Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 28 mai 2021, n° 21/02184

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. des etrangers, 28 mai 2021, n° 21/02184
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/02184
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Rouen, 26 mai 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G.: 21/02184 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZBX

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 MAI 2021

Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du Préfet du NORD tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 mars 2021 à l’égard de Monsieur X Y, né le […] à […],

Vu l’ordonnance rendue le 27 Mai 2021 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur X Y pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 26 mai 2021 à 19 heures 30 jusqu’au 10 juin 2021 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par Monsieur X Y, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 mai 2021 à 16 heures 10 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,

— à l’intéressé,

— au Préfet du NORD,

— à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

— à Monsieur Z A, interprète en langue arabe ;

Vu l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 15 février 2021, vu les articles L743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X Y ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur Z A, interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur X Y par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL;

Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au Palais de Justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

SUR CE,

Sur la forme

Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Mai 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

A l’appui de son appel Monsieur X Y soutient qu’en l’espèce les conditions de l’article L742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposent à l’Administration de démontrer l’obtention d’un laissez-passer à bref délai ne sont pas remplies, celui-ci étant en attente sans que sa délivrance à bref délai ne soit démontrée.

Subsidiairement il demande que soit ordonnée à son profit une assignation à résidence.

Aux termes de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'.

En l’espèce il est ressort des éléments versés aux débats, qu’à la suite de l’audition de Monsieur

X Y par les autorités algériennes le 20 avril 2021, celles-ci l’ont reconnu le 19 mai 2021, comme l’un de leurs ressortissants et qu’un laissez-passer est en attente. Cette circonstance établit que la délivrance d’un document de voyage va intervenir à bref délai. En outre une demande de vol a également été présentée le 20 mai 2021 et un vol est prévu pour le 1er juin 2021, de sorte que la prolongation de quinze jours, permettra la reconduite effective de Monsieur X Y dans un délai particulièrement bref.

Par ailleurs, pour bénéficier d’une assignation à résidence, il convient de justifier d’un passeport en cours de validité remis avant l’audience et de garanties de représentations.

En l’espèce M. X Y n’est pas en mesure de justifier ni remettre un passeport en cours de validité.

En outre il verse aux débats une attestation d’un certain Jamel BOUZIANE domicilié à Saint Didier de Formans qui se dit prêt à l’heberger, alors qu’à l’audience il indique souhaiter retourner chez sa tante domiciliée à Villeneuve d’Asq.

L’absence de tout document d’identité en cours de validité et les contradictions relatives à ses garanties de représentation, ne permettent pas de faire droit à sa demande d’assignation à résidence.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Mai 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 26 mai 2021 à 19 heures 30 jusqu’au 10 juin 2021 à la même heure ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 28 Mai 2021 à 14 heures 00.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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