Confirmation 28 octobre 2020
Cassation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. renvoi cassation, 28 oct. 2020, n° 20/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 21 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RG 20/00485 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMXC
[…]
COUR D’APPEL DE ROUEN
1re CHAMBRE CIVILE – RENVOI CASSATION
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC du 21 Juillet 2015
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR (CPAM)
[…]
22000 Saint-Brieuc
représentée et assistée de Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe
INTIMÉES :
Madame B C
[…]
[…]
C A I S S E R E G I O N A L E D ' A S S U R A N C E S M U T U E L L E S A G R I C O L E BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
représentées et assistées de Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de Rouen
Monsieur D A
Kergave
[…]
non constitué, non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère
Mme Anne D-MINNE, conseillère
Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre, a été entendue en son rapport
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme F G
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2020
ARRÊT :
PAR DEFAUT
rendu publiquement le 28 octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été L avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre et par Mme F G, greffier
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2004, Yvann A, qui circulait sur son cyclomoteur, pour éviter un chien ayant fait brusquement irruption sur la chaussée, a effectué une manoeuvre à la suite de laquelle il a perdu le contrôle de son engin et s’est trouvé projeté contre un poteau électrique ; il est décédé à la suite de cet accident.
M. D A et Mme J M, parents de la victime, M. H A et Mme I A, épouse X, ses frère et soeur, cette dernière agissant en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure Y, ont fait assigner Mme Z propriétaire du chien et son assureur responsabilité civile la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en réparation de leurs préjudices.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor a sollicité notamment le remboursement des débours exposés pour M. D A au titre des frais médicaux du 12 décembre 2005 au 30 mars 2006 et des indemnités journalières du 13 décembre 2005 au 14 avril 2006 ainsi que l’allocation d’une indemnité forfaitaire de gestion.
Le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc , par jugement rendu le 21 juillet 2015, a notamment :
— déclaré Mme B Z entièrement responsable du préjudice subi par les consorts A,
— condamné Mme B Z in solidum avec la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire au paiement de diverses sommes
* en réparation des préjudices d’affection subis par chacun des consorts A
* en réparation d’autres chefs de préjudice subis par Mme J M-A et par Mme I A-X
— condamné Mme B Z in solidum avec la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes-d’Armor la somme de 37.037 €, au titre de prestations servies à Mme J M-A et de l’indemnité forfaitaire de gestion
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné B Z 'in solidum’ avec la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire aux dépens y compris les frais des deux expertises et à payer aux consorts A une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1.000 € à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes-d’Armor,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le tribunal a en particulier débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes-d’Armor de sa demande de remboursement des débours exposés pour M. D A au titre de frais médicaux du 12 décembre 2005 au 30 mars 2006 et d’indemnités journalières du 13 décembre 2005 au 14 avril 2006, considérant que l’imputabilité de ces débours aux conséquences de l’accident n’était nullement établie puisque seule figurait au dossier de la demanderesse une attestation de consultation de D A au centre médico-psychologique de Begard les 1er et 22 juin 2004.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes-d’Armor a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 août 2015, intimant Mme B Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, l’appel étant limité aux dispositions du jugement rejetant sa demande en remboursement des débours exposés pour M. D A au titre des frais médicaux du 12 décembre 2005 au 30 mars 2006 et d’indemnités journalières du 13 décembre 2005 au 14 avril 2006.
La cour d’appel de Rennes, par arrêt en date du 11 avril 2018, a :
— infirmé le jugement entrepris dans les limites de l’appel et statuant à nouveau,
— condamné in solidum Mme B Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor la somme de 3.902 € au titre des frais médicaux et des indemnités journalières payées pour M. D A et la somme de 1.037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour le recouvrement de ces débours,
— condamné in solidum Mme B Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor la somme de 57 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour le recouvrement
des débours de Mme J A,
— condamné in solidum Mme B Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens,
— condamné in solidum Mme B Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande.
La cour a estimé que les frais médicaux et les indemnités journalières versés par l’organisme social pour M. D A étaient en lien direct avec l’accident survenu le 18 avril 2004 et que si M. A avait fait le choix de ne pas solliciter judiciairement une indemnisation pour cet état consécutif à l’accident, compte-tenu de la prise en charge assumée directement par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette dernière était bien fondée à solliciter la condamnation au paiement des sommes ainsi réglées.
Sur le pourvoi formé par Mme B Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 9 mars 2019, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes, remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor aux dépens,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire la somme de 3.000 €, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la première branche de son unique moyen, Mme B Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire avaient fait valoir qu’en accueillant la demande de la caisse alors que celle-ci n’avait pas mis en cause en appel M. A, la cour d’appel avait violé l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La Cour a considéré que ce moyen était irrecevable, retenant que l’action en annulation du jugement prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lorsque la caisse de sécurité sociale concernée a omis d’appeler en déclaration de jugement commun la victime ou ses ayants droit, ne peut être portée directement devant la Cour de cassation.
La cassation a été prononcée sur la seconde branche du moyen, pour violation de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La Cour rappelle que selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et L versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Elle fait grief à la cour d’appel d’avoir statué, sans évaluer L, poste par poste, les préjudices de la victime soumis à recours et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par la caisse ni procéder aux imputations correspondantes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor a saisi la cour d’appel de Rouen désignée en qualité de cour de renvoi, par déclaration en date du 21 janvier 2020, visant Mme B Z et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire.
Le calendrier de procédure a été fixé, conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, le 5 février 2020 ; la demanderesse à la saisine a déposé et notifié ses conclusions le 2 mars 2020, et les défenderesses à la saisine ont déposé leurs premières conclusions le 30 avril 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor, aux termes de ses dernières écritures en date du 28 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa notamment des articles 1243 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement du 21 juillet 2015,
— évaluer les dépenses de santé actuelles de M. A à la somme de 120 €,
— évaluer la perte de gains professionnels actuels de M. A à la somme de 3.905,25€,
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor a pris en charge le poste de préjudice 'dépenses de santés actuelles’ à hauteur de 92 €,
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor a pris en charge le poste de préjudice 'perte de gains professionnels actuels’ à hauteur de 3.810€,
— imputer la créance de frais médicaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor sur le poste de préjudice 'dépenses de santés actuelles',
— imputer la créance d’indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor sur le poste de préjudice 'perte de gains professionnels actuels',
— en conséquence condamner solidairement Mme B Z et la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor les sommes de :
' 92 € en remboursement des frais médicaux exposés pour M. D A et 3.810 € en remboursement des indemnités journalières versées à M. D A,
' 1037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due pour le recouvrement des débours exposés pour M. D A,
— en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, juger irrecevables les conclusions de Mme B Z et de la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire,
— débouter Mme B Z et la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire de toutes leurs demandes,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme B Z et la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor la somme de 8.000 €,
— en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme B Z et la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens.
Mme B Z et la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire , aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 septembre 2020, demandent à la cour de :
— déclarer nulle la procédure d’appel au visa de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale,
— subsidiairement, débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor de ses demandes,
— en tout état de cause, la condamner à verser à Mme Z et à la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, unies d’intérêts, la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Côtes d’Armor a régularisé une déclaration de saisine dirigée contre D A le 28 août 2020 enrôlée sous le numéro RG […] ; les deux procédures seront jointes par le présent arrêt.
Mme Z et la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles ont été invitées par la cour à produire leurs dernières écritures devant la cour d’appel de Rennes, en date du 2 février 2016.
Par ailleurs en prévision de l’audience, a été adressé par RPVA aux conseils des parties le message suivant :
'dans cette procédure sur renvoi après cassation, la CPAM a régularisé une déclaration de saisine complémentaire concernant M. A le 28 août 2020, enrôlée sous le numéro RG […], qui doit être jointe, mais n’est pas en état, aucun calendrier de procédure n’ayant été fixé.
M. A n’ayant pas constitué avocat il n’est pas justifié de ce que les actes de la procédure sur renvoi après cassation, et de la première procédure d’appel devant la cour d’appel de Rennes à laquelle il n’était pas partie lui auraient été signifiés, de sorte que le principe de la contradiction ne semble pas respecté à son égard.
Dans la présente procédure, la déclaration de saisine à l’encontre de Mme Z et de son assureur étant datée du 21 janvier 2020 et le calendrier de procédure daté du 5 février 2020, la CPAM a conclu, pour demander pour la première fois la fixation du préjudice de M. A soumis à son recours, le 2 mars 2020.
le délai qui était imparti à la CPAM par l’article 1037-1 du CPC pour conclure expirant normalement le 21 mars 2020, par l’effet des dispositions prises dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire Covid 19, a été prorogé jusqu’au 24 août 2020 à 24 h.
les parties sont invitées à s’expliquer :
— sur la recevabilité des conclusions de la CPAM du 2 mars 2020 en ce qu’elles concernent la fixation du préjudice de M. A soumis à recours, alors que celui-ci n’était pas dans la cause, et, si celles-ci sont irrecevables à l’égard de M. A, sur la référence aux dernières écritures devant la cour d’appel de Rennes en ce qui le concerne , et les conséquences qui en résultent pour le recours de la CPAM
— sur le caractère opérationnel de la déclaration de saisine complémentaire du 28 août 2020 à l’égard de M. A, alors que celle-ci étant postérieure à l’expiration du délai de l’article 1037-1, n’est pas de nature à permettre la signification de conclusions concernant M. A avant expiration de ce délai'.
DISCUSSION
Il ressort des explications des parties que les conclusions de Mme K Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire adressées au greffe de la cour le 30 avril 2020 n’ont été en réalité notifiées à la CPAM des Côtes d’Armor que le 9 septembre 2020.
Il en résulte que Mme K Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire n’ont pas régulièrement conclu dans le délai de deux mois imparti par l’article 1037-1 du code de procédure civile expirant normalement le 2 mai 2020, délai prorogé au 24 août 2020 par application des dispositions des ordonnances 2020-306 du 25 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020 prises dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire liée à la pandémie Covid 19.
Dans ces conditions, il convient de se reporter exclusivement à leurs dernières conclusions devant la cour d’appel de Rennes, en date du 2 février 2016, qui ne comportent aucune prétention relative à la régularité de la procédure et sollicitent le rejet des prétentions de la CPAM des Côtes d’Armor et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la question posée par la cour, la CPAM des Côtes d’Armor fait valoir que si le litige est indivisible à l’égard de M. A, elle est fondée même à ce stade de la procédure, à l’appeler en la cause par une seconde déclaration de saisine, la procédure sur renvoi après cassation étant la poursuite de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Rennes ; que les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile n’empêchent pas cet appel à la cause et ne l’enferment pas dans un délai particulier, de sorte que la mise en cause de M. A est recevable.
Elle observe qu’elle ne formule pas de prétentions contre M. A, et que l’absence de celui-ci à la procédure n’empêche pas la cour de statuer sur les demandes de la Caisse, la sanction encourue à raison de cette absence étant la nullité de l’arrêt et non de la procédure.
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006, prévoit notamment d’une part que le recours de la CPAM est un recours subrogatoire qui s’exerce poste par poste.
En son alinéa 8 il dispose que "L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale
intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt".
La CPAM des Côtes d’Armor pour le remboursement de ses prestations ne dispose que d’un recours subrogatoire poste par poste, dans la limite de l’indemnisation du préjudice de la victime qui doit L être fixé.
Même si elle ne dirige pas son action contre la victime, mais contre le responsable de l’accident, dès lors qu’il s’agit de statuer au préalable sur le préjudice indemnisable de la victime, et que le responsable de l’accident dispose toujours de la faculté de contester la réalité, la nature, le quantum du préjudice et son lien de causalité avec l’accident, (comme Mme Z et à la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles l’avaient fait en première instance pour les chefs de préjudice objet du présent litige), la CPAM doit appeler cette victime en la cause, pour le respect du principe de la contradiction imposé par les dispositions de droit commun de l’article 16 du code de procédure civile qui sous-tendent celles de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ci dessus rappelées.
Compte tenu des conditions d’exercice du recours de la CPAM ci dessus rappelées, le présent litige tendant au remboursement de prestations imputables sur l’indemnisation de postes de préjudice de M. A L fixés, est indivisible.
Il résulte que, par application de l’article 552 al.2 du code de procédure civile, l’appel dirigé par CPAM des Côtes d’Armor à l’encontre de Mme K Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire dans le délai d’appel lui réserve la faculté d’appeler M. A hors du délai d’appel.
Les parties se retrouvant, ainsi que le prévoit l’article 625 du code de procédure civile, replacées par l’arrêt de cassation dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, la CPAM des Côtes d’Armor dispose bien de la faculté de régulariser une déclaration de saisine pour attraire M. A dans la procédure d’appel toujours en cours.
Mais si la présente procédure devant la cour de Rouen est la poursuite de la procédure d’appel engagée devant la cour d’appel de Rennes, c’est sur renvoi après cassation, avec application de règles particulières prévues par l’article 1037-1 du code de procédure civile, notamment quant aux délais pour conclure et les sanctions en cas de non respect de ceux-ci.
L’article 1037-1 du code de procédure civile impartit à la CPAM des Côtes d’Armor, pour conclure, un délai de deux mois, à compter de la déclaration de saisine du 21 janvier 2020, soit jusqu’au 21 mars 2020, délai prorogé au 24 août 2020 par application des dispositions des ordonnances 2020-306 du 25 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020 prises dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire liée à la pandémie Covid 19.
En cas de non respect de ce délai, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel de Rennes.
La CPAM des Côtes d’Armor a certes conclu dans le délai, le 2 mars 2020, à l’égard de M. A et de Mme K Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire, pour demander à la cour d’évaluer les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels de M. A et imputer ses chefs de créance sur les préjudices ainsi liquidés.
Mais à cette date, comme à la date limite du 24 août 2020, M. A n’était pas partie à la procédure sur renvoi après cassation et les conclusions demandant l’évaluation de son préjudice ne lui ont jamais été signifiées, de sorte qu’à son égard elles sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ; la déclaration de saisine
complémentaire à son égard étant datée du 28 août 2020 est inopérante car tardive.
Dans ces conditions, en ce qui concerne M. A, il convient de se référer à la procédure suivie devant la cour d’appel de Rennes, à laquelle il n’était pas davantage partie, la CPAM ayant demandé directement et exclusivement la condamnation de Mme K Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire au paiement de sommes en remboursement de ses prestations.
Contrairement à ce que soutient la CPAM des Côtes d’Armor, la sanction de l’absence de M. A ne se trouve pas exclusivement dans la possibilité pour Mme K Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire de demander la nullité de l’arrêt sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ce qui selon cette thèse, reviendrait d’ailleurs à demander à la cour dans le présent litige de rendre en toute connaissance de cause un arrêt annulable sur leur simple demande sous la seule condition de la justification de leur intérêt.
L’absence de M. A à la procédure place la cour dans l’impossibilité de statuer régulièrement sur l’évaluation de son préjudice, et en conséquence sur le bien fondé des prétentions de la CPAM des Côtes d’Armor auxquelles il ne pourrait être fait droit que dans les limites de l’indemnisation de ce préjudice.
Dès lors, la CPAM des Côtes d’Armor doit être déboutée de ses demandes de remboursement des prestations servies à M. A au titre de ses dépenses de santé et perte de gains professionnels.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
La CPAM des Côtes d’Armor supportera les entiers dépens de la procédure sur renvoi après cassation et de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Rennes, et devra verser à Mme K Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire ensemble une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant par défaut, dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation, par arrêt du 9 mars 2019, de la décision de la cour d’appel de Rennes du 11 avril 2018, sur appel partiel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 21 juillet 2015,
Ordonne la jonction, à la présente procédure, de la procédure ouverte sur déclaration de saisine dirigée contre M. D A le 28 août 2020 enrôlée sous le numéro RG […] ;
Déclare irrecevables, sur le fondement de l’article 1037-1 du code de procédure civile les conclusions de Mme K Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire devant la présente cour ;
Déclare irrecevables sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile les conclusions de CPAM des Côtes d’Armor à l’égard de M. A ;
Dit inopérante la déclaration de saisine dirigée contre D A le 28 août 2020 enrôlée sous le numéro RG […] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CPAM des Côtes d’Armor de son recours au titre des prestations servies à M. A au titre de ses dépenses de santé et perte de gains professionnels ;
Condamne la CPAM des Côtes d’Armor à payer à Mme K Z et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire ensemble la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la CPAM des Côtes d’Armor aux entiers dépens de la procédure d’appel suivie devant la cour d’appel de Rennes et de la procédure sur renvoi après cassation.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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