Infirmation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 janv. 2019, n° 16/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 10 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/01323 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HBQO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 10 Mars 2016
APPELANTE :
Société VALDEPHARM
[…]
BP.606
[…]
représentée par Me Isabelle CHABRAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
Syndicat CGT VALDEPHARM
[…]
[…]
représentée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Novembre 2018 sans opposition des parties devant Madame DE SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Janvier 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X (le salarié) a été embauché par la société Valdepharm (l’employeur ou la société), en qualité de technicien de laboratoire physico-chimie, en remplacement de M. Y, en contrat à durée déterminée commençant le 12 janvier 2015. Le terme indiqué était le 31 janvier 2015. Un avenant été signé le 26 février 2015 pour porter le terme du contrat au 31 janvier 2016. Ce dernier était annulé et remplacé par un contrat à durée indéterminée du 2 mars 2015. Le contrat était soumis à la convention collective nationale des industries chimiques.
Le 20 mars suivant, la société mettait fin à la période d’essai.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 10 mars 2016, le conseil a :
— dit que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société à verser au salarié les sommes suivantes :
• 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 884 euros au titre de l’indemnité compensatrice du fait du non-respect du délai de prévenance outre 88,40 euros au titre des congés payés y afférents,
• 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
• 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devraient être supportées par la société en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2016.
Par conclusions remises le 29 août 2016, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2016, auxquelles il se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— condamner la société à lui verser les sommes de :
• 21 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
• 884 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance outre 88,40 euros au titre des congés payés afférents,
• 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
• 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CGT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’employeur fait valoir pour l’essentiel que :
— Le contrat à durée déterminée avait bien été conclu dans l’esprit des parties pour une durée d’un an, que son terme au 31 janvier 2015 au lieu du 31 janvier 2016 ne résultait que d’une erreur matérielle, que c’est sur la pression du syndicat que l’avenant qui rectifiait cette erreur a été remplacé par un contrat à durée indéterminée et qu’il n’y a en conséquence eu aucune exécution de mauvaise foi du contrat de travail de sa part ;
— la période d’essai était de 3 mois et non de 2 en application des articles L. 1221'19 et L. 1221'22 ;
— elle était en droit de rompre verbalement le contrat en période d’essai, les dispositions de la convention collective, interprétée de manière erronée par le conseil de prud’hommes, ne concernant que les licenciements ;
— le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en le condamnant à une indemnité compensatrice correspondant au délai de prévenance non effectué par le salarié ce qui démontre son manque d’impartialité, au demeurant c’est la seule somme qu’il reconnaît devoir ;
— seul le changement de comportement de M. X après la signature du CDI a conduit la direction à mettre fin à la période d’essai alors qu’elle avait réellement besoin des compétences du salarié et n’avait pas l’intention de s’en séparer, la preuve en est qu’elle a embauché une autre personne sur son poste dès le 30 mars 2015 en remplacement de M. Y et que la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en décembre 2015.
Le salarié répond que :
— il a obtenu légitimement, avec l’aide de la déléguée du personnel CGT, la signature d’un CDI puisqu’il avait continué à travailler à l’expiration de son CDD ;
— la rupture n’est pas intervenue au cours de la période d’essai qui était de 2 mois et non de 3 en application de l’avenant n° 2 du 14 mars 1955 de la convention collective ;
— la rupture de la période d’essai devait être notifiée par écrit par application de l’article 21 de la même convention collective ;
— l’employeur a détourné la finalité de la période d’essai afin d’éluder les conséquences légales qui résultaient pour lui de la poursuite de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
— la société n’a pas respecté le délai de prévenance de 15 jours prévu par l’article L. 1221'25 du code du travail et il est donc bien fondé à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration de ce délai ;
— l’employeur ne rapporte pas la preuve du changement de comportement qu’il invoque.
Dès lors que l’employeur avait accepté de conclure un contrat à durée indéterminée, peu important que la période couverte par le contrat à durée déterminée résulte ou non d’une erreur matérielle, il était tenu de respecter les règles afférentes à la nature de la relation contractuelle notamment s’agissant de sa rupture.
La cour rappelle qu’en application des articles L. 1221-20 et L. 1221-22 du code du travail, la période d’essai est impérativement d’une durée de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens sauf notamment dans l’hypothèse où une durée plus courte a été fixée par un accord collectif conclu après la date de publication de la loi n° 2008'596 du 25 juin 2008.
Au cas d’espèce, l’avenant à la convention collective au visa duquel le conseil de prud’hommes a, à tort statué, ayant été conclu antérieurement à la loi précitée, la durée de la période d’essai de M.
X était de 3 mois. La durée du CDD ayant été expressément intégralement déduite de la durée de la période d’essai, la rupture, quels qu’en soient ses motifs et sa forme, est bien intervenue pendant la période d’essai de sorte qu’elle ne constitue pas un licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La loi ne prévoit aucune obligation procédurale en cas de rupture de la période d’essai ce à quoi ne déroge pas l’article 21 de la convention collective qui ne vise que les licenciements.
Il ne saurait donc être reproché à l’employeur d’avoir notifié verbalement à M. X la rupture de son contrat de travail avant l’expiration du terme de la période d’essai.
En revanche, il est acquis aux débats que la société n’a pas respecté le délai de prévenance de 15 jours prévu à l’article L. 1221-25 ce qui la rend débitrice de la somme de 884 euros à titre d’indemnité compensatrice à laquelle s’ajoute 88,40 euros au titre des congés payés afférents. Il est à signaler au demeurant, que le conseil de prud’hommes ne pouvait prononcer une telle condamnation en l’absence de demande du salarié ce qui justifie une infirmation du jugement de ce chef.
L’interruption de l’essai n’a pas à être motivée, néanmoins, la période d’essai étant destinée à permettre d’apprécier la valeur professionnelle du salarié, la rupture par l’employeur pour un motif non-inhérent à sa personne est abusive et ouvre droit à l’intéressé à des dommages-intérêts. Il incombe au salarié de rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture.
Au cas d’espèce, M. X verse aux débats une attestation très circonstanciée de Mme Z, déléguée du personnel, selon laquelle l’employeur a tenu avant la signature du CDI des propos faisant apparaître qu’il avait déjà recruté une personne sur le poste disponible dans l’entreprise susceptible d’être occupé par lui et qu’il regrettait les circonstances qui l’obligeaient à transformer le contrat. Il ressort également de cette attestation que le jour de l’entretien au cours duquel a été notifié la rupture à effet immédiat, son supérieur hiérarchique a refusé de s’expliquer sur ses motivations et n’a rien eu à objecter concernant les qualités professionnelles du salarié.
Par ailleurs, à la suite du départ de ce dernier la société a recruté une personne, non pas en contrat à durée indéterminée, mais en contrat à durée déterminée ayant pour terme le 11 janvier 2016 en remplacement de M. Y, soit dans les mêmes conditions que le contrat initialement signé avec M. X à l’exception de la période couverte.
Ces éléments, auxquels l’employeur n’a à opposer que ses propres allégations selon lesquelles le salarié contredisait les ordres qu’il recevait et n’exécutait plus correctement son contrat de travail sans plus de précisions, et une attestation de trois lignes de la responsable du contrôle qualité selon laquelle « l’attitude de Mr X (serait) devenue inacceptable pour l’entreprise et le service à partir du moment où il a eu son CDI », suffisent à démontrer que la rupture de la période d’essai est sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié et n’avait d’autre but que d’éviter les conséquences qui résultaient pour l’employeur de la poursuite des relations contractuelles sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Au regard de l’abus commis par l’employeur dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de rompre la période d’essai et du fait que le salarié a été particulièrement choqué par son éviction brutale ainsi qu’il ressort de l’attestation de son compagnon et de la déléguée du personnel, la société sera condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais engagés pour sa défense en appel, en conséquence la société sera condamnée à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
La société supportera également les dépens. Toutefois, les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, sont à la charge du créancier. Le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, les juridictions ne peuvent y déroger de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait dire que les frais prévus à l’article précité seraient à la charge de la société débitrice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Valdepharm à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a débouté la société et le syndicat CGT Valdepharm de leurs demandes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau y ajoutant,
Condamne la société Valdepharm à payer à M. X les sommes de :
• 20 000 euros à titre de dommages intérêts,
• 884 euros au titre de l’indemnité compensatrice du fait du non-respect du délai de prévenance outre 88,40 euros au titre des congés payés afférents,
• 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Déboute la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- CLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE II Accord du 30 décembre 1980
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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