Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 octobre 2020, n° 17/05384
CPH Dieppe 2 novembre 2017
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CA Rouen
Confirmation 22 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à la salariée étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant que son appel n'était pas fondé.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 22 oct. 2020, n° 17/05384
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 17/05384
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dieppe, 2 novembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/05384 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HVUM

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 OCTOBRE 2020

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 02 Novembre 2017

APPELANTE :

Madame A X

[…]

Apt 40

[…]

représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002741 du 17/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

Association AGEPAH 76 ASSOCIATION DE GESTION D ETABLISSEMENT POUR PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

[…]

[…]

représentée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame de SURIREY, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LAKE, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2020

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme GUILBERT, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme A X a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2011 par l’association Agepah76 (l’association) en qualité d’aide-soignante.

A compter du mois de juillet 2013, elle a été en arrêt maladie en raison d’un accident domestique, durant trois années consécutives. Elle a repris ses fonctions au sein de l’association le 1er juillet 2016.

Par lettre du 3 août 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable en E d’un licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Le jour même elle a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxieux.

Par lettre du 19 août 2016 elle a été licenciée pour faute simple.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 2 juin 2017 d’une demande visant à faire reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Par jugement rendu le 2 novembre 2017, le conseil a :

— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,

— laissé les dépens à la charge des parties.

Par conclusions remises le 12 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la salariée, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :

— condamner l’association à lui régler les sommes suivantes :

• 9 810 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

• 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 11 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, l’association demande à la cour de débouter Mme X de toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement reproche à Mme X les faits suivants :

'- comportement irrespectueux envers sa Direction et ses collègues, avec agressions verbales répétées en dates du 02 août 2016 à 13h30, et du 07 août 2016 à 16h00, au sein même de votre établissement d’hébergement pour personnes âgées, et ce à la E de plusieurs résidents et de leurs familles (hurlement dénigrant la façon de faire de la direction).

- comportement agressif à l’encontre de l’infirmière Madame C Z, avec jet d’un verre d’eau dans le visage, sans aucune explication, le 18 juillet 2016 à 14h00.'

Mme X explique que le 2 août 2016 le gendre de la directrice lui avait mis du poivre dans sa mousse au chocolat et qu’elle avait demandé une entrevue à la directrice à ce sujet. Elle conteste avoir jeté un verre d’eau au visage de l’infirmière, indiquant que ce jour-là, compte tenu de la canicule, les aides-soignantes avaient joué avec une bouteille d’eau. Elle soutient ne pas se souvenir de s’être rendue à la résidence le 7 août, pendant sa mise à pied conservatoire. Elle considère que le réel motif du licenciement est la dénonciation qu’elle a faite, à son retour d’arrêt maladie, de la légèreté avec laquelle les personnes âgées étaient traitées au sein de l’établissement.

Mme D E atteste qu’elle se trouvait en compagnie de la directrice de l’établissement dans la lingerie, le 2 août 2016, quand Mme X 'a surgit brutalement se plaignant d’avoir subit une mauvaise blague par un de ses collègues.' Elle ajoute que Mme X s’est adressée à la directrice en lui coupant la parole d’une façon irrespectueuse et violente, les yeux exorbités, le regard agressif, hystérique, et s’est écriée devant les résidents, sans retenue, que la directrice aurait le lendemain des nouvelles de la COTOREP.

Le jour même, la directrice avait relaté l’incident au directeur d’exploitation, évoquant le comportement de la salariée vis-à-vis d’autres collègues qui s’en étaient plaints et sollicitaient une rencontre.

Mme Y, infirmière, atteste pour sa part que le 7 août (soit pendant sa mise à pied), Mme X s’est introduite dans la résidence, en état d’ébriété ; qu’avec l’équipe soignante elle a réussi à la diriger vers la sortie en lui expliquant qu’elle avait interdiction de se présenter dans l’enceinte de l’établissement ; que la salariée a fait le tour de la résidence pour entrer par la porte principale, s’est mise à hurler qu’elle devait tout faire pour éviter d’être licenciée, et ce devant de nombreuses familles qui étaient présentes.

Enfin, dans une note du 15 août 2016, Mme Z, expose que pendant la pause de l’IDE, Mme X est venue hors de son temps de pause jeter un verre d’eau sur l’infirmière sans motif apparent et qu’elle a ensuite présenté ses excuses.

Ces éléments permettent d’établir la réalité des faits reprochés à la salariée. La circonstance qu’elle ait subi une blague d’un collègue le 2 août, quand bien même il serait le gendre de la directrice, ne pouvait justifier son comportement agressif et irrespectueux envers sa hiérarchie. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que c’est au cours d’un jeu qu’elle a, le 18 juillet, jeté de l’eau sur Mme Z.

C’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était fondé et l’a déboutée de ses demandes. Mme X qui perd son procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement et y ajoutant :

Déboute Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

La greffière Le président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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