Infirmation partielle 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 févr. 2020, n° 18/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2018, N° 16/05101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME, Commune BIHOREL |
Texte intégral
N° RG 18/01592 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2CW
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 FEVRIER 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Mars 2018
APPELANTE :
Madame X Z
née le […] à […]
[…]
76420 Y
représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
COMMUNE DE Y
[…]
76420 Y
représentée par Me Sébastien SEROT de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
des affaires juridiques
[…]
représenté et assisté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMMUNE DE BOIS-L
[…]
76230 BOIS-L
représentée et assistée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
PREFET DE SEINE-MARITIME
[…]
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice le 11 mai 2018 et déposé en l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2019 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Madame Fabienne POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
G H
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par G H, Greffier.
Exposé du litige
Par arrêté du 5 juillet 2013, le maire de la commune de Bois-L-Y, issue le 29
août 2011 de la fusion des communes de Y et de Bois-L, a ordonné l’admission de Madame X Z en soins psychiatriques sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, dans l’attente d’une décision du représentant de l’Etat dans le département.
Madame Z a été amenée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen et entendue par deux médecins, puis au Centre Hospitalier Spécialisé (CHR) du Rouvray où elle a été entendue par un autre médecin.
Par décision du 6 juillet 2013 (datée par erreur du 7 juin mais rectifiée en ce sens par un nouvel arrêté du 9 juillet 2013), le préfet de Seine-Maritime a confirmé l’arrêté susvisé et l’admission en soins psychiatriques de Madame Z sous le régime de l’hospitalisation complète jusqu’au 5 août 2013 inclus.
Une ordonnance rendue le 19 juillet 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation de Madame Z.
Par ailleurs, un jugement rendu le 18 juin 2013 par le tribunal administratif de Rouen avait annulé, avec effet au 31 décembre 2013, l’arrêté préfectoral du 29 août 2011 qui avait créé la nouvelle commune de Bois-L-Y, les anciennes communes de Bois-L et de Y retrouvant ainsi leurs droits et obligations.
Par actes des 3 et 14 novembre 2016, Madame Z a assigné l’Agent judiciaire de l’État, le préfet de Seine-Maritime et la commune de Y devant le tribunal de grande instance de Rouen en réparation de ses préjudices consécutifs à l’illégalité des décisions d’admission en soins psychiatriques des 5 et 6 juillet 2013.
Par acte du 23 février 2017, la commune de Y a assigné la commune de Bois L en intervention forcée.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 31 mai 2017.
Madame Z a sollicité la condamnation in solidum de la commune de Y et de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de :
— 45 000 € en réparation de sa privation illégale de liberté,
— 20 000 € en réparation du préjudice causé par l’administration de traitements sous contrainte illégale,
— 10 000 € en réparation de l’atteinte à son honneur et à sa réputation,
— 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Condamne in solidum la commune de Y et l’agent judiciaire de l’État à verser à Madame X Z les sommes de :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation illégale de liberté,
- 1.000 € au titre de l’atteinte à son honneur et à sa réputation,
- 1.000 € au titre de son préjudice moral,
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame Z du surplus de ses demandes ;
Déboute la commune de Y de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la commune de Bois-L ;
Déboute la commune de Bois-L de sa demande d’indemnité procédurale ;
Condamne in solidum la commune de Y et l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
Madame Z a interjeté le 12 avril 2018 à l’encontre de toutes les parties un appel de cette décision portant sur le quantum des condamnations prononcées à son profit et sur le débouté du surplus de ses demandes.
Le Préfet de Seine Maritime, auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier délivré le 11 mai 2018 par remise à l’étude et auquel les conclusions n°3 déposées au greffe le 2 janvier 2019 par la commune de Y ont été signifiées par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2019 par remise à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2019.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par Madame Z le 2 novembre 2018, à celles remises au greffe par l’Agent judiciaire de l’État le 23 novembre 2018, à celles remises au greffe par la commune de Y le 2 janvier 2019 et à celles remises au greffe par la commune de Bois L le 10 février 2019.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Madame Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum la commune de Y et l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes de :
— 45 000 € de dommages et intérêts pour privation illégale de liberté,
— 20 000 € en réparation du préjudice lié à l’administration de traitements sous contrainte illégale,
— 10 000 € au titre de l’atteinte à son honneur et à sa réputation,
— 10 000 € au titre de son préjudice moral,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat, sur son appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de déclarer son offre d’indemnisation à hauteur de 2000 euros satisfactoire s’agissant du préjudice de Madame Z relatif à la privation illégale de
liberté, de limiter la demande indemnitaire de Madame Z du chef de son préjudice moral à de plus justes proportions et de débouter l’appelante du surplus de ses demandes.
La commune de Y, sur son appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée à payer diverses sommes à Madame Z.
Elle demande à la cour à titre principal de débouter Madame Z de l’ensemble de ses prétentions et à titre subsidiaire de dire que la commune de Bois-L devra la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être éventuellement mises à sa charge.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame Z à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Bois-L sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de débouter Madame Z de toutes ses fins, moyens et prétentions contraires devant la cour et de condamner la commune de Y à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur la régularité de l’arrêté pris par le maire le 5 juillet 2013
Pour contester l’irrégularité, telle que retenue dans les motifs du jugement entrepris, de l’arrêté du 5 juillet 2013 pris en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, la commune de Y et l’Agent judiciaire de l’Etat font valoir :
— que le maire y a fait référence à la notion de danger imminent pour la sécurité des personnes et s’est clairement approprié les termes du certificat médical établi par le I B pour motiver sa décision ;
— que ledit certificat, joint à la décision, faisait effectivement état de troubles mentaux connus qui compromettaient de manière imminente la sureté des personnes, évoquant un deuil pathologique depuis le décès de la mère de Madame Z au CHU de Rouen en 2012,un harcèlement du service de neurologie, de l’administration et des personnes travaillant au CHU jusque dans leur cadre privé avec injures, menaces de mort et incohérences, une récidive 'avant hier’ au domicile du directeur général durant la nuit et précisant que Madame Z avait été vue à de nombreuses reprises sans succès pour la calmer et déjà entendue par la police le 29 mai 2012; que ce certificat est parfaitement circonstancié quant à l’état de santé exact de la demanderesse ;
— que par l’expression 'troubles mnésiques’ utilisée dans la décision, les services municipaux ont tenté de faire apparaître un terme médical pour résumer l’état psychologique de Madame Z, qui était incohérente, désorientée et agressive, comme cela ressortait du certificat médical ;
— que le juge des libertés et de la détention a lui-même reconnu que les risques transparaissaient à la lecture de l’avis médical du I B ;
— que la légalité de l’arrêté n’a pas été contestée devant les juridictions administratives ;
— qu’en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dans sa version applicable à la date de l’arrêté, la procédure contradictoire exigée par ce texte n’était pas applicable en cas d’urgence, ce qui était le cas en l’espèce ;
— que les droits de Madame Z lui ont bien été notifiés, ce qui lui a permis de saisir le juge des libertés de la détention.
Toutefois, il résulte de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté litigieux que :
'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article
L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'
Le premier juge a exactement relevé que l’arrêté litigieux faisait référence sans autre précision à un certificat médical du 5 juillet 2013 alors que deux certificats avaient été établis à cette date, un par le I B et l’autre par le Docteur A, ces médecins pratiquant tous deux au service de urgences du CHU de Rouen.
La référence était d’autant plus incertaine que les expressions 'troubles mnésiques’ et 'désorientation’ ne se retrouvaient dans aucun de ces deux certificats médicaux.
Le premier juge a relevé à juste titre d’une part qu’il n’était pas démontré qu’un certificat médical avait été joint à l’arrêté litigieux, d’autre part que le harcèlement et l’agressivité décrites par le I B sur le certificat duquel le maire déclare s’être fondé ne sont pas nécessairement caractéristiques de troubles mentaux mais relèvent davantage d’un comportement délictueux, dont la cour ajoute qu’il n’est pas à lui seul de nature à justifier l’application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique.
Or aucun des deux certificats médicaux du 5 janvier 2013 ne décrit avec précision les troubles mentaux manifestes qui constituent la condition essentielle d’application de ce texte.
Ni la réticence à l’examen et à l’interrogation, ni à lui seul le refus de soins, ni un comportement harceleur ne sont suffisants à cet égard, d’autant que l’existence d’un danger imminent pour la sécurité des personnes ne saurait être déduite d’un simple harcèlement, même en cas de dérangement causé au directeur du CHU.
Si le juge des libertés et de la détention a évoqué les risques qui transparaissent néanmoins à la lecture de l’avis médical établi par le I B, il s’agit de risques pour les personnels du CHU d’être importunés voire harcelés par Madame Z, ce qui, si préoccupant que ce soit, ne saurait justifier une décision de placement sous contrainte en soins psychiatriques sans que l’existence de troubles mentaux manifeste soit établie.
Il importe peu que la légalité de l’arrêté litigieux n’ait pas été contestée devant les juridictions administratives dès lors que l’autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la
nécessité d’une mesure d’hospitalisation d’office, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3216'1 du code de la santé publique.
Comme l’a fait le premier juge dont elle approuve pour le surplus les motifs, la cour constate que l’arrêté du 5 juillet 2013 est manifestement irrégulier, en l’absence d’élément de nature à compromettre de manière imminente la sûreté des personnes.
Sur la régularité de l’arrêté pris par le préfet le 6 juillet 2013
Pour contester l’irrégularité, telle que retenue dans les motifs du jugement entrepris, de l’arrêté du 6 juillet 2013 pris en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir :
— qu’il est justifié de la délégation de signature donnée au secrétaire général de la préfecture et en cas d’absence ou empêchement de ce dernier à M. J K, de sorte que la contestation évoquée de ce chef par l’appelante est sans fondement ;
— qu’ainsi qu’évoqué ci-dessus, l’urgence ne permettait pas que soit mise en place une procédure contradictoire préalable ;
— qu’il est attesté par le Docteur Follet que les droits de Madame Z ont été portés à sa connaissance ;
— que l’arrêté préfectoral vise l’arrêté pris la veille par le maire, qui visait lui même le certificat médical établi par le I B, ainsi que les certificats établis le 5 juillet 2013 par le docteur A et le 6 juillet 2013 par le docteur C dans les 24 heures de l’hospitalisation en application de l’article L. 3211'2'2 du code de la santé publique ;
— que ce dernier décrivait une patiente 'sthénique, méfiante, réticente qui décrit de façon totalement convaincue être la victime du fisc français, de son frère, du CHU de Rouen ; elle interprète chaque détail comme étant l’évidence d’un vaste complot. Multiples plaintes dans les tribunaux dont elle expose des évidences avec facilité pour tenter de convaincre ses interlocuteurs. Le jugement est totalement altéré par l’intensité de la détresse émotionnelle qu’engendrent les interprétations multiples. Elle ne perçoit pas le caractère pathologique. L’hospitalisation sous contrainte doit donc être maintenue.' ;
— que le docteur C , dans ses certificats médicaux ultérieurs établis les 8 et 12 juillet 2013, a évoqué la persistance d’un délire interprétatif à thème persécutif organisé en réseaux, modifiant le jugement et le comportement, avec une anosognosie totale, puis une discrète élation d’humeur rendant le discours prolixe, parfois difficile à comprendre, des réactions émotionnelles disproportionnées, une construction délirante persécutive centrée sur le CHU de Rouen, altérant le jugement.
Toutefois, la régularité de l’arrêté préfectoral ne peut-être appréciée au vu de pièces médicales délivrées ultérieurement.
Il résulte de l’article L.3213- 1 alinéa 1 du code de la santé publique que :
'Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'
Ainsi qu’il a été évoqué ci-dessus, le certificat du docteur A ne faisait état d’aucun trouble mental nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public.
Il en est de même pour le certificat délivré le 6 juillet 2013 par le docteur C.
Aucune circonstance n’en résultait que les troubles mentaux de Madame Z, au demeurant insuffisamment décrits et précisés, compromettaient la sécurité des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que cet arrêté préfectoral du 6 juillet 2013 était irrégulier.
Sur la détermination des responsabilités
Le tribunal a retenu les responsabilités de la commune de Y et de l’Agent judiciaire de l’Etat au titre des décrets respectifs de la commune de Bois-L-Y en date du 5 juillet 2013 et du préfet en date du 6 juillet 2013.
Madame Z sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La commune de Y conteste à titre subsidiaire le lien de causalité entre sa faute, résultant de l’irrégularité de l’arrêté du 5 juillet 2013, et les préjudices allégués par Madame Z, en faisant valoir que cette irrégularité n’entraînait pas nécessairement celle de l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2013 et qu’elle ne peut être responsable des conséquences de sa faute que jusqu’au 6 juillet 2013, l’arrêté initial n’ayant qu’une durée de validité de 48 heures.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, le préfet n’aurait pas été amené à prolonger la mesure prise à l’encontre de Madame Z si le premier arrêté, entaché d’irrégularité, n’avait pas été pris, de telle sorte qu’il existe bien un lien de causalité entre l’arrêté initial et le placement imposé à Madame Z en milieu hospitalier pendant une durée de 15 jours.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la commune de Y et de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur l’appel en garantie de la commune de Bois-L.
Au soutien de son appel incident en garantie à l’encontre de la commune de Bois-L, la commune de Y fait valoir que l’arrêté du 5 juillet 2013 a été pris sous la responsabilité de l’ancienne commune fusionnée de Bois-L-Y et que, si cette dernière est censée n’avoir jamais existé à la suite du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a annulé l’arrêté préfectoral du 29 août 2011 ayant approuvé sa création, aucune novation juridique n’a pu se produire en l’espèce entre la commune fusionnée et les communes de Y et de Bois-L.
Toutefois, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’annulation de la création de la commune fusionnée a eu pour effet de faire retrouver aux communes d’origine, celles de Y et celle de Bois-L, leurs droits et obligations.
Dès lors que Madame Z résidait au jour du décret du 5 juillet 2013 sur la commune de Y, cette dernière est responsable de l’hospitalisation sous contrainte dont a fait l’objet
Madame Z dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police administrative de la commune compétente.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la commune de Y de son appel en garantie à l’encontre de la commune de Bois-L.
Sur les demandes indemnitaires de Madame Z
— Privation illégale de liberté
Le tribunal a alloué une somme de 5000 euros au titre de la privation irrégulière de liberté du 5 au 19 juillet 2013.
Madame Z estime cette somme insuffisante en invoquant diverses décisions rendues en cette matière et en soulignant qu’elle a été retenue dans des conditions inacceptables au CHU de Rouen, sans qu’aucune information ne lui soit communiquée, notamment sur l’identité de l’autorité ayant ordonné son hospitalisation.
Toutefois, la somme allouée au titre d’une privation irrégulière de liberté pour 15 jours apparaît de nature à réparer intégralement ce préjudice et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Administration de traitements sous contrainte illégale
Le premier juge a débouté Madame Z de ce chef en retenant que, la prescription relevant des autorités médicales et non des autorités municipales ou administratives, seule la responsabilité des établissements concernés pouvait être recherchée de ce chef.
Il a en outre souligné que Madame Z avait admis lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention qu’elle ne s’opposait pas à cette prescription.
Toutefois, l’appelante fait valoir à juste titre que, si elle n’avait pas été hospitalisée, la prise de deux anxiolytiques qui lui ont causé des troubles secondaires, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats, n’aurait pu lui être imposée sous contrainte.
Le préjudice invoqué est ainsi en lien de causalité avec les fautes des autorités administratives ayant ordonné son hospitalisation sous contrainte.
La cour, infirmant le jugement entrepris de ce chef, allouera à l’appelante une somme de 1500 euros en réparation de ce préjudice.
— Atteinte à l’honneur et à la réputation de Madame Z
Le tribunal a alloué une somme de 1000 euros au titre de l’atteinte à l’honneur et à la réputation de Madame Z en retenant que les voisins avaient pu être choqués par le déploiement de forces à son encontre, compte tenu de la présence d’un représentant de la mairie, de la police municipale et de plusieurs ambulanciers, ce qui avait stigmatisé Madame Z aux yeux de son voisinage, non seulement comme mentalement défaillante mais surtout présentant une dangerosité pour son entourage.
Madame Z estime cette somme insuffisante et sollicite comme en première instance une somme de 10'000 euros de ce chef.
La commune de Y comme l’Agent judiciaire de l’Etat estiment qu’un tel préjudice n’est
pas établi dès lors que l’intervention le 5 juillet 2013 au domicile de Madame Z s’est déroulée sans incident et que cette dernière avait déjà vu précédemment sa réputation et son honneur ternis, ainsi qu’il résulte du courrier adressé à la mairie de Y en 2009 par Madame D évoquant des troubles psychiatriques et des dégradations sur l’immeuble. Il est souligné qu’un nouvel incident est survenu en mai 2016.
Toutefois, le fait que Madame Z ne se soit pas rebellée lors de l’intervention municipale du 5 juillet 2013 ne peut effacer la mauvaise publicité faite ce jour là à l’appelante, qui s’est vue contrainte par un déploiement important de personnes de quitter son domicile dans une ambulance, sans que les querelles précédentes avec d’autres voisins n’aient pour effet d’annihiler ce préjudice. Son voisin M. E atteste que l’appelante est venue le voir ce jour-là en lui expliquant qu’on cherchait à l’emmener en hôpital psychiatrique contre son gré, sans pouvoir obtenir d’explication.
La cour, considérant la réalité de ce préjudice, réformera le jugement de ce chef et portera la somme allouée à ce titre à 3000 euros.
- Préjudice moral
Le tribunal a alloué une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral de Madame Z au vu de l’attestation établie par M. E, déjà évoquée ci-dessus, dont il résultait que sa voisine avait été effrayée par la démarche des représentants de la municipalité.
Madame Z estime cette somme insuffisante et sollicite comme en première instance une somme de 10'000 euros de ce chef en faisant valoir qu’elle a été traumatisée en raison de l’absence d’information donnée, de la prise forcée de médicaments et qu’elle est tombée en dépression suite à cette hospitalisation forcée, le choc psychologique ayant en outre favorisé la réapparition de son cancer du sein précédemment soigné.
Toutefois, le lien de causalité n’est pas établi médicalement entre l’hospitalisation d’office et les symptômes qu’a pu présenter postérieurement Madame Z.
Le principe d’un préjudice moral pour une personne hospitalisée d’office à la suite de décisions illégales est néanmoins établi et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Madame Z une somme de 1000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
La commune de Y ainsi que celle de Bois-L seront déboutées de leurs demandes respectives faites en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et la première nommée sera condamnée, in solidum avec l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à Madame Z la somme mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné in solidum la commune de Y et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame X Z la somme de 1000 euros au titre de l’atteinte à son honneur et à sa
réputation et de celle ayant débouté Madame X Z du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la commune de Y et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame X Z une somme de 1500 euros au titre de son préjudice résultant de l’administration de traitements sous contrainte illégale et la somme de 3000 euros au titre de l’atteinte à son honneur et à sa réputation,
Déboute les communes de Y et de Bois-L de leurs demandes respectives faites en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la commune de Y et l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame X Z une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne in solidum la commune de Y et l’Agent judiciaire de l’Etat à payer les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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