Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00254 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/00254 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICH3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 19 Décembre 2018
APPELANT :
Monsieur H X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY
[…]
[…]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mai 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSE DES FAITS
Le 1er février 2010 M. H X a pris ses fonctions en qualité de technicien de chantier soudeur au sein de la société Clémessy, devenue Eiffage énergie systèmes-Clémessy (la société).
Par avenant du 12 juillet 2012, avec effet rétroactif au 1er juillet, il a été affecté à un poste de magasinier à temps partiel à la suite d’un avis d’inaptitude à son poste.
Le 23 octobre 2014, il s’est vu notifier un avertissement qu’il a contesté en vain.
Le 18 décembre 2015, la société lui a notifié une mise à pied de trois jours qui a également été contestée.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en annulation de ces sanctions.
Le 13 octobre 2017 il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de faire reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— joint les deux affaires,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les sanctions prononcées à l’encontre de M. X,
— débouté celui-ci de ses demandes,
— condamné celui-ci aux dépens.
Par conclusions remises le 4 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
— l’infirmer en toutes ses dispositions,
— annuler les sanctions des 23 octobre 2014 et 18 décembre 2015,
— condamner la société au paiement des sommes de :
• 362,06 euros et 36,20 euros à titre de congés payés afférents
• 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner sa réintégration et à titre subsidiaire condamner la société au paiement de la somme de 17 699,04 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société aux entiers dépens et à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 31 mai 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris et y ajoutant de condamner M. X aux entiers dépens et à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation des sanctions prononcées les 23 octobre 2014 et 18 décembre 2015
M. X fait valoir qu’il est passé d’un poste de soudeur à un poste de magasinier sans recevoir la moindre formation ; qu’il travaillait seul trois jours par semaine, sans matériel approprié, malgré ses messages d’alerte adressés à sa direction.
La société soutient au contraire que M. X a bénéficié à sa reprise du travail en 2012 d’aide et de conseils quant à la gestion du magasin et que plusieurs lettres de recadrage lui ont été adressées mais qu’il n’en a pas tenu compte.
Sur l’avertissement du 23 octobre 2014 :
L’employeur reproche à M. X :
— d’avoir signé le procès-verbal de réception d’un colis du fournisseur Manutan sans ouverture du carton et vérification préalable, alors que des tablettes étaient manquantes, de sorte que la société s’est trouvée dans l’incapacité d’effectuer une réclamation auprès du fournisseur,
— la validation de la réception sans vérification préalable des robinets destinés à la centrale de Chooz, qui ne correspondaient pas au matériel commandé, ce qui a entraîné l’obligation de modifier des plans et de « faire des qualifications supplémentaires », désorganisant le chantier.
Il convient de rappeler que la datation des faits n’est en rien un critère de validité de la sanction du moment qu’ils sont matériellement établis, étant observé que le salarié ne tire pas de conséquence juridique de l’absence de mention de la date des griefs dans la lettre de sanction.
Concernant la commande Manutan, M. X produit un bordereau de livraison du 17 septembre 2014 sur lequel a été apposée la mention manuscrite « manque une tablette OK » et un bordereau de livraison du matériel manquant, signé le 6 octobre 2014. Il explique que le colis a été ouvert en présence de MM Y et Z ; qu’il a bien identifié le fait qu’une tablette manquait ; qu’il a été décidé de solder la réception d’un commun accord et qu’il a passé commande auprès du fournisseur le 23 septembre.
Cependant, il ressort d’un courriel rédigé par M. Y, que le salarié produit lui-même, que « le carton n’avait pas été ouvert » ; que c’est M. Z et lui-même qui l’ont ouvert pour le montage et que c’est M. A qui a contacté le fournisseur pour voir ce qu’il était possible de faire.
Le grief est dès lors établi et M. X ne peut valablement se prévaloir d’un manque de formation pour justifier cette absence de vérification des colis avant de signer le bon de réception, alors que
cette obligation relevait de ses missions principales qu’il effectuait depuis deux ans et qu’il a été accompagné en vue d’améliorer sa gestion du magasin courant 2014 par MM. B et C, ainsi qu’en atteste ce dernier.
Concernant la commande des robinets, M. X indique que la difficulté ne concernait qu’un seul des robinets qui est arrivé par l’intermédiaire d’une personne d’EDF et a été mis dans le magasin ; qu’il ne pouvait gérer la non-conformité de ce matériel puisqu’aucune information sur sa spécificité ne lui avait été communiquée et qu’il ne l’a jamais réceptionné lui-même.
S’il ressort de l’attestation de M. D, coordinateur de production, qu’il était de la seule responsabilité de M. X de vérifier lors de son retour au travail le matériel reçu un jour où il ne travaillait pas, le message de M. E, indiquant que la vanne livrée par EDF était en BW au lieu d’être en SW, ne permet pas de retenir que le salarié avait la possibilité, même en prenant l’initiative de se renseigner, de constater l’existence d’une non-conformité de la livraison par rapport à la commande.
Le premier grief qui est établi constitue un manquement fautif du salarié à son contrat de travail qui justifiait un avertissement, peu important l’absence de préjudice pour la société qui a pu être livrée sans difficulté de la tablette manquante.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement.
Sur la mise à pied du 18 décembre 2015 :
Il est reproché au salarié :
— d’avoir refusé de participer au rangement de tubes le 18 novembre 2015 malgré la demande de sa hiérarchie et d’avoir adopté un ton agressif pour indiquer qu’il ne s’occuperait plus de leur rangement,
— de s’être emporté vis-à-vis de sa hiérarchie le 1er décembre 2015 lorsqu’il lui a été demandé de ranger un matériel qui avait été placé dans une zone non prévue à cet effet.
M. X justifie le refus de ranger le rack des tubes par l’exercice de son droit de retrait. Il expose qu’il avait lui-même demandé le rangement du rack, ce qui nécessitait l’intervention de six personnes et que le jour des faits, il ne lui avait été proposé de le réaliser qu’avec M. F ; qu’en commençant l’opération, il s’est rendu compte qu’elle mettait en jeu sa sécurité en raison de son grave trouble respiratoire suite à sa laryngectomie ; qu’il devait en effet tenir des tubes de 6 mètres alors qu’il devait toujours avoir une main libre pour gérer sa canule respiratoire pour communiquer. Dans son courrier de contestation de la mise à pied le salarié J son refus par le fait que le travail imposait de monter sur le rack.
M. F atteste qu’ « après s’être déplacé jusqu’au rack à tubes de l’atelier inox pour fournir un soudeur, H X s’est aperçu non seulement du désordre qui régnait au sein de ce dernier, mais également de son difficile accès. Effectivement, 8 caisses (destinées à ranger des panoplies AREVA) se trouvaient juste devant le rack.
Il s’est alors emporté, ne daignant pas participer à la prise des tubes, préférant 'nous laisser nous débrouiller'.
Le soudeur et moi-même avons donc descendu le tube nécessaire afin qu’il puisse être utilisé.
Ceci terminé, juste avant de terminer sa journée, H X est venu d’un pas ferme et décidé nous prévenir qu’il ne s’occuperait plus des tubes tant qu’ils ne seraient pas accessibles ».
Il en résulte que le jour des faits litigieux le salarié n’a aucunement invoqué des difficultés en lien avec son état de santé. Le médecin du travail avait d’ailleurs préconisé son reclassement au poste de magasiner après avoir réalisé une étude de ce poste et il n’est pas établi que M. X devait constamment avoir une main libre, ni que le travail sollicité le 18 novembre lui imposait de porter seul des charges lourdes.
En outre,
l’appelant ne saurait prétendre que le rangement des tubes aurait mis sa santé et sa sécurité en danger en l’obligeant à escalader l’étagère dès lors, d’une part, qu’il aurait dû ranger les caisses situées devant les racks, cette mission lui incombant ainsi que cela lui avait été rappelé en avril 2015 dans le document synthétisant ses missions et, d’autre part, que des équipements étaient mis à sa disposition pour ranger ces caisses et ranger les tubes dans le rack de manière sécurisée, comme le montrent les photographies versées aux débats.
Concernant l’altercation avec M. G le 1er décembre 2015, M. X fait valoir que le livreur avait posé des marchandises sur le sol du bureau d’accueil et que c’est son supérieur qui l’a interpellé, contestant être à l’origine du conflit et l’avoir agressé.
Cependant, l’employeur ne lui reproche pas l’encombrement du bureau d’accueil mais le fait d’avoir déposé des petits cartons et un rail de 3 mètres à un endroit qui était en cours d’aménagement par deux salariés qui étaient en pause. M. G indique dans une attestation : « en principe, il aurait dû placer ce type de matériel sur les tables prévues à cet effet et qui étaient opérationnelles » et ajoute « j’ai constaté la situation dangereuse par une photo avec mon téléphone, c’est à ce moment que H s’est emporté et m’a agressé verbalement ».
M. X ne conteste donc pas utilement les faits qui sont établis.
Au regard des manquements commis la mise à pied est justifiée et proportionnée aux fautes, d’autant que par courriel du 7 septembre 2015 le salarié avait été rappelé à l’ordre une nouvelle fois sur son comportement déplacé envers la hiérarchie et ses collègues en raison de ses emportements.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. X de ses demandes relatives à la mise à pied, sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Les sanctions ayant été jugées bien fondées, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La lettre de licenciement précise :
« Le 31 juillet 2017, nous avons découvert que vous aviez validé la réception de capteurs pour l’activité de tuyauterie / instrumentation, livrés le 17 juillet 2017, alors que vous n’aviez même pas ouvert les cartons d’emballage. […]
Absolument rien ne saurait justifier l’établissement d’un document validant la réception de matériels sans effectuer aucun contrôle sur le nombre et l’état général de ces derniers.
Le fait de ne pas contrôler physiquement la marchandise constitue un non-respect manifeste de vos missions de magasiner que nous vous avions pourtant rappelé dans un courrier daté du 28 avril 2015 (reprenant la définition synthétique de votre emploi de magasinier) ainsi que les objectifs fixés par votre hiérarchie lors de l’entretien individuel du 25 février 2015.
Un tel comportement constitue une violation caractérisée de vos obligations contractuelles ainsi que de votre obligation de loyauté. ['] »
Par courriel du 19 septembre 2017 M. X J ainsi l’ouverture pour vérification d’un seul colis sur les six livrés : « Le colis contrôlé ne comportait aucun élément spécifique à retenir pour assurer la conformité de la commande. Comme celui-ci était emballé de manière à laissé le matériel hors de l’atmosphère ambiant par plusieurs couche de sac hermétique, j’ai jugé préférable de ne pas intervenir sur les autres colis et ainsi conserver le matériel à l’abris de l’humidité.
On peut certainement juger que cela est une erreur, mais mon idée principale était de ne pas intervenir inutilement sur une commande fortement protégée. C’est un cas particulier qui c’est produit avec cette commande car aucune autre ne c’est présentée comme cela a moi. […] ».
C’est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a jugé que
la faute reprochée au salarié était établie au regard de sa fiche de poste qui rappelle ses missions et que son autonomie est limitée par l’application des procédures et des consignes. M. X ne peut utilement se prévaloir d’une absence de préjudice pour l’employeur en raison de la conformité de la commande, ni de sa prise d’initiative pour considérer que le licenciement était disproportionné au grief, alors qu’il lui avait été rappelé à plusieurs reprises son obligation de vérifier la conformité de tous les colis livrés. Le jugement qui le déboute de ses demandes sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
M. X, succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Deboute M. H X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne au paiement de la somme de 500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
la greffière Le président
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