pour le pack R,
— Dire et juger par ailleurs que M. Z a subi un préjudice économique dans la mesure où il a été privé d’un salaire durant 20 mois d’exploitation à pure perte de la AD, et qu’il n’a pu de surcroît prétendre à des indemnités Pôle Emploi lors du placement en liquidation judiciaire de sa société,
En conséquence,
— Condamner la société R à verser à M. Z la somme de 60.000 € au titre de son préjudice économique soit 20 fois le salaire annoncé par M. B, gérant de la société R, dans un article de presse publié sur internet,
— débouter la société R de l’ensemble de ses demandes,
XXX
— Dire et juger que les demandes de condamnation solidaires formées à l’encontre de M. Z sont irrecevables en ce qu’elle constitue un engagement de caution personnelle et solidaire du gérant de la société, qui ne répond pas aux dispositions des articles 2292 et 1326 du code civil,
En conséquence,
— Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de M. Z solidairement aux côtés de Me A es-qualités de liquidateur de la société F 7,
En tout état de cause,
— Dire et juger que la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. Z et de Me A es-qualités de liquidateur, au titre de la résiliation des contrats est mal fondée dans la mesure où la situation de la société ne leur est pas imputable et ne pouvait pas permettre la poursuite de l’activité jusqu’au terme des contrats,
— Dire et juger par ailleurs que la demande de dommages et intérêts formée par la société R concernant la procédure abusive est mal fondée dans la mesure où M. Z et Me A es-qualités étaient bien fondée à engager une procédure judiciaire pour faire valoir leur argumentation,
— Enfin, dire et juger que la société R ne saurait solliciter le paiement du solde du droit d’entrée pour la ville de Y pour lequel il n’a pas été fait de déclaration de créance entre les mains du liquidateur et alors qu’elle n’a jamais été exploitée par la société F 7,
En conséquence,
— Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de la société R,
— condamner la société R à verser à Me A es-qualités et à M. Z la somme de 6.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
La SARL R S demande à la cour de confirmer la décision entreprise, en conséquence de débouter M. Z et Me A es-qualités de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens d’appel en sus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2016.
SUR CE
Au soutien de leur appel, pour résister aux demandes de la SARL R S, M. Z et Me A, es-qualités, invoquent :
— La nullité du contrat de AD sur le fondement du comportement déloyal et dolosif du franchiseur,
— La nullité du contrat de AD sur le fondement de l’erreur
— L’absence de faute du AD et le défaut d’assistance du franchiseur
— Les conséquences indemnitaires de la nullité du contrat.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles de la société R à l’encontre de M. Z, et en tout état de cause, ils demandent le rejet de ses demandes à leur encontre.
- sur la nullité du contrat de AD sur le fondement du comportement déloyal et dolosif du franchiseur,
M. Z et Me A, es-qualités, font valoir, pour l’essentiel, que :
— M. Z a été motivé et convaincu par le concept R, au vu des informations données sur le site internet R, dans les publicités R, dans le document d’informations pré-contractuelles, le tout confirmé par M. B, gérant de la société R,
— Le concept tel qu’annoncé sur le site de la société et confirmé par M. B était le suivant:
— un faible investissement avec un apport au départ de 20.000 € à 25.000 €
— un retour sur investissement en moins d’un an
— une rentabilité élevée
— l’avantage de n’avoir ni local, ni personnel, ni stock
— une formation complète assurée par le franchiseur
— un savoir faire reconnu
— un résultat net de 46.520 € pour l’exploitation d’une ville et 83.753 pour deux villes.
— Or, le franchiseur est tenu, que ce soit conformément à l’article L.330.1 du code de commerce ou plus généralement à l’article 1134 du code civil, de fournir au candidat à la AD des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause, autrement dit des informations vérifiées et vérifiables, empruntes de bonne foi, exemptes de dissimulation d’informations ou de fausses informations;
— Les informations données à M. Z sont totalement mensongères, et ne donnent pas une image fidèle et réaliste du réseau de AD R;
— Pire encore, ces informations ont été données sciemment à M. Z pour le pousser à conclure les contrats de AD, alors que la société R savait qu’elles étaient fausses;
— Les publicités sont mensongères quant aux chiffres d’affaires, bénéfices, rémunérations qui ne sont ni vérifiés ni vérifiables:
* il est notamment précisé dans les publicités, que le AD pourra réaliser un résultat net de 46.520 € pour l’exploitation d’une ville et 83.753€ pour deux villes; son résultat a été déficitaire de – 6.144 €
* il est fait état d’un retour sur investissement en moins d’un an, M. Z est à ce jour ruiné
* il n’a pu se prélever aucun salaire;
— Contrairement à la recommandation élaboré par le Bureau de vérification de la S et aux règles du code de déontologie européen de la AD visé dans le DIP (document d’informations pré-contractuelles) les publicités ne précisent pas si les bénéfices annoncés sont garantis ou optionnels et les propos de M. B sont pour le moins affirmatifs lorsqu’il annonce la rémunération des franchisés entre 3.000 et 3.500 €;- M. C et M. D, autres franchisés, confirment que les chiffres mentionnés dans les publicités sont mensongers;-
— Le Document d’Informations Précontractuelles est truffé de dissimulations, de mensonges et trahit la réalité du réseau :
* 1- Développement en AD : le DIP ne mentionne pas que si la société R exploitait 9 agences en direct en 2009, 18 autres agences avaient fermées faute de rentabilité;- les agences fermées ont été proposées ensuite en AD, les chiffres d’affaires ont été identiques à ceux réalisés par les franchisés;- contrairement à ce que prétend l’intimée, l’éloignement du siège n’a aucune incidence sur l’attractivité du concept et la réalisation du chiffre d’affaires et les charges imposées en AD sont plus lourdes que celles d’une agence exploitée en direct (coût du droit d’entrée, redevance mensuelle, impression des sets…);- si M. Z avait été informé de ces 18 fermetures, il n’aurait pas manqué d’informer le franchiseur sur les raisons de cet échec et n’aurait pas pris le risque de s’engager;- il y a eu volonté de dissimuler des informations qui a conduit à vicier le consentement de M. Z;
* 2 – Compte d’exploitation : la société R indique, à tort, qu’il ne peut lui être opposé le fait que les comptes sont faux alors qu’il ne s’agit pas de budgets prévisionnels, les chiffres étant donnés à titre indicatif et de surcroît calculés sur la base de chiffres d’affaires réels dégagés par ses agences auxquels ont été intégrés les 6% à devoir au franchiseur et les 2% de frais concernant la S;- la Cour de cassation indique qu’à partir du moment où le franchiseur produit dans le DIP des chiffres prévisionnels censés donner au candidat un aperçu du résultat qu’il peut espérer dégager, il doit faire en sorte que les chiffres soient sérieux et réalistes (cass.com 04.10.2011 – 25.06.2013);- la Cour de cassation précise par ailleurs que les études prévisionnelles font partie du savoir-faire du franchiseur dans le domaine de la préparation et de la création du magasin du AD de telle sorte que le contrat de AD peut être annulé pour dol s’il produit une étude prévisionnelle grossièrement surévaluée (cass.com du 07.07.2004);- à partir du moment où elle a communiqué des prévisions, quand bien même il ne s’agit pas d’un compte prévisionnel personnel au candidat, la société R devait faire en sorte qu’elles soient réalistes et objectives pour ne pas vicier le consentement du candidat qui s’engage, et permettre au comptable ensuite d’établir un budget prévisionnel propre au AD;- la société R savait que les chiffres annoncés n’étaient pas réalisables dans la configuration d’une AD;- il existait à l’époque, en 2011/2012, 12 implantations de AD qui réalisaient des chiffres d’affaires en moyenne de 41.319 €, soit 3.443 € mensuels;- plutôt que de produire les comptes d’exploitation de franchises existantes, elle a préféré présenter des comptes d’exploitation de villes exploitées en direct et configurées en AD et n’a cessé de préciser qu’une AD réalise en moyenne entre 75.000 € et 92.000 € de chiffres d’affaires annuel soit entre 6.250 € et 7.666 € par mois;- si elle avait vraiment voulu donner des précisions réalistes à ses candidats, elles auraient dû prendre les résultats de ses franchises, et les pondérer compte tenu des 2 résiliations de contrats antérieurs et de la liquidation judiciaire annoncée de SAINT LO et E;- il est évident que reprendre les résultats de ses meilleures agences et les configurer en AD n’allait pas donner des prévisions réalistes au candidat, c’est pourtant le choix qui a été fait par la société R pour pousser le candidat à s’engager;- le dol est donc constitué, puisqu’il est évident que si M. Z avait pu constater le décalage entre les résultats annoncés dans le DIP et ceux qui étaient effectivement réalisés par les franchisés, il aurait douté de la solvabilité du concept et ne se serait pas engagé;-M. Z a fait établir son budget prévisionnel sur la base des comptes d’exploitation visés dans le DIP et le comptable en charge de ce budget prévisionnel s’est conformé aux prévisions de la société R;- si M. Z avait présenté ce budget à la société R, cela n’aurait rien changé au sort de la société F 7 puisque, pour que M. Z puisse réaliser ces chiffres, encore eut-il fallu que les chiffres annoncés par la société R dès le départ dans le DIP soient eux aussi réalistes;-
* 3- L’entreprise et son marché : c’est travestir la réalité que d’affirmer que le set de F a augmenté son chiffre d’affaires de 16% en se fondant uniquement sur les seules 4 agences R qui n’ont pas connu de difficultés et en oubliant les 19 autres qui ont dû fermer;- la société R a produit ses comptes de résultat;- les deux exercices 2008 et 2009 ont été catastrophiques et seuls les résultats 2010 ont été marqués par une hausse, époque où elle a décidé de lancer son concept en AD ce qui lui a permis de rentrer du chiffre d’affaires correspondant aux redevances et à la production de sets de F qu’elle a facturées aux franchisés, sauvant ainsi sa société au détriment des franchisés;- la perte de son principal client en 2010 a nécessité qu’R rebondisse d’où la nécessité d’ouvrir des franchises pour dégager une nouvelle source de chiffre d’affaires;- la fermeture des franchises démontrent que le concept n’a jamais été viable que ce soit au niveau national ou au niveau régional concernant les villes prises en AD par M. Z;- le successeur de M. Z a échoué autant que lui;-
* 4 – Liste des implantations : la société R se devait de détailler l’évolution de son réseau : elle a voulu donner l’image d’un réseau répandu en annonçant 12 implantations en AD alors qu’il s’agit de 6 franchisés qui exploitent 12 villes;- parmi les villes mentionnées, certaines n’ont jamais été exploitées ou ne l’étaient pas encore lorsque M. Z a a régularisé ses contrats (Le Mans, Laval, Antibes), la gérante de Saint Lô et E avait cessé son exploitation et a été placée en liquidation judiciaire quelques jours après le commencement d’activité de M. Z;- aucune société qui a exploité une AD R n’a pu exister durant les 5 années de vie du contrat de AD, ce qui est grave pour un franchiseur qui vante le succès de son concept et est sur le point de résilier les deux contrats de la société AG7 Com lorsqu’il propose à M. Z de s’engager;-
— La Cour ne pourra nier l’évidence comme l’a fait le Tribunal précédemment : le DIP est rédigé de telle manière que les informations sont tronquées pour pousser le AD à signer;
— Mr P Z s’est fait prendre au piège comme l’ensemble des franchisés d’ailleurs, qui ont souscrit à la même époque et dont la société a été liquidée faute de rentabilité depuis; il ne pouvait se douter un seul instant de ces manoeuvres frauduleuses puisque les informations transmises dans le DIP et les publicités ont été confortées par les discours qui lui ont été tenus par le gérant, Mr B;
— Il ne fait aucun doute que si Mr P Z avait connu cette réalité, il ne se serait jamais engagé puisque les perspectives d’avenir d’une société à créer sont bien évidemment le moteur d’un candidat à la AD, au même titre d’ailleurs que les espoirs de rémunération qui restent le nerf de guerre du travail;
— Par ailleurs, la société R ne pourra continuer à se couvrir en rappelant qu’il était mentionné dans les contrats de AD que le candidat a préalablement à la signature « obtenu d’R toutes les informations nécessaires à éclairer son consentement, une information complète relative à l’expérience commerciale et au réseau de AD, mais aussi qu’il a disposé du temps nécessaire à la réflexion. »
— Cette mention de pure forme n’a aucune valeur dans la mesure où aux questions posées, la société R répondait par des mensonges; Quant au temps de réflexion dont a bénéficié Mr Z, il n’avait également aucune utilité puisque ce dernier n’a pu prendre conscience des mensonges qu’une fois le contrat signé lorsqu’il a eu accès aux vrais chiffres de la AD;
— Les contrats de AD régularisés le 30.11.2011 par Mr P Z devront donc être purement et simplement annulés.
La SARL R réplique, en résumé, que :
— Elle a conclu avec Monsieur P Z, le 30 novembre 2011, deux contrats de AD, au titre desquels le franchiseur concèdera au AD le droit d’utiliser sa marque « R », ses signes distinctifs et son savoir-faire pour l’exploitation de l’activité de vente d’espaces publicitaires sur sets de tables pour une durée déterminée de cinq années, sur le territoire de l’arrondissement de X pour le premier contrat de AD et sur le territoire de l’arrondissement de Y pour le second;
— Les appelants reprochent à la société R S d’avoir vicié le consentement du AD lors de la signature des contrats de AD en se fondant sur des prétendus mensonges, des dissimulations et une présentation de la société et de son concept sans rapport avec la réalité.
— Ils soutiennent ainsi que le AD aurait été volontairement trompé par R S qui, avant la signature des contrats de AD, se serait rendue coupable de « S mensongère », le franchiseur étant même accusé d’avoir en quelque sorte forcé la main de son futur AD, en lui imposant la conclusion d’un contrat de AD pour l’arrondissement de X.
— Pire, les appelants accusent l’intimée d’avoir décidé de développer son concept de commercial en AD dans le seul but d’augmenter artificiellement son chiffre d’affaires et de dissimuler les prétendus mauvais résultats de son activité.
— Dans le cadre de l’exécution du contrat de AD, M. Z s’est engagé, en qualité de franchisés R :
— à exploiter son activité en stricte conformité avec le savoir-faire R
(article 5.1.2 a);
— à s’acquitter auprès du franchiseur d’un droit d’entrée pour chacun des contrats (article 5.7.1) ;
— à s’acquitter auprès du franchiseur d’une redevance de AD et d’une redevance de S, assises sur le montant hors taxes mensuel de son chiffre d’affaires (articles 5.7.3 et 5.7.4);
— à s’acquitter auprès du franchiseur des frais de création, de réalisation, d’impression et de livraison des sets de tables (article 5.7.5) ;
— à démarrer son activité au plus tard le 1er mars 2012 pour l’arrondissement de X (article 5.3 ) et le 1er mai 2012 pour l’arrondissement de Y (article 5.3.);
— Du 19 au 21 décembre 2011, M. Z a participé à la formation dispensée par R S pour intégrer le savoir-faire R, formation à l’issue de laquelle il exprimera une satisfaction sans nuance;
— Le 14 février 2012, M. Z informe néanmoins le franchiseur qu’il aura « du retard dans le lancement de [ses] éditions », étant toujours en poste chez son employeur, la société SIA;
— Le démarrage de l’activité franchisée de M. Z n’interviendra en réalité qu’en avril 2012, mois lors duquel Monsieur AA B, gérant de la société R S viendra assister son AD pendant deux jours pour l’aider dans les démarches de prospection et dans la présentation des argumentaires de vente auprès des annonceurs potentiels, et ce encore une fois à la totale satisfaction de M. Z;
— Il faudra attendre le 29 mai 2012 pour que Monsieur Z fasse immatriculer au RCS la société F 7 afin d’exploiter la AD R sur l’arrondissement de X, une première édition de sets de tables publicitaire étant finalement lancée début juin 2012 , soit plus de trois mois après la date contractuellement prévue;
— L’arrondissement de Y restera quant à lui inexploité par le AD, malgré les engagements contractuels pris par celui-ci;
— Rapidement, des difficultés vont naître dans l’exécution des contrats de AD conclus entre M. Z et R S; il va très vite faire preuve d’un manque de dynamisme commercial évident, ciblant de manière trop approximative les annonceurs potentiels, préparant de manière insuffisante ses rendez-vous et préférant systématiquement céder au découragement après chaque contact infructueux plutôt que de cultiver la persévérance;
— Le franchiseur ne ménagera pourtant pas ses efforts pour soutenir son AD dans la prospection des annonceurs et des restaurants et brasseries partenaires, en l’accompagnant en clientèle, en lui prodiguant à de nombreuses reprises des conseils pour mieux cibler les annonceurs et en lui proposant des actions concrètes pour améliorer l’efficacité de ses démarches;
— F 7 bénéficiera même des partenariats négociés par R S avec des annonceurs de dimension nationale, qui accepteront de réaliser des campagnes publicitaires impliquant la réservation d’encarts publicitaires sur les sets de tables de l’ensemble des franchisés du réseau;
— Constatant, au bout d’à peine un semestre d’activité, que son chiffre d’affaires peine à atteindre les niveaux qu’il avait, semble-t-il, escomptés, M. Z va manifestement céder à la panique et va malheureusement choisir de s’éloigner des méthodes qui lui étaient pourtant clairement préconisées par le franchiseur:
* il réduit ainsi de manière drastique le nombre d’exemplaires de sets de tables imprimés et stoppe ses efforts de prospection de restaurants et brasseries partenaires, limitant ainsi considérablement l’exposition des supports et par la même occasion l’attractivité des encarts publicitaires;
* il n’hésite pas, par soucis d’économie, à livrer à ses restaurants et brasseries partenaires des éditions de sets de tables des mois précédents, au risque de dégrader l’image du support après desdits partenaires et des annonceurs;
* il restreint son utilisation des services de création graphique du franchiseur, qui permettent pourtant d’optimiser l’efficacité du démarchage des annonceurs potentiels en facilitant les commandes d’encarts publicitaires ;
* il décide enfin unilatéralement de reporter sine die le démarrage de son activité franchisée sur l’arrondissement de Y, en totale méconnaissance de ses engagements contractuels;
— Les prévisibles conséquences négatives de ces malheureuses initiatives ne manqueront pas de se manifester rapidement, malgré les actions déterminées d’R S pour aider son AD et l’alerter sur le caractère contre-productif de sa démarche;
— Ainsi, le franchiseur sera confronté à partir du mois d’octobre 2012 à des retards récurrents de paiement de ses factures par le AD, qui tentera de minimiser les difficultés financières auxquelles il était déjà vraisemblablement en proie, en raison de l’insuffisance de son chiffre d’affaires;
— Dans le contexte décrit ci-avant et sans réaction du AD, ces difficultés vont naturellement aller en s’aggravant, M. Z se montrant incapable de mettre à profit les initiatives mises en place par le franchiseur pour le soutenir dans son activité;
— Il s’enfermera dans le mutisme à compter de la fin avril 2013 pour finalement interrompre ses éditions de sets de tables publicitaires dès le mois de mai 2013 (soit moins d’un an après le démarrage de son activité);
— R S exprimera très rapidement ses préoccupations à M. Z, en attirant son attention sur la situation délicate dans laquelle il plaçait ses restaurants partenaires, et sur les conséquences extrêmement négatives qu’une telle attitude ne manquerait pas de faire peser sur l’image de marque d’R, notamment vis-à-vis des annonceurs;
— Pour seule réponse à ces préoccupations légitimes et bien que son AD n’ait jusqu’alors jamais formulé le moindre grief à son égard, R S recevra une dizaine de jours plus tard un singulier courrier recommandé AR, provenant de l’avocat de la société F 7, lui reprochant en substance :
* D’avoir forcé M. Z à conclure un contrat de AD
prioritairement pour l’arrondissement de X alors qu’il avait initialement marqué son intérêt pour celui de Y et d’ANNECY ;
* D’avoir manqué à ses obligations contractuelles de formation et d’assistance à l’égard de son AD ;
* De n’avoir pas su faire évoluer et adapter son savoir-faire pour remédier aux difficultés rencontrées par ses franchisés ;
* D’avoir vicié le consentement de son AD en lui communiquant volontairement un document d’information pré-contractuel travestissant la réalité des chiffres du réseau;
— R S se verra contrainte, par l’intermédiaire de son conseil, de contester avec vigueur, par courrier RAR du 21 juin 2013, l’ensemble des griefs parfaitement infondés formulés par son AD; elle lui rappellera l’étendue de ses engagements contractuels et la nécessité de remédier à leur violation, en insistant sur les graves conséquences découlant du non-respect de cette mise en demeure, tant pour la société F que pour M. Z;
— En l’absence de réponse de son AD, R S se verra donc contrainte de constater, par courrier recommandé AR adressé au conseil de F 7 le 02 août 2013, la résiliation des deux contrats de AD aux torts exclusifs du AD;
— La démonstration du caractère erroné et volontairement trompeur des informations fournies par le franchiseur résulterait, selon les dires des appelants, de la seule constatation du différentiel existant entre les chiffres ainsi présentés et ceux effectivement réalisés par F 7 et les autres franchisés du réseau R;
— Les appelants soutiennent à cet égard que la pertinence de leur analyse serait renforcée par le fait qu’un certain nombre de franchisés du réseau R, attestant en faveur de F 7, déclarent avoir dû cesser leur activité franchisée en raison d’une insuffisance de chiffre d’affaires et de résultat, ceux-ci n’ayant jamais atteint les chiffres avancés par le franchiseur;
— A en croire M. Z et Me A, les prétendues manouvres dolosives du franchiseur n’auraient pas permis au AD de s’engager en connaissance de cause et auraient vicié son consentement;
— R S a respecté le périmètre des obligations pré-contractuelles d’information mises à la charge du franchiseur :
— L’obligation d’information pré-contractuelle mise à la charge du franchiseur résulte des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce (issus de la loi dite « Doubin »);
— Les appelants ne contestent aucunement le fait que le DIP fourni par R S comportait bien l’ensemble des mentions prescrites par ces textes;
— Il ne peut donc en premier lieu être reproché à R S d’avoir
méconnu les dispositions des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce, le DIP fourni au AD comportant l’ensemble des informations imposées par ces textes;
— La jurisprudence reconnaît de manière constante (cf. notamment Cass.com., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.980) que la loi Doubin n’impose pas au débiteur de l’obligation d’information de fournir à l’autre partie un compte d’exploitation prévisionnel (ou étude de marché); La Cour de cassation a d’ailleurs récemment eu l’occasion de rappeler dans un arrêt du 1er octobre 2013, que l’article L.330-3 du Code de commerce « ne met pas à la charge de l’animateur d’un réseau une étude du marché local » (Cass.com., 1er octobre 2013, pourvoi n° 12-23.337).
— Il en résulte qu’R S n’était aucunement tenue de communiquer à F 7, dans le DIP, un compte d’exploitation prévisionnel ou une étude du marché local permettant au AD de bâtir son propre business plan;
— Or et contrairement à ce qu’affirme les appelants, à aucun moment la société R
S ne fournit dans le DIP qu’elle a communiqué à F 7 (Pièce adverse n°2) des éléments d’information susceptibles d’être assimilés à un compte d’exploitation prévisionnel;
— Les appelants reprochent tout d’abord à R S de fournir au AD des éléments trompeurs concernant le compte de résultat du franchiseur, alors même qu’il est rappelé en page 7 du DIP : « Ce chiffre d’affaires représente l’activité globale de l’entreprise :
Vente d’espaces publicitaires sur sets de F, Création graphique » ;
— Les appelants assimilent en outre les comptes d’exploitation communiqués par R S en pages 16 et 17 du DIP (Pièce adverse n°2) à des comptes prévisionnels qui auraient trompé le candidat AD sur les chiffres d’affaires et résultats potentiels de sa future activité, alors qu’il est clairement indiqué en préambule de ces comptes d’exploitation : « A titre indicatif, nous vous communiquons les comptes d’exploitation 2009 et 2010 de Rouen, J et Le Havre dans la configuration d’une activité franchisée. En conséquence, ils ne sont donnés qu’à titre d’information qui ne sauraient engager le franchiseur dans la mesure où leur réalisation dépend avant tout de la capacité du AD à appliquer le savoir-faire enseigné par le franchiseur et à être actif dans ses actions de prospection et de vente. A partir de ces éléments, le AD doit réaliser son propre compte d’exploitation prévisionnel » ;
— Les appelants ne peuvent donc sérieusement affirmer que ces éléments chiffrés étaient présentés par R S comme des prévisions d’activité : ils étaient au contraire très clairement communiqués à titre indicatif comme les résultats effectivement réalisés par les agences du franchiseur sur les villes de Rouen, J et Le Havre lors des années 2009 et 2010.
— Les appelants n’hésitent d’ailleurs pas à affirmer péremptoirement que la société R S aurait « volontairement menti » à son AD en présentant dans le DIP les comptes d’exploitation de ces trois villes comme étant réalisés dans la configuration d’une activité franchisée;
— La lecture des pages 16 et 17 du DIP (pièce adverse n° 2), qui permet de constater que le franchiseur a bien pris soin d’intégrer dans la rubrique « charges » des comptes d’exploitation de ces trois villes un montant de redevance de AD, un montant de redevance de S ainsi que des frais d’impression de sets de tables, afin que ces comptes d’exploitation correspondent à la configuration annoncée;
— Le franchiseur en communiquant au AD des chiffres rigoureusement exacts (ils ne s’agit pas de chiffres prévisionnels, mais de chiffres réalisés), en l’avertissant de surcroit qu’ils « sont donnés qu’à titre d’information qui ne sauraient engager le franchiseur » et que « le AD doit réaliser son propre compte d’exploitation prévisionnel » ne commet aucune faute;
— Si le moindre doute persistait, la simple lecture des avertissements fournis au AD à la page 20 du DIP suffirait à le dissiper :
*« 4.3 L’état local du marché (cf annexe n°5)
R S conseille aux candidats de faire une étude de marché et de
concurrence dans la zone géographique envisagée. Pour aider les candidats à réaliser cette étude, R fournit en annexe 5, les principaux chiffres nécessaires pour mesurer le potentiel de chaque ville;
Il est conseillé également de relever dans la ville choisie les éventuelles
enseignes concurrentes locales et de collecter leurs sets de F;
Les informations suivantes sont indispensables pour évaluer le marché local :
Nombre de brasseries et restaurants,
Nombre de concessionnaires automobiles, agences immobilières,
opticiens, et d’une manière générale, de tout annonceur local potentiel
dans la ville,
* Prestations et prix des éventuels concurrents directs sur la ville,
* Présence de supports indirectement concurrents : Presse gratuite, guides. »
— L’Annexe 5 du DIP se limite quant à elle à préciser le nombre de restaurants, de concessionnaires automobiles, d’agences immobilières, d’opticiens et de magasins de décoration ameublement recensés dans les principales villes de France;
— Enfin, l’ensemble des villes citées dans le DIP faisaient bien partie du réseau R à la date de remise du DIP : pour chacune de ces villes, un contrat de AD R avait préalablement été conclu avec un AD qui s’était engagé à exploiter le concept R sur le territoire en cause :
*Pour Aix en Provence et Nîmes : contrats conclus le 27 juillet 2010 ;
* Pour Le Mans et Laval: contrats conclus le 03 septembre 2010 ;
* Pour Strasbourg et Nancy : contrats conclus le 18 novembre 2010 ;
* Pour Ajaccio et Bastia : contrats conclu le 28 janvier 2011 ;
* Pour Cannes et Antibes : contrat conclu le 25 mai 2011 ;
* Pour Saint-Lô et E : contrats conclu le 25 mai 2011;
— Dans le cadre des échanges d’écritures intervenus au titre du présent litige, tant en première instance qu’en cause d’appel, l’intimée s’est toujours déclarée disposée à produire les contrats en cause si elle en était requise par la partie adverse; Cette dernière n’a jamais estimé utile de le faire, ce qui démontre qu’elle savait pertinemment que les déclarations du franchiseur étaient en réalité rigoureusement exactes;
— Aucun grief de tromperie ne peut donc être reproché au franchiseur sur ce point non plus, le consentement du AD n’ayant pu être vicié par ces informations délivrées on ne peut plus loyalement;
— Les appelants soutiennent que Monsieur Z aurait été volontairement trompé par R S avant la signature des contrats de AD, le franchiseur étant même accusé de lui avoir en quelque sorte « forcé la main » en lui imposant la conclusion d’un contrat de AD pour l’arrondissement de X, et l’amenant à démissionner;
* Les appelants estiment à cet égard que l’évolution constatée du chiffre d’affaires et du résultat réalisés par le franchiseur sur les années 2008, 2009 et 2010 démontrent que ce dernier a entrepris de développer son concept commercial en AD pour pallier ses mauvais résultats financiers, en encaissant des droits d’entrée et des redevances lui permettant d’augmenter rapidement son chiffre d’affaires et son résultat, alors même que son concept commercial ne rencontrait selon eux pas de succès;
* les appelants n’apportent absolument pas la preuve de la prétendue démission de M. Z de l’emploi salarié qu’il occupait auparavant, ce dont il est permis de douter dans la mesure où M. Z avait indiqué au gérant de la société R S avant la conclusion du contrat de AD qu’il avait été mis fin à son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle;
* Les accusations proférées à l’encontre de la société R S sont portées sans aucune preuve et ne résistent d’ailleurs pas à l’examen objectif des faits, qui vient au passage démontrer le caractère totalement contradictoire de leurs arguments :
Tout d’abord, la diminution importante de chiffre d’affaires et de résultat rencontrée par la société R S entre les exercices 2008 et 2009 est essentiellement attribuable à la perte d’un gros donneur d’ordres, la société Mikit, qui confiait à R S, dans le cadre de son activité traditionnelle d’agence de communication, la réalisation de ses campagnes de marketing et de S (Pièce n°44).
Ainsi, alors qu’R S réalisait un chiffre d’affaires de 223 154€ avec ce client en 2008, les volumes de commandes ont chuté à 14 606€ en 2009, soit une perte de chiffre d’affaires entre les deux exercices de plus de 200 000 € . Cette perte importante de chiffre d’affaires ne concernait absolument pas l’activité sets de F publicitaires (Pièce n°44).
Le DIP communiqué au AD mentionnait pourtant bien en Annexe 3 un chiffre d’affaire global de 937 892 € pour l’année 2008 et de 616 698 € pour 2009 (Pièce adverse n°2). Les ventes d’encarts sur sets de tables publicitaires représentaient en 2008 un montant global de 627 609,33 €(Pièce n°68) et le chiffre d’affaires de la société R S concernant cette activité n’a d’ailleurs jamais cessé augmenté sur la période 2009-2012 (Pièces n°45, 46 et 47).
La poursuite de la croissance de l’activité sets de F publicitaires au sein de la société R S a permis de constater le manifeste succès et le dynamisme de son concept de commercial, raison pour laquelle l’intimée a pris la décision de passer à la vitesse supérieure et de poursuivre l’expansion de son réseau en faisant appel à des franchisés indépendants, et ce au termes de 7 années d’expérimentation de son concept, comme le rappelle d’ailleurs le DIP fourni à M. Z (pièce adverse n° 2).
Le système de la AD présentait par conséquent pour la société R S un mode de développement parfaitement légitime,puisqu’il consistait à permettre à des commerçants indépendants de profiter de son savoir-faire, de la notoriété de sa marque et des infrastructures qu’elle avait développées pendant 7 années, pour étendre rapidement l’exploitation du concept R sur l’ensemble du territoire national.
La mise en place d’un réseau AD à compter de l’année 2010 ne traduisait donc aucunement la volonté pour la société R S de transférer à des franchisés une activité déficitaire en augmentant artificiellement son chiffre d’affaires et son résultat, comme feint de le croire la partie adverse.
Preuve de la vitalité du réseau R et de la confiance que le franchiseur nourrit dans son concept, R S a également poursuivi en 2013 son développement en propre, en ouvrant une seconde édition à J sans que le succès ne se démentisse et en s’implantant à Liège, en Belgique (Pièce n°20).
La vitalité du concept R ne saurait d’ailleurs être sérieusement mise en doute, au regard des propos élogieux tenus à l’égard de celui-ci, de sa pertinence et de son dynamisme, par pas moins de 80 chefs d’entreprises, dont certains figurent parmi les décideurs français les plus prestigieux, comme par exemple Mme G, n°2 du groupement des Centres E.Leclerc (Pièce n°49).
La valeur du concept R a même été reconnue par les professionnels du secteur de la AD, puisque la société R S et son gérant ont été lauréats du concours 2011 des « Espoir des réseaux de AD et de partenariat » décerné par la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de AD (IREF), organisé sous le haut patronage des Secrétaires d’État chargés du Commerce et du Commerce Extérieur de l’époque (Pièce n°54).
La presse économique nationale (notamment Le Figaro, Les Echos, La Tribune, AD Magazine) a elle-même abondamment relayé dans ses articles le dynamisme du concept R, comme l’illustre parfaitement le DIP communiqué par la partie adverse (pièce adverse n°2).
La société R S a fait l’objet de plusieurs reportages télévisés diffusés respectivement au journal de France 3 Normandie et très récemment sur le site internet du quotidien régional Paris-Normandie.
* Les allégations des appelants sont clairement contredites par la chronologie des échanges intervenus entre les parties avant la signature des contrats :
Le 18 août 2011, la société R S reçoit la candidature
spontanée de M. Z, se présentant comme « cadre commercial » et souhaitant candidater pour intégrer le réseau de AD R (Pièce n°1).
Le CV qu’il adressera au franchiseur mettra en évidence une expérience substantielle dans le domaine du développement commercial et dans la direction d’entreprise (Pièce n°2),
Un premier rendez-vous sera dès lors organisé le 6 septembre 2011 avec M. Z afin de lui remettre le DIP R, tel qu’exigé par les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce (Pièce adverse n°2).
Une nouvelle date de rencontre sera fixée un mois plus tard, afin de permettre à M. Z de disposer de tout le temps nécessaire pour étudier en détail le DIP qui lui a été remis et de poser au franchiseur toutes les questions susceptibles de survenir à sa lecture (Pièce n°4).
A l’issue d’une seconde entrevue le 6 octobre 2011, Monsieur Z confirmera avec enthousiasme son intérêt pour intégrer du réseau. Observant en cela les conseils du franchiseur, il prendra contact avec un expert-comptable pour étudier de manière approfondie le DIP et réaliser son propre prévisionnel (Pièce n°4).
C’est finalement le 30 novembre 2011, soit près de trois mois après la remise du DIP, qu’R S conclura deux contrats de AD avec M. Z.
Cette chronologie établit donc incontestablement qu’à aucun moment le franchiseur ne s’est montré pressant vis-à-vis du candidat AD, l’encourageant au contraire à poser au franchiseur toutes questions utiles à éclairer son consentement et à s’entourer des conseils d’un expert-comptable, tout en lui laissant entre chaque rendez-vous tout le temps nécessaire pour bien étudier les documents qui lui étaient remis et lui poser d’éventuelles questions complémentaires, dépassant largement les délais de réflexion imposés par la Loi Doubin.
* Pour finir de s’en convaincre, il suffit d’ailleurs de se reporter aux déclarations faites par le AD en page 2 des deux contrats de AD qu’il a conclu avec R S (Pièces adverses n°3 et 4) :
« Le AD a, préalablement à la signature des présentes, obtenu
d’R toutes les informations nécessaires à éclairer son consentement, notamment :
- Le AD a reçu une information complète relative notamment à l’expérience commerciale d’R, au réseau de AD et au contrat qui lui est proposé, par un document conforme à la loi du 31 décembre 1989 et au décret du 4 avril 1991, codifié sous l’article R. 330-1 du Code de commerce, qui lui a été remis le 09/11/2011, soit plus de vingt (20) jours avant la signature des présentes ;
- Le AD reconnaît avoir disposé de tout le temps nécessaire pour discuter et négocier avec R, et observer auprès de son équipe le fonctionnement et la mise en ouvre de sa méthode commerciale dans une des villes où elle est déjà implantée.
- Le AD reconnaît avoir eu la possibilité et le temps nécessaire avant la signature du présent contrat pour réfléchir, et se faire conseiller notamment sur les aspects juridiques du présent contrat de AD et sur les aspects économiques, comptables et financiers, avec ses propres Conseils.
A l’issue de l’étude des documents et de la faisabilité du projet, le
AD a déclaré être convaincu du caractère original et confidentiel
de la formule de AD proposée et il a ainsi, en toute connaissance
de cause, décidé de rejoindre le réseau R et de signer les
présentes. »
— Les déclarations faites par le AD au moment de la signature du contrat sont
donc totalement dénuées d’équivoque et confirment, s’il en était besoin, le
caractère totalement infondé des griefs qu’il formule à l’égard du franchiseur.
— Ces déclarations retracent parfaitement le contexte des négociations intervenues
entre les parties préalablement à la signature des contrats de AD.
— Le AD a effectivement eu recours aux conseils d’un professionnel, en l’occurrence un expert-comptable, pour bâtir son propre compte d’exploitation prévisionnel, ainsi que les appelants le reconnaissent d’ailleurs dans leurs propres écritures.
— Ce prévisionnel, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque validation par
R S, à qui il n’a d’ailleurs jamais été communiqué; Les données du prévisionnel réalisé par l’expert-comptable de Monsieur P Z ne sont de ce fait jamais entrées dans le périmètre des informations contractuelles fournies par R S à son AD, contrairement à ce qu’essayent d’insinuer les appelantes;
— L’élaboration du prévisionnel communiqué par Monsieur P Z relevait donc de la seule responsabilité de son expert-comptable, qui dans le cadre de son obligation de conseil devait apprécier l’opportunité d’utiliser les chiffres communiqués à titre indicatif par le franchiseur.
— Le DIP fourni à M. Z présentait en Annexe 9 (pièce adverse n° 2), dans
un souci de totale transparence, les coordonnées et numéro de téléphone de l’ensemble des franchisés du réseau, de sorte qu’il disposait d’une totale liberté
pour interroger ces derniers directement quant au résultat de leur activité (voire consulter très facilement leurs comptes sur les bases de données disponibles via Internet) afin de mettre en perspective les chiffres communiqués par le franchiseur et bâtir son propre prévisionnel; Force est toutefois de constater que le AD reste muet quant aux éventuelles démarches qu’il aurait mises en ouvre pour contacter les franchisés existants avant la signature de son contrat de AD;
— A la date de communication du DIP par R S à M. Z, dans le courant de l’année 2011, le premier AD du réseau (la société Cp Vision, dont les contrats de AD ont été conclus le 27 juillet 2010) était en passe de clôturer sa première année d’exploitation, il n’était donc matériellement pas possible au franchiseur de fournir à Monsieur Z dans le DIP les comptes de résultats des autres franchisés, qui avaient tous moins d’un an d’activité; C’est pourquoi le franchiseur communiquait au AD les chiffres réalisés par ses propres agences, en configuration franchisée.
— La pertinence des informations fournies par le franchiseur ne saurait être sujette à caution : elle est validée par sa propre exploitation du concept R sur des territoires géographiques différents et dans des villes aux caractéristiques très dissemblables:
Ainsi, toutes les agences exploitées en propre par R S
(Le Havre, Rouen, J, Evreux, Dieppe et K) sur quatre départements différents (Seine-Maritime, Eure, Calvados, Somme) ont réalisé, sur 2012 et 2013, une moyenne de chiffre d’affaires s’inscrivant dans les chiffres cités dans les articles de presse et dans le DIP produits par les appelants (Pièces n°19 et 20).
En outre, le tableau récapitulatif de l’évolution des chiffres d’affaires réalisées par chacune des agences exploitées en propre par le franchiseur de 2009 à 2012 (Pièce n°45), reprenant les chiffres exposés dans ses comptes de résultats sur la même période (Pièces n° 46 et 47) établit sans aucun doute possible la totale cohérence des informations délivrées par le franchiseur quant à la croissance de son activité : ces chiffres font bien apparaître pour l’ensemble du réseau une augmentation du chiffre d’affaires de plus de 16 % entre 2010 et 2011 et de plus de 12 % entre 2011 et 2012.
À aucun moment le franchiseur n’a d’ailleurs tenté de tromper le AD sur la portée de ces chiffres puisqu’il est bien précisé en page 18 du DIP (pièce adverse n° 2) qu’R « a augmenté en moyenne son chiffre d’affaires de 16 % sur ses quatre principales éditions ».
Il était donc clairement exposé au AD que cette tendance haussière concernait les quatre principales éditions exploitées en propre par le franchiseur.
— Il y a lieu de préciser que si le franchiseur a renoncé à l’exploitation d’un certain nombre de villes pour les proposer à ses franchisés, ce n’est pas parce que l’activité y était déficitaire, mais en raison des limites au développement que généraient les contraintes opérationnelles d’une exploitation à distance;
— Pour ces raisons, le caractère modeste du chiffre d’affaires réalisées sur ces villes ne permettait aucunement de préjuger de leur potentiel commercial pour un AD implanté de manière permanente sur place et donc en capacité de travailler de manière beaucoup plus efficace la clientèle en raison de sa connaissance du tissu économique local;
— Dans ce contexte, il est évident que ces chiffres ne pouvaient prendre en compte les résultats des agences ouvertes en propre par le franchiseur sur une période trop courte pour dégager une tendance significative, ce dont les appelants feignent de s’offusquer alors que cette démarche participait de la volonté du franchiseur de présenter aux franchisés des chiffres ayant une réelle crédibilité au regard de l’antériorité d’activité dont jouissaient les quatre agences concernées;
— Bien conscients de leur carence de preuve, les appelants tentent de créer la confusion en citant à titre d’exemple une longue liste de franchisés qui seraient invariablement tombés en liquidation judiciaire ou qui seraient sur le point de l’être, mettant en évidence des chiffres d’affaires et des résultats largement inférieurs aux chiffres des agences détenues en propre par le franchiseur; Là encore, les informations dont la partie adverse fait état pour tenter de démontrer le bien-fondé de sa position s’avèrent, au mieux, tronquées et, pour l’essentiel, parfaitement inexactes :
* S’agissant de la société Ellix and Com, il y a lieu d’observer que ce AD intégré le réseau en 2011, tous comme Monsieur Z, qu’il réalisait jusqu’en 2014 un chiffre d’affaires satisfaisant, son chiffre d’affaires moyen sur l’année 2014 étant de 5051 € pour la ville de Strasbourg et de 3581 € pour la ville de Nancy (Pièce n°65). Cette simple constatation suffit à démontrer que le concept de commercial du
franchiseur était viable puisque ce AD exploitait son activité de manière satisfaisante pendant plus de trois ans.
* S’agissant de la société Set Média, franchisée sur les villes de Lyon et Saint-Étienne, les appelants n’hésitent pas à tenter de tromper la religion de la Cour en lui communiquant des informations totalement tronqués : la société R S a en effet procédé à la résiliation des contrats de AD conclus avec la société Set Média le 26 septembre 2013 pour faute du AD, après avoir constaté que le gérant de cette société avait depuis le mois de février pris un emploi salarié dans une entreprise sans en avertir le franchiseur, délaissant son activité franchisée dès le début de l’année 2013 (Pièce n°63). Afin de se défausser de ses obligations financières vis-à-vis du franchiseur, le AD n’a pas hésité à l’assigner en annulation du contrat de AD devant le Tribunal de commerce de Rouen, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à R S, outre les frais et dépens de l’instance, la somme de 32 947,46 € au titre de la résiliation fautive des contrats de AD, en application de l’article 8.2 du contrat de AD (Pièce n°69).
* Il en est de même pour la société Thétys : le franchiseur s’est vu contraint de résilier le contrat de AD conclu avec cette société suite à la décision unilatérale du AD de procéder à la liquidation amiable de sa société. Le Tribunal de commerce de Rouen a, là encore, fait droit aux demandes d’R S tendant à faire constater la résiliation du contrat de AD aux torts exclusif du AD, qui a quant à lui été débouté de l’ensemble des demandes qu’il formulait à l’encontre du franchiseur, sur la base de grief d’ailleurs identiques à ceux dont se prévalent les appelants (Pièce n°72).
* S’agissant de la société Ag 7 Com, comment pourrait-il être reproché au franchiseur de n’avoir pas informé Monsieur Z dans le DIP de la liquidation de cette société, alors que cet évènement est intervenu, le 11 décembre 2012, soit plus de 3 mois après la remise du DIP (intervenue le 06 septembre 2011) et plus de 10 jours après la signature du contrat de AD(intervenue le 30 novembre 2011)
* Les appelants présentent les résultats réalisés par certains franchisés sans préciser si ces derniers incluaient en charges une rémunération au titre de leurs fonctions de dirigeant, alors même que ce poste est de nature à influer de manière très significative sur la rentabilité de l’activité : tel est le cas pour la société ELLIX AND COM, qui a certes réalisés en 2011 un bénéfice de 2 973 €, mais dont le dirigeant s’était servi une rémunération de 20 000 €, la même société réalisera l’année suivante un résultat en augmentation (3 145 €) en servant à son dirigeant une rémunération de 36 900 euros (Pièce n°57).
— Monsieur Z ne peut sérieusement prétendre avoir été trompé par les chiffres avancés sur le site internet du franchiseur ou dans les articles de presse ainsi querellés, puisque ces chiffres sont repris à l’identique dans le DIP et qu’ils sont accompagnés des avertissements exposés ci-avant;
— Le franchiseur n’exerce aucune pression sur les franchisés pour leur imposer de manière unilatérale une exploitation obligatoire sur deux villes minimum;
— Concernant les attestations de M. H, D et I, il y a lieu de douter très fortement de leur objectivité, dans la mesure où elles ont été délivrées par d’anciens franchisés dont les contrats de AD respectif ont été résiliés par le franchiseur en raison de leurs manquements caractérisés à leurs obligations contractuelles; Il n’est donc pas difficile d’imaginer que ces attestations ont été délivrées à titre de mesure de rétorsion, dans le seul but de nuire à la société R S;
— L’attestation de Mme C ne manque pas non plus d’interloquer lorsque l’on sait que cette dernière avait sollicité et obtenu de la part la société R S la conclusion d’un protocole transactionnel permettant de mettre fin de manière amiable au contrat les liant, déclarant à cette occasion renoncer « à toute réclamation au titre de la formation, de l’exécution et de la cessation de ces deux contrats de AD » (Pièce n°58).
— Il est clair que la Cour ne saurait se laisser abuser par des attestations complaisantes, empreintes de mauvaise foi et de partialité, qui n’ont d’autre but que de tromper sa religion afin de mieux l’instrumentaliser.
— D’ailleurs, force est de constater que depuis la constitution du réseau de AD, de nombreux franchisés ont réalisé très régulièrement des chiffres d’affaires mensuels correspondant à ceux exposés par le franchiseur dans son DIP (Pièces n°19 et 20), et ce malgré la crise économique qui frappe le marché de la S (Pièces n°21 et 35).
— Il n’est d’ailleurs pas inutile de préciser que suite à la défaillance de Monsieur I, ancien AD de AE qui atteste en faveur de Monsieur Z en dénigrant outrageusement le franchiseur, R S a repris en propre l’édition de AE, qui réalise depuis des chiffres très honorables (Pièces n°20 et 65)
— Les appelants font également grief au franchiseur d’avoir dissimulé à son AD la résiliation de deux contrats de AD lors de la remise du DIP, en se prévalant du fait que le DIP communiqué à M. Z faisait état de deux contrats de AD résiliés au sein du réseau depuis 2010, alors que le DIP communiqué à la société Thétys six mois plus tard en comporterait 4; en premier lieu, les appelants ne communiquent aucune pièce à l’appui de leurs allégations; en deuxième lieu, il est fait mention dans le DIP du nombre d’entreprises liées par un contrat semblable ayant quitté le réseau « depuis 2010 » et non « en 2010 »; dans ce contexte, il est donc plus que probable que les deux résiliations supplémentaires qui seraient mentionnées dans le DIP de la société Thétys soient intervenues dans l’intervalle de six mois séparant la communication de ce DIP de celui communiqué à M. Z; Cela ne saurait manifester une quelconque manoeuvre ou réticence dolosive de la part du franchiseur, qui ne pouvait naturellement pas mentionner dans le DIP de M. Z des résiliations qui n’étaient pas encore intervenues ;
— Outre le fait qu’il est établi que le franchiseur n’a aucunement manqué à ses obligations à l’égard du AD, les appelants sont dans l’incapacité manifeste de démontrer en quoi ses hypothétiques manquements auraient pu fausser leur discernement.
— Dans ce contexte, les appelants ne peuvent valablement invoquer l’existence d’un quelconque vice de son consentement imputable à des manouvres dolosives d’R S.
CECI EXPOSE
L’article 1116 du code civil dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, il doit s’y ajouter le caractère intentionnel de ce manquement et une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il appartient donc aux appelants de prouver que les manquements constatés ont été intentionnels et ont eu pour finalité de tromper le jugement du futur AD.
Les appelants reprochent en substance à la société R S d’avoir vicié le consentement du AD lors de la signature des contrats de AD en se fondant sur des prétendus mensonges, des dissimulations et une présentation de la société et de son concept sans rapport avec la réalité.
Ils soutiennent ainsi que le AD aurait été volontairement trompé par R S qui, avant la signature des contrats de AD, s’est rendue coupable de « S mensongère », que le franchiseur avait décidé de développer son concept de commercial en AD dans le seul but d’augmenter artificiellement son chiffre d’affaires et de dissimuler les prétendus mauvais résultats de son activité.
Ils font ainsi grief au franchiseur :
* d’avoir fourni au AD dans le DIP des informations l’incitant à croire qu’il réaliserait un chiffre d’affaires et un résultat qui seraient en pratique inatteignables;
* d’avoir plus particulièrement affirmé sur son site internet, dans des articles de presse et dans le DIP la possibilité pour un AD de réaliser un chiffre d’affaires de 6 000 à 8 000 euros par mois, soit 72 000 à 96 000 euros par an, pour un résultat de 46 520 euros par an pour une ville ;
* d’avoir fourni dans le DIP des informations qui dissimulent les vrais résultats du franchiseur et la réelle situation du marché ;
* d’avoir volontairement trompé le AD sur le nombre de villes exploitées dans le réseau R et de l’avoir « forcé » à conclure un contrat de AD pour l’arrondissement de X.
— Sur les publicités mensongères
Il n’est pas contesté que le Bureau de vérification de la S a élaboré une recommandation dans laquelle il précise les règles à suivre pour la S des opérations de AD et indique notamment que 'toute référence à un gain doit obligatoirement préciser s’il est garanti ou optionnel, sa nature et son importance', ni que, selon le code de déontologie européen de la AD, la S pour le recrutement des franchisés, doit être dépourvue de toute ambiguïté d’informations trompeuses. Tout document faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du AD devra être objectif et vérifiable.
En l’espèce, il est établi que les deux contrats de AD ont été conclus le 30 novembre 2011.
Or pour justifier de manoeuvres dolosives consistant pour la société R S dans la diffusion de publicités mensongères qui auraient, par une présentation alléchante mais fallacieuse de la AD R, notamment sur le plan financier, amené le AD à contracter, M. Z et Me A es-qualités produisent la présentation du site internet de la société R (pièce 1), des publicités parues dans des revues spécialisés, sur le site de la AD R (pièces 14 à 17), et sur le site 'Toute la AD' (pièce 20).
Force est de constater que l’ensemble de ces publicités sont parues en 2012 ou en 2013 ou font référence à un bilan 2012, soit postérieurement à la signature des contrats en 2011 de sorte que leur contenu ne peuvent avoir poussé le candidat à la AD à la signature des contrats.
S’agissant de la S parue dans 'AD et Business' (pièce 31), outre le fait que la date de sa parution n’est pas indiquée, elle ne fait état d’aucun gain ou résultat financier, elle ne peut donc être considérée comme ayant poussé, au moyen de chiffres d’affaires, de bénéfices, de rémunérations ni vérifiés, ni vérifiables et qui ne seraient que purs mensonges, selon les appelants, à la signature des contrats de AD.
— sur le document d’informations pré-contractuelles
L’article L.330-3 du code de commerce dispose que 'Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.'
L’article R.330-1 du même code prévoit : 'Le document prévu au premier alinéa 1 de l’article L.330-3 contient les informations suivantes :
…4°La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
' Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices…
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elle du mode d’exploitation convenu;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée;
…
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé;
…
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.'
Les appelants reprochent à ce document de contenir une présentation mensongère ayant vicié le consentement de M. Z en ce qui concerne :
— le développement de la AD (page 14)
— le compte d’exploitation (page 16)
— l’entreprise et son marché (page 18)
— la liste des implantations
' le développement de la AD
Le contenu du DIP n’est pas critiqué en ce qu’il indique, concernant l’origine d’R qu’ 'en mars 2003, le premier set de F publicitaire est créé à ROUEN.'
Son contenu est en revanche critiqué en ce que s’il fait état de ce que '… AA B a décidé en 2009 de continuer son développement par le biais de la AD afin de démultiplier le nombre d’implantations et satisfaire ainsi plus rapidement la demande des principaux annonceurs nationaux grâce à une couverture maximale du territoire français.' il ne précise pas que si R exploitait 9 agences en direct en 2009, 18 autres agences avaient fermé faute de rentabilité en 2008, 2009, 2010, 2013. Les appelants précisent que si M. Z avait été informé de ces 18 fermetures, il n’aurait pas manqué d’interroger le franchiseur sur les raisons de cet échec et n’aurait pas pris le risque de s’engager, qu’il y a donc bien une volonté de dissimuler des informations qui a conduit à vicier le consentement de M. Z.
Le DIP remis à M. Z mentionne, conformément à l’article R.330-3 5° a, b du code de commerce précité, au paragraphe 5, outre la présence de 7 agences exploitées en propre en Normandie, Picardie et dans l’Eure, la liste de 12 implantations franchisées dans d’autres régions de France, leur mode d’exploitation, leur adresse, et la date de conclusion des contrats (Annexe 9), à savoir concernant les agences ouvertes en 2010, en juillet Aix en Provence et Nîmes , en septembre 2010 Le Mans et Laval, en décembre Strasbourg et Nancy, concernant celles ouvertes en 2011, en janvier Ajaccio et Bastia, en septembre 2011 Cannes, Antibes, Saint Lô et E. En application de l’article R.330-3 5° c, il précise que 2 entreprises liées par un contrat semblable ont quitté le réseau au cours de l’année 2010 par suite d’une résiliation.
Le DIP énonçait au paragraphe 5 5.3 les implantations prioritaires souhaitées, parmi lesquelles 16 des 18 agences mentionnées par les appelants comme ayant été fermées faute de rentabilité.
Certes la SARL R, dans le cadre de la présentation de l’entreprise, se devait de mentionner dans son DIP, en 2011, le fait qu’outre les agences exploitées encore en propre, elle avait également exploité en propre certaines des agences qu’elle avait fermées ou s’apprêter à fermer envisageant de les exploiter en AD, pour autant le tableau mentionnant la variation des ventes entre 2008 et 2014 (pièce 52 des appelants), s’il fait état d’une baisse des ventes dans les villes citées par les appelants, cet élément ne suffit pas pour considérer qu’une exploitation sous la forme d’une AD n’y était pas rentable, et partant à caractériser une volonté pour l’intimée de transférer à des franchisés une activité déficitaire, la gestion en AD par un entrepreneur indépendant, ayant connaissance du marché sur son territoire, s’avérant plus efficace qu’une gestion en direct à distance dans des régions éloignées du siège de la SARL R.
' le compte d’exploitation
'Si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d’information pré-contractuelle, ils doivent lorsqu’ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux.' (Cass.com 31 janvier 2012).
En l’espèce, figure au paragraphe 3.4 Compte d’exploitation du DIP, les comptes d’exploitation 2009 et 2010 de Rouen, J et Le Havre dans la configuration d’une activité franchisée. Il est indiqué qu’ 'en conséquence, ils ne sont donnés qu’à titre d’information qui ne sauraient engager le franchiseur dans la mesure où leur réalisation dépend avant tout de la capacité du AD à appliquer le savoir-faire enseigné par le franchiseur et à être actif dans ses actions de prospection et de vente.
A partir de ces éléments, le AD doit réaliser son propre compte d’exploitation prévisionnel.'
Pour l’établissement de ces comptes d’exploitation, la SARL R est partie du chiffre d’affaires HT pour les années de ses trois agences exploités en propre en Normandie pour les années 2009 et 2010, duquel elle a déduit, en sus des charges supportées quel que soit le mode d’exploitation, en propre ou en AD, tous chiffres qui ne sont pas sérieusement discutés, ce d’autant que concernant les chiffres d’affaires pris en compte sont ceux qui figurent dans le tableau (pièce 52) utilisé par les appelants, des charges liées à la AD, soit la redevance de AD à hauteur de 6% du CA et la redevance de S à hauteur de 2% du CA et ce en application du contrat de AD. Elle a ainsi annoncé une moyenne pour une ville de 49.423 € en 2009 et 46.520 € en 2010, pour deux villes de 79.046 € en 2009 et 83.753 € en 2010, et pour trois villes de 95.712 € en 2009 et 118.189 € en 2010.
Dès lors, ces éléments comptables qui reposent sur des résultats, certes donnés à titre indicatif, mais effectivement réalisés par les agences de la SARL R, et prennent en compte les frais attachés à l’exploitation sous la forme d’une AD, sont des informations sincères et fidèles, et doivent donc s’analyser en des prévisions réalistes pour une candidat à la AD, qui était informé de son côté de ce qu’il devait réaliser son propre compte d’exploitation prévisionnel, étant précisé à cet égard que le franchiseur n’est pas tenu de fournir au candidat à la AD une étude de marché local ou de lui fournir un prévisionnel d’activité de l’entreprise en projet.
De plus, c’est à juste titre, que la SARL R a choisi de présenter le compte d’exploitation sous cette forme plutôt que de présenter les comptes d’exploitation des agences franchisées, dans la mesure où elle disposait d’un recul portant sur deux années d’exercice alors que les plus anciennes agences franchisées ( créées en juillet 2010) n’avaient qu’un peu plus d’une année d’existence.
Par ailleurs, outre le fait que la SARL R n’était pas tenue d’indiquer les raisons de la résiliation de deux contrats, force est de constater que sur 12 agences existants, seuls deux contrats ont été résiliés, peu important le fait qu’un même AD soit titulaire de deux contrats de AD sur deux villes différentes.
Le franchiseur n’était pas davantage tenu d’indiquer dans le DIP l’existence de procédure de liquidation judiciaire annoncée concernant les agences de Saint Lô et d’E qui n’était qu’en cours de formation lors de la remise du DIP en septembre 2011. Au surplus, rien ne permet de considérer que des informations erronées données par le franchiseur sur l’existence d’un chiffre d’affaires qui aurait été surévalué par rapport à la réalité par le franchiseur et partant irréalisables par le AD, seraient la cause de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant ces deux agences exploitées par la SARL AG7 Com, la seule attestation de Mme C, sa gérante, n’y suffisant pas.
En tout état de cause, la SARL R S n’a donné aucune information financière ou économique au candidat à la AD qui lui garantissait la réalisation d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance. La SARL R a, au contraire, bien précisé que les chiffres d’affaires réalisés par les agences étaient donnés à titre indicatif et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un engagement de la SARL R.
Pour l’ensemble de ces développements, l’ensemble de ces données suffisent à considérer que sur ce point le franchiseur a satisfait à ses obligations légales, et aucun défaut de sincérité ne peut être reproché à la SARL R S sur ce point, le candidat à la AD ne rapportant pas la preuve de ce que ces comptes prévisionnels l’aurait trompé sur les chiffres d’affaires et résultats potentiels de sa future activité.
' L’entreprise et son marché
Dans son DIP, la SARL R indique que 'globalement, le marché publicitaire a baissé d’environ 12% ces deux dernières années a contrario du set de F publicitaire R qui a augmenté en moyenne son chiffre d’affaires de 16% sur ses quatre principales éditions.'
Il y est fait référence à l’annexe 4 'présentation de l’état général du marché' du document qui mentionne les références sur lesquelles la société s’est basée pour annoncer les 12 % de baisse.
Par ailleurs, l’annexe 3 'comptes annuels des deux derniers exercices’ jointe au DIP mentionne un chiffre d’affaires global de 937.892 € pour l’année 2008 et 616.698 € pour l’année 2009.
Si l’on prend en compte la variation du chiffre d’affaires de ROUEN, J, K et LE HAVRE sur les années 2010/2011, telle qu’elle figure sur le tableau des ventes de sets entre 2009 et 2012 (pièce 45 de l’intimé), elle est dans tous les cas en progression puisque le chiffre d’affaires totale de ces quatre agences passent de 312.825 € en 2010 à 334.788 € en 2011. Elle a également progressé par rapport à l’année 2009 puisque le chiffre d’affaires s’élevait à 270.348 €. Il ne peut donc être tiré du seul fait que le pourcentage de variation est compris entre -0,40% pour l’agence de ROUEN et 12,17 % pour celle de J que la présentation est mensongère.
Au demeurant le pourcentage de variation sur les années 2010/2011 de 16 % annoncé est corroboré par le tableau des ventes de sets de l’année 2010 par rapport à l’année 2011 puisque le chiffre d’affaires passe de 507.462 € en 2010 à 589.644 € en 2011 soit une augmentation de 16,20%.
La présentation n’est donc pas mensongère.
Au vu de ce même tableau, le chiffres d’affaires résultant des ventes de sets est en constante augmentation de 2009 à 2012 puisqu’il passe de 468.935 € à 660.674 €.
Comme indiqué ci-avant, rien ne permet de considérer que les fermetures d’agences en 2009/2010 et 2010/2011 sont dues à leur absence de rentabilité. En tout état de cause, ces fermetures n’ont pas empêché l’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours de cette période.
Certes une baisse de chiffre d’affaires est enregistrée entre 2008 et 2009, toutefois, et comme le relève, à juste titre l’intimée, le tableau récapitulatif de l’évolution des chiffres d’affaires réalisés par chacune des agences exploitées en propre de 2009 à 2012 (pièce 45) reprend les chiffres exposés dans les comptes de résultats sur la même période (pièces 46 et 47) et établit sans aucun doute la totale cohérence des informations délivrées par le franchiseur quant à la croissance de son activité.
Rien ne permet de considérer que c’est uniquement le chiffre d’affaires dégagé par les droits d’entrée et les redevances de franchisés qui a permis de compenser la baisse potentielle du chiffre, comme le soutiennent les appelants, les chiffres d’affaires visés dans le tableau (pièce 45) corroborés par les comptes de résultat ne visant que les seules ventes de sets.
Le chiffre d’affaires de la SARL R n’est donc pas constitué en grande majorité des facturations faites aux franchises, mais pour l’essentiel des ventes de sets.
Et si la SARL R a perdu un client important en 2009, elle démontre par l’augmentation constante du chiffre d’affaires de 2009 à 2012 s’agissant des ventes de sets et l’attestation de l’expert-comptable du 12 juin 2014, que cette perte ne concernait pas l’activité set de tables, et qu’elle était parfaitement viable malgré cette perte.
Les appelants se prévalent par ailleurs des derniers résultats de la SARL R, et plus particulièrement des années 2013 et 2014 où le chiffres d’affaires qui était de 1.495.000 € en 2012 est passé à 1.236.040 € en 2013 puis à 1.087.000 € en 2014, le bénéfice chutant de 253.000 € à 14.970 €, ce qui démontre, selon eux que la décision d’ouvrir des franchises a été prise pour compenser la perte de son chiffre d’affaires ce qui a fonctionné sur les deux années où les franchisés se sont fait duper, mais lorsqu’ils ont cessé un à un leur activité, faute de rentabilité,la société R a vu son chiffre d’affaires revenir encore plus bas qu’en 2011.
Ils ajoutent que seules 4 agences sont rentables sur la vingtaine qui a été ouverte; que le fait qu’elle ouvre de nouvelles agences est révélateur de ce qu’elle a compris que le système en AD n’était pas viable et ne le propose plus; qu’alors qu’il existait encore 3 franchises ouvertes lors de la notification des premières conclusions de M. Z, deux ont encore fermé depuis dont celle de Y-Aix les Bains reprises depuis la liquidation judiciaire de la SARL F 7; que cela démontre que le concept n’ a jamais été viable que ce soit au niveau national ou au niveau régional concernant les villes prises en AD par M. Z; que la seule AD restante, celle de TROYES dénommée 7A3 a dû constater la perte des capitaux propres dans le cadre d’une AGE du 08 avril 2016; que les chiffres d’affaires réalisés par les dernières agences ouvertes ne sont pas mieux que ceux des franchisés et sont loin des chiffres d’affaires annoncés (72.000 € à 96.000 €) par R dans ses publicités et son DIP (Belgique : 24.260 € de CA en 2013, CHERBOURG : 6.080 € en 2012 elle a déjà fermé, Paris-Ouest : 54.450 €).
Dans le DIP, la SARL R faisait état d’un chiffre d’affaire annuel moyen sur deux années de 47.971,50 € soit 3.997 € par mois pour une ville, de 81.399,50 € soit 6.783,29 € par mois pour deux villes.
Au vu des tableaux versés par la SARL R (pièces 19, 20 et 65) : Les franchises créées en 2010 :
AIX EN PROVENCE – NIMES (CP VISION)ont réalisés une moyenne mensuelle de 4.955,50 € en 2012, AIX EN PROVENCE a réalisé 3.126 € en 2013, 3.127 € en 2014,
STRASBOURG NANCY (ELLIX AND COM): 5.441 € en 2012, 5.460 € en 2013, 4.316 € en 2014,
D’autres agences exploitées en propre réalisaient les moyennes suivantes :
2012 2013 2014
ROUEN 7.989 7.636 7.664
ROUEN AB 8.281 8.544 8.293
J 7.105 6.924 7.688
J AB 5.691 5.020 6.228
K 6.333 6.159 5.998
LE HAVRE 6.753 7.287 6.897
DIEPPE
EVREUX
PARIS OUEST
AE
Si les chiffres d’affaires réalisés par les franchises sont quelques peu inférieurs à ceux annoncés, étant précisé qu’ils restaient en tout état de cause indicatifS et qu’il appartenait aux candidats à la AD de faire une étude de marché local, et la moyenne mensuelle réalisée par l’ensemble du réseau en 2012 de 5.012 €, en 2013 de 6.740 € et de 5.177 € au 30 juin 2014, soit dans la fourchette des données dans le DIP, témoignent de la viabilité du concept commercial développé par la franchiseur.
Le seul fait de l’ouverture d’une procédure collective concernant les agences franchisés ne suffit pas à démontrer le contraire, ni à confirmer que les informations figurant au DIP étaient tronquées pour pousser le AD à signer.
En tout état de cause, le défaut de sincérité n’est pas davantage caractérisé au regard des résultats financiers des autres franchisés invoqués par les appelants, puisque leurs chiffres d’affaires ont été réalisés postérieurement à la signature des contrats de AD par M. Z et que, dès lors la conjoncture économique a pu changer.
De plus, s’agissant de la rentabilité de l’activité, comme la SARL R le souligne, les appelants présentent les résultats de certains franchisés sans préciser si ces derniers incluaient en charges une rémunération au titre de leur fonction de dirigeant, ce qui pouvait influer de manière très significative sur la rentabilité, alors qu’elle justifie à cet égard de ce que le dirigeant de la société Elix and Com exploitant les agences de STRASBOURG et NANCY avait réalisé un bénéfice de 2.973 € en 2011 tandis que le dirigeant s’était servi une rémunération de 20.000 €, et que l’année suivante, son résultat était en augmentation, soit 3.145 € en servant à son dirigeant une rémunération de 36.900 €.
' La liste des implantations
Le fait d’annoncer 12 implantations en AD n’est empreint d’aucune mauvaise foi dès lors qu’il existe réellement 12 franchises installées dans douze villes différentes, le fait qu’elles soient exploitées dans le cadre de 6 contrats de AD conclus pour deux villes chacune étant indifférent puisqu’il existe une AD dans chacune des villes.
A cet égard, M. Z ne rapporte pas la preuve d’une insistance de la part de M. B, gérant de la SARL R pour que les franchisés ouvrent deux franchies en même temps.
Le fait que parmi les villes mentionnées, certaines n’étaient pas encore exploitées lorsque M. Z à signer les contrats de AD, ou ne l’ont jamais été, reste sans incidence, dès lors que lorsqu’il a contracté, le réseau de AD connaissait ses prémisses, puisque les franchises étaient ouvertes pour les plus anciennes en juillet 2010 et que la SARL R n’en a pas communiqué les résultats à juste titre compte tenu du faible recul quant à leur activité.
S’agissant des deux résiliations indiquées comme étant intervenues en 2010, rien ne permet de considérer qu’elles ont disparu faute de rentabilité.
Au vu de ces éléments, le document d’information pré-contractuelle remis à M. Z apporte les informations requises par les dispositions légales ci-dessus rappelées, fidèles et sincères, sur le réseau présenté comme un jeune réseau de AD en cours de constitution, et la réalité économique.
M. Z était ainsi parfaitement informé de la situation de l’entreprise, de son activité, de la viabilité du concept, et surtout du fait qu’il s’agissait d’un réseau de AD en cours de création puisque les premières agences étaient à peine âgées d’un peu plus d’une année.
Enfin, il n’est pas contesté que M. Z qui a adressé son CV le 28 août 2011 à la SARL R, a reçu le document d’information pré-contractuelle le 06 septembre 2011, ce qui lui a fait bénéficier d’un délai de plus de deux mois et demi avant la signature des contrats de AD, le 30 novembre 2011, en tout état de cause au moins plus de vingt jours avant, et dans lesquels il reconnaît avoir 'reçu une information complète relative notamment à l’expérience commerciale d’R, au réseau de AD et au contrat qui lui est proposé, par un document conforme à la loi du 31 décembre 1989 et au décret du 4 avril 1991, codifié sous l’article R.330-1 du code de commerce'
- … avoir disposé de tout le temps nécessaire pour discuter et négocier avec R et observer auprès de son équipe le fonctionnement et la mise en oeuvre de sa méthode commerciale dans une des villes où elle est déjà implantée.
- … avoir eu la possibilité et le temps nécessaire avant la signature du présent contrat pour réfléchir, et se faire conseiller notamment sur les aspects juridiques du présent contrat de AD et sur les aspects économiques, comptables et financiers, avec ses propres Conseils.
A l’issue de l’étude des documents et de la faisabilité du projet, le AD a déclaré être convaincu du caractère original et confidentiel de la formule de AD proposée et il a ainsi, en toute connaissance de cause, décidé de rejoindre le réseau R et de signer les présentes.'
pour étudier les documents, interroger le franchiseur, s’entourer de tout conseils juridiques et comptables utiles, de réfléchir à son projet et à sa faisabilité, et s’engager en toute connaissance de cause.
En conséquence, il n’est pas démontré par les appelants que la SARL R S aurait agi de manière dolosive dans le cadre de la communication des informations pré-contractuelles en omettant sciemment certaines d’entre elles, pour donner une image faussée du réseau et son évolution qui aurait pu vicier le consentement de M. Z et au point que sans ces manoeuvres il n’aurait pas contracté, les appelants doivent être déboutés de
leur demande d’annulation du contrat de AD de ce chef.
- Sur la nullité des contrats de AD sur le fondement de l’erreur
M. Z et Me A, es-qualités, soutiennent, en résumé, que :
— lorsque Mr P Z a décidé de s’engager dans les contrats de AD, c’était au regard du concept soi-disant innovant proposé par la société R, mais aussi de la rentabilité annoncée de ce concept par le franchiseur. Or, cette rentabilité annoncée n’a jamais existé alors qu’elle constituait un élément substantiel du contrat;
— La Cour de Cassation a déjà sanctionné des contrats de franchises sur le fondement de l’erreur dans des situations exactement similaires à celle de Mr P Z et de Maître A es qualité de liquidateur de la société F 7; La Cour devra faire application de cette jurisprudence ( Cass. Com. du 04.10.2011 : – le franchiseur est obligé de produire des prévisions au AD pour lui permettre d’apprécier la solvabilité du concept;- le franchiseur doit comparer ce qui est comparable; dans le cas contraire, il ne donne pas les moyens au AD de connaître la rentabilité du concept et l’induit en erreur);
— En l’espèce, il a été rappelé que la société R a visé dans le DIP des comptes d’exploitation d’agences existant depuis de nombreuses années et exploitées en direct, qu’il a ensuite configurées en AD;
— Or, au visa de la motivation de la Cour de Cassation, on ne peut assimiler une agence exploitée depuis de nombreuses années en direct à une AD créée ex nihilo sans historique et il a été rappelé également que la société R avait parfaitement les moyens de viser les chiffres réalisés par les franchises ouvertes à l’époque, à fortiori puisqu’elles étaient récentes;
— La société R a donc induit Mr P Z en erreur sur la rentabilité économique de la AD à créer;
— Et pour preuve, M. P Z a fait établir un budget prévisionnel par son comptable, en se basant sur les comptes d’exploitation des agences configurées AD; pourtant, cela n’a pas permis à Mr P Z d’avoir une vision réaliste de la AD à créer puisque sur le premier exercice social, les charges de la société F 7 ont représenté 38 252 € (10 839 € + 27 413 €) soit 116 % du chiffre d’affaires générés. (CA – CHARGES ramené en pourcentage) (Pièce n°18);
— Cela signifie que les comptes d’exploitation donnés à titre indicatif dans le DIP n’étaient pas du tout réalistes puisque le pourcentage de charges sur chiffres d’affaires représente dans les agences visés au DIP entre 46 et 48 %;
— Ainsi, même si le comptable de Mr P Z a fait correspondre le budget prévisionnel aux chiffres annoncés par le franchiseur, il était très loin de la réalité; cela s’explique puisque son modèle de départ était tronqué : on ne peut comparer une agence qui est ouverte depuis 10 ans à une AD naissante;
— En conséquence, l’argumentation de la société R soutenue en première instance selon laquelle la pertinence des informations fournies par le franchiseur ne saurait être sujette à caution puisqu’elle a été validée par sa propre exploitation du concept ne saurait suffire à la décharger de sa responsabilité;
— La preuve de l’erreur du franchiseur a été rapportée puisqu’il compare ce qui n’est pas comparable, mais en sus la Cour de Cassation, s’agissant du dol, est bien plus récente, confirme que l’erreur sur la rentabilité économique du contrat de AD est une cause de nullité puisqu’elle touche sur la substance de la chose;
— Ainsi, pour la Cour de Cassation, il est clair que des résultats annoncés et grossièrement surévalués peuvent justifier une nullité du contrat de AD pour erreur, dans la mesure où cela touche un élément substantiel du contrat;
— Ainsi, non seulement la rentabilité économique est un élément substantiel du contrat de AD, mais en sus, le franchiseur qui bénéficie d’un savoir-faire doit donner des résultats prévisionnels prudents et réalistes, quand bien même il n’a qu’une obligation de moyens;
— tel n’a pas été le cas en l’espèce : * R a produit des comptes d’exploitation configurés en AD annonçant des chiffres d’affaires entre 191 371 € et 61 157 € : la société F 7 n’a réalisé que 32 868 € sur son seul et unique exercice social soit la moitié de la prévision la plus basse d’R;
— R a produit des bénéfices entre 107 642 € et 27 380 €: La société F 7 n’a fait qu’un déficit de 6 144 €; les prévisions faites par la société R, qui se fondent sur les résultats de ses meilleures agences n’étaient donc pas prudentes et réalistes et ont induit Mr P Z;
— A partir du moment où la société R communique ses chiffres, c’est pour servir de référence au candidat pour qu’il apprécie la rentabilité du concept et s’appuie sur lesdits résultats pour établir son budget prévisionnel;
— Et il est clair que la rentabilité économique d’une AD est un élément substantiel du contrat, même s’il n’est pas expressément intégré dans le champ contractuel puisqu’il est nécessairement sous-entendu, de telle sorte que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon est largement critiquable, quoi qu’en dise la société R.
— Mr Z s’est fait vendre un concept qui devait générer des chiffres d’affaires de 6 000 € à 8 000 € par mois, or, il n’a jamais été en mesure de réaliser de tels résultats tant ils étaient surévalués pour une exploitation en AD naissante;
— L’erreur sur un élément substantiel du contrat est donc largement démontrée.
— Et pour conforter encore cette démonstration, la Cour devra savoir qu’en fin 2015, sur les 12 franchises qui existaient lors de la signature de ses contrats par Mr P Z, 9 ont été placées en liquidation judiciaire :
— Celles ouvertes ensuite ont fait l’objet de procédure collective; on peut donc considérer que le réseau de AD a totalement disparu de la carte française;
— aucun des franchisés n’a atteint les chiffres annoncés par la société R;
— la société R n’hésite pas encore dans ses conclusions en réponse, comme elle l’a fait en première instance, à mettre en avant que la valeur du concept a été reconnue par les professionnels du secteur de la AD et que Mr B a même été lauréat en 2011 des « espoirs des réseaux de AD et de partenariat »;
— Il va même jusqu’à rappeler que la presse économique nationale a abondamment relayé dans ses articles le dynamisme du concept R ou encore que la société a fait l’objet d’un reportage télévisé sur France 3 (conclusions adverses page 17)
— Ainsi, cette liquidation globale démontre que la rentabilité économique annoncée par le franchiseur, tant dans les publicités qu’au vu des chiffres mentionnés dans le DIP était irréaliste mais aussi que les franchisés, qui se sont basés sur ces comptes pour établir des budgets prévisionnels et souscrire le contrat de AD ont tous été induits en erreur comme Mr Z sur la rentabilité économique du concept;
— C’est donc à tort que le Tribunal a jugé que l’erreur sur la viabilité économique du concept ne pouvait justifier une nullité des conventions;
La SARL R réplique, en substance, que :
— Les appelants ne peuvent invoquer valablement l’existence d’une quelconque erreur substantielle commise dans la rentabilité de l’activité franchisée;
— En effet, en l’absence d’une quelconque faute commise par le franchiseur dans le cadre de la communication des informations précontractuelles prescrites par la loi, l’erreur sur la rentabilité du contrat de AD dont se prévaut aujourd’hui la demanderesse constituerait en réalité une erreur sur la valeur de celui-ci;
— Or il est de jurisprudence constante que l’erreur sur la valeur de l’objet du contrat ne constitue pas une cause de la nullité de la convention (Chambre commerciale de la Cour de cassation, arrêt du 26 mars 1974 );
— l’erreur sur la rentabilité économique est une erreur, non sur la substance, mais sur les motifs du contrat, qui ne peut être invoquée par le AD pour obtenir l’annulation de ce dernier, faute d’avoir été expressément intégrée dans le champ contractuel;
— Cette position a été validée par le Tribunal de commerce de Rouen en première instance, mais également dans le cadre de deux autres espèces étrangement similaires, opposant R S à des franchisés ayant formulé abusivement les mêmes griefs (Pièces n°69 et 72);
— La position constante adoptée par le Tribunal de commerce de Rouen ne saurait être interprétée comme un particularisme local ou une incongruité juridique, puisqu’à l’unisson des jugements évoqués ci-avant, le Tribunal de grande instance du Mans a lui aussi donné raison à R S, dans un litige où le franchiseur était cette fois-ci demandeur à l’égard d’un AD qui soulevait à titre reconventionnel la nullité du contrat de AD pour vice du consentement;
— Les deux arrêts de la Cour de Cassation que les appelants vantent à l’appui de leur démonstration diffèrent radicalement du cas d’espèce : il est ainsi fait état dans les arrêts de cassations vantés par les appelants de « prévisions de chiffre d’affaires telles qu’indiquées par le franchiseur » (arrêt du 4 octobre 2011) et de « prévisions effectuées par le franchiseur » (arrêt du 12 juin 2012), alors même qu’il a été clairement établi ci-avant que les chiffres présentés par R S dans son DIP ne revêtaient pas un caractère prévisionnel : ils étaient clairement présentés comme des chiffres réalisés par les agences du franchiseur;
— Les jurisprudences de la Cour de Cassation invoquées par les appelants sont donc parfaitement inapplicables au cas d’espèce, et ceux-ci ne sauraient donc aucunement invoquer une prétendue erreur ayant vicié leur consentement pour remettre en cause la validité des contrats de AD;
— Une telle erreur, si elle était avérée, serait d’ailleurs parfaitement inexcusable au regard du profil vanté par Monsieur Z dans son CV, qui fait état d’une solide expérience dans les domaines du développement commercial et dans la direction d’entreprise (Pièce n°2), Monsieur Z se qualifiant lui-même de « spécialiste de la vente retail pendant plus de 15 ans » dans le questionnaire qui lui avait été proposé par le franchiseur (Pièce n°9);
— Avec une telle expérience, il n’est pas raisonnablement envisageable que les informations précontractuelles fournies par le franchiseur au gérant de F 7 aient pu tromper celui-ci sur la rentabilité de sa future activité franchisée, sauf à reconnaître le caractère manifestement fautif de l’erreur ainsi commise, en vertu de laquelle F 7 ne saurait valablement invoquer la nullité des contrats de AD conclus avec R S;
— Les véritables raisons des difficultés rencontrées par la société F 7
sont dans l’exécution du contrat de AD;
— Au surplus, le différentiel entre les chiffres du DIP et les chiffres effectivement réalisés par le AD ne saurait en aucune manière mettre en évidence une quelconque faute commise par R S;
— Il n’est tout d’abord pas inutile de rappeler que le secteur de la S a été, à l’instar de nombreux autres secteurs d’activité, très fortement impacté par la crise au cours de l’année 2012 : le poste publicitaire est très fréquemment celui qui fait les frais des arbitrages lorsque les entreprises en difficulté sont contraintes de comprimer leurs charges;
— Ce contexte économique est bien évidemment de nature à expliquer les difficultés rencontrées par certains franchisés du réseau R, sans que de telles difficultés puissent être imputées au franchiseur;
— Le différentiel existant entre les chiffres du prévisionnel élaboré par le AD et les résultats qu’il a effectivement réalisés dans le cadre de son activité s’expliquent essentiellement par son manque d’implication dans le développement de son exploitation et par le non-respect du savoir-faire qui lui a été transmis par le franchiseur, ainsi qu’il sera démontré ci-après de manière incontestable;
— Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que les juges de première instance ont constaté que la société R S n’avait commis aucune manoeuvre dolosive à l’encontre de M. Z et de la société F 7 et que le consentement de ces derniers n’avait aucunement été vicié lors de la conclusion des contrats de AD R.
CECI EXPOSE
L’article 1110 du code civil dispose que 'l’erreur est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.'
M. Z explique qu’il a décidé de s’engager dans les contrats de AD, au regard non seulement du concept proposé par la SARL R S mais aussi de la rentabilité annoncée de ce concept par le franchiseur; que cette rentabilité annoncée n’a jamais existé alors qu’elle constituait un élément substantiel du contrat.
Le franchiseur est tenu de fournir au candidat des indications sur l’évolution de la AD.
En l’espèce, dans le DIP, au chapitre 'Développement en AD’ la SARL R indique que 'Fort de son succès, AA B a décidé en 2009 de continuer son développement par le biais de la AD afin de démultiplier le nombre d’implantations et satisfaire ainsi plus rapidement la demande des principaux annonceurs nationaux grâce à une convention maximale du territoire française…3.1 Actuellement, les implantations sont exploitées en propre en Normandie, Picardie et dans l’Eure et en AD dans d’autres régions de France. Le développement prévu concerne plus de 50 villes, principalement peuplées de 50 000 habitants minimum.
3.2 Territoires exclusifs…
3.3 Investissements financiers
Le besoin financier total pour le AD est d’environ 25.000 € HT dont :
Droit d’entrée : 14.500 € HT
Pack d’ouverture : 5.500 € HT
Investissement informatique : 2.000 € HT
Trésorerie prévisionnelle : 3.000 € HT
…
Les franchisés doivent prévoir également les frais de déplacement pour la formation et un besoin de trésorerie variable selon leur revenu, en tenant compte d’un décalage moyen de trois mois entre le démarrage de l’activité et les premiers encaissements réalisés.
3.4. Compte d’exploitation
A titre indicatif, nous vous communiquons les comptes d’exploitation 2009 et 2010 de Rouen, J et Le Havre dans la configuration d’une activité franchisée.
En conséquence, ils ne sont donnés qu’à titre d’informations qui ne sauraient engager le franchiseur dans la mesure où leur réalisation dépend avant tout de la capacité du AD à appliquer un savoir-faire enseigné par le franchiseur et à être actif dans ses actions de prospection et de vente.
A partir de ces éléments, le AD doit réaliser son propre compte d’exploitation prévisionnel.'
Puis suivent les comptes d’exploitation des trois agences configurés en AD, c’est-à-dire en y incluant les 6% du CA au titre de redevance de AD et les 2% du CA au titre de la S.
Le DIP mentionne également la liste des implantations en propre, et franchisées (page 21) avec les dates des contrats de AD (page 53).
Comme cela était retenu ci-avant les chiffres d’affaires réalisés par les agences exploitées en propre sont réelles et démontrent la rentabilité de l’activité de la SARL R, et partant la solvabilité du concept.
Il est clairement expliqué dans le DIP qu’il ne s’agit pas de comptes d’exploitation des agences exploitées en AD mais des comptes d’exploitation des implantations en propre configurés en AD, à titre indicatif, à partir desquels le candidat à la AD doit établir son propre compte prévisionnel.
Il ne peut donc s’agir de comptes d’exploitation données à titre prévisionnel.
Par ailleurs, il ressort du contenu du DIP ci-dessus exposé que le candidat à la AD n’ignorait pas qu’il s’agissait d’un jeune réseau de AD en cours de constitution dont les plus anciennes avaient un peu plus d’une année d’existence, et que les résultats communiqués n’étaient pas ceux d’une AD mais ceux d’agences exploitées en propre depuis la création du concept auxquels s’ajoutaient les redevances dues dans le cadre d’un contrat de AD, et qu’ils ne pouvaient en conséquence servir à prévoir la rentabilité d’une agence créée ex nihilo.
Ces informations économiques remises par la SARL R S sont donc suffisamment précises quant à leur portée pour que la AD ne soit pas induit en erreur non seulement sur la viabilité du concept avant de la proposer en AD, mais aussi sur la rentabilité économique de la AD à créer.
Les chiffres d’affaires réalisés par les différentes franchises ouvertes lors de la conclusion des contrats de AD dont s’agit ou postérieurement à leur signature, qui ne correspondaient pas aux chiffres d’affaires escomptés par les franchisés, et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, invoqués par les appelants, ne suffisent pas à démontrer que M. Z a été induit en erreur sur une qualité substantielle du contrat que constituait la rentabilité économique de la AD, ce d’autant moins que rien ne permet de considérer que la situation des franchisés résulterait d’un concept qui ne serait pas rentable, les résultats obtenus par les agences exploités en propre tendant à démontrer le contraire, ou d’une mauvaise gestion des franchisés.
Dès lors, les appelants doivent également être déboutés de leur demande d’annulation des contrats de AD sur le fondement de l’erreur.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
- sur l’absence de faute du AD et les manquements du franchiseur à son obligation contractuelle d’assistance.
M. Z et Me A font valoir, essentiellement, que :
— Seule une faute de gestion de M. Z pourrait exonérer le franchiseur; c’est d’ailleurs ce que la société R tente de démontrer dans ses conclusions en réponse en soutenant que M. Z avait vanté un profil de commercial depuis 15 ans et qu’avec une telle expérience, il ne pouvait pas être trompé sur la rentabilité économique de la AD;
— Plutôt que d’apporter la preuve d’une faute de gestion, les éléments de faits apportent plutôt la preuve d’un défaut d’assistance de la société R;
— En effet, le code de déontologie européen de la AD donne une définition du savoir-faire : « le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testés par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié; »
— Il est secret dans le sens où il n’est accessible sans un contact avec le franchiseur;
— Il est substantiel dans le sens où il doit faire l’objet d’une information indispensable, il doit être utile pour le AD, et doit lui permettre d’améliorer sa position concurrentielle;
— Il doit être identifié dans le sens où il doit être décrit de façon complète pour permettre de vérifier qu’il répond aux conditions de secret et de substantialité;
— En pratique, la société R a dispensé une formation de 3 jours au siège de la société pour laquelle l’ensemble des franchisés se sont accordés à dire qu’ils en étaient satisfaits; cela a été le cas aussi pour M. Z, qui a précisé dans le questionnaire remis à l’issue de la formation que tout était clair pour lui et assimilé;
— Sorti de là, la société R n’a jamais été en capacité d’assister ses franchisés et de les aider lorsqu’ils ont rencontré des difficultés financières;
— Cela a commencé par la transmission promise de la liste des brasseries prêtes à distribuer les sets de F; la plupart des franchisés ont déploré le fait qu’elles n’étaient pas à jour, et que des brasseries mentionnées n’existaient même plus; cela faisait partie de ses engagements pour faciliter le démarrage de la AD, et qu’elle ne l’a pas respecté;
— En second lieu, R a remis un book de lancement aux franchisés, censé leur permettre de prospecter non seulement les brasseries, mais aussi les clients potentiels; ce book est totalement sommaire; en effet, les techniques de prospection qui sont mentionnées sont on ne peut plus classiques, puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’un travail de technico commercial;
— lorsque les franchisés ont demandé l’assistance d’R, aucune aide concrète ne leur a été donnée (Attestation de Mr L, AD de Versailles, Saint Germain en Laye);
— S’en est suivi ensuite, les difficultés économiques des franchisés, à qui on avait annoncé de beaux chiffres d’affaires qu’ils n’ont jamais réalisés pour les raisons ci-dessus précitées, et là encore, le franchiseur n’a jamais pu leur apporter de solution, puisque la seule réponse facile était qu’ils n’appliquaient pas le savoir faire R ;
— Au vu des attestations de M. L, Mme AC C, M. I, AD AE et Valencienne, M. N, tous les franchisés se sont plaints d’une absence d’écoute et de solutions aux problèmes économiques rencontrés;
— En outre, la société R ne s’est jamais remise en question et n’a jamais adapté ses impératifs de fonctionnement aux réalités économiques des franchisés; à titre d’exemple, le AD devait produire et garantir 50 000 sets distribués à ses clients, pour les convaincre que la S serait lue 50 000 fois, ce qui constituait selon elle un argumentaire de vente;
— Cela est encore une fois du pur mensonge : les franchisés se sont rendus compte que cela leur imposait surtout de se voir facturer par R 50.000 sets qu’ils n’arrivaient pas à distribuer parce qu’il était aussi difficile de convaincre tant les annonceurs que les brasseries;
— Les sociétés naissantes ne pouvaient pas maîtriser leurs charges;
— Il en est de même s’agissant des grilles tarifaires imposées aux franchisés, qui, en fonction de la région concernée, pouvaient être totalement inattractives (attestations de Mme D);
— En réponse, la société R a indiqué que ces attestations sont mensongères puisque le DIP vise des prix minima conseillés et que le AD fixe librement le prix de réservation mensuelle des encarts publicitaires;
— Cette réponse tend à travestir la réalité, une fois de plus, puisque même les prix minima conseillés étaient en totale distorsion avec la réalité économique de telle sorte qu’ils n’étaient pas attrayants pour le client;
— La société R soutient encore que les attestations produites n’ont aucune valeur, puisque ces franchisés ont vu soit leur contrat dénoncé pour inexécution, soit leur contrat rompu après un accord amiable et d’ajouter ensuite que ceux qui ont pris le risque d’engager une procédure judiciaire à l’encontre d’R ont été condamnés par le Tribunal de commerce de Rouen;
— Le Tribunal a donné raison à la société R mais sur des motifs erronés s’agissant de l’erreur sur la rentabilité économique de la AD en appliquant une jurisprudence contredite depuis par la Cour de Cassation;
— Ceux à qui on a reproché ensuite de ne pas avoir respecté leurs obligations contractuelles, sont ceux qui ont été contraints de cesser leur activité pour reprendre une activité salariée avant le placement en liquidation judiciaire de leur société; ceux qui ont transigé, sont ceux qui ont voulu éviter d’engager une procédure judiciaire pour oublier ce mauvais souvenir, ou dont le liquidateur n’a pas souhaité poursuivre dans la mesure où le passif de la liquidation était tel qu’elle allait être clôturée pour insuffisance d’actifs;
— Pour autant, tous ces franchisés sont arrivés au même constat, à savoir qu’ils étaient seuls face à leurs difficultés et les mensonges du franchiseur et qu’à aucun moment, le franchiseur ne s’est remis en question;
— Certes R a bénéficié d’une expérience de 7 années avant d’ouvrir sa première AD, mais bien qu’elle se gargarise des seules agences qui n’ont jamais périclité, et qu’elle se plaît à rappeler que son concept a été plébiscité courant 2011/2012 par de gros clients et par le réseau national de la AD, elle oublie de préciser les 20 autres agences qui ont fermé sur le territoire national, puisqu’aux 19 mentionnées précédemment s’est ajoutée Cherbourg qui a ouvert en 2012 pour fermer la même année, faute de rentabilité;
— Si on ajoute à cela :
— l’ensemble des villes exploitées en AD qui elles aussi ont fermé, à quelques exceptions près,
— les 4 entreprises dont le contrat a été résilié en 2010 pour lesquelles nous n’avons aucune explication dans le DIP;
— Force est de constater qu’à ce jour, il existe :
— 11 agences exploitées en direct encore ouvertes, pour 20 agences qui ont fermé
— plus que 2 villes en franchises encore exploitées par 1 société, pour 33 villes qui ont fermé et 16 sociétés placées en liquidation judiciaire.
On peut donc véritablement s’interroger sur l’existence du savoir-faire R et l’assistance portée au AD;
— Deux conclusions peuvent être tirées de ce constat :
— soit R n’a aucun savoir-faire à transmettre aux franchisés, ou un savoir-faire de mauvaise qualité, et auquel cas, elle n’aurait jamais dû le proposer en AD,
— soit tous les franchisés sans exception ne respectent pas la méthode R, ce qui signifie que le franchiseur transmet mal son savoir-faire, et n’apporte aucune assistance à ces derniers pour assurer leur développement;
Dans les deux cas, la faute est imputable à la société R, mais il est inconcevable que la totalité des franchisés aient commis des fautes dans l’application du concept;
— R explique aussi la chute des franchisés par le contexte économique difficile qu’elle ne pouvait prévoir en 2012;
— S’agissant plus particulièrement de M. Z, le constat est identique;
— Il n’a pas inventé son expérience professionnelle, et on peut s’interroger sur le fait qu’une personne, parfaitement au fait des relations commerciales et du démarchage clients, soit dans l’impossibilité de mettre en application les 15 années d’expérience professionnelle qu’il a acquises dans son parcours personnel;
— La société R voudrait ensuite se décharger de toute responsabilité en indiquant que M. Z s’est dit satisfait de sa formation mais qu’il n’a pas su ensuite la mettre en application faute d’implication;
— cela est totalement faux: en premier lieu, M. Z, dans le questionnaire
« les franchisés ont la parole » précise à la question : « quelles qualités vous ont
permis d’avancer si rapidement » : « justement, j’ai démarré par une ville que je ne connaissais pas, c’est une erreur, je perds beaucoup de temps en livraison et ne connais pas encore toutes les zones d’activité. D’autre part, la distance de mon domicile (+90 kms) engendre beaucoup de frais lors des prospections et livraisons. » et à la question « pour finir, accepteriez vous de vous engager à nouveau avec R», M. Z répond à l’époque, 4 mois après son
démarrage : « oui mais je démarrerais par l’agglomération de Y-Aix et non par X. »
— Ainsi, de ses réponses, il est possible de faire deux constats :
— Le premier tient au fait que la société R a bien imposé à M. Z de s’installer à X comme cela a été rappelé dans les faits; or, si Mr B a poussé M. Z à ouvrir cette AD à X, son but n’était pas de faciliter son démarrage comme il a tenté de lui faire croire, mais surtout de remplacer le plus rapidement possible l’ancien AD, qui a du être placé en liquidation judiciaire comme tous les autres, pour ne pas ternir l’image de la société R;
— Le second tient au fait que la société R, en agissant ainsi, n’a pas proféré l’assistance au démarrage à son AD comme cela lui est imposé dans le cadre d’un contrat de AD puisqu’il l’a contraint à se lancer dans une ville qu’il ne connaissait pas pour son profit exclusif au détriment de l’intérêt premier du AD;
— En second lieu, s’agissant des erreurs imputables à M. Z, rien n’est démontré et que tout est explicable;
— En effet, il a été reproché à M. Z de ne pas respecter la méthode R:
— En réduisant de manière drastique le nombre d’exemplaires de set de tables imprimés les passant de 50 000 à 30 000 exemplaires: la SARL F 7 n’avait pas le choix. La société R facture la production des sets de F et la SARL F 7 n’avait plus la trésorerie suffisante pour imprimer autant de sets, ce qui de surcroît n’avait aucun intérêt puisque le nombre de partenaires acceptant de les distribuer était bien plus restreint que ceux promis par le franchiseur; finalement la seule à qui une telle
production profitait était la société R qui tirait bénéfice de cette production, rien de plus;
— En renonçant à la prospection des restaurants et brasseries partenaires, acceptant d’exposer les supports: la SARL F 7 n’a jamais renoncé à prospecter. Elle a prospecté tous les prestataires potentiels. Simplement, elle n’a pu que constater que le concept n’était pas si alléchant que la société R a voulu le faire croire et la plupart des restaurants n’étaient pas intéressés par cette présentation; d’ailleurs, force est de constater que son successeur, la société Midiset n’a pas fait mieux puisqu’elle a été radiée le 01.04.2016;
— En livrant à ses partenaires des éditions de sets de tables des mois précédant, au risque de dégrader l’image du support: si la SARL F 7 a présenté certains mois d’anciens sets de tables, c’est uniquement parce qu’elle a été dans l’impossibilité de combler les encarts vides, puisqu’aucune entreprise démarchée n’a donné suite aux propositions commerciales, beaucoup trop onéreuses; de surcroît, il convient de rappeler que la société R avait là encore tout prévu et notamment le fait qu’en cas d’impossibilité de produire un nouveau set de F par manque d’annonceurs, elle prenait elle le soin d’effectuer des sets de remplacements, mais moyennant monnaie trébuchante, puisque la société F 7 se voyait facturer 900 € HT; compte tenu de la situation financière catastrophique de la société F 7, il lui était impossible de sortir une telle somme, et que la solution adoptée par son gérant était la plus raisonnable;
— En ne faisant pas le maximum pour décrocher des entretiens avec les prospects malgré le soutien de la société R dans ses démarches : les réponses faites par les prospects aux démarches réalisées démontrent que M. Z n’a eu de cesse de prospecter mais en vain; les conseils données par R ne servaient strictement à rien, et étaient plutôt révélateurs du manque de profondeur du concept; le déplacement sur site du responsable développement pour assister Mr Z dans sa démarche clientèle, plutôt que d’être révélateur du manque d’investissement de M. Z, cela a été plutôt révélateur du manque d’attraction du concept puisque seul un rendez-vous a pu être fixé avec un prospect malgré les nombreuses tentatives de part et d’autre, rendez-vous qui ne débouchera d’ailleurs sur aucun contrat finalisé; les bonnes relations commerciales de Mr B avec des concessions automobiles nationales dont le budget S est sans commune mesure avec celui d’une petite entreprise régionale qui n’a pas les moyens de financer un encart mensuel et où même le minima conseillé est encore trop cher pour son budget, n’ont pas bénéficié aux franchisés;
— De ne pas avoir participé aux réunions du groupe qui aurait permis de faire le point sur la situation : M. Z n’avait plus de budget pour financer le trajet et l’hébergement sur place pour ces réunions;
— Ainsi, au vu de l’ensemble de ce qui précède, M. Z n’a commis aucune erreur dans sa gestion de la AD, et a appliqué la méthode R jusqu’à ce que la situation économique de la société F 7 ne le lui permette plus; il n’a jamais prélevé aucun salaire;
— la société R considère avoir rempli son devoir d’assistance compte tenu des campagnes publicitaires qu’elle a engagés pour le compte de ses franchisés; sauf que les publicités communiquées démontrent que le seul objectif d’R, dans ses campagnes, est d’attirer de nouveaux candidats, plutôt que de convaincre des clients potentiels;
— Au vu de ce qui précède, non seulement aucune faute de gestion de la part M. Z n’est démontrée d’une importance telle qu’elle aurait pu expliquer la distorsion entre les chiffres avancés à titre indicatif dans le DIP par le franchiseur et ceux effectivement réalisés par le AD, mais en sus, la preuve du défaut d’assistance de ce dernier est clairement rapportée et peut quant à elle expliquer la liquidation de la AD.
— La Cour pourra également résilier les contrats en raison du manquement du franchiseur à son obligation d’assistance, telle que prévue à l’article L 330.1 du code de commerce.
La SARL R réplique, en résumé, que :
— Monsieur Z et Me A font tout d’abord grief à
R S d’avoir manqué à ses obligations contractuelles
de formation et d’assistance lors du démarrage de l’activité de son
AD :
— Monsieur Z reconnaît lui-même dans ses écritures avoir assisté à une formation de trois jours dispensée par le franchiseur, en l’occurrence du 19 au 21 décembre 2011, comme indiqué dans le contrat de AD et sur le site internet
— A l’issue de chaque session, les participants remplissent un questionnaire permettant au AD d’évaluer la formation qu’il a subie et au franchiseur de s’assurer que le savoir-faire a bien été transmis.
— Bien loin de formuler une quelconque critique, le AD va au contraire exprimer une satisfaction sans réserve à l’égard de la formation dispensée par le franchiseur (Pièce n°5) :
— Le cas échéant, cela aurait permis au franchiseur d’identifier les hypothétiques insuffisances du AD et d’y remédier en lui proposant une session de rattrapage.
— Il considère avoir assimilé la totalité des rubriques proposées ;
— Suite à cette première partie de la formation, une seconde partie de deux jours aurait dû se dérouler dans les locaux du AD, mais ce dernier décidera de reporter le démarrage de son activité, qui n’interviendra en réalité qu’en avril 2012.
— A cette occasion, le franchiseur exécutera parfaitement son obligation d’assistance et de formation puisque Monsieur AA B, gérant de la société R S, se déplacera à X pour accompagner son AD pendant deux jours dans les démarches de prospection et dans la présentation des argumentaires de vente auprès des annonceurs potentiels.
— Monsieur Z écrira d’ailleurs à Monsieur B à l’issue de ces deux journées : « Merci AA pour ces deux journées très instructives qui m’ont beaucoup apporté pour aborder plus efficacement mon business »
— C’est donc au prix d’une contradiction évidente que le AD s’estime aujourd’hui fondé à reprocher au franchiseur d’avoir manqué à son obligation contractuelle de formation, alors même qu’il est manifeste que cette formation lui a été dispensée à sa totale satisfaction.
— Quant à la prétendue obsolescence de la liste de restaurant et brasseries communiquée par le franchiseur, force est de constater que les appelants se contentent d’affirmer de manière péremptoire et sans preuve que « de nombreux (') restaurants référencés (…) ont accusé une fin de non-recevoir » à Monsieur Z.
— D’ailleurs, si tant est que des restaurants figurant sur cette liste aient décliné les propositions de partenariat présentées par Monsieur Z, ce qui n’est absolument pas démontré, de tels refus pourraient très vraisemblablement être imputables à une mauvaise mise en application par le AD des argumentaires de vente élaborés par le franchiseur.
— En effet, cette liste regroupe les « brasseries et restaurants s’étant
a priori déclarés favorables à la fourniture de sets de F publicitaire » (Pièces adverses n°2 et 3, article 4.4), ce qui n’exempte pas le AD de devoir convaincre lesdites brasseries et restaurants de conclure définitivement le contrat de partenariat.
— L’attentisme et le peu de suivi dont le AD a fait preuve dans ses relations avec les brasseries et restaurants sont d’ailleurs parfaitement illustrés par un mail de relance adressé par le franchiseur à Monsieur Z le 4 avril 2013, concernant l’avancée de ses démarches concernant la conclusion des contrats (Pièce n°59). Ce mail demeurera sans réponse de la part du AD.
— Il semblerait en réalité que le AD se soit mépris sur le degré d’implication personnelle que nécessite toute activité commerciale pour rencontrer le succès, quand bien même serait-elle franchisée.
— Monsieur Z et F 7 reprochent en outre à R
S de s’être montrée défaillante dans l’accompagnement du
AD, en omettant d’apporter réponse à ses difficultés :
— L’activité du AD a réellement commencé en avril 2012, sa
première édition de set de tables ayant été imprimée début juin 2012.
— Après à peine un mois d’activité, Monsieur Z qui n’hésitait pourtant pas à citer l'« organisation », le « relationnel » et la « persévérance » parmi les principales qualités attachées à son profil (Pièce n°9), sollicitera son franchiseur pour l’aider à boucler son édition de juillet (Pièce n°10).
— Le 21 septembre 2012, Monsieur B se déplacera pour la
seconde fois à X pour accompagner Monsieur Z pendant une journée complète auprès de la clientèle d’annonceurs.
— A cette occasion, le franchiseur observera qu’un certain nombre de
composantes des méthodes commerciales mises au point par R S sont insuffisamment appliquées par le AD, mais également que ce dernier manque singulièrement de dynamisme dans la recherche des prospects et dans la provocation des rendez-vous.
— Afin de soutenir et d’encourager son AD, Monsieur B lui suggérera sans tarder des démarches concrètes permettant d’améliorer sensiblement l’efficacité de son démarchage auprès de la clientèle (Pièce n°11).
— R S poursuivra ses efforts pour soutenir Monsieur Z dans le démarchage des prospects, en ciblant de manière précise un certain nombre d’annonceurs potentiels sur l’arrondissement de X (Pièces n°12 et 13).
— M. Z a, de son côté, fait preuve d’un manque de persévérance et de dynamisme commercial dans les réponses apportées aux suggestions d’actions émises par le franchiseur.
— Les appelants invoquent les récurrentes fins de non-recevoir opposées au AD lors des rendez-vous obtenus auprès des annonceurs potentiels. C’est oublier un peu vite que la prise de rendez-vous constitue l’aboutissement d’une démarche commerciale, devant être préparée de manière minutieuse en amont afin de maximiser les chances d’accueil favorable par le client, comme le rappelle de manière très claire et didactique le Book de lancement remis au AD lors de sa formation (Pièce n°60 et Pièce adverse n°53).
— Le AD est aujourd’hui très mal venu de porter un jugement de valeur péremptoire et orientée sur la réalité du savoir-faire de son franchiseur, alors même :
* qu’il avait lui-même exprimé une satisfaction sans nuance sur les éléments de savoir-faire qui lui avait été transmis par le franchiseur lors de sa formation (Pièces n° 5 et 7) ;
* qu’à aucun moment, Monsieur Z n’a exprimé une quelconque réserve quant au caractère substantiel du savoir-faire qui lui avait été transmis par le franchiseur… jusqu’à la singulière mise en demeure que Monsieur Z adressera au franchiseur le 16 mai 2013 par l’intermédiaire de son conseil, afin de lui proposer une rupture amiable des contrats de AD.
— C’est en grande partie en raison de son entêtement à ne pas appliquer la méthode clairement définie par le franchiseur que le AD subira les nombreux échecs qu’il impute aujourd’hui très injustement à la valeur du concept R S.
— Il va même assez rapidement prendre ses distances avec les règles
essentielles à la réussite du concept commercial R, en diminuant de manière drastique dès novembre 2012 le nombre d’exemplaires de sets de tables imprimés pour chaque édition (30 000 exemplaires pour l’édition de novembre 2012 contre 70 000 pour l’édition de juin 2012 !), en cessant de rechercher partenaires restaurants et brasseries et en n’hésitant pas à distribuer à ses restaurants et brasseries partenaires des sets de F d’éditions expirées (Pièce n°14).
— Le franchiseur fera immédiatement part de ses préoccupations à Monsieur Z en lui rappelant les principes qui conditionnent l’attractivité de son offre de services auprès des annonceurs (Pièce n°14), à savoir :
* Un support publicitaire largement diffusé,
* Une édition renouvelée chaque mois auprès des partenaires restaurants et brasseries.
— R S n’a jamais obligé ses franchisés à produire au moins 50.000 sets par édition et ni imposé des grilles tarifaires inattractives; les allégations en ce sens des appelants sont purement mensongères qui ne sont naturellement étayées par aucun élément de preuve.
— S’agissant d’ailleurs de la prétendue obligation de respecter une grille tarifaire déterminée par le franchiseur, il suffira à la cour de se reporter à l’article 5.4.5 du contrat de AD conclu par Monsieur Z pour constater qu’il s’agit d’une accusation parfaitement inepte
(Pièces adverses n°3 et 4, page 12).
— Malgré l’attitude contre-productive de Monsieur Z, le franchiseur continuera à lui apporter son soutien commercial.
* Monsieur Z bénéficiera tout d’abord du chiffre d’affaires provenant des partenariats négociés par R S avec des annonceurs de dimension nationale, qui accepteront de réaliser des campagnes publicitaires impliquant la réservation d’encarts publicitaires sur les sets de tables de l’ensemble des franchisés du réseau, tels que les accessoires de marque la marque automobile « Mini » en février 2013 (Pièces n°22 et 38) ou encore le manufacturier de pneumatiques Michelin en novembre 2012 (Pièce n° 37).
* Monsieur Z bénéficiera en outre des bonnes relations commerciales d’R S avec le groupe Martenat, dont le siège se situe sur l’agglomération rouennaise, et qui détient la concession des véhicules de la marque Ivéco pour la France entière : des encarts publicitaires seront ainsi vendus par Monsieur Z au Groupe MARTENAT, à l’U du franchiseur.
* R S organisera même une nouvelle journée d’accompagnement du AD sur son territoire le 25 avril 2013 qui sera finalement annulée, faute pour le AD d’avoir décroché le moindre rendez-vous commercial (un rendez-vous sera en réalité décroché, .mais par la responsable développement d’R S, qui aura au préalable
déployé une énergie considérable pour mobiliser le AD et réaliser à sa place le travail de ciblage des prospects !) (Pièces n°23 à 25).
* A compter de cette date, Monsieur Z s’enfermera dans le mutisme le plus complet et rompra tout contact avec son franchiseur.
— Le 3 mai 2013, R S adressera à son AD un nouveau mail (Pièce n°17) afin de lui renouveler ses conseils en termes de développement commercial et d’organisation de son activité, tout en pointant du doigt, dans une logique de critique constructive, les nombreux facteurs d’amélioration de sa démarche (démarrage de l’exploitation de son activité franchisée sur Y pour améliorer sa visibilité, augmentation du nombre de ses brasseries partenaires et le nombre de sets imprimés pour améliorer la crédibilité du support auprès des annonceurs).
— Cette correspondance restera lettre morte jusqu’à la singulière mise en demeure que Monsieur Z adressera au franchiseur le 16 mai 2013 par l’intermédiaire de son conseil, afin de stigmatiser les prétendus manquements contractuels d’R S et de lui proposer une rupture amiable des contrats de AD.
— L’expérience montre pourtant que les conseils du franchiseur étaient
particulièrement avisés : depuis la conclusion de son contrat de AD, le 28 août 2013, la société Néoset a exploité l’activité avec succès sur la ville de Y (Pièce n°65), à la satisfaction du gérant de cette société, Monsieur AF AG (Pièce n°66). Celui-ci a récemment pris la décision d’interrompre son activité franchisée pour des raisons personnelles tenant notamment à des problèmes de santé (Pièce n°74). Celui-ci conserve toutefois une excellente opinion du concept et du savoir-faire de la société R S, ainsi que du support prodigué par les équipes du franchiseur, ainsi qu’il a pu le confirmer très récemment à Monsieur B (Pièce n°74).
— Le potentiel de la AD R sur ce secteur a d’ailleurs été souligné par la presse régionale, qui s’est fait l’écho de l’ouverture de l’agence R de la société Néoset et de son projet d’expansion (Pièce n°67).
— Comment les appelants peuvent-ils reprocher au franchiseur de ne pas avoir réalisé de bilan annuel de mise à niveau avec le AD, alors même que ce dernier a cessé de sa propre U d’exécuter les contrats de AD moins d’un an après leur démarrage effectif '
— Comment les appelants peuvent-ils faire grief au franchiseur de l’avoir soutenu et assisté, alors qu’R S a pris la peine, malgré le contexte conflictuel, de convier Monsieur Z dès le 23 mai 2013 à la réunion annuelle du réseau organisée à Paris le 21 juin 2013… invitation qui sera purement et simplement déclinée par le AD (Pièce n°26).
— Enfin, les appelants reprochent à R S de n’avoir pas réalisé de campagne publicitaire en dépit de la collecte des redevances de S visées à l’article 5.7.4 du contrat de AD.
— Monsieur Z et de la société F 7 feingnent d’ignorer
l’existence du magazine intitulé « R NEWS », édité trimestriellement par le franchiseur au profit des franchisés et à destination des annonceurs potentiels, et diffusé auprès des annonceurs locaux ou nationaux.
— R invite ses franchisés à le diffuser auprès de leurs propres prospects, qu’ils soient restaurants ou annonceurs, afin d’asseoir et de crédibiliser leurs démarches commerciales.
— Ce magazine présente les franchisés du réseau R ainsi que certains annonceurs ayant accepté d’apporter leur témoignage sur les avantages de l’exposition publicitaire procurée par les sets de F du réseau R.
— Ce magazine a naturellement été édité chaque trimestre pendant toute la période d’exécution des contrats de AD conclus par le AD, ce que Monsieur Z ne peut sérieusement prétendre ignorer, lui qui figure en interview dans le numéro 8 de septembre 2012 ! (Pièce n°27)
— A ces démarches il convient d’ajouter la réservation d’espaces publicitaires dans des revues nationales telles que LSA, dont les lecteurs, essentiellement des professionnels de la grande distribution, constituent le coeur de cible des franchisés pour la vente de leurs encarts. Le message publicitaire diffusé à cette occasion n’est aucunement dirigé vers de potentiels candidats franchisés, mais clairement vers les annonceurs (Pièce n°36).
— De surcroît, R S a consacré en 2013, via la société Publipress, un budget de 8 000,00 € pour développer les relations presses de l’enseigne sur l’ensemble du territoire national, notamment par la rédaction de communiqués et de dossiers de presse auprès des médias régionaux et nationaux (Pièce n°39).
— Ces investissements ont d’ailleurs incontestablement porté leurs fruits au profit de Monsieur Z, puisque ce dernier a bénéficié grâce à l’action de Publipress d’un article concernant sa société et son activité dans le célèbre quotidien régional LE DAUPHINE (Pièces n°40 et 41), qui correspond parfaitement à son implantation géographique et dont on ne peut pas dire que la diffusion est confidentielle.
— Il est donc une nouvelle fois démontré que le franchiseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en mutualisant dans le cadre de la redevance de S le budget publicitaire alloué par les franchisés.
— D’ailleurs, la grille récapitulative produite par le Franchiseur (Pièce n°39) met en exergue le fait que ce dernier a consacré 15 797,43 € en 2013 aux actions publicitaires de dimension nationale, alors que les redevances publicitaires facturées aux franchisés s’élèvent sur la même période à 14 005,80 €. Le franchiseur a donc investi dans ces campagnes plus d’argent qu’il n’en a collecté auprès des franchisés.
— Il est en tout état de cause piquant de constater que le AD n’a jamais soulevé dans l’exécution de son contrat de AD un seul des prétendus manquements contractuels dont le franchiseur se serait rendu coupable à son égard, avant la très opportune mise en demeure qu’il a adressé par l’intermédiaire de son conseil à la société R le 16 mai 2013.
— Tout ceci démontre à l’évidence que les griefs formulés à l’encontre du franchiseur constituent des allégations sans le moindre fondement, qui n’ont d’autre but que de masquer les défaillances du AD et de le libérer à bon compte de ses obligations contractuelles.
— Au regard de ce qui précède, la Cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il déboute Monsieur P Z et Maître AI-AJ A de l’ensemble de leurs demandes à ce titre.
CECI EXPOSE
Comme le soulignent M. Z et Me A, il ne peut y avoir contrat de AD que si le franchiseur possède et met à la disposition du AD un savoir-faire propre, original ou substantiel.
En l’espèce, l’expérience accumulée par le franchiseur pendant les dix années qui ont précédé le lancement par la SARL R de la AD R, dans la communication publicitaire reposant sur les notions de Wait marketing au moyen de sets de tables vecteur de diffusion de messages de publicitaires à l’attention des consommateurs pendant leur délai d’attente dans les brasseries et restaurants de la région normande, constituent un savoir-faire propre, suffisamment substantiel et original pour faire l’objet d’un contrat de AD.
Le book de lancement remis aux franchisés contient un descriptif de cette expérience et constitue un outil de travail qui opère par son contenu et son agencement une transmission d’informations et de savoir faire.
M. Z et Me A, es-qualités, reprochent un manquement de la SARL R à ses obligations contractuelles à leur égard.
Il leur appartient en conséquence de le caractériser dans leurs rapports avec la SARL R de sorte que l’insatisfaction exprimée par les autres franchisès, les défaillances reprochées par ces derniers au franchiseur, leurs difficultés économiques sans qu’aucune solution ne leur soient apportée par le franchiseur, les mensonges déplorés ne suffisent pas à caractériser les manquements de la SARL R à leur égard.
M. Z et Me A reprochent à la SARL R, en premier lieu, un manquement à son obligation d’assistance à l’issue de la période de formation de 3 jours au siège de la société R, dont il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu du 19 au 21 décembre 2011, et dont M. Z s’est dit satisfait.
Le contrat de AD stipule dans son article 4.3.1 l’organisation d’une formation initiale au profit du AD 'ayant pour objet de lui enseigner les techniques de prospection, l’argumentaire commercial à développer pour la vente des espaces publicitaires, les modalités de création de campagnes publicitaires pour les sets de F et les modalités d’organisation pour la réalisation et la livraison des sets de tables conformément aux normes R', d’une durée de 5 jours dont la première partie se déroule au siège d’R puis la seconde partie dans la ville développée par le AD.
L’article 4.4 stipule par ailleurs une assistance, dans le cadre du lancement de l’activité, afin de favoriser celle-ci, 'dans la prospection téléphonique des brasseries et/ou restaurants de son territoire exclusif pendant la première semaine à compter de la date de démarrage de son activité.'
Il résulte par ailleurs du site internet d’R que la formation en région sur deux jours a pour objectif : l’application du savoir-faire R, l’évaluation des brasseries partenaires, la prospection physique des annonceurs et la mise en pratique d’autocréabox.
Il n’est pas contesté que cette formation sur deux jours s’est déroulée en avril 2012, date de démarrage de l’activité de M. Z.
Aucune critique négative n’a été émise à l’issue de cette formation puisque M. Z envoie le 21 avril 2012 au gérant de la SARL R un mail de satisfaction dans les termes suivants : 'Merci AA pour ces deux journées très instructives, qui m’ont beaucoup apporté pour aborder plus efficacement mon business!'
Ce message atteste de la bonne qualité et de l’utilité de l’assistance assurée par le franchiseur lors du lancement de l’activité.
Dans un questionnaire intitulé 'Questionnaire 'Les franchisés ont la parole' dont la date n’est pas mentionnée mais qui, en tout état de cause, se situe en octobre 2012 par rapport à la date de lancement de l’activité en avril 2012, M. Z qualifie la formation initiale de 'bien mais courte, il aurait été intéressant de faire en plus une demi journée de prospection Tél avec Olivia ou Mathilde.'
M. Z exprime donc toujours sa satisfaction sur la formation dispensée.
Interrogé sur l’assistance au sein du réseau dans ce même questionnaire, M. Z ne formule aucune critique.
Bien plus, interrogé sur le fait de savoir si le franchiseur a respecté tous ses engagements initiaux et s’il continue à assumer son rôle, M. Z répond par l’affirmative avec cette restriction 'les CA présentés dans le DIP sont ceux de villes exploitées en propre, et sont assez loin de ceux réalisés par les franchisés.', qui a été discutée ci-avant.
Il ajoute : * les conseils (pour le bouclage) sont 'lights' sans s’expliquer davantage sur ce point, ce qui ne permet pas de caractériser en quoi R a manqué à son obligation d’assistance en ce domaine.
S’agissant du book de lancement remis aux franchisés M. Z le qualifie dans ses conclusions de 'sommaire', mentionnant des techniques de prospection classiques , s’agissant 'ni plus ni moins d’un travail de technico-commercial'
Or, dans le questionnaire ci-dessus, M. Z le qualifie de 'bien, bon outil, bonne méthode'. Force est de constater qu’il ne démontre pas en quoi cet outil considéré tout d’abord comme utile, ne contiendrait plus, ultérieurement, que l’exposé de techniques commerciales classiques sans développer des techniques de prospection de brasseries et de clients potentiels, spécifiques à la AD R.
En tout état de cause, aucune des réponses à ce questionnaire, contrairement à ce que soutiennent M. Z et Me A, ne permet de considérer qu’il a été poussé par M. B pour ouvrir une AD à X, ni qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance du franchiseur.
En effet, s’il répond à la question 'quelles qualités vous ont permis d’avancer si rapidement' en déclarant : 'justement, j’ai démarré par une ville que je ne connaissais pas, c’est une erreur, je perds beaucoup de temps en livraison et ne connais pas encore toutes les zones d’activité. D’autre part, la distance de mon domicile (+ 90 kms) engendre beaucoup de frais lors des prospections et livraisons', cette réponse ne permet pas d’établir l’existence d’un manquement du franchiseur dans son obligation d’assistance.
La réponse qu’il donne à la dernière question 'Pour finir, accepteriez-vous de vous engager à nouveau avec R si vous pouviez revenir en arrière’ Et si oui, que pourriez-vous dire aux postulants pour les convaincre de signer à leur tour avec cette enseigne' atteste au contraire de la satisfaction de M. Z quant au respect par son co-contractant de ses obligations, puisqu’il se dit prêt à s’engager à nouveau avec R , et de l’absence de pression du franchiseur, quant au choix de la ville d’ouverture de la AD même s’il indique qu’ 'il est préférable d’avoir un bon réseau et de bien connaître sa ville'.
S’agissant de la liste des brasseries et restaurants s’étant déclarées a priori favorables à la fourniture de sets de F publicitaires pour faciliter le démarrage de l’exploitation de la AD, comme prévu à l’article 4-4 du contrat, M. Z et Me A ne versent aux débats aucune justification de ce qu’elle n’aurait pas été à jour concernant M. Z, ni que des brasseires et restaurants auraient refusé un partenariat.
En revanche, les courriels envoyés par la SARL R à M. Z les 06 mars et 03 avril 2013, attestent des préoccupations du franchiseur quant à la concrétisation des contrats avec les brasseries partenaires de M. Z.
M. Z et Me A reprochent, en second lieu, à la SARL R, sa défaillance dans l’accompagnement du AD dans les difficultés économiques que rencontrait M. Z.
Or, comme le souligne à juste titre la SARL R alors que M. Z présentait l’organisation, le relationnel et la persévérance comme ses principales qualités attachées à son profil, dans le questionnaire 'Les franchisés ont la parole' il a cependant, dès juillet 2012, sollicité son franchiseur pour boucler son édition (pièce n°10).
La réactivité et la disponibilité de la SARL R auprès de son franchiseur résultent du courriel que M. B a adressé à M. Z, le 24 septembre 2012 qui relate un déplacement du gérant sur place et contient un compte-rendu sur l’application du savoir-faire R dans la recherche des prospects et la méthode de vente et plus particulièrement la prise de rendez-vous avec eux.
Il est par ailleurs justifié de ce qu’au cours des mois d’octobre et novembre 2012, des conseils ont été prodigués par R à M. Z quant à la prospection d’annonceurs potentiels, à savoir une diffusion large du support publicitaire sans pour autant lui imposer l’obligation de produire au moins 50.000 sets par édition, et à l’obsolescence des sets de F du mois précédent devenus inutilisables. De plus, des noms d’annonceurs potentiels à contacter lui ont été suggérés, à cette occasion, dont M. Z ne justifie pas avoir pris l’attache.
Il s’en déduit que M. Z et Me A ne peuvent faire grief à la SARL R d’un manque d’attraction du concept R tant auprès des annonceurs que des restaurants et brasseries partenaires du secteur de X.
En ce qui concerne les grilles tarifaires, il ressort de l’article 5.4.5 du contrat que le AD détermine librement le prix de réservation mensuelle des encarts publicitaires sur le set de F, la société R communiquant régulièrement au AD, dans le cadre de son assistance, des prix maxima conseillés pour les services offerts.
Il n’est pas justifié par les appelants de ce que la SARL R lui aurait imposé des grilles tarifaires inattractives pour la région l’intéressant.
Au demeurant, le courriel adressé par le successeur de M. Z dans l’exploitation de la AD, gérant de la société Néoset, le 09 juin 2016, atteste du bilan très positif de son activité exercée sur 2 ans et demi en raison de la qualité du concept, de son support, et de la transmission du savoir-faire et de l’assistance apportée par le franchiseur, ainsi que du potentiel en termes de possibilités de développement dans les villes voisines. Il précise qu’il a dû mettre fin à son activité pour des raisons de santé.
Enfin, il est également reproché à la SARL R de ne pas avoir réalisé de campagnes publicitaires en dépit de la collecte des redevances de S telles que prévues au contrat de AD article 5.7.4.
Or, la SARL R justifie de campagnes publicitaires nationales 'Mini Accesoires’ en février 2013, qui si elles profitent au franchiseur, profitent également au AD car diffusé sur X, puisqu’elles impliquent ainsi la réservation d’encarts publicitaires sur les sets de tables des franchisés concernés du réseau.
La SARL R démontre également la S au profit du AD R à X dans un journal local largement diffusé, 'le Dauphiné' en septembre 2012, la diffusion trimestrielle d’un magazine intitulé 'R News' édité par le franchiseur au profit des franchisés et à destination des annonceurs potentiels, et plus particulièrement pendant la période d’exécution des contrats de AD conclus par le AD, comme le fait remarquer R.
A cet égard, il ressort de l’examen des 7 éditions de ce magazine paru entre le mois de mars 2012 et le mois de décembre 2013, l’intérêt de bon nombre d’annonceurs sur le territoire national pour ce concept, et le choix qu’ils ont fait de ce mode de communication.
Il n’est donc pas établi par M. Z et Me A que la SARL R n’aurait aucun savoir-faire ou un savoir-faire de mauvaise qualité, pas plus que d’une mauvaise transmission de son savoir-faire, que d’un défaut d’assistance à un quelconque moment de l’exécution du contrat, constitutifs de manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles.
Pour l’ensemble de ces développements, il convient de débouter M. Z et Me A de l’ensemble de leurs demandes présentées à titre principal, et de leur demande indemnitaire subséquente et de confirmer la décision entreprise sur ces points.
- sur les demandes de rejet présentées à titre subsidiaire des demandes de la société R
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que :
— c’est à tort que le tribunal a prononcé la condamnation solidaire de M. Z et de Me A, es-qualités de liquidateur de la société F 7 au paiement des sommes réclamées par la SARL R S qui s’est fondé sur les dispositions du contrat de AD qui précisent dans la désignation des parties que le titulaire du contrat est :
« Mr Z domicilié à XXX, titulaire à titre personnel de ce contrat et autorisé à l’exploiter, selon son choix, à titre individuel ou sous forme de société qu’elle s’engage à créer dans les 3 mois de la signature du présent contrat, sachant que la non exécution d’une quelconque obligation du contrat par la société à créer sera immédiatement opposable à Mr Z pour exécution personnelle, solidaire et indivisible. »
— par le biais de cette clause, la société R tente tout simplement de détourner les règles de l’engagement de caution personnelle et solidaire du gérant de la société puisqu’elle cumule à la fois une faculté de substitution par laquelle Mr Z, personne physique, pourra être substitué par une personne morale, mais aussi le fait qu’en cas de substitution, il reste engagé solidairement en qualité de personne physique par l’engagement qu’il a signé.
— Sauf qu’à partir du moment où, par le jeu de la substitution, c’est la société F 7 qui devient titulaire du contrat et exploite le concept du franchiseur, Mr Z personne physique perd la titularité dudit contrat et n’a plus à être engagé personnellement.
— Cet engagement, s’il avait dû exister, aurait pris la forme d’un engagement de caution personnelle et solidaire du gérant pour le compte de sa société et aurait dû respecter les dispositions des articles 2292 et 1326 du code civil qui précisent que :
— En l’espèce, il n’est ni expressément mentionné que Mr Z s’engage en qualité de caution pour les engagements qui ne seront pas respectés par la société qui se substituera à lui, ni le montant de cette engagement, formalisé de façon manuscrite conformément aux dispositions de l’article 1326 du code civil.
— le Tribunal de commerce a rejeté cette analyse en se contentant d’indiquer que Mr P Z n’était pas engagé en qualité de caution, mais en qualité de co-débiteur solidaire.
— Une telle analyse est erronée dans la mesure où un gérant personne physique ne peut être engagé en qualité de co-débiteur solidaire de la société personne morale qu’il dirige, pour garantir les contrats souscrits pour son compte.
— Un tel engagement est un engagement de caution, ni plus ni moins, qui impose les règles propres à l’engagement de caution.
— La Cour ne pourra donc entrer en voie de condamnation qu’à l’encontre de Maître A es qualité de liquidateur de la société F 7, qui a été la seule à exploiter le contrat de AD et pour laquelle Mr Z a souscrit le contrat avant sa constitution.
— Par ailleurs, la Cour devra confirmer le jugement prononcé en première instance qui a rejeté l’ensemble des demandes à l’exception du solde des factures en souffrance pour lequel une déclaration de créance a été faite entre les mains du liquidateur.
— En effet, la société R serait mal placée de solliciter le solde du droit d’entrée pour Y alors que la société F 7 n’a jamais été en mesure de l’exploiter et qu’elle n’a pas tardé à la revendre dès la résiliation des contrats effectués.
— Concernant l’indemnité de résiliation, de l’aveu même du Tribunal qui a pourtant rejeté les demandes de Mr Z, la société R était mal placée pour la demander alors qu’il a rappelé que son concept ne pouvait s’exporter et que l’inexploitation par le AD entraînant la résiliation anticipée du contrat n’était pas de son fait.
— Enfin, concernant les 20 000 € pour le caractère soi-disant abusif de la procédure, là encore, la société R est plutôt mal placée pour former une telle demande.
— En effet, la société R n’a pas besoin de cette procédure judiciaire pour se faire mauvaise S puisque hormis 2 sociétés encore actives, toutes les sociétés exploitées en AD ont été placées en liquidation judiciaire, ce qui suffit à parfaire sa réputation.
— Les demandes complémentaires de la société R seront donc rejetées dans leur ensemble.
L’intimée, qui sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné solidairement M. Z et Me A es-qualités au paiement des factures , à l’euro symbolique au titre des indemnités de résiliation et déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, réplique, essentiellement, que :
— Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société F 7, elle a déclaré comme il se doit sa créance auprès des organes de la procédure collective.
— Monsieur Z prétend que cette clause devait être assimilée à un acte de cautionnement devant respecter les dispositions formalistes des articles 2292 et 1326 du Code civil.
— la clause susvisée ne saurait en aucun cas s’analyser en un engagement de caution.
* l’acte de cautionnement présente un caractère accessoire à un contrat principal, ce qui implique que la caution vient nécessairement garantir l’exécution d’un contrat auquel elle n’est pas partie.
* En stipulant que Monsieur P Z était « Titulaire à titre personnel de ce contrat » et que « la non exécution d’une quelconque obligation du contrat par la société à créer sera immédiatement opposable à Monsieur P Z pour exécution personnelle, solidaire et indivisible », les parties n’avaient pas entendu permettre une substitution de débiteur, mais l’adjonction d’un débiteur supplémentaire vis-à-vis de la société R S.
* cette clause était insérée au contrat de AD dès sa signature par Monsieur Z, agissant à l’époque en son nom personnel.
* De ce fait, cet engagement ne pouvait présenter un caractère accessoire et le fait de créer une société pour exploiter son activité franchisée n’avait donc pas vocation à délester Monsieur Z de ses engagements contractuels pour lui voir substituer la société F 7.
* En signant le contrat de AD, Monsieur P Z demeurait, quoi qu’il arrive et quel que soit son choix ultérieur, tenu de la bonne exécution de ce contrat.
* Il résulte clairement des dispositions qui précèdent que Monsieur Z demeurerait donc codébiteur solidaire à l’égard d’R S de l’engagement contractuel qu’il avait d’ailleurs lui-même initialement souscrit, et non pas garant de la bonne exécution d’un engagement contractuel conclu par un tiers.
* Cet engagement était donc soumis aux dispositions des articles 1200 et 1203 du Code civil.
*La Cour de Cassation a d’ailleurs rappelé que l’engagement du codébiteur solidaire adjoint n’est pas un cautionnement et que dans cette situation, les règles des articles 1326 et 2314 du Code civil ne s’appliquent pas (Cass. 1re civ 17 novembre 1999, n° 97 – 16. 335, Bull civ I n° 309).
— En conséquence de ce qui précède, la société R S est fondée à réclamer la condamnation solidaire de Maître AI-AJ A intervenant ès qualité de liquidateur de la société F 7 et de Monsieur Z à lui payer la somme de 11 242,71 € TTC au titre des factures et solde de droit d’entrée que le AD reste lui devoir.
— Sur les dommages et intérêts dus solidairement par Monsieur P
Z et Maître AI-AJ A au titre de la résiliation des contrats
de AD aux torts exclusifs du AD :
* L’article 3 des contrats de AD conclus par Monsieur Z avec R S stipule :
« Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de cinq années à compter de sa signature »
* En raison des graves manquements de la société F 7 à ses obligations contractuelles essentielles, la société R S s’est vue contrainte de mettre en ouvre les dispositions de l’article 8 du contrat de AD, ci-avant exposées.
* Les deux contrats ont été conclus le 30 novembre 2011 et résiliés le 02 août 2013.
* Ce faisant la société R S a dû subir un préjudice substantiel du fait de la résiliation des contrats de AD aux torts exclusifs du AD à peine un an après leur signature.
* En effet, cette résiliation anticipée a privé la société R S de la perception des redevances de AD et de S à venir et est susceptible de porter atteinte à l’image du réseau de AD R en laissant vacants les territoires des arrondissements de Y et X.
* C’est pourquoi, la société R S avait sollicité en première instance l’application du dernier paragraphe de l’article 8.2 du contrat de AD au titre duquel :
« Dans tous les cas cités à l’article 8.2, R aurait droit, à titre d’indemnisation forfaitaire à une somme hors taxes représentant le produit du montant des redevances hors taxes de AD et de S moyennes mensuelles du réseau sur le nombre de mois du contrat restant à courir »
* Il restait 39 mois de contrat à exécuter par le AD à la date de sa résiliation aux torts exclusifs de ce dernier.
* Le montant des redevances hors taxes de AD et de S moyennes mensuelles du réseau s’établit à 383,11 € TTC pour l’année 2012 et à 361,71 € TTC pour l’année 2013, soit une moyenne de 372,41 € TTC sur les deux années (Pièce n°43).
* Le AD était donc redevable de la somme de 14 523,99 € TTC à R S à titre d’indemnisation forfaitaire de résiliation anticipée du contrat de AD conclu pour l’arrondissement de X, la même somme devant normalement lui être attribuée au titre de la résiliation anticipée du contrat de AD conclu pour l’arrondissement de Y.
* C’est pourquoi R S avait sollicité du Tribunal qu’il condamne solidairement
Maître AI-AJ A intervenant ès qualité de liquidateur de la société F 7 et Monsieur Z à payer à la société R S la somme totale de 29 047,98 € TTC, en application des dispositions de l’article 8.2 des contrats de AD conclus entre le AD et le franchiseur.
*Faisant usage de leur pouvoir modérateur, les juges de première instance reconnaissant à bon droit le bien-fondé de la résiliation des deux contrats de AD imputable à la faute exclusive du AD, ont finalement condamné solidairement Monsieur P Z et Maître AI-AJ A à l’euro symbolique au titre de l’indemnité de résiliation.
* Compte-tenu de la manifeste impécuniosité de Monsieur P Z, R S n’a pas entendu former d’appel incident à l’encontre de cette décision.
CECI EXPOSE
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a jugé valable la résiliation des contrats à la date du 02 août 2013 aux torts exclusifs de la Société F 7 et M. Z, en application de l’article 8-2 des contrats de AD, les appelants déboutés de leur demande de nullité des contrats et échouant dans la démonstration d’un manquement de la SARL R S à ses obligations contractuelles, ne soulevant aucun critique sur ce point.
L’article 1200 du code civil invoqué par la SARL R au soutien de ses demandes en paiement dispose que : 'Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.'
En l’espèce, les deux contrats de AD l’un pour l’arrondissement de X, l’autre pour l’arrondissement de Y, stipulent que les contrats sont conclus:
' ENTRE :
La société R S…
Franchiseur…
ET :
Monsieur P Z…
Titulaire à titre personnel de ce contrat et autorisé à l’exploiter, selon son choix, à titre individuel ou sous forme de société qu’elle s’engage à créer dans les 3 mois de la signature du présent contrat, sachant que la non exécution d’une quelconque obligation du contrat par la société à créer sera immédiatement opposable à Monsieur P Z pour exécution personnelle, solidaire et indivisible.
Partenaire ci-après désigné : 'Le AD',
Il ressort de ces stipulations contractuelles claires et non équivoques que M. Z agissant en son personnel lors de la signature des contrats de AD, est le co-contractant de la SARL R, tenu de la bonne exécution des contrats qu’ils soient, ultérieurement, exploités par lui-même ou sous la forme de société; qu’il s’est ainsi engagé en qualité de codébiteur solidaire à l’égard de la SARL R des obligations contractuelles qu’il a initialement et personnellement souscrites, au sens des dispositions de l’article 1200 code civil ci-dessus rappelées, et non pas de manière unilatérale en qualité de garant de la bonne exécution des obligations contractées par un tiers débiteur, selon les dispositions qui régissent l’engagement de caution.
C’est par conséquent, à bon droit, que le tribunal a considéré que l’engagement de M. Z devait s’analyser comme un engagement de co-débiteur solidaire et non comme un acte de cautionnement de la société qu’il a créée; que M. Z et la société F 7 étaient donc tenus solidairement à l’exécution des contrats de AD.
La somme de 5.900,71 € réclamée au titre des arriérés de factures n’est pas discutée.
Le solde du droit d’entrée réclamé à hauteur de la somme de 5.342 € est justifié.
En effet, cette dernière somme correspond au solde dû sur la somme forfaitaire de 14.500 € hors taxes (cf. Facture n° FAC-04259 pièce 42 de l’intimée) payable au plus tard le jour de la signature du contrat, somme par conséquent due que la AD ait été exploitée ou non.
La créance due au titre des arriérés de factures et du solde du droit d’entrée s’élève dont à la somme de 11.241,71 €.
Elle a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société F 7, le 16 septembre 2013.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la SARL R S, à ce titre, au passif de la société F 7 à la somme de 11.241,71 €, d’une part, et de condamner M. Z au paiement de cette somme, d’autre part.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
En revanche, aucune créance n’a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société F 7, au titre des indemnités de résiliation, de sorte que la SARL R S doit être déboutée de ce chef de demande et la décision entreprise réformée en ce sens.
Enfin, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL R S de sa demande de dommages et intérêts, l’intimée sollicitant la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
- sur l’indemnité de procédure
L’équité commande d’allouer à la SARL R S, la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z et Me A, es-qualités, qui succombent en leur appel, seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné solidairement M. Z et Me A,es-qualités, à payer d’une part la somme de 11.241,71 € et d’autre part un euro symbolique au titre des indemnités de résiliation;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe à la somme de 11.241,71 € la créance de la SARL R S au passif de la liquidation judiciaire de la SARL F 7;
Condamne M. Z à payer à la SARL R S la somme de 11 241,71 €;
Déboute la société R S de sa demande en paiement d’indemnités de résiliation ;
Condamne in solidum M. Z et Me A, es-qualités de liquidateur de la SARL F 7 aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. Z et Me A, es-qualités de liquidateur de la SARL F 7 à payer à la SARL R la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure;
Déboute M. Z et Me A, es-qualités de liquidateur de la SARL F 7 de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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