Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 sept. 2021, n° 19/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EDF |
Texte intégral
N° RG 19/00933 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDT7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Décembre 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adeline BARAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été engagé par la société EDF en qualité de technicien de maintenance au Groupe fonctionnel (GF) 09, niveau de rémunération (NR) 110 à compter du 14 septembre 2009.
Initialement rattaché au CNPE de Flamanville (50), il a été ensuite affecté à l’agence de Nantes-Vertou (44) à compter de juin 2013. Dans le cadre de ce poste, il a été amené à effectuer des missions itinérantes sur l’ensemble des sites EDF du territoire national. Il a alors loué un logement situé à Nantes à compter du 29 novembre 2013 jusqu’au 31 mai 2014.
A compter du 1er décembre 2013, il a été bénéficiaire d’une aide individualisée au logement (AIL) ayant fait l’objet d’une convention du 4 février 2014 aux termes de laquelle ' le salarié statutaire bénéficiaire de l’AIL s’engage à se loger dans un périmètre compatible avec la nature de l’emploi exercé dans la zone retenue pour l’accession à la propriété (50km en Ile de France, 35 km pour les grandes villes, 25 en zone rurale). M. Z X percevait à ce titre une indemnité mensuelle de 355 euros.
A la suite d’un contrôle qui a révélé que M. Z X ne résidait plus dans un logement situé dans le périmètre de l’agence de Vertou depuis le 1er juin 2014 et qu’il résidait en réalité dans un appartement situé à Berville (76) sans en avoir informé son employeur, la société EDF a fait connaître à M. Z X qu’elle ne verserait plus l’AIL et qu’elle allait procéder à la reprise de cette indemnité indûment perçue à compter de septembre 2016.
Soutenant s’être vu retirer à tort de son salaire de septembre 2016, la somme de 355 euros puis celle de 524,68 euros sur le salaire d’octobre 2016 et celle de 600 euros les mois suivants, M. Z X a saisi le 31 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 12 décembre 2018, a condamné la société EDF à rembourser à M. Z X les sommes prélevées depuis septembre 2016, ordonné la poursuite du contrat d’aide personnalisée au logement jusqu’au 30 novembre 2023, condamné la société EDF à payer à M. Z X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société EDF aux dépens.
Par déclaration reçue le 1er mars 2019, la société EDF
a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 1er septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société EDF demande à la cour d’infirmer le jugement, en conséquence, de débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 23 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. Z X demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société EDF soutient que pour encourager la mobilité de son personnel, EDF permet aux agents mutés de pouvoir bénéficier d’un certain nombre d’avantages parmi lesquels l’aide individualisée au logement (AIL), que l’AIL fait l’objet d’un échange avec l’agent concerné et est formalisée par une convention bipartite entre l’agent et le directeur d’unité ou son délégué, que le salarié bénéficiaire de l’AIL s’engage à se loger dans un périmètre compatible avec la nature de l’emploi exercé dans la zone retenue pour l’accession à la propriété, que M. Z X s’est engagé dans les termes d’un contrat de bail portant sur le logement situé […] à Nantes du 29 novembre 2013 au 31 mai 2014, qu’il a ainsi bénéficié de l’AIL à compter du 1er décembre 2013, qu’à compter du 1er juin 2014 il n’a plus résidé dans un logement situé dans le périmètre de l’agence de Vertou, résidant dans un appartement situé à Berville (76), qu’il a néanmoins continué de percevoir l’AIL alors qu’il ne remplissait plus les conditions et qu’il n’a pas informé son employeur de son changement de situation. Elle ajoute que pour les créances de l’employeur autres que celles nées de fournitures diverses, la compensation avec les salaires dus au salarié est possible sous réserve que les dettes en présence répondent aux conditions générales posées par le code civil à savoir être certaines, liquides et exigibles, que la compensation s’opère dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application des articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, ce qui est le cas en l’espèce, que le versement par l’employeur de sommes indues même répété pendant plusieurs années, ne crée aucun droit acquis au profit des salariés, que M. X a sciemment gardé le silence afin de pouvoir conserver le bénéfice de l’AIL pour la somme de 9.230 euros.
M. Z X réplique que les prélèvements opérés sont illicites, la créance prétendue de l’employeur n’étant ni certaine, ni exigible puisque le salarié conteste devoir cette somme, que les prélèvements illicites excèdent la quotité de 10% du salaire, que les prélèvements opérés devront lui être remboursés, soit la somme de 3.279,68 euros arrêtée au jour de la saisine du conseil de prud’hommes. Il ajoute que la convention prévoit qu’en cas de déménagement, l’AIL est maintenue, que le salarié n’entre dans aucun des cas de suppression de l’indemnité, que cette indemnité doit lui être maintenue jusqu’en novembre 2023.
Dans le cadre de sa mutation et de son rattachement à l’agence de Vertou (44) en qualité de technicien de maintenance au sein d’EDF DAIP ULM, M. Z X a conclu à compter du 29 novembre 2013 jusqu’au 31 mai 2014 un bail d’habitation portant sur un logement situé à Nantes, […]. Il a ainsi bénéficié d’une Aide individualisée au logement ayant fait l’objet d’une convention signée entre EDF et lui-même, le 4 février 2014 aux termes de laquelle il lui a été alloué une indemnité mensuelle de 355 euros à compter du 1er décembre 2013. Aux termes de l’article 3, il a été expressément stipulé que cette indemnité serait supprimée si :
— le bénéficiaire déménage pour convenances personnelles dans un bien dont il est déjà propriétaire,
— le bénéficiaire s’installe dans un logement ne correspondant pas aux critères de proximité définis par l’unité,
— le bénéficiaire démissionne des établissements,
— le bénéficiaire entre en inactivité de services ou est licencié, révoqué, mis à la retraite d’office.
Il ressort d’une note DP (direction du personnel) de EDF-GDF n° 20-159 du 6 février 2003 adressée aux Unités relative aux aides à la mobilité et de l’accord relatif aux 'mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation’ signé le 13 février 2007 entre le président d’Electricité de France et les organisations syndicales, que l’agent bénéficiaire de l’A.I.L. s’engage à se loger dans un périmètre compatible avec la nature de l’emploi exercé et a minima, dans la zone retenue pour l’accession à la propriété soit 50 km en Ile de France, 35 km pour les grandes villes, 25 km en zone rurale.
Il n’est pas contesté qu’à partir de juin 2014, M. Z X ne résidait plus dans le périmètre de l’agence de Vertou, qu’il résidait désormais à Berville (76) située à plus de 400 km de Vertou, qu’il ne justifie pas avoir informé le service gestionnaire de son changement de situation, qu’il a ainsi continué de percevoir l’A.I.L. alors que ce logement ne correspondait plus aux critères de proximité définis aux termes de la convention du 4 février 2014 précitée, que ce n’est qu’à la suite d’un contrôle effectué par l’Unité au début de l’été 2016 que l’employeur a pu constater ce changement de résidence alors que son lieu habituel de travail est basé à Vertou.
Si aux termes de l’article L 3251-1 du code du travail, l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, la compensation des créances de l’employeur avec les salaires dus au salarié est possible dès lors que les dettes répondent aux conditions générales du code civil à savoir certaines, liquides et exigibles, que la compensation s’opère dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l’article L 3252-2 du code du travail, étant relevé que la compensation est admise avec les sommes indûment versées.
Il ne peut être contesté que la créance de la société envers M. Z X est certaine comme résultant de l’application de la convention du 4 février 2014, liquide comme déterminée par son montant de 355 euros par mois à compter du 1er décembre 2013, comme exigible dès lors que M. Z X par mail du 4 août 2016 en réponse à Mme Y, chef du service ressources, EDF-DAIP-ULM-AMY OUEST à Vertou, au sujet de 'l’AIL indûment versée', lui a confirmé n’avoir pas de justificatif à fournir. Au vu d’un mail du 3 mars 2017, il ne contestait pas la créance d’EDF dès lors qu’il demandait un aménagement de cette créance pour un solde de 5.950,32 euros au 28 février 2017.
Il est constant que le versement par l’employeur de sommes indues même répétées pendant plusieurs années, ne crée aucun droit acquis au profit des salariés.
M. Z X affirme sans le démontrer que les sommes retenues par l’employeur excéderaient la quotité exigible définie par l’article L 3252-2 du code du travail, étant observé que le versement indu de l’A.I.L. ne peut être considéré comme une avance en espèces visée à l’article L 3251-3.
Il se déduit de ce qui précède que, par infirmation du jugement entrepris, la société Electricité de France est bien fondée à opérer des retenues sur les salaires de M. Z X à hauteur des sommes indûment perçues, qu’il doit être débouté de ses demandes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
M. Z X succombant en ses demandes principales, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirmant le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Z X de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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