Confirmation 25 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2018, n° 16/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03035 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 25 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LORPHELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE MARITIME c/ Société MGI COUTIER |
Texte intégral
R.G. : 16/03035
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 25 Mai 2016
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON de la SCP JULIA-JEGU-BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur D-E X
5,rue du Parvis Saint-André
[…]
comparant en personne, assisté de Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[…]
[…]
représentée par Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Février 2018 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseiller, suppléant du Président et par M. C, Greffier présent à cette audience.
****
Le 14 août 2014, M. X, salarié de la société MGI Coutier (la société) en qualité de responsable commercial, a adressé une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime (la caisse) pour un incident survenu le 25 juin 2014.
La déclaration faisait état d’une 'consultation d’e-mail avant l’entame d’une réunion qui était en retard, choc soudain causé par une humiliation de mon N+1 et au fait de devoir défendre le sujet de celle-ci l’après-midi même devant le client (Renault), en la présence de mon N+1.
Ressenti physique : tremblements, palpitations, étouffement. Etat mental : stress, humiliations dévalorisantes récurrentes croissantes de mon N+1 le 25.06.14.'
Elle était assortie d’un certificat médical initial établi le 11 août faisant état d’un « conflit professionnel suite à événement soudain le 25/06/14-humiliation au travail- difficultés hiérarchie syndrome anxio-dépressif réactionnel augmenté de cervicalgies mécaniques […] ».
Le 13 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. X une décision de refus de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation professionnelle au motif de 'l’absence de rupture avec le cours habituel des choses dans le cadre du travail'.
M. X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 3 mars 2015 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission qui, le même jour, a notifié sa décision confirmant celle de la caisse.
Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal a :
— réformé la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2015,
— dit que l’accident du 25 juin 2014 déclaré par M. D-E X le 14 août 2014 constituait un accident du travail qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 10 juin 2016.
Par conclusions remises le 18 janvier 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée à M. X concernant l’accident du 25 juin 2014.
Elle fait valoir que l’existence d’un accident du travail en cas de troubles psychologiques présentés par un salarié est admise, à condition que ces troubles soient la conséquence d’un événement soudainement survenu au temps et lieu du travail. Elle soutient que M. X n’en rapporte pas la preuve, ni celle d’un lien de causalité entre la lésion et le fait allégué. Elle fait remarquer que la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement et est appuyée par un certificat médical initial également tardif, de sorte que M. X perd le bénéfice de la présomption d’imputabilité. Elle considère que le courriel qui serait à l’origine de l’accident, selon M. X, ne contenait aucun propos anormal, déplacé ou extra professionnel mais se contentait de donner une ligne de conduite, si bien qu’il ne saurait caractériser un accident du travail. Elle ajoute que, lors de l’instruction de la demande, le salarié a fait état d’une situation de travail qui se dégradait depuis un certain temps, qu’il qualifiait de harcèlement moral. Elle en conclut que la notion de maladie est mieux adaptée à l’état de M. X et fait également valoir que la lésion objet de la demande litigieuse était présente avant le 25 juin 2014.
Par conclusions remises le 21 février 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— déclarer l’intervention volontaire de la société irrecevable,
— confirmer le jugement,
— condamner la caisse et la société à lui payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il avait un poste à responsabilité impliquant nécessairement une pression professionnelle importante mais que pour autant dans le courant de l’année 2013 et plus particulièrement à compter de 2014, la pression professionnelle résultait de pratiques harcelantes de sa hiérarchie. Il soutient qu’un nouvel incident est survenu le 25 juin 2014 à l’issue duquel il a été placé en arrêt maladie qui a été déclaré en accident du travail à la demande expresse de l’inspecteur du travail et de la CARSAT.
Il considère que l’intervention volontaire de la société est irrecevable, au motif qu’elle ne démontre pas l’existence d’un intérêt à agir.
Sur le fond, il soutient que la caisse et la commission de recours amiable lui ont opposé un refus sur la base de deux motivations différentes. Il considère qu’il peut bénéficier de la présomption
d’imputabilité, dès lors qu’il existe un fait accidentel précisément daté, qui est survenu lors d’une réunion professionnelle chez un client pendant le temps du travail et qui a entraîné une lésion psychologique. Il indique que la déclaration d’accident du travail n’a pas été faite immédiatement après les faits en raison de l’inertie fautive de l’employeur.
Par conclusions remises le 21 février 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il faut se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
— infirmer le jugement,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. X a intenté une action prud’homale en sollicitant notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral et qu’elle a en conséquence un intérêt certain à intervenir pour faire réformer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle considère que M. X ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 25 juin 2014, ni d’un lien de causalité entre la lésion et le fait allégué. Elle rappelle qu’il n’a adressé sa déclaration que le 14 août et a continué à travailler sans difficulté dans des conditions normales pendant près de deux mois. Elle critique le jugement qui a retenu que le courriel litigieux comportait une remarque dévalorisante et estime que son salarié invoque en réalité une situation de harcèlement qu’elle conteste.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société :
Il résulte des articles 31 et 554 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance lorsqu’elles y ont intérêt.
En l’espèce, même si la décision de refus de prise en charge est définitivement acquise à la société, en vertu de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, d’une part, et la caisse et la victime, d’autre part, la société a intérêt à pouvoir faire établir que le jugement qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels en son sein, n’a pas été pris conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
L’intervention volontaire de la société est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la décision de la caisse :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est constant que M. Y a adressé le 24 juin 2014 à 21h54, à M. X, un courriel rédigé comme suit : « D-E
tu dois apprendre à obtenir les réponses à des demandes sans systématiquement me solliciter d’autant qu’il s’agit d’un sujet très simple merci donc de t’entendre avec Z
Cdlt
F. Y »
La déclaration d’accident du travail indique que le courriel a été lu le 25 juin 2014 à 10h25. M. X y a répondu à 10h30.
Par courriel du 25 juin à 11h18, le salarié a prévenu Messieurs A et Y du fait qu’il avait dû sortir de réunion car il ne se sentait pas bien et qu’il allait voir le médecin. Il les avisait par ailleurs qu’il ne serait pas présent à la réunion prévue l’après-midi. À 11h03 il a également prévenu le client qu’il ne pourrait assister à la réunion de l’après-midi, pour des raisons de santé. Il a été placé en arrêt de travail le 25 juin par son médecin généraliste qui a mentionné dans le certificat « asthénie anxiété ».
Au cours de l’enquête menée par la caisse, M. A, dont le témoignage a été recueilli en qualité de première personne avisée, indique avoir été prévenu par téléphone de l’accident le 25 juin 2014 à 10h40 et que M. X lui a dit qu’il venait de sortir de réunion chez le client car il avait reçu un courriel de la part du directeur de division le mettant une fois de plus en cause sur son travail. Il précise avoir senti que son collègue était très affecté par la réception du courriel ; que celui-ci lui a dit qu’il ne pouvait plus tenir, en avait assez de sans cesse recevoir des agressions verbales ou écrites de sa hiérarchie et qu’il allait se rendre immédiatement chez le médecin.
Il ressort par ailleurs du courrier de la CARSAT du 8 juillet 2014, des explications données à la caisse par M. X sur le déroulement des événements, des explications de M. A et des procès verbaux des deux réunions du CHSCT du 24 juillet que, le 12 juin 2014, M. X avait déposé une alerte auprès de la CARSAT concernant les collaborateurs de son service et lui-même ; qu’il avait été informé par son supérieur immédiatement avant une réunion du comité d’entreprise du 24 juin d’une réorganisation ayant pour conséquence de lui faire perdre son lien hiérarchique sur son équipe ; que le représentant de la CARSAT a indiqué au cours de la réunion du CHSCT que pour M. X la lésion psychologique était liée au travail et qu’il a demandé à l’employeur de faire une déclaration d’accident, celui-ci répondant qu’il allait le faire.
Il ressort de ces éléments que si M. X se trouvait dans une situation de souffrance au travail depuis quelques temps, pour autant la lecture du courriel litigieux qui pouvait être perçu comme dépréciatif, peu avant le début d’une réunion le 25 juin 2014 et qui faisait suite à une situation conflictuelle importante avec la hiérarchie survenue la veille, a provoqué chez lui une lésion psychologique constatée le 25 par le médecin généraliste, laquelle a justifié un arrêt de travail.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l’existence d’un accident survenu le 25 juin 2014 au temps et au lieu du travail, qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte-tenu de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais qu’il a exposés en appel. La société et la caisse seront condamnés à lui payer chacune la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’intervention volontaire de la sociétérecevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne la société et la caisse à payer à M. X chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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