Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 avril 2018, n° 16/03035
TASS Rouen 25 mai 2016
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CA Rouen
Confirmation 25 avril 2018

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'imputabilité

    La cour a estimé que la lecture du courriel, perçue comme dépréciative, a provoqué une lésion psychologique justifiant la reconnaissance de l'accident du travail.

  • Accepté
    Inéquité des frais d'appel

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X l'intégralité des frais exposés en appel, condamnant la caisse et la société à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rouen a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait reconnu un accident du travail pour M. X, survenu le 25 juin 2014, et ordonné sa prise en charge. La question juridique principale était de savoir si l'événement allégué constituait un accident du travail au sens de la législation. Le tribunal de première instance avait conclu à l'existence d'un lien de causalité entre le courriel reçu par M. X et sa lésion psychologique. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le courriel, perçu comme dévalorisant, avait provoqué une lésion au moment et au lieu du travail. La cour a également déclaré recevable l'intervention de la société MGI Coutier et a condamné la caisse et la société à verser 1 000 euros à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2018, n° 16/03035
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/03035
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 25 mai 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 avril 2018, n° 16/03035