Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2021, n° 19/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00781 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 30 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00781 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDKB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 30 Janvier 2019
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE PROTECTION ET GARDIENNAGE (SPG)
[…] […]
[…]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mai 2021 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 6 février 2014, la Société de Protection et Gardiennage (SPG) a embauché M. B X en qualité d’agent de prévention et sécurité qualifié, et ce à temps partiel, soit 18,47 heures par semaine ou 80 heures par mois, selon l’horaire suivant :
— le lundi de 5 heures à 12 heures,
— le mardi de 5 heures à 11 heures,
— le mercredi de 5 heures à 10 heures 30.
Le 1er juin 2015, les parties ont signé un avenant modifiant l’article 2 du contrat, désormais rédigé en ces termes :
«'Répartition du temps de travail : samedi 6h15-10h15 et 13h30-20h00,
dimanche 09h00 – 12h30.
Compte tenu de la disponibilité de M. B X variable tous les mois, il a été convenu d’un commun accord que la répartition du temps de travail sera revue mensuellement.
Pour ce faire, M. B X s’engage à fournir à la société SPG, au plus tard le 20 de chaque mois, ses disponibilités pour le mois suivant en respectant un minimum de 15 dates disponibles.
A défaut de réception des dates de disponibilité de M. B X dans un délai mentionné ci-dessus, SPG établira le planning de M. B X selon ses besoins de service, lequel s’engage à le respecter.
Le non-respect de celui-ci constituera de l’absence irrégulière et sera passible
du licenciement ».
M. X, ayant été licencié pour faute grave le 17 novembre 2016, a contesté cette mesure devant le conseil de prud’hommes du Havre qui, par jugement du 30 janvier 2019, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL SPG à verser à M. X les sommes suivantes :
• 1'603,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 160,38 euros au titre des congés payés y afférents,
• 465,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 436,79 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
• 424,41 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2016,
• 42,44 euros au titre des congés payés y afférents,
lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
• 4'811,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— débouté la SARL SPG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé en application de l’article R 1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à la somme de 801,91 euros,
— ordonné en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois,
— condamné la société aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
La société a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 23 mai 2019, demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, de débouter M. X de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X, par conclusions remises le 7 août 2019, demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant du salaire du mois d’octobre 2016 qu’il entend voir fixer à 565,87 euros, outre 56,58 euros au titre des congés payés y afférents, subsidiairement de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les mêmes sommes à l’exclusion des dommages et intérêts, et en tout état de cause de condamner cette dernière à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque de la démontrer.
Au cas présent, la société, par la lettre de licenciement, justifie sa décision de la manière suivante :
«'Le 20 septembre 2016, vous adressez à Madame Y, responsable du service exploitation, un mail dans lequel vous
l’informez de la modification de vos jours de travail et ce, sans tenir compte de nos besoins de service.
Cette modification non compatible avec ces besoins, nous vous faisons savoir par retour de mail adressé le 23 septembre 2016, que votre demande ne peut être satisfaite.
Toutefois, vous persistez dans votre volonté de modifier vos disponibilités et continuez d’adresser vos exigences en matière de jours et horaires de travail et cessez d’appliquer votre planning dès le 4 octobre 2016.
Face à votre insistance, nous vous adressons un mail en date du 18 octobre 2016 vous informant qu’il nous était impossible de satisfaire vos exigences pour le mois d’octobre 2016.
Malgré cette situation, vous ne reprenez toujours pas votre planning et vous vous trouvez ainsi en absence irrégulière depuis le 4 octobre 2016.
Seule une vacation sera effectuée au cours du mois d’octobre 2016, le 1er octobre 2016 !
Le 31 octobre 2016, vous adressez un nouveau mail à Madame Y, dans lequel vous dénigrez notre société et allez jusqu’à nous traiter, nous citons, « de voyous ».
Par ailleurs, lors d’un entretien avec l’un de nos coordinateurs de sécurité, vous lui signifiez, sans égard et selon vos propres termes, que notre société est, nous citons, « de la merde ».
Un tel mépris de votre part à l’égard de notre société et de ses représentants n’est pas acceptable.
C’est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits que nous avons à vous reprocher, nous vous convoquons en nos bureaux le 2 novembre 2016 afin d’obtenir vos explications sur votre comportement ainsi que sur vos absences.
Néanmoins, dès votre arrivée dans mon bureau, vous faites preuve d’indifférence et d’agressivité en réitérant que nous sommes des voyous et que notre société est une « société de merde » et vous allez jusqu’à préciser que vous assumez complètement vos termes.
Dès lors, inévitablement tout dialogue devient impossible.
Refusant de nous faire insulter davantage, je vous demande de quitter mon bureau.
Vous refusez d’obtempérer et je me vois dans l’obligation de quitter moi-même mon propre bureau afin de recevoir l’un de vos collègues dans un autre bureau !
Pendant toute la durée de l’entretien avec le second salarié, d’environ 20 minutes, vous restez dans mon bureau, sans vouloir vous rendre à l’accueil.
Face à cette situation, nous nous voyons contraints de faire appel aux forces de l’ordre, afin de vous déloger de mon bureau.
Particulièrement décontenancée des faits qui étaient en train de se dérouler, notre standardiste décide de vous raisonner et vous rappelle que vous vous trouvez dans le bureau du gérant dans lequel se trouvent de nombreux effets personnels et qu’à ce titre vous ne pouvez rester là.
Vraisemblablement, ses arguments ont eu un effet bénéfique et vous vous rendez à l’accueil sans pour autant vouloir quitter la société.
Finalement vous quitterez nos bureaux à l’arrivée des forces de l’ordre.
Toute cette situation est inacceptable et nous vous adressons une mise à pied à titre conservatoire, le jour même.
La gravité des faits qui vous sont reprochés, notamment vos absences irrégulières des 4,12, 15, 17, 22 et 24 octobre 2016 ainsi que le dénigrement de notre société et de ses responsables nous conduit à procéder à votre licenciement.
Nous vous rappelons que tant vos absences irrégulières que votre dénigrement de la société et de ses responsables constituent une faute grave et vous exempte de toute période de préavis.
Votre licenciement devient par conséquent effectif, à la date de l’envoi de la présente lettre sans indemnité de quelque sorte que ce soit'».
La société reproche donc à M. X d’une part de lui avoir notifié le 20 septembre 2016 des disponibilités et des exigences incompatibles avec les besoins de l’entreprise et de n’avoir pas respecté le planning qui lui a été adressé pour le mois d’octobre, d’autre part d’avoir tenu des propos dénigrant l’entreprise et d’avoir eu le 2 novembre 2016 le comportement décrit par la lettre de licenciement.
M. X fait valoir d’une part qu’il a indiqué le 20 septembre 2016 ses disponibilités conformément à l’article 2 de son contrat de travail tel qu’il résultait de l’avenant signé et qu’il n’a été absent au mois d’octobre que parce que le planning qui lui a été adressé était incompatible avec ses cours (il était étudiant), d’autre part, qu’il n’a pas tenu les propos qu’on lui prête qui en outre ne constituent pas un dénigrement puisqu’il ne s’agit pas de propos tenus publiquement.
Le courriel adressé le 20 septembre 2016 par M. X à Mme Y, responsable d’exploitation, est ainsi rédigé :
«'Bonjour,
je vous écris pour vous informer que je suis plus disponible pour travailler les samedi de 8h à 12h et donc je reste disponible les après midi de 13h à 20h.
En revanche, je vous propose de le remplacer les samedi par les jeudi de 6h à 20h (disponible toute la journée).
Disponibilités à partir d’aujourd’hui : jeudi de 6h à 20h, samedi de 13h à 20, et un dimanche sur deux.
A Lidl Caucriauville pour des raisons de transport.
Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, je vous prie d’agréer me monsieur l’expression de mes solutions les plus respectueuses'».
A la réception de son planning, M. X a adressé un nouveau message à Mme Y le 29 septembre en ces termes : «'Bonjour, je viens de recevoir mon planning et je ne peux pas travailler à Harfleur, aussi mercredi et samedi j’ai des cours je ne suis libre qu’à partir de 13h et le jeudi je suis libre toute la journée. Je vous ai avisé d’avance donc merci d’y tenir compte, je peux pas sacrifier mes cours. Cordialement'».
Si Mme Y lui a répondu «'j’ai pris note de vos remarques et reviens vers vous dès que possible'», le planning n’a finalement pas été modifié.
Il n’est pas contesté que M. X a exécuté sa vacation du 1er octobre mais ne s’est pas présenté les 4, 12, 15, 22 et 25 octobre, alors même que les 15 et 22, il s’agissait de samedis à partir de 13 heures conformément à ses propositions, et que, s’il s’est à nouveau présenté le 31 octobre, il n’a pu effectuer son service dès lors qu’un autre salarié avait été programmé compte tenu de ses absences du mois qui rendaient son retour improbable.
La société relève à juste titre que les propositions de M. X ne respectaient pas les termes de l’article 2, précité, du contrat dès lors qu’elles ne comportaient pas au moins quinze dates, d’autre part formulaient une exigence quant au lieu d’exercice alors que le contrat stipulait que le salarié pouvait être affecté indifféremment sur l’un ou l’autre des sites des différents clients de l’entreprise dans l’ensemble de la zone d’activité de celle-ci.
En outre, ledit article traduit l’acceptation par la société de tenir compte des contraintes de M. X dans la mesure de ses possibilités, non l’engagement d’établir pour celui-ci un planning conforme à ses desiderata.
M. X a donc manqué à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, le 29 octobre 2016, M. X a adressé à Mme Y un courriel dans lequel il écrivait notamment : «'Bonjour, j’ai compris les méthodes voyous de SPG. Croyez moi que je vous laisserai pas faire, je me suis syndiqué, lundi je vais saisir le prud’homme et engagé un avocat car je suis ni bête ni imbécile et on essaie pas du tout avec moi pour la simple raison que je suis pas Mr tout le monde'».
Le 31 octobre, M. Z a établi un rapport à l’attention du gérant, évoquant divers sujets et indiquant notamment : «'A Lidl Harfleur, M. A et M. X se sont retrouvés à deux et j’ai dû maintenir A parce qu’il est sur notre planning et M. X B n’était pas contant et il a traité SPG de merde. Désolé pour l’expression'». Par une attestation du 10 janvier 2018, M. Z confirme ce rapport en précisant : «'J’ai informé M. X B du fait qu’il doit rentrer chez lui et par la suite qu’il contacte le service d’exploitation pour avoir plus d’explication du disfonctionnement qui a pu y avoir. M. X B c’est mi en colère et a commencé à insulté SPG de société de merde. Je lui ai demandé de respecter ces paroles et lui a insisté en répétant oui c’est une société de merde'».
Enfin, les attestations de Mmes D E, standardiste, F G, assistante, H I, directrice administrative, et J Y, responsable d’exploitation, confirment les faits rapportés par la lettre de licenciement comme s’étant déroulés le 2 novembre 2016 dans les locaux de l’entreprise et notamment le bureau du gérant et le fait que ce dernier ait estimé devoir appeler les services de police confirme l’attitude obstinée de M. X telle qu’elle est décrite, même s’il ressort du rapport des policiers que le calme était revenu à leur arrivée.
Enfin si le gérant emploie, au sujet des propos oraux et écrits de M. X («'méthodes de voyous, société de merde'») le terme de «'dénigrement'» que conteste ce dernier, il s’agit à tout le moins de propos insultants.
Les deux séries de griefs articulés par la société constituent des motifs réels et sérieux de licenciement. En revanche, ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise le temps du préavis et ne méritaient pas d’être qualifiés de faute grave.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à M. X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu également de l’infirmer, et non d’augmenter la somme allouée, en ce qui concerne le salaire du mois d’octobre 2016 dès lors que la somme que demande le salarié et qui lui a été allouée en partie correspond à la retenue légitimement opérée pour ses absences injustifiées de ce mois-là, évoquées supra, et qu’il ressort de son bulletin de paie qu’il a été réglé des heures travaillées et de celles qui n’ont pas été considérées comme absence injustifiée dès lors qu’il avait prévenu de son absence.
L’appel de la société étant justifié au moins en partie, il convient de condamner l’intimé aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL SPG à verser à. M. X :
• 424,41 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2016 outre 42,44 euros au titre des congés payés y afférents,
• 4'811,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre du salaire du mois d’octobre 2016,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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