Infirmation partielle 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2019, n° 17/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01253 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 22 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/01253 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HNQ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 22 Février 2017
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me A BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS SYNGENTA PRODUCTION FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2019 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2019, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 Octobre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société Syngenta production France (la société), à compter du 1er décembre 2012, en qualité de responsable d’atelier conditionnement suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de la production, statut agent de maîtrise.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956.
Le 4 avril 2016, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié.
Le 22 juin 2016, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de la rupture du contrat de travail, et paiement d’indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 22 février 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— laissé à la charge des parties les frais et dépens.
M. X Y a interjeté appel le 7 mars 2017.
Par conclusions déposées le 8 août 2017, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens, M. X Y demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 000 euros
• rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 1 967,80 euros
• indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis : 9 542,78 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 juin 2017, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens, la société Syngenta production France demande à la cour de :
— constater que l’inaptitude est d’origine non professionnelle,
— constater que la consultation des délégués du personnel est régulière,
— juger qu’elle a satisfait pleinement à son obligation de reclassement,
— juger que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de la clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le licenciement
1) Sur l’application de la réglementation relative aux maladies et accidents professionnels
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ainsi, l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude
M. X Y a été placé en arrêt de travail à compter du 5 novembre 2015, l’avis de prolongation du 14 novembre 2015 et les suivants évoquant un syndrome dépressif.
Il produit une déclaration qu’il a établie le 24 novembre 2015, faisant état d’un accident du travail intervenu le 4 novembre courant. Cette déclaration précise que l’accident était connu de l’employeur dès le 5 novembre 2015, et mentionne comme témoin M. A B.
Toutefois ce dernier atteste le 15 novembre 2016 qu’il n’a jamais été témoin d’aucun fait, comportement ou incident particulier le 4 novembre 2015. Le statut de salarié de ce témoin n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause le contenu de ses déclarations.
La fiche d’aptitude médicale établie par la médecine du travail, le 12 janvier 2016, mentionne
« maladie ou accident non professionnel . Inapte au poste de responsable d’atelier Thiovit, et à tous les postes sur le site de Syngenta de Saint Pierre la Garenne. Serait apte à un poste adapté à ses compétences, après formation éventuelle, sur un autre site. Un seul avis danger immédiat R.4624-31 du code du travail". Il ne saurait en être déduit la nature professionnelle de l’inaptitude et ce, même partielle.
La caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la société, le 19 février 2016, sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré le 4 novembre 2015 au motif de l’absence de fait accidentel. Si M. X Y produit un avis de recours, et le jugement de prise en charge du tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine Maritime du 19 mars 2018 (décision implicite de prise en charge pour non respect du délai de 10 jours entre l’information de l’assuré social et la prise de décision), ce recours est daté du 15 avril 2016, soit postérieurement au licenciement intervenu le 4 courant, étant précisé qu’il n’établit pas avoir informé son employeur de cette procédure avant la rupture du contrat de travail.
Dès lors, à défaut de fait accidentel, le 4 novembre 2015, de tout élément établissant ou présumant un lien entre l’inaptitude et le travail, de la position de la caisse primaire d’assurance maladie du 19 février 2016, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir prononcé le licenciement en méconnaissance de l’article L. 1226-10 du code du travail.
Enfin, il est relevé que la consultation spontanée des délégués du personnel n’entraînait pas soumission aux règles de fond des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2) Sur le bien fondé du licenciement
Le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 4 avril 2016.
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Lorsque la société appartient à un groupe, la recherche doit s’opérer au sein des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La société fait valoir qu’au vu des restrictions émises par le médecin du travail, l’aménagement du poste de travail de M. X Y était impossible, qu’aucun poste n’était disponible sur le site de Saint Pierre la Garenne, qu’elle a interrogé le salarié sur son souhait d’être reclassé à l’étranger, que ce dernier n’a pas répondu dans les six jours ouvrables, et donc aucune recherche n’a été effectuée en ce sens, qu’elle a par la suite interrogé l’ensemble des sociétés du groupe Syngenta basées sur le territoire national par mail du 14 janvier 2016, que quatre postes ont été identifiés, proposés avec précision après avis des délégués du personnel, mais refusés par le salarié le 14 mars 2016.
S’agissant des propositions réalisées, il ressort du courrier du 10 mars 2016 que M. X Y s’est vu présenter un poste d’ingénieur de production, et trois postes « de qualification inférieure », à savoir opérateur polyvalent de niveau 2, conducteur de ligne, et approvisionneur.
Toutefois, s’agissant, des reclassements au sein de l’entreprise, la société ne produit que le registre du personnel du site de Saint Pierre la Garenne, et portant sur des entrées réalisées entre le 2 septembre 2013 et le 15 septembre 2014. Aucun autre élément d’appréciation n’est versé au débat s’agissant de l’effectif total de la société ainsi que des entrées et sorties du personnel, de nature à mesurer les possibilités de reclassement, notamment sur le site situé à Aigues Vives.
Quant à l’absence de recherche de reclassements à l’étranger reconnue par l’employeur, si en principe celui-ci peut tenir compte de la position prise par le salarié pour notamment limiter le périmètre des recherches de reclassement, l’absence de réponse de M. X Y au courrier du 22 janvier 2016 dans le délai de six jours stipulé, ne saurait valoir, à défaut de consentement exprès, refus de toute proposition de reclassement à l’étranger, étant observé que le refus du 14 mars 2016, des postes en France, n’était pas motivé par l’éloignement éventuel du domicile.
Il est relevé à ce titre que le groupe auquel appartient la société, spécialisé dans la fabrication de pesticides et autres produits agrochimiques, était présent en 2015 dans 90 pays, disposait de 112 sites de productions, 119 sites de recherches et développement, et employait 28 704 salariés dans le monde.
Enfin, s’agissant du courriel adressé le 14 janvier 2016 et sa pièce jointe, s’il évoque le poste occupé et la qualification du salarié, il ne fait pas état de ses compétences, de même que la société ne produit que la réponse apportée par seulement trois des cinq destinataires, sans justification à l’appui, ni faire état d’éventuelles relances infructueuses.
Il s’ensuit que la société, malgré les quatre postes proposés, n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, rendant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3) Sur les conséquences de la rupture
Comme il l’a été préalablement rappelé, M. X Y n’est pas fondé à solliciter les dispositions spéciales afférentes aux maladies et accidents professionnels et notamment les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
Toutefois, l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Tenant compte des deux mois de préavis sollicités par M. X Y, des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, l’indemnité compensatrice afférente est fixée à 9 368,55 euros.
Ne pouvant prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du code du travail, M. X Y a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en percevant la somme de 4 903 euros.
M. X Y, ayant plus de deux ans d’ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Compte tenu de l’âge (39 ans) et de l’ancienneté du salarié (3 ans et 4 mois) à la date du licenciement, et en l’absence de renseignement sur sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est évaluée à 25 000 euros.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de la date du licenciement au présent arrêt.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Syngenta Production France est condamnée aux entiers dépens, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. X Y la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes relatives à l’application de la réglementation des accidents de travail et maladies professionnelles, et de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, et en ce qu’il a débouté la société Syngenta Production France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Syngenta Production France à payer à M. X Y les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 9 368,55 euros,
• indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros ;
Ordonne le remboursement par la société Syngenta Production France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X Y, du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ;
Déboute la société Syngenta Production France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Syngenta Production France à payer à M. X Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Syngenta Production France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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