Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00991 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FLEXI FRANCE |
Texte intégral
N° RG 19/00991 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDX5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Janvier 2019
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Violaine BOUISSOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été engagée le 29 novembre 2010 par la société Technip Malaisia par contrat de travail à durée indéterminée, Mme Z X a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 août 2015 avec la société Flexi France en tant qu’ingénieur assistant projet avec reprise d’ancienneté. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie, ingénieurs et cadres.
Ayant été informée par la société Flexi France qu’elle n’était pas éligible au plan de départ volontaire mis en place en juillet 2016, Mme X a présenté sa démission le 4 novembre 2016.
Considérant qu’elle aurait dû pouvoir bénéficier du plan de départ volontaire, par requête du 24 août 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a dit que la société Flexi France n’avait commis aucun manquement à l’égard de l’application de l’accord collectif d’entreprise relatif au plan de départ volontaire du 28 juillet 2016, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Flexi France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2019.
Par conclusions remises le 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— fixer son salaire de référence à la somme de 3 375 euros brut,
— dire que la société Flexi France a méconnu les dispositions du plan de départ volontaire et qu’elle pouvait prétendre à l’indemnité de départ qui y était prévue, en conséquence, condamner la société Flexi France à lui verser les sommes suivantes :
• indemnité de licenciement : 4 171,75 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 10 125 euros,
• indemnité supra-légale de licenciement : 30 000 euros bruts,
• prime d’aide à la décision : 5 000 euros brut,
• congé de reclassement : 16 220 euros brut,
• aide à la création d’entreprise : 15 000 euros,
• aide à la mobilité géographique : prime déménagement : 4 000 euros,
• aide à la mobilité géographique : enfants à charge : 1 000 euros,
• indemnité au titre de la formation d’adaptation : 6 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile : 3 000 euros,
et ce, aux intérêts à taux légal,
— condamner la société Flexi France à lui remettre le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Flexi France demande à la cour de :
— à titre principal, dire qu’elle a fait une bonne application du plan de départ volontaire, que Mme X ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au volontariat et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour jugeait que Mme X était éligible au plan de départ volontaire, dire que ses demandes financières sont excessives et les réduire à plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer, qu’outre d’autres conditions dont il n’est pas contesté que Mme X les remplissait, il était précisé dans le plan de départ volontaire que les bénéficiaires des mesures relatives aux départs volontaires seraient exclusivement les salariés appartenant à une catégorie professionnelle dans laquelle des emplois étaient impactés par le projet ou appartenant à une autre catégorie professionnelle mais permettant le reclassement effectif d’un salarié dont l’emploi était impacté par le projet.
Ainsi, c’est au motif que Mme X n’appartenait pas à la première catégorie de salariés et qu’aucun salarié d’une autre catégorie professionnelle impacté par les licenciements n’avait postulé à son poste qu’il lui a été refusé le bénéfice du plan de départ volontaire.
Mme X soutient que les postes d’ingénieur projet et ingénieur assistance projet sont parfaitement équivalents et correspondent à un même poste, sachant que le plan de départ volontaire fait référence à un intitulé de poste standard 'ingénieur projet', peu important le département auquel les salariés étaient affectés puisque cet intitulé de poste était le même pour les trois secteurs de l’entreprise, à savoir OSLT, PMA et PED et que huit postes ont été supprimés pour un créé.
Dès lors, elle considère que la société Flexi France a créé des catégories professionnelles artificielles en scindant celles-ci selon le lieu d’affectation et les conditions de travail, étant précisé qu’il n’a jamais été contractualisé le fait qu’elle serait affectée au secteur PED et que la société Flexi France ne précise pas quelle serait la formation initiale exigée pour occuper un poste d’ingénieur assistance et service projet dans l’un ou l’autre des secteurs de l’entreprise, ni quelle formation complémentaire serait nécessaire.
Au vu de ces éléments, elle considère que son poste était directement impacté par le projet de réorganisation, sans que la société Flexi France ne soit en mesure de justifier que le nombre de
salariés de la catégorie professionnelle ingénieur projet volontaires au départ soit supérieur au nombre de sept.
Sans opérer de distinction ingénieur projet et ingénieur assistant projet, la société Flexi France considère que le poste de Mme X n’était pas éligible au plan de départ volontaire dès lors qu’elle était ingénieur projet dans le secteur PED, à savoir recherche et innovation, secteur non impacté par les licenciements compte tenu de la volonté du groupe Technip de le privilégier pour proposer à ses clients des produits plus compétitifs, étant relevé que les ingénieurs de ce secteur ne peuvent être assimilés à la même catégorie professionnelle que ceux du secteur PMA en charge des devis, plannings et faisabilité des demandes, leur champ de compétences impliquant des formations distinctes et complémentaires dépassant la simple adaptation.
La catégorie professionnelle s’entend des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune. Ainsi, relèvent de catégories professionnelles différentes, des fonctions exigeant une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation.
En l’espèce, Mme X a été engagée en qualité d’ingénieur assistance projet, catégorie cadre, position II indice 108 et était affectée au département PED dont il ressort d’un extrait du document d’information/consultation des membres du CHSCT relatif au projet de réorganisation de la société Flexi France que les modifications en son sein demeuraient limitées compte tenu de la volonté du groupe Technip de privilégier la recherche et l’innovation pour proposer à ses clients des produits plus compétitifs, ce qui s’est confirmé lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi puisque la création d’un poste d’ingénieur projet y était prévu quand, dans le même temps, la suppression de cinq postes d’ingénieur projet dans le secteur PMA était actée et trois dans le secteur OSLT.
Contrairement à ce que soutient Mme X, au-delà de l’intitulé identique des postes, il convient, pour s’assurer de la pertinence des catégories professionnelles retenues, de déterminer la réalité des fonctions exercées par les salariés employés sous une même dénomination, sans que l’absence de contractualisation de l’affectation à un département ne soit déterminante.
A cet égard, il doit être relevé que, sans être contredite par Mme X, la société Flexi France explique que le pôle OSLT est une base pour la mobilisation de la flotte Technip, la maintenance de l’équipement de pose et les interventions offshore.
Or, il résulte de la liste des postes à pourvoir que les fonctions de Mme X consistaient à réaliser les études et superviser les essais sur les pipes flexibles, assister les filiales dans le cadre de projets commerciaux, jouer le rôle d’interface entre l’équipe projet et les autres services de Flexi France sur des aspects dimensionnement flexible.
Aussi, et alors que l’attestation de M. Y, responsable section assistance et service projets, permet de confirmer la spécificité des fonctions des différents ingénieurs projets selon leur affectation au sein des départements de la société Flexi France et que Mme X, contrairement à ce qu’elle fait pour le département PMA, n’invoque que la similarité de l’intitulé du poste sans exposer aucun autre moyen plus concret, il résulte suffisamment de la comparaison de ces deux missions que le passage d’un département à l’autre imposait une formation allant au-delà de l’obligation d’adaptation pesant sur l’employeur et qu’il a donc, à juste titre, opéré une distinction de catégorie professionnelle.
S’agissant plus précisément des ingénieurs du département PMA, M. Y atteste que la mission principale de l’ingénieur assistance et services projets dans le service PAS/ département FTF (anciennement PED) est d’apporter un support technique aux projets faisant intervenir des conduites flexibles et d’assurer l’interface avec le centre de recherche et développement FTC.
Il précise que les activités quotidiennes d’un ingénieur PAS sont les suivantes :
— réalisation de calculs mécaniques et thermiques,
— réponse à des questions relatives à la sélection des matériaux métalliques et polymères,
— conception et suivi de la réalisation d’essais de qualification visant à démontrer que les produits conviennent pour les applications envisagées,
— avis technique sur l’acceptabilité des non-conformités qui peuvent survenir en production, notant que c’est à ce titre qu’ils peuvent être amenés à interfacer avec l’équipe PMA,
— rédaction d’argumentaires techniques visant à justifier les choix techniques vis-à-vis des clients.
Il indique enfin qu’à sa connaissance, l’ingénieur PMA intervient uniquement sur la partie fabrication, sa mission étant de veiller à ce que les projets flexibles soient réalisés suivant le planning convenu, et donc de coordonner l’approvisionnement des matières premières, des démarrages fabrication, des montages d’embouts, etc.. dans les délais souhaités, ses tâches étant donc moins techniques et plus administratives.
Or, face à cette attestation qui permet de démontrer la grande technicité attachée au poste d’ingénieur assistance projet affecté au département PED qui, manifestement implique une formation allant au-delà de la simple adaptation à laquelle est tenue l’employeur pour permettre à un ingénieur PMA d’y accéder, ses tâches s’apparentant davantage à de la coordination, la seule attestation de Mme B C D qui indique que dans le département PED du Trait, il était courant que des personnes de PMA passent un certain temps en détachement pour recevoir une formation complémentaire ne saurait permettre d’apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, si Mme X évoque le passage de certains salariés du département PME au département PED, elle n’apporte aucun élément permettant d’en justifier et les attestations établissant l’utilisation d’un même logiciel d’enregistrement de demandes pour les deux départements est sans intérêt pour déterminer l’appartenance à une même catégorie professionnelle.
Enfin, si elle indique, sans autres précisions, que le secteur PED ne contenait pas que des postes liés à la recherche et au développement puisqu’il renfermait également un service assistance projet comptant vingt ingénieurs et un service coordination projet comptant cinq salariés, il n’est pas explicité les conséquences qu’elle en tire.
Aussi, il est suffisamment établi que les catégories professionnelles retenues pour établir le plan de départ volontaire ne s’apparentaient pas à de simples distinctions de conditions de travail mais correspondaient au contraire à des métiers impliquant des formations de base différentes et il convient en conséquence de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes dès lors que la société Flexi France a respecté l’ensemble de la procédure prévue à ce plan en l’exécutant loyalement, et notamment en proposant son poste à candidature pour éventuellement permettre son départ par glissement de poste.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme X aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société Flexi France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme allouée en première instance apparaissant suffisante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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