Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 20 mars 2019, n° 16/05442

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 20 mars 2019, n° 16/05442
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/05442
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 septembre 2016, N° 15/01578
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 16/05442

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 MARS 2019

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

15/01578

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 29 Septembre 2016

APPELANTE :

LA SARL AGENCE POUR L’ECONOMIE D’ENERGIE (AP2E)

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN substituant Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, plaidant

INTIMES :

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée et assistée par Me Paguy NGYESE KISOKA, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Catherine CHALONY, avocat au barreau du HAVRE

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté et assisté par Me Paguy NGYESE KISOKA, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Catherine CHALONY, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2019 sans opposition des avocats devant Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller, rapporteur en présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre

Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller

Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Hervé CASTEL, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2019

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Selon bon de commande en date du 08 janvier 2011, à la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur B X et Madame Z X ont confié à la SARL AGENCE POUR L’ECONOMIE D’ENERGIE (AP2E) des travaux de fourniture et d’installation d’un système de chauffage à énergie renouvelable de type pompe à chaleur air/eau de marque AIRWELL dans leur maison d’habitation sise à SAINT-ANTOINE-LA-FORET (76) pour un montant de 18.012,50 euros TTC.

L’installation de la pompe à chaleur s’est déroulée au mois de février 2011 et des difficultés sont apparues suite à sa mise en service, conduisant les époux X à l’achat et à la pose de trois radiateurs supplémentaires et d’un adoucisseur pour la somme de 8 263,14 euros selon bon de commande du 07 avril 2011.

Les problèmes de chauffe ont néanmoins persisté, en dépit de nouvelles interventions de la Société AP2E.

Sur saisine des époux X, le Président du tribunal de grande instance du Havre a, suivant décision de référé en date du 29 janvier 2013, ordonné une expertise.

Monsieur C Y, expert commis, a déposé son rapport le 21 novembre 2014.

Sur assignation en date du 2 juin 2015 de la SARL AP2E par Monsieur et Madame X, aux fins de nullité du contrat de vente du 8 janvier 2011, restitutions et indemnisation, le tribunal de grande instance du Havre a rendu le 29 septembre 2016 un jugement réputé contradictoire, aux termes duquel il a :

— prononcé la résolution des contrats de vente conclus par acte sous seings privés des 8 janvier 2011 et 7 avril 2011 entre M. et Mme B X et la Société AP2E aux torts exclusifs de celle-ci,

— condamné la Société AP2E à restituer à M. et Mme B X la somme de 29.420,96 euros versée en exécution des contrats de vente, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

— donné acte à M. et Mme X de ce qu’ils tiennent la pompe à chaleur et les trois radiateurs supplémentaires litigieux à la disposition de la Société AP2E, à charge pour elle de reprendre possession du matériel à ses frais, à l’endroit où il est entreposé,

— condamné la Société AP2E à payer à M. et Mme B X la somme de 7.490,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral,

— condamné la Société AP2E à payer à M. et Mme B X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes,

— condamné la Société AP2E aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire de M. Y.

Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 08 novembre 2016, la Société AGENCE POUR L’ECONOMIE D’ENERGIE a interjeté appel général des dispositions du jugement en date du 20 janvier 2017.

Monsieur B X et Madame Z X ont constitué avocat le 22 décembre 2016.

La clôture de la procédure a été fixée au 07 mars 2018.

DEMANDES DES PARTIES

La Société AGENCE POUR L’ECONOMIE D’ENERGIE (AP2E)

Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 14 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Société AP2E demande à la cour, de :

A titre principal :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats conclus entre

la société AP2E et les époux X et en conséquence, en ce qu’il a ordonné la restitution de la somme de 29.420,96 euros et a condamné la société AP2E à la somme de 7.490, 80 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire :

— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société AP2E la restitution de la somme de 29.420,96 euros et statuant de nouveau, réduire cette somme au prix réellement perçu par la société AP2E, soit la somme de 21.176,50 euros, à laquelle il faudra déduire 20% au titre de la dépréciation de la pompe à chaleur et des radiateurs, les restitutions à mettre à la charge de la société AP2E se limitant donc à la somme de 16.941,20 euros,

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AP2E à verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué par les époux X,

et statuant de nouveau, débouter les époux X de cette demande, ou à défaut réduire la condamnation à de plus juste proportions,

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AP2E à verser aux époux X la somme de 1.490,80 euros au titre du préjudice financier lié à la surconsommation d’électricité et, statuant de nouveau débouter les époux X de leur demande tendant à la réparation de ce préjudice,

— à titre subsidiaire, limiter la condamnation fondée sur ce chef de préjudice à la somme de 894,48 euros,

— donner acte à la société AP2E du maintien de son offre transactionnelle,

En tout état de cause :

— débouter les époux X de leur appel incident,

— condamner les époux X aux entiers dépens ainsi qu’à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et faire application des disposition de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur B X et Madame Z X.

Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 27 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Monsieur B X et Madame Z X demandent à la cour, au visa des articles L 111-1, L 121-17, L 121-18-1 du code de la consommation, des articles 1130 (ancien article 1109 du Code civil), 1137 (ancien article 1116), 1221-1 (ancien article 1147) et 1184 du Code civil, de :

A titre principal :

— constater le non-respect, par la Société AP2E, des dispositions précitées du code de la consommation relatives à l’obligation de renseignement, d’information, de conseil,

— constater le dol caractérisé de la Société AP2E au préjudice de Monsieur B X et de Madame Z X,

— prononcer la nullité du contrat de vente litigieux aux torts exclusifs de la société AP2E,

— prononcer l’anéantissement du contrat de vente litigieux et remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat,

— dire que la Société AP2E devra restituer aux époux X la somme de 29.420,96 euros, correspondant au prix d’achat de la pompe à chaleur, aux intérêts d’emprunt aux fins de financement de ladite pompe à chaleur compris et au prix d’achat des trois radiateurs supplémentaires,

— dire que cette somme de 29.420,96 euros est productrice d’intérêt au taux d’intérêt légal à compter du prononcé du jugement du tribunal de grande instance du Havre avec capitalisation annuelle des intérêts,

— condamner la Société AP2E au paiement de la somme supplémentaire de 8.244,46 euros correspondant au coût du crédit affecté à l’acquisition de la pompe à chaleur en cas de réformation du jugement par la déduction du coût du crédit de la somme devant être restituée,

— dire que la Société AP2E devra restituer aux époux X et réinstaller la chaudière deposée avant l’installation de la pompe à chaleur c’est-à-dire une chaudière BUDERUS G 115U et un brûleur WEISHAUPT WL 20 (1,4 a 2, kg/H, soit 15 a 30 kW fonctionnant au fuel domestique, ou une chaudière d’une puissance équivalente, et ce, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

— donner acte à M. et Mme X de ce qu’ils tiennent la pompe à chaleur et les trois radiateurs supplémentaires litigieux à la disposition de la Société AP2E, à charge pour elle de reprendre possession du matériel à ses frais à l’endroit où il est entreposé,

— dire que la Société AP2E devra récupérer la pompe à chaleur litigieuse, ses accessoires et les trois radiateurs, à ses frais et que passé le délai de 20 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, elle ne pourra plus faire cette demande à Madame et Monsieur B X,

— dire réparé le préjudice financier des époux X en leur versant la somme de 1.788,96 euros, sauf à parfaire, correspondant au coût supplémentaire d’énergie, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de jugement du tribunal de grande instance du Havre et capitalisation annuelle de intérêts,

— dire que la Société AP2E devra verser aux époux X la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la résistance abusive de la société AP2E,

— condamner la Société AP2E au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Société AP2E aux dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 6 036,96 euros,

A titre subsidiaire :

— constater la non-conformité de la pompe à chaleur livrée par rapport aux stipulations contractuelles, en ce qu’elle ne permet ni de chauffer suffisamment le domicile des époux X, ni de faire des économies d’energie contractuellement prévues,

— constater les malfaçons relevées dans le rapport d’expertise,

— prononcer la résolution du contrat de vente litigieux aux torts exclusifs de la société AP2E,

— prononcer l’anéantissement du contrat de vente litigieux et remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat,

— dire que la Société AP2E devra restituer aux époux X la somme de 29 420,96 euros, correspondant au prix d’achat de la pompe à chaleur, aux intérêts d’emprunt aux fins de financement de ladite pompe à chaleur compris et au prix d’achat des trois radiateurs supplémentaires,

— dire que cette somme de 29 420,96 euros est productrice d’intérêt au taux d’intérêt légal à compter du prononcé du jugement du tribunal de grande instance du Havre avec capitalisation annuelle des intérêts,

— condamner la Société AP2E au paiement de la somme supplémentaire de 8 244,46 euros correspondant au coût du crédit affecté à l’acquisition de la pompe à chaleur en cas de réformation du jugement par la déduction du coût du crédit de la somme devant être restituée,

— dire que la Société AP2E devra restituer aux époux X et réinstaller la chaudière déposée avant l’installation de la pompe à chaleur c’est-à-dire une chaudière BUDERUS G 115U et un brûleur WEISHAUPT WL 20 (1,4 a 2, kg/H, soit 15 à 30 kW fonctionnant au fuel domestique, ou une chaudière d’une puissance équivalente, et ce, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

— donner acte à M. et Mme X de ce qu’ils tiennent la pompe à chaleur et les trois radiateurs supplémentaires litigieux à la disposition de la Société AP2E, à charge pour elle de reprendre possession du matériel à ses frais à l’endroit où il est entreposé,

— dire que la Société AP2E devra récupérer la pompe à chaleur litigieuse, ses accessoires et les trois radiateurs, à ses frais et que passé le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, elle ne pourra plus faire cette demande à Madame et Monsieur B X,

— dire que la Société AP2E devra réparer le préjudice financier des époux X en leur versant la somme de 1 788,96 euros, sauf à parfaire, correspondant au coût supplémentaire d’énergie, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de jugement du tribunal de grande instance du Havre et capitalisation annuelle des intérêts,

— dire que la Société AP2E devra verser aux époux X la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la résistance abusive de la société AP2E,

— condamner la Société AP2E au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Société AP2E aux dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 6 036,96 euros,

A titre infiniment subsidiaire :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Havre dans toutes ses dispositions,

En tout état de cause :

— condamner la Société AP2E au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la société AP2E aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal d’un montant de 225 euros.

SUR CE

I- Sur la demande d’annéantissement du contrat de vente

Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En l’espèce, le bon de commande souscrit le 08 janvier 2011, à la suite d’un démarchage à domicile, par Monsieur B X et Madame Z X auprès de la SARL AP2E pour un montant total de 18.012,50 euros TTC porte mention d’une installation d’une pompe à chaleur haute température, production de chauffage à 65°C par -20 degrés extérieur, le prix englobant: la fourniture d’une pompe à chaleur HT marque AIRWELL PAC HT 18-9 /14-7 monophasé, puissance calorifique, bi-compresseur sortie d’eau 65°C, les accessoires obligatoires suivants: raccordement hydrolique, liaisons électriques, fixation au sol, tableau électrique, la préparation du chantier et la main d’oeuvre.

Le bon de commande souscrit le 07 avril 2011prévoit la pose de trois radiateurs de puissance 1542 watts, le désembouage et vidangeage du réseau, le raccordement du réseau, l’augmentation de puissance par rapport à la pompe à chaleur, l’installation d’un adoucisseur langil 3000 de 20 litres et accessoires, l’installation d’un osmoteur aqualangil luxe et accessoires pour un montant total de 8.263,14 euros.

Dans son rapport, l’expert a relevé, après installation du matériel susvisé, l’insuffisance générale de chauffage et la surconsommation d’électricité dans l’habitation des époux X directement liées à la conception du projet de la société AP2E qui a fait l’erreur d’installer une pompe à chaleur en substitution et suppression de la chaudière existante, installation inadaptée dans une habitation ancienne de volume important.

L’expert indique que la société aurait dû proposer une pompe à chaleur (65°C) fonctionnant en relève de la chaudière FOD existante.

Au regard de ces éléments, les époux X soulèvent vainement la nullité du contrat pour défaut de respect des articles L 111-1, L 121-17, L 121-18-1 du code de la consommation alors que le contrat comporte les informations exigées par ces textes, notamment les caractéristiques essentielles et le prix du bien, les coordonnées du vendeur ainsi que le formulaire de rétractation.

Ils ne rapportent pas plus la preuve de manoeuvres dolosives du vendeur pour les inciter à contracter.

Enfin, comme l’a justement retenu le premier juge, le matériel livré est conforme à ce qui était prévu au contrat.

En revanche, il est établi par l’expertise que la société AP2E a manqué à son obligation de conseil à l’égard des époux X, acheteurs profanes, dès lors qu’elle leur a vendu un matériel ne répondant pas à leurs attentes légitimes de bénéficier d’un chauffage suffisant dans toute leur habitation et de faire des économies d’énergie.

Ce manquement fautif du vendeur justifie une résolution des deux contrats de vente des 08 janvier 2011 et 07 avril 2011 à ses torts exclusifs.

La société AP2E doit en conséquence être condamnée à rembourser aux époux X le prix acquitté pour la pompe à chaleur et ses accessoires (18.012,50 euros) ainsi que pour les trois radiateurs (4.364 euros), déduction faite d’un avoir de 1.200 euros, soit la somme globale de 21.176,50 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.

Il n’y a en effet pas lieu de donner suite à la demande de la société AP2E de décompter des sommes dues une dépréciation de la valeur de la pompe à chaleur et des radiateurs, alors qu’il s’agit de remettre les parties dans l’exacte situation qui était la leur avant de contracter.

Conformément à la décision de première instance, la société AP2E ne sera pas tenue de restituer et de réinstaller la chaudière déposée par ses soins, alors que la cour ignore tout du sort de ladite chaudière et que les époux X ne donnent aucun élément sur ce qui constituerait un matériel équivalent, étant observé au surplus que les intimés ne sollicitent pas le même matériel dans la motivation et dans le dispositif de ses conclusions.

Les époux X sont, quant à eux, tenus de restituer à la société AP2E la pompe à chaleur, ses accessoires et les trois radiateurs litigieux, à charge pour la société fautive d’en reprendre possession à ses frais, dans un délai maximum de 3 mois à compter du présent arrêt.

II- Sur les dommages-et-intérêts

1- Sur le préjudice financier

A- préjudice lié à la surconsommation d’énergie

L’expert évalue la surconsommation d’énergie pour les trois saisons de chauffage 2011-2012-2013 à 894,48 euros TTC.

Les époux X sollicitent une indemnisation de leur préjudice financier prenant également en compte les trois saisons suivantes 2014-2015-2016 selon une moyenne issue de l’évaluation réalisée par l’expert.

Il sera donnée suite à cette demande et la société AP2E sera condamnée à verser aux époux la somme sollicitée de 1.788,96 euros au titre du préjudice financier subi, avec intérêt au taux légal courant à compter du prononcé du jugement entrepris à hauteur de 1.490,80 euros, somme allouée en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.

B- préjudice lié au coût du crédit affecté

Contrairement à ce qui est soutenu par la société AP2E, la demande de restitution des intérêts de l’emprunt contracté par les époux X pour financer la pompe à chaleur a été formulée en première instance.

Si dans leur appel incident, les époux X formulent également cette demande, à titre subsidiaire au titre du préjudice subi, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle dès lors qu’elle tend, sur un fondement certes différent, aux mêmes fins, soit la perception de la somme acquittée au titre des intérêts de l’emprunt contracté et ce, en application de l’article 565 du code de procédure civile.

La demande est en conséquence recevable.

Les époux X justifient avoir contracté un prêt pour un capital de 18.000 euros auprès de Domofinance pour assumer le financement de la pompe à chaleur et chiffrent le coût de leur crédit à la somme de 8.244,46 euros. Il leur sera alloué la somme réclamée.

2- Sur le préjudice moral et la résistance abusive de la société AP2E

Monsieur et Madame X, âgés respectivement de 73 ans et de 68 ans, ont souffert de désagréments certains en lien avec une absence de chauffage suffisant dans leur habitation pendant plusieurs saisons et de nombreuses démarches à réaliser pour résoudre les difficultés issues de l’installation d’un matériel de chauffage inadapté.

Il n’y a cependant pas lieu de considérer qu’une résistance abusive de la société serait caractérisée, son action en justice y compris en appel n’ayant pas dégénéré en abus de droit d’ester en justice.

Il convient de confirmer le jugement de première instance qui a justement évalué le préjudice moral subi à la somme de 6.000 euros.

III- Sur les demandes accessoires

La société AP2E, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros acquitté par les intimés.

Elle sera en outre condamnée à verser aux époux X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision de première instance sera en outre confirmée en ce qu’elle a condamné la Société AP2E à payer à M. et Mme B X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire de M. Y.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande de M. et Mme B X tendant à solliciter la somme de 8.244,46 euros au titre du préjudice lié au coût du crédit affecté à l’acquisition de la pompe à chaleur,

Infirme partiellement la décision entreprise,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Ordonne le remboursement par la société AP2E à Monsieur et Madame X de la

somme de 21.176,50 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Ordonne la restitution par Monsieur et Madame X à la société AP2E de la pompe à chaleur, ses accessoires et les trois radiateurs litigieux, à charge pour la société fautive d’en reprendre possession à ses frais, dans un délai maximum de 3 mois à compter du présent arrêt,

Condamne la société AP2E à verser à Monsieur et Madame X la somme de 1.788,96 euros au titre du préjudice lié à la surconsommation d’énergie, avec intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du jugement entrepris à hauteur de 1.490,80 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Condamne la société AP2E à verser à Monsieur et Madame X la somme de 8.244,46 euros au titre du préjudice lié à la surconsommation d’énergie,

Confirme la décision entreprise pour le surplus,

Condamne la société AP2E à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AP2E aux dépens d’appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros acquitté par les intimés.

Le Greffier Le Président

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