Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 oct. 2020, n° 17/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04925 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 18 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/04925 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HUYA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 18 Septembre 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mathilde DELACHAUX, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2011, M. X Y a été engagé en qualité de monteur (catégorie ouvrier, niveau II, P2, coefficient 190) par la SAS Bilfinger LTM Industrie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, lequel a été prolongé. Puis la relation de travail s’est poursuivie en vertu d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012, régi par la convention collective des industries métallurgiques du Havre.
La société Bilfinger LTM appartient au groupe allemand Bilfinger. Il s’agit d’une entreprise de construction et de montage de tuyauterie, de chaudronnerie industrielle, de Process et de construction d’unités clés en mains en tant qu’ensemblier / intégrateur dans les domaines, notamment, de la pétrochimie, de la chimie, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de la cosmétique, de l’énergie, de la biotechnologie, du nucléaire. Elle possède un établissement à Gonfreville l’Orcher.
Le 23 janvier 2014, la société Bilfinger a adressé à son salarié une convocation afin de se présenter, le 31 janvier 2014, sur le chantier de Total, raffinerie Grandpuits, à Mormant (77), dans l’optique de son déplacement sur ce même site du 17 mars au 18 avril 2014.
Par courrier du 27 février suivant, l’employeur lui a rappelé son ordre de mission. Il lui a de nouveau indiqué selon courrier daté du 20 mars 2014, remis en mains propres dès le lendemain contre décharge.
Constatant que son salarié n’avait pas effectué le déplacement, l’employeur l’a mis en demeure de le faire selon courrier recommandé du 24 mars 2014.
A compter de cette date et jusqu’au 21 juin 2014, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Après avoir été déclaré apte à reprendre son poste par le médecin du travail, le salarié a repris son emploi.
Le 5 août 2014, l’employeur a remis au salarié un nouvel « ordre de mission temporaire » en vertu duquel il devait se rendre à Toussieu, à compter du 11 août 2014 pour une durée de trois mois.
Le 1er octobre 2014, son déplacement a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2015.
A compter du 24 novembre 2014, le salarié ne s’est plus présenté sur ledit site.
Le 25 novembre 2014, la société Bilfinger LTM lui a notifié un avertissement disciplinaire pour son absence injustifiée et l’a sommé de retourner à Toussieu pour y finir d’exécuter les travaux dont il
avait la charge.
Le 4 décembre 2014, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 13 décembre suivant, le salarié a écrit notamment pour indiquer que l’éloignement de sa famille l’insupportait et que les travaux demandés ne correspondaient pas à ses fonctions de monteur.
Par courrier du 23 décembre 2014, M. X Y a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes du Havre qui par jugement du 18 septembre 2017 a :
— dit et jugé que la société Bilfinger LTM a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en détournant la clause de mobilité,
— dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé son salaire mensuel moyen à la somme de 2 078 euros,
— condamné la société Bilfinger LTM à lui payer les sommes suivantes :
• 1.814.50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
• 12 468 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 4 156.38 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 415.63 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
• 1 662.55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société Bilfinger LTM de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Bilfinger LTM aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes visées à l’article R.1454-14 du Code du travail et dans les limites fixées par l’article R. 1454-28 du même Code.
Le 18 octobre 2017, la société Bilfinger LTM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 16 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Bilfinger LTM demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— dire et juger qu’elle n’a pas détourné la clause de mobilité du salarié et n’a pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail,
— dire et juger que le salarié n’apporte pas la preuve de ce que la décision de la société de l’envoyer en déplacement à Toussieu aurait été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle,
— dire et juger que le licenciement de M. X Y repose sur une faute grave,
— dire et juger que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de M. X Y repose au moins sur une cause réelle et sérieuse, et le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter sa demande en paiement de sa mise à pied conservatoire à la somme de 1 313,96 euros,
A titre très, très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. X Y n’apporte pas la preuve d’un préjudice supérieur à 6 mois de salaire, et de limiter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 469,14 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• rappelé que les documents de fin de contrat étaient quérables et non portables,
• débouté M. X Y de ses demandes de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et pour exécution déloyale de son contrat de travail,
En tout état de cause,
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
• fixé son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 078 euros,
• dit et jugé que la société LTM Bilfinger a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en détournant volontairement la clause de mobilité,
• dit et jugé que le licenciement pour faute grave intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société LTM Bilfinger à lui à verser les sommes suivantes :
• rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire : 1 814.50 euros,
• indemnité de licenciement : 1 662.55 euros,
• indemnité de préavis de 2 mois : 4 156.38 euros,
• congés payés y afférents : 415.63 euros,
— réformer le jugement pour le surplus,
— dire et juger que les documents de rupture du contrat lui ont été remis tardivement occasionnant un préjudice,
— condamner la société LTM Bilfinger à lui verser les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.000 euros,
• dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2.500 euros,
• dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1.000 euros,
— condamner la Société LTM Bilfinger à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société LTM Bilfinger aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 3 du contrat de travail de M. X Y concernant son lieu de travail prévoit que « [le salarié] sera rattaché à l’établissement secondaire de la société situé Parc des marais à Gonfreville l’Orcher.
Il est rappelé que dans le cadre de ses fonctions M. X Y sera amené à effectuer des déplacements professionnels. [Il] s’engage à effectuer ces déplacements quelque soit leurs lieux.
Il est convenu par ailleurs que M. X Y s’engage à accepter toute modification de son lieu de travail consécutive, notamment à un déménagement de la Société ou de ses établissements secondaires dans la zone géographique suivante : la Seine-Maritime (76) et ses départements limitrophes (…)».
Il s’infère des dispositions contractuelles ci-dessus reprises qu’en sus d’une clause de mobilité, il est explicitement stipulé que l’exécution du contrat de travail conduirait à des déplacements.
Il est établi par les documents produits que le 5 août 2014, le salarié s’est vu remettre un « ordre de mission temporaire » prévoyant qu’il devait se rendre sur le site de Toussieu pour y réaliser des travaux « de montage pour les épreuves sur les affaires Cryostar » et ce, pour une durée d'«environ 3 mois» avec un départ prévu le 11 août 2014 et « un retour (à confirmer) ».
Il n’est pas discuté que le salarié s’est rendu sur le site et a exécuté sa mission jusqu’au 24 novembre 2014. A compter de cette date, il ne s’est plus présenté à Toussieu, malgré l’avertissement du 25 novembre 2014 et la sommation d’obtempérer à son ordre de mission prolongeant son déplacement sous peine qu’une sanction plus grave soit prise à son encontre en cas de persistance dans son refus de se soumettre à ses obligations contractuelles.
Le salarié soutient le caractère imprécis, non motivé des ordres de mission discutés et le fait qu’il ne disposait pas des compétences professionnelles nécessaires pour les exécuter, de sorte qu’ils constituaient une mutation définitive sur le site de Toussieu et une modification de son contrat de travail. Il ajoute que lesdits ordres de mission ont été mis en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, expliquant que la société Bilfinger LTM connaissait des difficultés économiques et souhaitait réorganiser son activité à compter de l’année 2013 en réduisant ses effectifs sur le site de Gonfreville l’Orcher, particulièrement ceux en contrat à durée indéterminée,
tout en contournant les dispositions relatives au plan de sauvegarde de l’entreprise, et en développant l’activité du site de Toussieu dont la société souhaitait le développement afin de s’orienter vers les métiers du nucléaire.
En premier lieu, le salarié affirme que les travaux visés dans les ordres de mission ne relèvent pas de le compétence d’un monteur, mais d’un tuyauteur. Toutefois, il s’infère de la lecture des ordres de mission que les travaux demandés sont bien des travaux de « montage », soit ceux inhérents à sa fonction. D’ailleurs, force est de constater que le salarié les a exécuté du 11 août jusqu’au 24 novembre 2014, sans émettre la moindre remarque relative à leur adéquation avec ses compétences professionnelles.
Aussi, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, il doit être noté que l’usage des termes « environ » ou « à confirmer », précisé après la date de retour, sur lesdits ordres qualifiés « de temporaire » pour chacun d’entre eux, sont insuffisants à eux seuls à démontrer qu’il s’agit d’une affectation définitive du salarié sur le site de l’entreprise Bilfinger à Toussieu. En effet, sauf à en dénaturer la signification, le premier terme, qui induit le second, signifie seulement qu’au moment où l’ordre de mission a été établi, l’employeur n’a pas une connaissance parfaitement exacte, au jour près, de la durée du déplacement professionnel, le chantier pouvant être affecté par des imprévus à l’origine de retards que la société appelante ne peut maitriser, si bien qu’il indique une durée approximative.
Enfin, s’agissant de déplacements professionnels temporaires, ceux-ci ne constituent pas, comme avancé par l’intimé, un détournement de la clause de mobilité puisqu’il ne s’agit pas d’une affectation définitive. En effet, ceux-ci relèvent uniquement du pouvoir de direction de l’employeur qui n’a pas à justifier de la nécessité du déplacement de son salarié, étant rappelé, au surplus, que le contrat de travail du salarié contenait une clause explicite concernant les déplacements professionnels.
Si l’intimé soutient que la mise en oeuvre de ses ordres de missions constituent un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, voire un abus de droit, il lui appartient de le prouver, puisque la bonne foi est présumée.
En effet, sauf à renverser la charge de la preuve, l’employeur n’a pas plus à démontrer que lesdits déplacements étaient justifiés par l’intérêt de l’entreprise, quand bien même ceux-ci porteraient sur une durée totale de 7 mois, les jurisprudences visées par le salarié ne trouvant pas à s’appliquer au cas d’espèce, puisque le contrat de travail stipulait que le salarié exécuterait son travail dans le cadre d’une mobilité géographique acceptée et qui était effective.
Force est de constater qu’aux termes de ses écritures, le salarié ne discute pas que lesdits déplacements faisaient partie intégrante de son emploi, ce que l’examen de ses bulletins de salaire corrobore, puisqu’il apparaît qu’il était rémunéré tous les mois de frais de déplacement d’un montant qui a pu atteindre la somme mensuelle de 1 917 euros.
Quant aux prétendues raisons, ci-dessus rappelées, ayant, selon le salarié, motivé l’employeur dans l’établissement desdits ordres, il convient d’observer que si dans le courrier circulaire des dirigeants de la société adressé aux salariés, le 18 septembre 2014, la société confirme l’orientation stratégique prise « depuis plusieurs années (') vers les métiers du nucléaire », et souligne qu’elle « va démarrer une campagne de formation afin de permettre les interventions dans les centrales nucléaires françaises », tout en ajoutant que le site de Toussieu est un atout dans le domaine de la fabrication en chaudronnerie, tuyauterie et soudage, il n’est aucunement évoqué, voire suggéré que ce dernier site va être développé au détriment des autres sites du groupe. Ledit document démontre que ce choix stratégique n’est pas nouveau.
Sur ce point encore, si lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 11 décembre 2014,
il a été indiqué que le site de Gonfreville l’Orcher est en « sous-charge de travail », présente des pertes financières, et qu’il apparait nécessaire de recourir, à compter de janvier 2015, au chômage partiel pour le personnel de l’établissement, sans qu’il soit démontré que cela a été effectivement le cas, il est également précisé qu’avant d’y recourir, la durée de travail sera réduite pour les salariés ne pouvant effectuer de déplacements professionnels et qu’il sera demandé aux autres salariés d’en effectuer sur tout le territoire.
De plus, si le salarié soutient également que pour éviter l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, nombre de ruptures conventionnelles ont été proposées par l’employeur, il ne le démontre aucunement, pas plus qu’il ne justifie d’un nombre important de ruptures de contrats à durée indéterminée. L’examen du registre du personnel n’apporte pas plus d’éléments et aucun permettant d’étayer ses propos concernant le recrutement massif d’intérimaires aux lieu et place de salariés en contrat à durée indéterminée, la société appelante ayant toujours fait appel à des contrats précaires, avant et après le licenciement de l’intimé.
Au surplus, le fait que l’employeur lui ait adressé, au mois de décembre 2013, un questionnaire afin de connaître l’étendue de sa mobilité géographique, ne démontre aucunement que la société appelante envisageait de lui en imposer une au-delà de celle contractuellement acceptée, étant relevé que ce document le questionne également sur la nécessité d’acquérir des formations lui assurant une polyvalence et s’inscrit dans un contexte, à l’époque, de licenciement pour motif économique (début de l’année 2014).
Enfin, M. X Y produit une pièce n° 13, intitulée « registre des délégués du personnel » du 25 novembre 2014, faisant état de prétendus propos du directeur quant à une politique d’emploi expéditive tenus lors d’une réunion des délégués du personnel. Or, ce document contesté par la société appelante n’est aucunement signé et son contenu n’est corroboré par un quelconque témoignage.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces développements que M. X Y échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, ou encore d’un abus de droit dans la mise en oeuvre de la clause relative aux déplacements professionnels afin de contourner les dispositions relatives à la clause de mobilité.
Aussi, la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a dit que la société Bilfinger LTM a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en détournant la clause de mobilité, mais confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts y afférent.
Sur le licenciement
Il convient de rappeler que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Par lettre du 23 décembre 2014, fixant les limites du litige, l’employeur a licencié pour faute grave M. X Y dans les termes suivants :
« Ce licenciement est motivé par les faits que nous vous avons exposés lors de notre entretien à savoir votre absence injustifiée depuis le 24 novembre 2014 sur le chantier, sur lequel vous avez été affecté depuis le mois d’août 2014 et votre refus réitéré et persistant de vous rendre sur ce chantier et ce, malgré notre avertissement et notre sommation du 25 novembre 2014.
Vous ne vous êtes en effet pas présenté à votre poste de travail sur le site de Toussieu à compter du 24 novembre 2014, et ceci sans aucune autorisation préalable de notre part et sans nous avoir fourni le moindre motif, ni le moindre justificatif. (…)
Mais malgré notre avertissement et notre sommation, vous ne vous êtes pas rendu sur le site de Toussieu, mais dans nos locaux de Gonfreville où aucune tâche n’a pu vous être confiée, notre activité s’exerçant uniquement sur chantier et tous nos chantiers se situant à ce jour dans le Sud et l’Est de la France.
Vous persistez donc à ne pas vouloir respecter vos ordres de mission et à faire fi des sanctions qui peuvent vous être notifiées, alors que les travaux prévus correspondent à votre qualification et à vos formations.
Outre notre avertissement du 25 novembre 2014, nous avions déjà dû vous mettre en demeure d’effectuer tous les déplacements fixés (') par lettres des 27 février et 23 mars 2014.
(…)
Votre insubordination manifeste et réitérée, votre refus de vous conformer à nos instructions et votre absence particulièrement injustifiée sont intolérables, perturbant l’organisation de nos travaux, et par conséquent, nos engagements vis à vis de notre clientèle nous faisant prendre du retard et dénotant pour le moins une volonté délibérée de votre part de ne plus assumer vos obligations contractuelles et faire fi de nos instructions et sanctions ».
M. X Y n’apporte aucune justification à son absence sur le site de Toussieu, à compter du 24 novembre 2014, n’évoquant, ni ne justifiant des raisons personnelles indiquées dans son courrier du 13 décembre 2014.
Si M. X Y ne conteste pas la réalité de ses absences sur le site de Toussieu, il soutient que la société Bilfinger LTM l’y a affecté de manière abusive, comme d’autres de ses collègues, procédant, selon lui, à une modification de son contrat de travail, de sorte qu’il ne peut lui être imputé une absence injustifiée, son refus n’étant aucunement fautif.
Cependant, il résulte des développements précédents que le salarié a échoué à démontrer une exécution de mauvaise foi ou encore un abus de droit dans la mise en oeuvre par la société appelante de la clause relative aux déplacements professionnels, insérée dans son contrat de travail.
Ainsi, l’absence injustifiée du salarié sur le site considéré à compter du 24 novembre 2014, et son refus réitéré de le rejoindre, sans motif légitime, postérieurement à l’avertissement et à la sommation qui lui ont été notifiés par son employeur sont suffisants pour constituer une faute grave justifiant son licenciement, d’autant qu’il n’est pas discuté que ce comportement a été source de retards sur le chantier concerné.
Dès lors, la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a dit le licenciement de M. X Y dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes en découlant, lesquelles sont toutes rejetées.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Il n’est pas discuté que l’obligation de remettre l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail pesant sur l’employeur est quérable.
Si le salarié soutient que ces documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement, il n’indique pas s’être rendu sur son lieu de travail pour les retirer et qu’ils n’étaient pas tenus à sa disposition, pas plus qu’il n’apporte d’élément démontrant l’existence d’un préjudice.
Aussi, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. X Y est condamné aux dépens exposés devant les juridictions du fond, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl Gray Scolan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il est débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la prétention formée à ce titre par la société appelante est accueillie à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la remise tardive des documents de fin de contrat,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. X Y fondé sur une faute grave ;
Déboute M. X Y de toutes ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. X Y à payer à la société Bilfinger LTM Industrie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl Gray Scolan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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