Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 juin 2021, n° 18/04668
TCOM Le Havre 5 octobre 2018
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CA Rouen
Infirmation partielle 17 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution fautive des obligations de Seafrigo

    La cour a retenu que Seafrigo avait effectivement manqué à ses obligations, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Application des clauses limitatives de responsabilité

    La cour a infirmé l'application des clauses limitatives en raison de la reconnaissance de responsabilité par Seafrigo et a fixé l'indemnisation à la somme d'expertise.

  • Rejeté
    Inexécution fautive de la prestation

    La cour a jugé que les prestations avaient été exécutées et que la facture était justifiée.

  • Accepté
    Justification des frais engagés

    La cour a confirmé que les frais étaient dus et justifiés par les services rendus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Magellan a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce du Havre qui avait partiellement condamné la société Seafrigo Logistique à lui verser 1.899 € pour des préjudices liés à la réception de bananes avariées. La cour d'appel a examiné la responsabilité de Seafrigo et l'application de ses clauses limitatives. Le tribunal de première instance avait retenu que Seafrigo avait respecté ses obligations, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que Seafrigo avait reconnu sa responsabilité et devait indemniser Magellan à hauteur de 11.507,62 €, correspondant à l'évaluation des dommages. La cour a confirmé le jugement pour le reste des demandes, statuant que chaque partie devait supporter ses propres frais.

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 24 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 17 juin 2021, n° 18/04668
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/04668
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 4 octobre 2018, N° 2017J02675
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/04668 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IAJH

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 17 JUIN 2021

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

2017J02675

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 05 Octobre 2018

APPELANTE :

S.A.S MAGELLAN inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n° 508 052 347 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulante, assistée par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE :

SARL SEAFRIGO LOGISTIQUE inscrite au RCS sous le n° 509.425.914 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis

[…]

[…]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2021 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BRYLINSKI, Présidente

Mme MANTION, Conseillère

M. CHAZALETTE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 24 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2021, prorogé ce jour

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 17 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société Magellan est grossiste en fruits et légumes sur le Marché d’Intérêt National de Rungis ; elle a procédé à l’achat en vente FOB d’un lot de 20 palettes chargées de 20.280 kg de bananes fraîches bio en provenance du Pérou, et chargé la société Seafrigo Logistique de réceptionner la marchandise empotée dans un conteneur GESU9234101 à l’arrivée au port du Havre et l’acheminer jusqu’à Rungis.

Le navire est arrivé au port du Havre le 5 juin 2016.

Lors des opérations d’agréage le 7 juin 2016, les services de la DIRECCTE après contrôle ont ordonné qu’il soit procédé à un tri de l’ensemble du chargement, qui a conduit à écarter l’équivalent de 3 des 20 palettes initiales.

Acceptant la cotation de Seafrigo, Magellan a donné à cette dernière mission de procéder au tri exigé puis à la repalettisation de la marchandise avant son acheminement vers Rungis ; la société Transports Lingevres, missionnée par Seafrigo a pris les marchandises en charge le 9 juin 2016 sans émettre de réserve.

A la livraison le 10 juin 2016 sur son site de Rungis, Magellan a émis des réserves concernant l’état défectueux des palettes et du transport, et fait dresser un constat d’huissier le même jour ; sur l’initiative de Seafrigo, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 13 juin 2016, dont le rapport établi le 18 juin 2016conclut à la non-conformité des palettes et à un préjudice chiffré à la somme de 11 507,62 €.

Les parties n’ayant pu se mettre d’accord sur le montant d’une indemnisation amiable, Magellan, a dans un premier temps mis en demeure Seafrigo le 5 mai 2017 de lui régler la somme totale de 20 102,45 €, puis par acte signifié le 18 mai 2017, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce du Havre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes principales de 6 925,40 € au titre des pertes subies et de 14 873,56 € au titre du gain manqué, sollicitant en outre l’annulation de la facture de Seafrigo datée du 6 juin 2016 d’un montant de 2 684 € HT.

Seafrigo a opposé les clauses limitatives de responsabilité de ses conditions générales et sollicité la condamnation de Magellan au paiement de sa facture.

Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce du Havre a :

— reçu la société Magellan en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées;

— condamné la société Seafrigo Logistique à payer à la société Magellan la somme de 1.899€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017 et capitalisation desdits intérêts par année entière ;

— reçu la société Seafrigo Logistique en sa demande reconventionnelle, l’a déclarée partiellement fondée ;

— condamné la société Magellan à lui payer la somme de 2.564€ HT soit 3.076,80€ TTC ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

— condamné chacune des parties par moitié aux dépens ;

— dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

La société Magellan SAS a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières écritures en date du 20 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

— confirmer le jugement sur l’inexécution fautive des obligations de la société Seafrigo et le quantum des préjudices subis ;

— réformer pour le surplus,

— constater l’accord de Seafrigo pour une indemnisation sans limitation de responsabilité ou, en toute hypothèse, renonçant à son application ;

— subsidiairement, dire et juger que la société Seafrigo est intervenue en qualité de commissionnaire en transport chargée de l’acheminement de la marchandise jusqu’à destination en assumant la maîtrise et la liberté de son organisation, sans instruction précise de la société Magellan ;

— dire et juger seule applicable la clause limitative de responsabilité de l’article 7.2.1 des conditions générales de vente ;

— subsidiairement, dire et juger que la clause 7.2.5 invoquée par Seafrigo porte atteinte à l’obligation essentielle du contrat et stipule une indemnité dérisoire ;

— dire et juger que la société Seafrigo s’est rendue coupable d’une faute inexcusable caractérisée ;

— en conséquence, condamner Seafrigo à payer une somme de 6.925,40€ au titre des pertes subies par la société Magellan ;

— la condamner à payer au titre du gain manqué une somme totale de 14.873,56€ en application du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

— annuler la facture de la société Seafrigo du 06 juin 2016 d’un montant de 2.684€ HT pour inexécution fautive de la prestation ;

— débouter la société Seafrigo de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— ordonner le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2017 avec anatocisme ;

— condamner la société Seafrigo à payer une somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Seafrigo en tous les dépens de première instance et d’appel.

La société Seafrigo, intimée, aux termes de ses dernières écritures en date du 17 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

— réformer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 8 octobre 2018 en ce qu’il a condamné la société Seafrigo Logistique à payer à la société Magellan la somme de 1.899€ ;

A titre principal :

— dire que la société Seafrigo Logistique est en droit de limiter sa responsabilité à la somme de 120€ HT ;

— lui donner acte de ce qu’elle a émis un avoir de ce montant à la société Magellan avant tout paiement de cette somme ;

— débouter par conséquence la société Magellan de toutes ses demandes ;

— confirmer le jugement pour le surplus ;

A titre subsidiaire :

— limiter toute condamnation de la société Seafrigo Logistique à la somme de 1.899€ ;

A titre plus subsidiaire :

— limiter toute condamnation de la société Seafrigo Logistique à la somme de 4.934,45€ ;

En toute hypothèse et y ajoutant :

— condamner la société Magellan à payer à la société Seafrigo Logistique une somme de 8.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yannick Enault, Avocat au Barreau de Rouen.

DISCUSSION

A l’arrivée du conteneur au Havre les services de la DIRECCTE ont procédé au contrôle de la totalité du lot constitué de 1080 cartons répartis sur 20 palettes. Alors que les marchandises étaient définies comme étant des bananes Cavendish vertes, ils ont relevé qu’au moins 16 colis contenaient des fruits trop murs ou pourris, que le lot n’était pas conforme aux normes minimales ; il a prescrit la remise en conformité du lot par triage.

Seafrigo a été spécialement mandatée par Magellan pour procéder à ces opérations, après envoi d’une cotation le 8 juin 2016 ; après achèvement de ces opérations le 9 juin 2016, restaient 908 colis pour un poids total net de 16 471 Kg , qui ont été repositionnés sur 17 palettes, puis acheminés jusqu’à Rungis par Transports Lingevres missionnée par Seafrigo ; le surplus a été détruit conformément aux prescriptions de la DIRECCTE.

Le constat des désordres à la réception des marchandises par Magellan lors de leur arrivée à Rungis le 10 juin 2016 ne fait l’objet d’aucune discussion, à savoir que les palettes reconditionnées par Seafrigo étaient totalement déformées, les colis n’étaient pas alignés sur les palettes laissant apparaître des espaces importants, le cerclage n’était pas tendu, ou complété par du ruban adhésif non collé ou arraché, les protections d’ange étaient déformées, les traverses de bois ou palettes étaient cassées ou abîmées, l’entreposage et la disposition des palettes dans la semi-remorque étaient défectueux.

Il a été procédé le 13 juin 2016 à une expertise amiable contradictoire, à l’issue de laquelle l’expert a retenu une palettisation imparfaite des colis ainsi qu’un arrimage insuffisant sur le socle de transport et l’utilisation de palettes dites perdues, ce qui au regard de la masse unitaire des palettes apparaît insuffisant pour le chargement ; l’utilisation inusuelle de bandes de rubans adhésifs pour compléter les cerclages, dont l’enlèvement provoque un arrachement de matière sur les colis cartons, les rendant non conformes au standard du client final. En ce qui concerne les bananes elles-mêmes il indique que l’ouverture des colis n’a révélé aucun désordre ou dommage particulier, relevant seulement la présence de mains d’une maturité plus avancée que le restant du chargement et quelques traces 'écrasement apparentes sur diverses bananes issues de colis initialement positionnés en partie inférieure des palettes, légères à ce stade de maturité mais évolutives avec noircissement à mesure de mûrissement des fruits.

À partir du compte de ventes et factures produites par Magellan, l’expert a évalué les dommages à la somme totale de 11 507,62 € HT, en prenant pour base le prix d’achat correspondant aux 17 palettes restantes après le tri (10 746,49 €), y ajoutant les frais de transport et dédouanement à la charge de Magellan en vente FOB (6 573,17 € ) et déduisant une somme de 5 812,04 € au titre du montant des ventes.

Le principe de la responsabilité de Seafrigo n’est pas contesté ; la discussion porte sur le niveau d’indemnisation du dommage, en considération notamment de la nature de la mission confiée Seafrigo et de l’application ou non de ses conditions générales de vente incluant des clauses limitatives d’indemnisation.

Les pièces produites aux débats démontrent que Magellan avait connaissance des tarifs et conditions générales de ventes de Seafrigo, régulièrement communiquées chaque année, les conditions générales en vigueur pour 2016, clairement stipulées applicables pour toutes les prestations à quelque titre que ce soit fournies par les différentes sociétés du groupe Seafrigo, ayant été communiquées par courriel du 12 janvier 2016 avec les cotations actualisées, indiquant que 'si les conditions présentées ci dessus vous conviennent, merci de nous renvoyer par retour écrit cette offre pour accord, sinon vos ordres de prestations seront considérés comme traduisant votre bon pour accord et en accord avec nos conditions générales de vente ci-jointes'; cette communication a été renouvelée le 8 juin 2016 à l’occasion de la cotation pour la mission spéciale de tri des colis de bananes.

Le tribunal doit en conséquence être approuvé en ce qu’il les a déclarées opposables à Magellan.

Pour s’opposer à l’application des clauses limitatives qu’elles comportent Magellan soutient que celles-ci doivent être écartées en raison de ce que Seafrigo aurait commis une faute inexcusable.

Il doit être relevé que Seafrigo a procédé au tri et selon une méthodologie communiquée à Magellan qui n’a fait l’objet d’aucune réserve, à savoir

'nous ouvrons chaque carton

nous écartons chaque main comportant une banane jaune

nous remplaçons cette main par une main verte

nous reformons des cartons complets de fruits verts

nous repalettisons ces cartons complets selon votre colisage ( 54 cartons par palette).

Les cartons d’origine, qui avaient déjà supporté en charge le transport maritime depuis le Pérou, et ont ensuite subi des manipulations successives nécessaires au contrôle, puis au tri, présentaient nécessairement une rigidité moindre qu’à l’origine, ne permettant pas de parvenir à un empilage et un serrage des colis palettisés dans les conditions identiques à celles de départ. Par ailleurs aucun élément ne permet de retenir que Seafrigo aurait utilisé d’autres palettes que celles supportant déjà les colis à l’arrivée au Havre, choisies par l’expéditeur, ni qu’elles auraient été dégradées lors de leur réutilisation au Havre.

Magellan met également en cause le chargement des palettes, se fondant sur le constat d’huissier qui relève que les palettes dans la semi-remorque ont été chargées sur deux rangées avec côte à côte une palette dans le sens de la largeur avec deux piles de colis visibles et une palette dans le sens de la longueur avec trois piles de colis visibles, cette configuration de chargement laissant des espaces vides entre les palettes ; mais les photographies figurant au constat montrent que la largeur de la remorque ne permettait ni le chargement côte à côte de deux palettes dans les sens de la longueur, ni le chargement de trois palettes dans le sens de la largeur, de sorte que le mode de chargement constaté était celui qui permettait de limiter au mieux les espaces vides dans le sens de la largeur de la remorque.

Magellan, en l’état des seuls éléments produits aux débats, ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que Seafrigo aurait commis une faute délibérée avec conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Elle est en conséquence mal fondée à prétendre écarter les clauses de limitation de responsabilité au motif d’une faute inexcusable de Seafrigo.

***

L’article 7.2 des conditions générales relatives à la responsabilité personnelle du prestataire distingue notamment à l’article 7.2.1 la responsabilité au titre de la commission de transport, et à l’article 7.2.5 la responsabilité pour toutes les autres prestations.

L’article 7.2.1, pour la prestation de commission de transport, prévoit que la responsabilité du prestataire pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour les dommages à la marchandise par suite de pertes et avaries, et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 20 € par kilo de marchandise perdue ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 € avec un maximum de 60 000 € par évènement (…)

L’article 7.2.5, pour toutes autres prestations que commission de transport et transport, prévoit que le prestataire n’est responsable que de ses fautes prouvées ; sauf disposition particulière expressément prévue entre le prestataire et le donneur d’ordre, pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation, la réparation due par le prestataire au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, est strictement limitée aux prix de la prestation à l’origine du dommage, sans pouvoir excéder un maximum de 60 000 € par évènement.

Magellan prétend que Seafrigo avait la qualité de commissionnaire de transport, ayant été chargée des formalités de transit, douanes et livraison de la marchandise depuis le port du Havre jusqu’au site de Magellan à Rungis avec liberté d’organisation de cette livraison et choix du transporteur, pour en déduire que si les limitations de responsabilité doivent lui être opposées , il faudrait retenir celle de l’article 7.2.1, dont le plafond excède le montant du préjudice dont elle demande réparation.

Mais ainsi que le soutient justement Seafrigo, l’opération litigieuse, au-delà de la mission qui lui avait été initialement confiée, a donné lieu à une cotation et une facturation spécifique; elle n’a pas pour objet une prestation relevant de l’organisation du post acheminement et constituant une modalité de son exécution, mais concerne une opération de pure logistique, imposée par le résultat du contrôle opéré par les services de la DIRECCTE sur la qualité de la marchandise, qui n’entre pas dans le cadre de sa mission d’origine, quand bien même celle-ci serait qualifiée de commission de transport.

Dès lors le tribunal à juste titre, a retenu l’application de l’article 7.2.5. et arrêté un plafond de responsabilité à hauteur de la somme de 1.899 €, en retenant sur la facture Seafrigo les sommes correspondant strictement aux opérations de triage remballage pose de cornières et cerclage des palettes.

Les conditions générales précisent à l’article 7.3 que toutes cotations, offres de prix ponctuelles et tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées, et à l’article 7.4 que lorsque la valeur des marchandises objet du contrat excède les limites de responsabilité ci-dessus, le donneur d’ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par le prestataire, élévera les limites de responsabilité pour pertes ou avaries au

montant de ladite déclaration de valeur et entraînera la perception d’un supplément de prix, soit donner des instructions au prestataire de souscrire pour son compte une assurance en lui précisant les risques et valeurs à assurer.

Compte tenu de ces dispositions, Magellan n’est pas fondée à se prévaloir du niveau auquel est limitée l’indemnisation, pour prétendre écarter l’application des dispositions de l’article 7. 2.5.

***

Pour la première fois en cause d’appel, Magellan se prévaut de ce que Seafrigo après sinistre, consciente de sa faute et des préjudices subis de son fait, avait donné son accord sur une indemnisation pour la somme de 11 507,62 €, a reconnu sa responsabilité sans aucune limitation ni exclusion quelconques dont elle ne s’est prévalue que devant le tribunal, le fait de missionner son propre expert sans réserve constituant un acte positif manifestant sans équivoque la renonciation à ses conditions générales de vente.

Il doit être relevé en premier lieu que la désignation d’un expert en vue de déterminer la cause des dommages et leur évaluation ne peut s’analyser en une reconnaissance de responsabilité et de l’obligation à une réparation intégrale.

Seafrigo n’a jamais contesté le principe de sa responsabilité, mais une discussion s’est engagée sur l’évaluation des dommages indemnisables et leur mode de calcul par l’expert d’une part et par Magellan d’autre part.

Magellan produit aux débats un échange de courriels duquel il ressort qu’en fin d’année 2016 elle avait réclamé à Seafrigo une indemnisation à hauteur de la somme de 20 102,43 €.

Le service gestion des risques -assurance de Seafrigo lui a répondu :

— le 19 décembre 2016, qu’il avait reçu la position des assureurs, soumise en interne pour validation ;

— le 26 janvier 2017, que la demande de 20 102, 43 € ne pouvait être acceptée pour divers motifs, rappelant que l’expert avait retenu une somme de 11 507,62 €, et que la facture Seafrigo n’était pas réglée, et indiquant que 'au total la somme de

11 507,62 € doit être prise en compte au titre de l’indemnisation de ce sinistre’ adressant en pièce jointe une quittance pour solde de tout compte à retourner avec indication que le règlement ne pourra avoir lieu qu’après réception du règlement complet de la facture Seafrigo pour un montant de 3 220,80 € TTC ;

— le 22 février 2017, (ayant reçu le 1er février 2017 un message de Magellan réitérant une demande d’indemnisation à hauteur de 14 564,03 € avec avoir sur la facture de 2 684 €), que conformément au rapport d’expertise, Seafrigo restait sur sa position à savoir une indemnisation à hauteur de 11 507,62 € au titre de ce sinistre, adressant en pièce jointe une quittance pour solde de tout compte à retourner avec indication que le règlement ne pourra avoir lieu qu’après réception du règlement complet de la facture Seafrigo pour un montant de 3 220,80 € TTC.

Le conseil de Magellan a adressé à Seafrigo le 5 mai 2017 au service gestion des risques -assurance de Seafrigo une mise en demeure de payer la somme totale de 20 102,45 € au titre d’une perte financière réelle sur chargement (14 564,03 €), perte de marge sur les ventes résiduelles (2 502,16 €) coût du constat d’huissier (352,24 €) et prestations défaillantes Seafrigo (2 684 €).

L’assureur RC de Seafrigo a répondu le 12 mai 2017 pour contester divers chefs de cette réclamation, affirmer à nouveau que la marchandise réellement endommagée du fait de la prestation de Seafrigo s’élève à la somme de 11 507,62 €, et indiquer être 'enclin à transiger’ à hauteur de 11 507,62 € afin de finaliser ce dossier de façon amiable.

Il ressort ainsi de ces éléments qu’à tout le moins à deux reprises, Seafrigo, sans se prévaloir des limitations de responsabilité résultant de l’application de ses conditions générales, non seulement a accepté l’évaluation des dommages telle que proposée par l’expert, mais encore et sans aucune équivoque accepté d’en régler le montant.

Cette somme correspond à l’évaluation pertinente de l’expert , par référence au coût total d’achat des bananes déduction faite de leur prix de revente.

Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice subi par Magellan à la somme résultant de l’application des conditions générales de Seafrigo, pour la porter à la somme de 11 507,62 € dont elle s’est reconnue débitrice, Magellan étant déboutée du surplus de ses demandes.

***

La facture de Seafrigo d’un montant total de 2 684 € HT se détaille comme suit

Terme fixe palette 300 €

pesée 15 cartons 75 €

triage de bananes 1 404 €

pose de cornières et cerclage 120 €

transport au centre de destruction 200 €

frais de destruction 3,9 tonnes 585 €

Le tribunal en a justement soustrait la somme de 120 € pour laquelle Seafrigo a émis un avoir.

Les frais de transport et de destruction, que Seafrigo justifie avoir réglés, correspondent aux bananes dont la destruction a été ordonnée par la DIRECCTE après tri, à l’arrivée de la cargaison au Havre ; Magellan ne peut prétendre en laisser la charge à Seafrigo.

Les autres prestations ont été rendues nécessaires par les défauts constatés sur la marchandise à son arrivée au Havre ; elles ont été exécutées et ont permis l’admission de 17 tonnes de bananes et leur transport jusqu’au site de Magellan qui a pu procéder à leur revente. Leur paiement est dû, les conséquences dommageables des manquements commis lors de l’exécution de ces prestations étant déjà indemnisées par ailleurs.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Magellan à payer à Seafrigo la somme de 2.564€ HT soit 3.076,80€ TTC.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au cours des intérêts et leur capitalisation, qui ne font l’objet d’aucune critique.

L’infirmation du jugement tient à la présentation en cause d’appel, par Magellan, d’un moyen nouveau qu’elle aurait pu utilement soutenir en première instance, et le dispositif du présent arrêt revient à fixer des créances réciproques conformément à la position soutenues par Seafrigo avant introduction de l’instance par Magellan. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités et dépens de première instance et, même si Seafrigo succombe devant la cour, il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Seafrigo Logistique à payer à la société Magellan la somme principale de 1.899€ ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Seafrigo Logistique à payer à la société Magellan la somme principale de 11 507,62 € ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens en cause d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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  1. Code de procédure civile
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