Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 nov. 2021, n° 19/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 29 octobre 2019, N° 17/02946 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04647 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILDF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal de grande instance d’Evreux du 29 octobre 2019
APPELANTE :
Madame B Y
née le […] à DEAUVILLE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-G EUDE de la Scp DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’Eure
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Arnaud VALLOIS de la Selarl ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD avocats associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 septembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D X,
MINISTERE PUBLIC :
auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme X.
*
* *
Entre le 7 janvier et le 8 février 2002, Mme B Y, alors âgée de 11 ans et scolarisée en classe de cinquième, a été victime d’extorsions de fonds commises dans l’enceinte de son collège, à l’origine d’importants troubles psychologiques et d’une scolarisation à domicile pendant plusieurs années. L’enquête pénale n’a pas permis d’identifier l’auteur de ces faits.
Par décision du 28 avril 2003, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Bernay, saisie le 24 janvier 2003 par Mme E F, ès qualités d’administratrice légale de sa fille mineure B Y, lui a alloué une provision de 5 500 euros et, constatant que l’état de cette dernière n’était pas consolidé, a ordonné la réalisation d’une expertise médicale qu’elle a confiée au docteur G H.
Ce dernier a été remplacé par le docteur I Z, lequel a établi son rapport d’expertise le 11 avril 2005. Il a indiqué que la consolidation de Mme B Y n’était pas acquise et a suggéré de la revoir après le terme de sa période d’adolescence, soit vers l’âge de 19 ans en 2009.
Par requête de son avocat du 2 août 2017, Mme B Y, majeure depuis le 15 mars 2008 et dont l’état de santé était désormais consolidé, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Evreux afin d’obtenir la réalisation d’une nouvelle expertise médicale.
Suivant décision du 29 octobre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Evreux a :
— débouté Mme B Y de sa demande de relevé de forclusion,
— débouté Mme B Y de sa demande d’expertise,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 28 novembre 2019, Mme B Y a formé appel de ladite décision en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant trait aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 février 2020, Mme B Y demande, en vertu des articles 706-3 à 706-15 et R.50-1 à R.50-28 du code de procédure pénale, de :
— voir réformer la décision entreprise,
— se voir relever de la forclusion encourue,
— voir surseoir à statuer sur son indemnisation,
avant dire-droit,
— voir désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical de la victime,
* convoquer la victime pour l’examiner,
* décrire les conséquences médicales et notamment psychologiques découlant des agressions subies,
* déterminer les préjudices subis selon la nomenclature habituelle,
* laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Selon ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 avril 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite de voir, sur la base des articles 706-5, R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale :
— débouter Mme B Y de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer purement et simplement la décision prononcée par la Civi d’Evreux le 29 octobre 2019,
— dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Ce dossier a été communiqué au ministère public, lequel a indiqué s’en rapporter le 8 septembre 2021 suivant réquisitions notifiées aux parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 septembre 2021.
MOTIFS
L’article 706-5 alinéa 1er du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2020-833 du 02 juillet 2020, prévoit qu''A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. […]Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. '.
Mme Y, née le […], est devenue majeure le 15 mars 2008, de sorte que le délai de trois ans pour saisir la Civi, qui a été suspendu pendant sa minorité en application de l’article 2252 du code civil, a commencé à courir à ladite date pour expirer le 15 mars 2011. N’y ayant procédé que le 2 août 2017, elle encourt la forclusion de sa demande.
Pour en être relevée, il lui incombe de prouver qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le délai requis ou qu’elle a subi une aggravation de son préjudice, ou encore qu’elle bénéficie d’un motif légitime. S’il n’est pas exigé que le motif légitime soit équivalent à un cas de force majeure, il doit être tenu compte des circonstances de l’espèce, de la personnalité de la victime et de sa situation.
Pour soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de défendre ses intérêts devant la commission dans le délai requis, Mme Y se réfère à son courrier du 2 décembre 2019 pour expliquer que sa déscolarisation et ses troubles psychologiques provoqués par les faits subis en 2002 ont persisté après le dépôt du rapport d’expertise en 2005 et jusqu’à sa majorité en 2008.
Elle y ajoute qu’elle a pratiqué le théâtre pendant sa scolarité par correspondance avant de décider d’en faire son métier dont elle parvient à vivre depuis 2014, mais qu’elle alterne des périodes sans difficulté et d’autres de dépression et d’angoisses. Elle explique qu’elle n’a pas engagé de démarches, notamment qu’elle n’a pas obtenu d’élément médical sur sa consolidation dans les temps, car elle l’ignorait.
Cependant, en 2005, le docteur Z, qui avait constaté l’absence de consolidation de l’état médical de Mme Y, avait conclu son rapport en suggérant de la revoir après le terme de sa période d’adolescence, soit vers l’âge de 19 ans en 2009.
Or, ni Mme Y, ni sa mère, n’a effectué de démarche en ce sens auprès de la Civi à cette date ou dans les huit ans qui ont suivi jusqu’au 02 août 2017.
Mme Y ne produit aucun élément justifiant d’un état psychique l’ayant empêché d’agir pendant ces années. En effet, le certificat du docteur A, daté du 16 juin 2017, qu’elle verse aux débats, mentionne très brièvement la consolidation de problèmes psychologiques de développement de celle-ci à ladite date sans autre précision.
Ce seul élément est insuffisant à caractériser l’existence de circonstances particulières justifiant l’inertie procédurale de Mme Y depuis sa majorité en 2008 ou depuis 2009, date préconisée pour une nouvelle expertise médicale.
Mme Y ne prouve pas davantage une aggravation de son état de santé depuis l’établissement du rapport d’expertise judiciaire en 2005.
Enfin, la preuve d’un motif légitime n’est pas apportée. En effet, la simple ignorance de la procédure applicable devant la Civi n’est pas un motif sérieux. Ainsi que le souligne à juste titre le Fonds de garantie, Mme Y et sa mère étaient assistées d’un avocat pendant tout le cours de la procédure devant la commission en 2003 et pendant les opérations d’expertise judiciaire, de sorte qu’il leur était possible de reprendre attache avec celui-ci ou avec un autre avocat pour leur prodiguer tout conseil procédural.
Les conditions de l’article 706-5 alinéa 1er exigées pour relever la forclusion ne sont pas remplies. La décision de la Civi du 29 octobre 2019 sera confirmée.
Enfin, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public en application des articles R.92 et R.93 II11°du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Confirme, dans les limites de sa saisine, la décision rendue le 29 octobre 2019 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Evreux.
Y ajoutant,
— Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-833 du 2 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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