Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 mars 2021, n° 18/01805

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 11 mars 2021, n° 18/01805
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/01805
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 27 mars 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

N° RG 18/01805 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2QL

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2021

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 28 Mars 2018

APPELANTE :

Madame Y Z

[…]

[…]

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMES :

SELARL A X – Mandataire liquidateur de l’Association AIDE A DOMICILE DU CANTON DE VALMONT

[…]

[…]

représenté par Me Nicolas CHATAIGNIER de la SELAS MAZARS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

CGEA DE ROUEN

[…]

[…]

représenté par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Monsieur TERRADE, Conseiller

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame LACHANT, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 26 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2021

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Y Z a été engagée par l’Association d’aide à domicile du Canton de Valmont (AADCV) en qualité d’aide à domicile par contrat de travail à durée déterminée du 3 juin au 31 décembre 2013 à temps partiel, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014 à temps partiel.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’aide à domicile.

Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de l’AADCV et a désigné la SELARL X en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 27 février 2017, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en requalification de son contrat à temps partiel en temps complet, paiement de rappel de salaire et congés payés, indemnité kilométrique, dommages et intérêts pour frais de nettoyage de vêtements professionnels, défaut de cotisation retraite complémentaire, violation des règles de repos hebdomadaire.

Par jugement du 28 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :

— jugé que la demande de rappel de salaire est subordonnée à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, que l’action est prescrite et la demande de rappel de salaire irrecevable,

— débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la SELARL X liquidateur de l’AADCV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— donné acte au CGEA de Rouen de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance, a dit le jugement opposable au CGEA de Rouen,

— dit que les parties supporteront chacune leur propre dépens et frais d’exécution.

Mme Y Z a interjeté appel le 25 avril 2018.

Par conclusions remises le 19 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et fixer la créance à l’encontre de l’AADCV prise en la personne de son liquidateur la SELARL X aux sommes suivantes :

• rappel de salaire : à titre principal, 3 647,18 euros et 364,72 euros de congés payés afférents, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse ou la prescription biennale serait retenue, 3 289,44,18 euros et 328,94 euros de congés payés afférents,

• rappel d’indemnité kilométrique : 192,05 euros,

• dommage et intérêts pour défaut de cotisation retraite complémentaire : 1 750 euros

• dommage et intérêts pour violation des règles de repos hebdomadaire : 1 000 euros,

• indemnisation de la sujétion du lavage des effets personnels : 144 euros,

• article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

et dire l’arrêt opposable au CGEA dans les limites de sa garantie.

Par conclusions remises le 2 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SELARL X en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’AADCV demande à la cour de juger Mme Y Z mal fondée en son appel, la débouter et confirmer le jugement, juger irrecevable et à défaut mal fondées les demandes et les rejeter et condamner Mme Y Z à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 4 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen, intervenant forcé demande à la cour de :

— rejeter les demandes irrecevables et mal fondées de la salariée

— lui donner acte de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance, dire que l’arrêt à intervenir lui est opposable et que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créance visées à l’article L.3253-6 du code du travail que dans les conditions des articles L.3253-8 du même code.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le rappel de salaire

Engagée à temps partiel, Mme Y Z sollicite un rappel de salaire à compter de février 2014 aux motifs qu’elle n’a pas été rémunérée des horaires contractuellement fixés, que son contrat doit être requalifié à temps plein à compter de novembre 2014 en application des dispositions de l’article L.3123-17 du code du travail puisqu’elle a travaillé 152,52 heures en octobre 2014, sans que la prescription ne puisse lui être opposée et alors que le contrat de travail à temps partiel modulé est nul, faute d’être issu d’un accord collectif alors qu’il existait des représentants du personnel au sein de l’Association.

Mme X, ès qualités, s’y oppose aux motifs que la prescription de l’article L.1471-1 du code du travail rend irrecevable la demande, que sur le fond, la durée du travail doit s’apprécier par semaine civile, que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle a accompli au moins 35 heures de travail effectif sur une semaine civile, que les dispositions de l’article L.3123-17 devenue L.3123-9 du code du travail ne peuvent être sanctionnées que par l’octroi de dommages et intérêts et non par la requalification de la relation de travail en temps plein, sauf à rapporter la preuve d’un réel travail à temps plein, le temps entre deux missions ne constituant pas du travail effectif sauf si le salarié démontre qu’il était à la disposition de l’employeur et qu’il était contraint de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, que les calculs proposés sont le plus souvent erronés et que postérieurement à mars 2016, le contrat de travail est devenu à temps plein modulé dans des conditions licites.

Il est admis de manière constante que l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.

Aussi, en considération de la saisine du conseil de prud’hommes le 27 février 2017, l’action est recevable pour les demandes postérieures au 1er février 2014 compte tenu de la date d’exigibilité des salaires.

A compter du 1er janvier 2014, Mme Y Z a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel fixant à 115heures son temps de travail mensuel.

Or, de février 2014 à juillet 2014, elle n’a pas toujours été rémunérée sur la base de cette durée contractuelle, de sorte qu’il lui est dû à ce titre, au prorata de son temps de présence lorsque le contrat de travail a été suspendu pour maladie, un rappel de salaire de 352,99 euros.

Selon l’article L.3123-17 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Depuis le 10 août 2016, l’article L.3123-9 du même code prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

La durée légale du travail s’apprécie au regard du temps de travail effectif et il n’est pas sérieusement discuté que les heures d’intervacations n’en constituent pas, sauf à la salariée d’établir qu’elle restait à la disposition de l’employeur pendant ce temps, ce qu’elle ne fait pas.

Il résulte de l’examen de ses bulletins de paie que la salariée a été rémunérée en octobre 2014 de 152,52 heures dont 136,8 heures au titre de l’AAD et 15,72 heures d’intervacations, comme elle n’a pas non plus travaillé au moins 35 heures par semaine en à partir de février 2015, déduction faite des intervacations, de sorte que contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas atteint la durée légale de

travail et l’examen de ses bulletins de paie montre qu’elle n’a jamais atteint cette durée au cours de la relation contractuelle.

Aussi, alors que la discussion relative à la régularité de la modulation est inopérante au regard de ce constat, aucun rappel de salaire n’est dû à compter de novembre 2014.

La cour infirme le jugement entrepris en ce sens.

- Sur la violation par l’employeur des règles relatives au repos hebdomadaire

Mme Y Z, qui s’oppose au moyen tiré de la prescription, soutient qu’à l’examen de ses plannings, elle n’a pas bénéficié de repos hebdomadaire dans les conditions légales au cours de nombreuses périodes, de sorte que l’employeur a mis en danger sa santé et sa sécurité, ce qui lui cause un préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur de 1 000 euros.

Mme X, ès qualités, s’y oppose, aux motifs que la salariée, qui a la charge de l’allégation, ne précise pas à quelle date les dispositions légales auraient été méconnues, que l’examen des plannings permet de constater qu’elle a bénéficié d’un jour de repos par semaine civile et d’un repos d’au moins 35 heures, et que dans le délai de prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, l’employeur n’a pas manqué à ses obligations, alors qu’au surplus, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 fixe à deux ans le délai de prescription applicable à toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail et conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, ce délai court à compter du jour où celui qui exerce une action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Cet article s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l’espèce, en considération de la saisine du 27 février 2017, la salariée est recevable à présenter des demandes pour la période postérieure au 27 février 2015.

L’article L.3132-3 du code du travail pose le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de six jours par semaine un même salarié, ce repos devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’article L.3132-2 du même code précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er.

Selon la convention collective, le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 interventions dans la semaine.

Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d’un changement.

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants. En cas de dérogation au repos dominical pour des activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants, cette dérogation sera limitée à 2 dimanches par mois, sauf accord du salarié.

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée au minimum de 10 % à compter du 1er dimanche travaillé dans l’année.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d’indisponibilité.

A l’appui de sa prétention, Mme Y Z verse au débat les plannings de travail établis par son employeur dont l’examen pour la période non prescrite révèle que la salariée a toujours bénéficié d’au moins 35 heures de repos consécutif au moins après avoir notamment travaillé six jours consécutifs.

Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris l’ayant débouté de la demande à ce titre.

- Sur la demande au titre de la sujétion du nettoyage des vêtements professionnels

La salariée, expliquant qu’elle travaillait en blouse, laquelle était fournie par l’employeur, à charge pour elle de les laver, sollicite la fixation de sa créance à 144 euros sur la base de 3 euros par mois, pour la dépense générée.

Mme X ès qualités s’y oppose aux motifs que la salariée n’était pas tenue de porter une blouse, qu’elle communique des attestations émanant de collègues, qui elles-mêmes forment des demandes similaires, de sorte qu’elles sont dépourvues de force probante, et qu’il n’est produit aucun élément pour justifier du préjudice.

Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.

L’employeur qui impose le port d’une tenue de travail doit assumer la charge de leur entretien, selon des modalités qu’il lui appartient de définir.

En l’espèce, le contrat de travail ne comporte aucune mention quant au port imposé d’une blouse et il n’est pas invoqué une obligation résultant des dispositions conventionnelles.

Alors qu’il incombe à la partie qui invoque la sujétion imposée par l’employeur d’en apporter la preuve, mais aussi que le port d’une blouse était inhérent à la nature de son activité, ce sur quoi la salariée ne s’explique pas, c’est pour un juste motif que les premiers juges constatant sa défaillance pour se faire, l’ont déboutée.

La cour confirme le jugement entrepris sur ce point.

- Sur le rappel d’indemnités kilométriques

Mme Y Z sollicite un solde au titre des indemnités kilométriques, lesquelles ont été régulièrement payées jusqu’en novembre 2016, puis partiellement à compter de cette date.

Mme X, ès qualités, s’y oppose au motif que la salariée n’apporte aucun élément justifiant que des indemnités lui resteraient dues, se limitant à un relevé déclaratif non corroboré par les plannings.

Il n’est pas discuté que la salariée, ayant des missions l’amenant à se déplacer dans le secteur géographique de Valmont, bénéficiait de l’indemnisation des kilomètres accomplis pour leur besoin à hauteur de 0,35 euros du kilomètre.

A l’appui de sa demande, la salariée communique au débat ses relevés kilométriques pour les mois de novembre 2016, décembre 2016, janvier 2017, mentionnant respectivement un cumul de kilomètres parcourus à hauteur de 780,5, 678,10 et 462,30, alors qu’elle a été indemnisée pour ces mêmes mois à hauteur de 516,70, 466,50 et 389 kilomètres.

A l’examen comparé des plannings, des relevés établis par la salariée et des bulletins de salaire, la cour observe que celle-ci sollicite des frais kilométriques la semaine du 3 au 6 novembre 2016 alors qu’elle était en arrêt maladie à hauteur de 129km qu’il convient par conséquent de déduire.

Pour le reste, aucune discordance entre les plannings et les déclarations n’est relevée et faute de moyen opposant opérant de l’employeur, il reste dû à la salariée 419,70 kilomètres, soit un montant de 146,89 euros.

Aussi, la cour infirme le jugement entrepris en ce sens.

- Sur le défaut de cotisation retraite complémentaire par l’employeur

Rappelant que l’employeur a l’obligation de cotiser au profit des salariés à la retraite complémentaire, que l’examen des bulletins de paie montre qu’une telle cotisation a été déduite sans que jamais l’employeur ne reverse ces sommes à la caisse de retraite complémentaire au moins pour l’année 2015, lui faisant perdre ainsi quatre trimestres de cotisations et donc une perte de revenu retraite à hauteur de 5 euros par mois, la salariée sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 1 750 euros compte tenu de son espérance de vie.

Mme X, ès qualités, s’y oppose au motif qu’il n’est pas établi que l’employeur n’a pas reversé les cotisations à l’AG2R, ce qui d’ailleurs est corroboré par l’absence de déclaration de créance à ce titre dans le cadre de la procédure collective.

Il incombe à la partie qui invoque une faute de l’employeur de l’établir.

La salariée verse au débat des ordonnances d’injonction de payer à la requête de AG2R Prévoyance datées du 8 février 2016 pour des cotisations dues au titre du 2e trimestre 2015.

Alors que sans être contredite, Mme X, ès qualités, affirme que AG2R n’a déclaré aucune créance auprès du liquidateur judiciaire, il n’est pas établi que l’employeur n’a pas régularisé la situation auprès de l’organisme de prévoyance.

Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande à ce titre.

- Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen

Compte tenu de la nature de la sommes allouée, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la Selarl X, ès qualités, est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme Y Z la somme de 200 euros pour

les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ses demandes au titre du non-respect du repos hebdomadaire, de la sujétion pour le nettoyage des vêtements professionnelles, du défaut de cotisation retraite complémentaire par l’employeur et en ce qu’il a débouté Mme X, ès qualités, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande au titre du rappel de salaire ;

Fixe la créance de Mme Y Z au passif de la procédure collective de l’Association d’aide à domicile du Canton de Valmont aux sommes suivantes :

• indemnités kilométriques : 146,89 euros

• rappel de salaire : 352,99 euros

• congés payés afférents : 35,29 euros

Déclare opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen la présente décision à défaut de fonds disponibles ;

Condamne la Selarl X, ès qualités, à payer à Mme Y Z la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Selarl X ès qualités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la procédure collective de l’Association d’aide à domicile du Canton de Valmont aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.

La greffière La présidente

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