Infirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 mai 2019, n° 17/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/02252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 27 mars 2017, N° 2016005585 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU COULEURS DE TOLLENS c/ SARL RAVALEXT, Société SOLEA |
Texte intégral
N° RG 17/02252 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HPNX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2016005585
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 27 Mars 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Anne THIRION – C, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Me Y A – Mandataire judiciaire de Société SOLEA
[…]
[…]
non présente, non représentée
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Franck GOMOND de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2019 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
Madame DEBEUGNY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame X,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2019, délibéré prorogé au 23 mai 2019
ARRÊT :
PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 23 Mai 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame X, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société COULEURS DE TOLLENS (SASU) a pour activité le commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration. La société SOLEA lui a passé diverses commandes entre les mois de février et juin 2015.
Pour la bonne exécution de ces engagements, la société RAVALEXT a régularisé le 20 février 2015 un engagement de garantie autonome à hauteur de 60.000 euros pour une durée de validité du 20 février 2015 au 31 décembre 2015.
La société COULEUR DE TOLLENS a tenté de mettre en 'uvre la garantie à première demande à trois reprises, les 25 juin 2015, 05 octobre 2015 et 06 novembre 2015, mais elle s’est vu opposer un refus de garantie de la part de la société RAVALEXT.
Par jugement en date du 23 Février 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SOLEA. La société COULEUR DE TOLLENS a déclaré sa créance le 03 mars 2016.
La société COULEUR DE TOLLENS ayant saisi le juge des référés, par ordonnance du 9 mai 2016, celui-ci s’est déclaré incompétent s’agissant de la demande de fixation de la créance à la liquidation judiciaire de la société SOLEA et compte tenu des contestations émises relativement à la garantie mise en oeuvre à l’encontre de la société RAVALEXT.
Par acte d’huissier en date des 09 et 10 juin 2016, la société COULEUR DE TOLLENS a fait assigner Maître Y es qualités en vue de la fixation de sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 196.914,04 euros à titre chirographaire et en
vue de la condamnation de la SARL RAVALEXT en paiement de la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux conventionnel selon l’indice BCR au 01 juillet 2015, soit 0.05 0% majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25 juin 2015 jusqu’à parfait paiement.
Par jugement en date du 27 mars 2017, le tribunal de commerce de Rouen a débouté la société COULEUR DE TOLLENS.
La société COULEUR DE TOLLENS a formé appel de ce jugement, par deux déclarations reçues au greffe le 2 mai 2017 et enregistrée sous le N°17/02252 et N°17/02264, les procédures ayant été jointes par ordonnance du 9 mai 2017.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société COULEURS DE TOLLENS demande à la cour, au visa des articles L.624-2 et suivants du code de commerce, 2321 et suivants du code civil de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre du jugement du 27 mars 2017;
— infirmer la décision rendue et statuant à nouveau;
— débouter la société RAVALEXT de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions;
— fixer la créance de la société COULEUR DE TOLLENS au passif de la société SOLEA à titre chirographaire à la somme de 196.914,04 euros;
— condamner la société RAVALEXT au paiement de la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 juin 2015;
— condamner la société RAVALEXT au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de référé, de la procédure au fond et de la présente procédure d’appel.
La société COULEURS DE TOLLENS fait valoir au soutien de son appel que sa créance est certaine liquide et exigible et doit faire l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective de la société SOLEA; Que la demande en paiement à l’encontre de la société RAVALEXT est fondée sur l’engagement de garant à première demande; Que la garantie limitée à la somme de 60.000 euros devait être appelée avant le 31 décembre 2015; Que l’appel en garantie en date du 25 juin 2015 répond à ces exigences; Que le courrier en date du 5 octobre 2015 répond également au formalisme contractuel; Que la recherche de transaction avec les débiteurs et la prorogation de la garantie dans l’attente de l’issue des pourparlers ne vaut pas renonciation à la demande en paiement; Que l’appel en garantie en date du 6 novembre 2015 est également conforme au formalisme contractuel; Qu’une erreur matérielle ne saurait affecter le formalisme imposé par la convention; Que l’existence d’une cause dans l’engagement du 20 février 2015 ne conditionne pas sa validité; Que l’engagement porte sur la somme de 60.000 euros en principal; Que cette somme doit être assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 25 juin 2015, date de la première demande en paiement.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société RAVALEXT demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal de commerce de Rouen, sauf en ce qu’il a débouté la sociéte RAVALEXT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant a nouveau:
— condamner la société COULEURS DE TOLLENS à verser à la société RAVALEXT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant:
— condamner la société COULEURS DE TOLLENS à verser à la société RAVALEXT la somme de 7.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile en raison des frais que cette dernière a dû exposer aux fins d’assurer sa défense dans le cadre de la procédure d’appel.
La société RAVALEXT fait valoir que le 20 juin 2013, elle consenti un engagement de garantie autonome en cas de défaillance de la société SOLEA pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014; Que la mise en demeure du 25 juin 2015 adressée à la société RAVALEXT qui vise l’engagement du 20 juin 2013 est étrangère à la période de garantie; Que dans une nouvelle mise en demeure de son conseil en date du 6 novembre 2015, la société COULEUR DE TOLLENS tente de corriger son erreur ; Qu’elle fait état d’un second engagement de garantie autonome mais sans respecter le formalisme exigé s’agissant de la notification de la défaillance de débiteur garanti; Qu’ainsi la société COULEUR DE TOLLENS n’est pas en mesure de justifier de l’appel en garantie tel que prévu à la lettre d’engagement; Qu’elle est par ailleurs hors délai pour régulariser sa situation; Qu’enfin l’engagement du 20 février 2015, dépourvu de cause, est nul.
La déclaration d’appel ayant été signifiée aux intimés par acte d’huissier en date du 9 mai 2017, il ressort de l’acte que la société SOLEA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 19 avril 2016, Maître Y, assigné à domicile, n’ayant pas constitué avocat ni es qualités de mandataire judiciaire, ni pour la société SOLEA qui a été assignée le même jour.
SUR CE
Il y a lieu de donner acte à la société COULEUR DE TOLLENS de l’assignation délivrée à la société SOLEA prise en la personne de Maître Y, seule habilitée à représenter ladite société en liquidation judiciaire ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L641-9 du code de commerce dont il ressort que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Aux termes de l’article 2321 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
'La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.'
Il ressort du relevé établi le 2 novembre 2015 par la société COULEUR DE TOLLENS que le compte client de la société SOLEA présente un solde débiteur de 196.916,04 euros correspondant à diverses factures émises entre le 28 février 2015 et le 24 juin 2015 versées aux débats.
Or, le 20 février 2015, la société RAVALEXT s’est engagée à garantir la société SOLEA de manière irrévocable et inconditionnelle au profit du bénéficiaire à lui payer à première demande de sa part formulée en une ou plusieurs fois, toutes les sommes dues par la société SOLEA au bénéficiaire, et ce à concurrence de la somme de 60.000 euros et dans les conditions ci-dessous, l’engagement étant formulé comme suit:
' Nous nous engageons, en notre qualité de garant, à effectuer en faveur du bénéficiaire le paiement auquel nous serons tenus en exécution de la présente garantie, dès réception d’une demande de paiement adressée par le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant la défaillance de la société SOLEA dans l’exécution des obligations vis – à- vis du bénéficiaire, étant bien entendu que l’efficacité ou le bien fondé du manquement dénoncé est totalement indifférent à l’exécution de nos engagements de garantie.
Il est expressément entendu que nous nous interdisons par les présentes, comme condition substantielle de notre engagement, de faire valoir, pour retarder ou soustraire à l’exécution conditionnelle et immédiate de la présente garantie et par conséquent au paiement qu’elle met à notre charge, aucune nullité, exception, ni objection, ni fin de non recevoir quelconques tirées de toutes relations juridiques et/ou d’affaires entre la société SOLEA et le bénéficiaire ou tout autre tiers (….)
La présente garantie a une durée limitée qui commence au 20 février 2015 et expire le 31 décembre 2015".
Ainsi, il ressort des dispositions contenues à l’acte de garantie que les conditions exigées par le contrat pour sa mise en 'uvre tiennent à la demande en paiement formée auprès du garant par le bénéficiaire et à la notification de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, portant sur la défaillance de société SOLEA, la garantie étant par ailleurs limitée dans son objet à la somme de 60.000 euros et dans sa durée.
Pour s’opposer à la demande de garantie formée par la société COULEUR DE TOLLENS, la société RAVALEXT fait valoir que l’appelante ne s’est pas conformée aux dispositions ci-dessus s’agissant de l’exigence d’une mise en demeure et de l’obligation qui lui était faite de notifier la défaillance de la société SOLEA, la réclamation non conforme aux prévisions de la lettre de garantie ne pouvant dès lors donner lieu à condamnation de la société RAVALEXT.
Or, il ressort des pièces produites par la société COULEUR DE TOLLENS que cette dernière a adressé le 25 juin 2015, une lettre recommandée avec accusé de réception à la société RAVALEXT dans laquelle elle se prévaut d’un engagement autonome signé en date du 20 juin 2013, informant la garante de la défaillance de la société SOLEA débitrice de la somme de 195.779,69 euros, à cette date.
Si, la société COULEUR DE TOLLENS a fait état de manière erronée d’une garantie consentie par la société RAVALEXT en date du 20 juin 2013, alors que la garantie en cause résulte d’un engagement du 20 février 2015, il n’en demeure pas moins que la notification est régulière s’agissant de l’information donnée à la société RAVALEXT relativement à la défaillance de la société SOLEA.
Par ailleurs, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5
octobre 2015, la société COULEUR DE TOLLENS a rectifié son erreur commise dans la mise en demeure précédente en rappelant que l’engagement de la société RAVALEXT a été consenti en date du 20 février 2015 et qu’elle entend que cette dernière lui règle la somme de 60.000 euros à ce titre, la société COULEUR DE TOLLENS rappelant qu’elle est créancière de la somme de 196.736,51 euors de la part de la société SOLEA en cessation de paiements.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la société COULEUR DE TOLLENS a respecté les conditions prévues à l’engagement du 20 février 2015 en formant auprès de la société RAVALEXT avant le 31 décembre 2015 une demande en paiement de la somme de 60.000 euros faisant état de la défaillance de la société SOLEA qui est démontrée par les pièces versées aux débats, dont rien n’exigeait qu’elles soient jointes à l’acte par lequel la société COULEUR DE TOLLENS indiquait sans ambiguïté sa volonté de faire appel au garant.
En outre, si un accord a été envisagé relativement au ré-échelonnement de la dette de la société SOLEA, auquel il n’a pas été donné suite, ce fait est sans incidence quant à la garantie qui a été régulièrement mise en oeuvre par la société COULEUR DE TOLLENS.
En effet, la recherche d’un accord avec la société débitrice et la demande de prorogation du délai de garantie ne valent pas renonciation à la demande en paiement, alors que le projet de protocole n’a pas abouti à la signature d’un accord.
Enfin, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2015 adressée par Maître B C en qualité de conseil de la société COULEUR DE TOLLENS vaut mis en demeure adressée à la société RAVALEXT, alors même que l’avocat n’aurait pas été en mesure de justifier du mandat nécessaire pour recevoir les fonds pour le compte de sa cliente, la mise en demeure étant conforme aux prévisions de l’engagement du 20 février 2015 en ce qu’elle comporte la notification réitérée de la défaillance du débiteur et de la volonté de la société COULEUR DE TOLLENS de mettre en oeuvre la garantie à première demande.
La société RAVALEXT entend opposer à la société COULEUR DE TOLLENS les exceptions tirées du contrat de garantie qui l’empêchent de se prévaloir de la nullité, de la résolution, de la résiliation ou de l’exécution du contrat de base qu’elle distingue des exceptions directement tirées du contrat de base, par principe inopposables au bénéficiaire de la garantie à première demande.
Elle se fonde sur le défaut de cause à l’acte de garantie, tel que défini par l’article 1131 du Code civil appliqué à la garantie à première demande, qui exige selon la société RAVALEXT que le garant ait un intérêt économique dans l’opération garantie.
Or, si l’absence de cause au contrat de garantie ne peut tenir au fait que le garant n’est pas partie au contrat de base, il résulte des pièces versées aux débats que la société SOLEA a été créée par la société group F, son associé unique, la cession des parts à Monsieur D D en date du 2 février 2015 étant sans effet sur la garantie consentie antérieurement, étant observé que la société RAVALEXT est gérée par Monsieur E F.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de fixer la créance de la société COULEUR DE TOLLENS au passif de la société SOLEA à titre chirographaire à la somme de 196.914,04 euros et de condamner la société RAVALEXT au paiement de la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015, les dits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ancien.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société COULEUR DE TOLLENS les
sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société RAVALEXT à payer à la société COULEUR DE TOLLENS la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés qui succombent seront tenus aux dépens, hors ceux relatifs à la procédure de référé qui ont été mis à la charge de la société COULEUR DE TOLLENS par ladite ordonnance dont la cour n’est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision par défaut mise à disposition au greffe de la cour,
Donne acte à la société COULEUR DE TOLLENS de l’assignation délivrée à la société SOLEA prise en la personne de Maître Y ;
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société COULEUR DE TOLLENS au passif de la société SOLEA à titre chirographaire à la somme de 196.914,04 euros ;
Condamne la société RAVALEXT à payer à la société COULEUR DE TOLLENS la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015, les dits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ancien;
Condamne la société RAVALEXT à payer à la société COULEUR DE TOLLENS la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d’appel relatif à la présente instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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