Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 1er avr. 2021, n° 19/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02101 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 25 mars 2019, N° 11-18-848 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02101 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IF4K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-18-848
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 25 Mars 2019
APPELANTE :
SARL DEMENAGEMENT THERY
[…]
76160 SAINT Z DU BOURG DENIS
représentée et assistée par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assistée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2021 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au
01 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 01 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. A Y a obtenu par ordonnance de référé du 27 janvier 2016 l’expulsion de M. X, locataire défaillant qui occupait son bien immobilier situé au Petit-Quevilly (76). Le mobilier a été déménagé et stocké dans un garde-meubles situé à Saint-C-du-Cardonnay par la SARL Déménagement Thery.
Par jugement du 4 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen a déclaré abandonnés les biens énumérés dans l’inventaire n’ayant aucune valeur marchande laissés par le locataire et a dit que, sauf à proposer de les céder à une association caritative, M. A Y pouvait faire procéder à leur destruction.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2017, Me A Z, huissier de justice chargé de la procédure d’expulsion, a contesté au nom de M. Y la facturation de la société Déménagement Thery. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2018, l’avocat de M. Y a rappelé la contestation de facture et a mis en demeure la société Déménagement Thery de procéder à la mise en décharge du mobilier litigieux.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné à la société Déménagement Thery de permettre à
M. Y de reprendre possession des biens litigieux pour procéder à leur destruction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Par acte signifié le 20 mars 2018, la société Déménagement Thery a fait assigner M. Y en paiement devant le tribunal d’instance de Rouen, en sollicitant notamment la somme de 5 226,30 € au titre de loyers impayés.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal d’instance de Rouen a :
— débouté la SARL Déménagement Thery de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL Déménagement Thery à payer à M. A Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Déménagement Thery aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Déménagement Thery a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 19 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1998 al. 1 et 1240 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— condamner M. A Y à lui régler la somme de 5 226,30 € au titre du garde-meuble du 1er octobre 2016 au 2 novembre 2017, outre l’intérêt au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation du 20 mars 2018 ;
— condamner M. A Y à lui régler la somme 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner M. A Y à lui régler la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. A Y aux entiers dépens de première instance, devant le juge des référés et d’appel, et au remboursement des frais qui lui ont été indûment imputés au titre de ces procédures.
M. A Y, aux termes de ses dernières écritures en date du 15 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1315, 1984 et 1998 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner la société Déménagement Thery à lui payer une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Déménagement Thery à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande de paiement
En vertu de l’article 1998, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, il résulte du courriel du 25 août 2016 adressé par la SELARL Actarec ' A Z et associés à la société Déménagement Thery, que l’huissier de justice donnait rendez-vous à l’appelante à l’adresse du bien de M. Y le
12 septembre suivant à 9h15 pour « l’expulsion d’une petite maison ». Il résulte par ailleurs du procès-verbal d’expulsion du 12 septembre 2016, que Me A Z, déclarant agir à la demande de M. A Y et en vertu d’une ordonnance de référé du 27 janvier 2016, s’est rendu à l’adresse du bien de M. Y pour poursuivre l’expulsion des occupants et, en l’absence de ceux-ci a « fait déménager et transporter l’ensemble des biens garnissant les lieux à l’Agence Resotainer de Saint-C-du-Cardonnay ».
M. Y, qui n’a pas mis en cause Me Z ou la SELARL Actarec dans la procédure et qui ne discute d’ailleurs pas de la valeur probante de l’acte authentique, ne peut donc affirmer que le mandat donné à l’huissier de justice ne comprenait pas le pouvoir de passer en son nom une prestation de stockage, alors que celle-ci découlait nécessairement de l’évacuation des meubles jusqu’à la déclaration judiciaire d’abandon des biens litigieux.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 30 septembre 2016, la SELARL Actarec a adressé à la société Déménagement Thery un chèque en paiement correspondant notamment à une facture du 13 septembre 2016 de 1 680 € TTC pour le transport des meubles dans le dossier « Y/X » et à une facture du 30 septembre 2016 de 240 € TTC pour le garde-meuble du 12 au 30 septembre 2016. Il convient d’observer que M. Y ne réclame pas le remboursement de ces sommes, engagées en son nom par la SELARL Actarec.
Dans ces conditions, il apparaît que M. Y, tenu d’exécuter les engagements contractés par son mandataire Me Z et la SELARL Actarec, n’est pas fondé à contester le montant des factures réclamées par la société Déménagement Thery, au moins pour celles des mois d’octobre, novembre, et décembre 2016 pour 1 200 TTC (400 € TTC par mois). Il conviendra d’y ajouter l’intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2018, date de l’assignation en justice.
Au demeurant M. Y, par l’intermédiaire de son mandataire puis de son avocat, n’a contesté qu’en février et mars 2017 le tarif de la prestation de garde-meuble et l’évaluation du volume appliqué par la société Déménagement Thery en faisant valoir qu’il n’avait pas accepté ces conditions. Cependant, celles-ci avaient manifestement été acceptées par son mandataire Me Z ou la SELARL Actarec, lesquels avaient commencé à payer les factures appliquant les conditions litigieuses. M. Y affirme certes que son mandataire a été au-delà du mandat qu’il avait donné mais ne démontre pas que la société Déménagement Thery aurait agi de mauvaise foi, en croyant que l’officier ministériel avec qui elle contractait, agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
S’agissant des factures de janvier 2017 et postérieures, il y aura lieu de rejeter la réclamation de la société Déménagement Thery. En effet, dès le 4 janvier 2017,
M. Y avait obtenu la déclaration judiciaire d’abandon des biens litigieux. Par courriel du 26 janvier 2017, Me A Z, faisait connaître à la société Déménagement Thery que M. Y souhaitait récupérer le mobilier du locataire pour le déposer lui-même en décharge. Par courriel du même jour, la société Déménagement Thery répondait que le mobilier ne pouvait être récupéré tant que les factures n’étaient pas payées.
Il résulte de ces éléments que la société Déménagement Thery a retenu du mobilier qui ne lui appartenait pas et a poursuivi l’exécution du contrat de garde-meubles, qui s’analyse en une convention à durée indéterminée, en l’imposant de manière unilatérale alors que tant son contractant que le mandant de celui-ci avaient manifesté de manière non équivoque leur volonté d’y mettre fin. La demande de paiement pour les factures postérieures au 31 décembre 2017 sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Chacune des parties ayant partiellement échoué dans ses prétentions, il y aura lieu de rejeter les demandes pour procédure abusive. Il apparaît en outre équitable de rejeter les demandes fondées sur
l’article 700 du code de procédure civile et de décider que les parties conserveront chacune les frais qu’elles ont exposé et ceux des dépens qu’elles ont pris en charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. A Y à payer à la société Déménagement Thery la somme de 1 200 € au titre de factures impayées jusqu’en décembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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