Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 9 février 2021, n° 20/02485

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 9 févr. 2021, n° 20/02485
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/02485
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Seine, EXPRO, 16 mars 2020, N° 19/00025
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/02485 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ22

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

EXPROPRIATIONS

ARRET DU 09 FEVRIER 2021

DÉCISION DÉFÉRÉE :

[…]

Juge de l’expropriation de Seine Maritime du 17 mars 2020

APPELANTE – PARTIE EXPROPRIÉE :

Sci CASTIREL

[…]

[…]

représentée et assistée par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE – PARTIE EXPROPRIANTE :

Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN)

[…], […]

[…]

représenté et assisté par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE

EN PRÉSENCE DE :

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[…]

[…]

représenté par M. X Y, inspecteur des finances publiques selon arrêté portant délégation de signature en date du 28 août 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 janvier 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Chantal MANTION, conseillère

M. Jean-François MELLET, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Z A,

DEBATS :

A l’audience publique du 12 janvier 2021 où l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2021

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 9 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme A, greffier

* * * * *

* * *

Par jugement du 17 mars 2020, le juge de l’expropriation de la Seine-Maritime a fixé à la somme de 30 000 euros due par l’établissement public foncier de Normandie (EPFN) à la Sci Castirel dans le cadre de l’expropriation de son bien situé à Saint Etienne du Rouvray au numéro […], lots, […] occupé) et 560 (cave en sous-sol) cadastré section BT numéro 152. Le jugement a été signifié à la Sci Castirel par exploit d’huissier du 29 mai 2020 à personne habilitée.

Par déclaration électronique sur le RPVA du 3 août 2020, la Sci Castirel a formé appel de la décision.

Par conclusions du 5 octobre 2020, notifiées par le greffe le même jour, l’EPFN soulève le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif et demande le paiement d’une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la Sci Castirel aux dépens.

Par conclusions du 11 octobre 2020, notifiées par le greffe le 15 octobre 2020, la Sci Castirel conteste le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel et au fond, demande la fixation de l’indemnité à la somme de 36 828,80 euros et une indemnité de remploi de 6 183 euros et la condamnation de l’EPFN à lui payer ces sommes et les dépens dont distraction au profit de son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 9 novembre 2020, notifiées le jour même par le greffe, l’EPFN maintient le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire, sollicite la confirmation du

jugement entrepris et la condamnation de la Sci Castirel à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 17 décembre 2020, notifiées par le greffe le jour même, le commissaire du Gouvernement retient également le moyen tiré de la tardivité de l’appel et au fond, propose une évaluation de l’indemnité de dépossession principale de 26 000 euros et de remploi de 3 600 euros soit un total arrondi à la somme de 30 000 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2021.

MOTIFS

L’article R311-24 du code de l’expropriation précise que l’appel est interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure pendant la période d’urgence sanitaire dispose que, 'Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'. L’article 2 ajoute que, 'Tout acte, recours, action en justice… prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnées à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'.

En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié par exploit d’huissier le 29 mai 2020. L’appel a été formé par déclaration électronique le 3 août 2020 soit plus d’un mois après la date susvisée. Le recours formé est hors délai et dès lors irrecevable.

L’équite ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EPFN.

Les dépens seront à la charge de la Sci Castirel.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’appel formé par la Sci Castirel contre le jugement du juge de l’expropriation de Seine-Maritime du 17 mars 2020,

Déboute l’EPFN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sci Castirel aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,

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