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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. renvoi cassation, 19 sept. 2018, n° 17/05438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05438 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 22 mai 2017 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société UDAF DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
R.G : 17/05438
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE RENVOI CASSATION
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGE DES TUTELLES DE ROUEN du 22 Mai 2017
APPELANTE :
Madame Z X-Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me JACQUES de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
L’ UDAF DE SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Monsieur Bruno TURBET DELOF
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d’instance de ROUEN a placé Mme Z X-Y sous tutelle pour une durée de 60 mois, et a confié la mesure à l’UDAF.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 19 novembre 2012.
Par jugement du 22 mai 2014, le juge des tutelles de ROUEN a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par Mme X-Y, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de ROUEN le 16 janvier 2015.
Mme X-Y a formé un pourvoi et par arrêt du 13 avril 2016, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant cette même cour, autrement composée.
Par jugement du 30 mai 2017, le juge des tutelles de ROUEN a placé Mme X-Y sous curatelle renforcée pour une durée de 24 mois et désigné l’UDAF 76 pour exercer la mesure.
Mme X-Y a saisi la cour d’appel de renvoi le 30 novembre 2017.
Le 11 janvier 2018, la cour d’appel de ROUEN a confirmé le jugement du 30 mai 2017.
Par conclusions du 21 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X-Y demande à la cour à titre principal d’infirmer la décision du 22 mai 2014, de constater n’y avoir lieu à placement sous tutelle et dire n’y avoir lieu à mesure de curatelle renforcée mais à curatelle simple compte tenu de l’amélioration de son état de santé, à titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit toute mesure d’expertise complémentaire.
Par réquisitions écrites du 8 juin 2018, portées à la connaissance de l’appelante, le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
A l’audience du 13 juin 2018, le conseil de Mme X-Y, sur interrogation de la cour, admet que son appel est devenu sans objet en raison de la décision de la cour du 11 janvier
2018.
MOTIFS
La cour est saisie de l’appel du jugement rendu par le juge des tutelles de ROUEN le 16 janvier 2015, rejetant la demande de mainlevée de la mesure de tutelle.
Or, par jugement du 30 mai 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de ROUEN le 11 janvier 2018, la mesure de tutelle a été transformée en mesure de curatelle renforcée.
Il convient, compte tenu de cette nouvelle décision, de dire que l’appel de Mme X-Y est devenu sans objet.
Mme X-Y supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’appel formé par Mme X-Y à l’encontre du jugement rendu par le juge des tutelles de ROUEN le 22 mai 2014 est devenu sans objet,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme X-Y.
Le Greffier Le Président
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