Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 décembre 2019, n° 19/04720
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 déc. 2019, n° 19/04720 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Numéro(s) : | 19/04720 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Audrey DEBEUGNY, président
- Parties :
Texte intégral
N° RG : 19/04720
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2019
Nous, Audrey DEBEUGNY, Conseiller à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […]
[…]
[…]
[…]
assisté de Me Bénédicte HOUSARD DE LA POTTERIE, avocate au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
[…]
[…]
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX
comparant
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
non comparante
Madame A B
[…]
[…]
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparante
Vu l’admission de M. Y Z en soins psychiatriques au centre hospitalier du ROUVRAY à compter du 11 septembre 2016, sur décision du représentant de l’Etat en Seine-Maritime ,
Vu la saisine en date du 25 novembre 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de ROUEN par le représentant de l’Etat en Seine-Maritime ,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 décembre 2019 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. Y Z,
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. Y Z et reçue au greffe de la cour d’appel le 12 décembre 2019,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du Substitut Général en date du 17 décembre 2019,
Vu le certificat médical du Docteur X en date du 17 décembre 2019,
Vu les débats en audience publique du 19 décembre 2019,
SUR CE
Les éléments médicaux repris par le premier juge sur les motifs de l’hospitalisation complète sans consentement de M. Y Z le 11 septembre 2016, son transfert en unité pour malades difficiles le 15 novembre 2016, toujours d’actualité, et l’évolution de son état psychique tel que décrit dans le dernier certificat médical de situation sont corroborés par le certificat médical du Docteur X qui relève :
— la rigidité psychiatrique de M. Y Z et son manque de remords lerendant inaccessible à la critique des actes qui l’ont conduit à son hospitalisation,
— le comportement calme de l’intéressé au sein de l’unité mais son vécu persécutif,
— l’absence d’adhésion aux soins du fait d’une anosognosie totale, ne rendant les soins possibles que sous la contrainte,
— l’instabilité psychique persistante et la dangerosité sous jacente de M. Y Z avec un risque élevé de récidive d’acte hétéro-agressif en cas de sortie de l’unité, étant rappelé sa condamnation en 2001 à une peine de 21 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
Les propos confus, voire incohérents de M. Y Z à l’audience, l’absence de tout projet de vie concret dans l’hypothèse d’une sortie de l’hôpital confirment à tout le moins que l’intéressé n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité des soins dont il doit encore bénéficier.
Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. Y Z.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Fait à ROUEN, le 19 décembre 2019.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,