Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mai 2021, n° 18/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01403 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 27 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS c/ URSSAF HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 18/01403 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZW6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 27 Février 2018
APPELANTE :
SASU SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Perrine PIAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléant du Président, et par M. B, Greffier.
* * *
L’Urssaf de Haute Normandie (l’Urssaf) a procédé en 2015 à un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, de l’application des législations relatives à la sécurité sociale et de l’assurance-chômage concernant la société Sogea Nord Ouest Travaux Public (la société), qui exerce une activité de travaux publics.
A l’issue de ce contrôle, l’Urssaf a adressé à la société le 23 octobre 2015 une lettre d’observations portant sur vingt points et concernant un redressement pour un montant de 267 975 euros
La société a contesté onze de ces points par lettre du 26 novembre 2015 à la suite de laquelle les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf ont maintenu partiellement leurs observations aboutissant à un redressement d’un montant de 249 890 euros.
Une mise en demeure portant sur le recouvrement d’un montant total de 291 916 euros, majorations de retard comprises, a été adressée à la société le 15 décembre 2015.
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf par courrier du 20 janvier 2016 d’une contestation portant sur dix points. Puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par décision du 30 novembre 2016, notifiée le 12 décembre, la commission de recours amiable a confirmé partiellement les chefs de redressement contestés et a indiqué que la somme de 197 882 euros restait à la charge de la société, somme qui a été réglée.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 15 septembre 2015,
— confirmé le redressement opéré au titre de la réduction du plafond annuel pour tenir compte des congés et période de chômage pour intempérie indemnisés par une caisse de congés payés pour un montant de 43 133 euros en cotisations, augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail pour un montant de 15 449 euros en cotisations et de 2 543 euros en majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre de l’évaluation de l’avantage en nature consistant en l’utilisation privée de la carte essence pour un montant de 42 880 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre de repas d’équipe pris hors situation de déplacement pour un montant de 33 454 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré un montant de 48 660 euros en cotisations augmenté des majorations de retard au titre des repas pris seuls par le salarié hors situation de déplacement,
— confirmé le redressement opéré au titre des événements sportifs pour un montant de 10 535 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— confirmé le redressement opéré au titre des vins et spiritueux offerts par l’employeur pour un montant de 3 371 euros en cotisations augmenté des majorations de retard,
— dit que les sommes versées par la société au titre des chefs de redressement validés demeuraient acquis à l’Urssaf de Haute Normandie,
— rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 23 mars 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
— débouter l’Urssaf de sa demande au titre de la péremption d’instance,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 décembre 2016,
— ordonner à l’Urssaf d’appliquer le calcul retenu par elle et minorer le montant du redressement pour l’ensemble des salariés au titre du point n°2 de la lettre d’observations : 'congés et périodes de chômage intempéries indemnisés par une caisse de congés payés',
— annuler les redressements opérés au titre des points n°4, 12, 14, 15, 16 et 17 de la lettre d’observations
— ordonner à l’Urssaf de procéder au remboursement des sommes versées au titre des chefs de redressement annulés,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 mars 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, l’Urssaf demande à la cour de :
— constater la péremption de l’instance,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré,
— débouter la société,
— condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance :
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En procédure orale les parties n’ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation de l’adversaire est le seul fait du greffe.
Ainsi, l’Urssaf doit être déboutée de sa demande tendant à constater la péremption, étant observé au demeurant que la société a écrit à la cour en février 2020 en vue de voir son affaire fixée à une audience.
Sur le redressement concernant la réduction du plafond annuel pour tenir compte des congés et périodes de chômage pour intempéries indemnisées par une caisse de congés payés :
Le motif du redressement consiste en une irrégularité de plafond constatée dans la neutralisation des congés payés indemnisés par la caisse des congés payés.
La société ne conteste pas le principe du redressement mais le montant réintégré dans l’assiette des cotisations, considérant que la méthode de calcul appliquée par l’Urssaf aboutit à des résultats absurdes et ne tient pas compte de l’absence réelle du salarié. Elle demande en conséquence que le nombre de jours de congés pris dans un mois considéré soit déduit de 30 jours et non du nombre de jours calendaires de ce mois.
L’Urssaf considère que seule sa méthode est conforme aux dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 243-11 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du contrôle, disposait que le plafond visé à l’article R. 243-10 était réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d’intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d’absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes étaient versées à l’assuré par une caisse de congés payés et que le plafond à retenir était, en cas de mois incomplet, calculé par l’addition de tant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comportait de jours ouvrables ou non ouvrables.
Ainsi le plafond servant d’assiette au calcul des cotisations doit être calculé en réduisant le plafond édicté pour une période normale de 30 jours, au prorata du nombre de jours d’absence indemnisés rapportés au nombre de jours effectivement travaillés, ce dont il se déduit que c’est à juste titre que l’Urssaf a effectué son calcul en indiquant au numérateur le nombre de jours calendaires du mois considéré dont elle déduit le nombre de jours de congés payés pris par le salarié.
La demande de la société doit dès lors être rejetée et le jugement confirmé.
Sur le redressement concernant les cotisations au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail (point n°4) :
La société conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant des indemnités de rupture conventionnelle versées à M. X à défaut de production d’un document attestant de la situation de ce salarié à l’égard de ses droits à la retraite. Elle soutient qu’elle était dans l’impossibilité absolue de produire une telle attestation s’agissant d’un document personnel auquel a seul accès le salarié, lequel ne le lui a d’ailleurs pas transmis malgré ses demandes, alors que l’Urssaf a toute latitude pour vérifier auprès des services de la caisse compétente si l’intéressé pouvait ou non, au
moment de la rupture de son contrat de travail, faire liquider sa pension de retraite ; que les textes ne subordonnent pas l’exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés de plus de 55 ans à la production par l’employeur d’une attestation de la Carsat, la circulaire sur laquelle s’appuie l’Urssaf pour formuler une telle exigence n’ayant aucune valeur normative et évoque une possibilité et non une obligation ; qu’au surplus le relevé de carrière ne suffit pas toujours pour justifier de la situation du salarié au regard de la retraite ; qu’en opérant un redressement sur le seul fondement de l’absence de transmission d’une telle attestation les inspecteurs du recouvrement créent une présomption de bénéfice d’une pension de retraite pour des salariés n’ayant pas atteint l’âge légal, ce qui est contestable ; que M. X qui n’avait pas atteint l’âge légal de départ à la retraite à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail répondait à la condition d’âge pour bénéficier du dispositif lié aux carrières longues, il ne peut être déduit de l’absence d’attestation récapitulant ses droits qu’il remplissait les autres conditions relatives à la durée d’assurance et à la validation de trimestres l’année des 16 ans.
Il ressort de la combinaison de l’article L. 242-1 alinéas 1 et 12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la période contrôlée, et de l’article 80 duodecies du code général des impôts que si le salarié peut bénéficier d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire l’indemnité versée en application d’une rupture conventionnelle est intégralement soumise à cotisations et contributions alors qu’elle n’y est soumise que dans certaines limites dans le cas contraire.
En l’espèce, le salarié concerné a quitté l’entreprise alors qu’il n’avait pas encore atteint l’âge légal de la retraite mais l’article D.351-1-1, dans sa version applicable, lui ouvrait potentiellement droit à une retraite anticipée dans le cadre du dispositif de carrière longue. Il incombe donc à l’employeur qui prétend bénéficier de l’exonération de cotisations, et non à l’Urssaf, de justifier que les conditions pour l’obtenir étaient réunies. Or, la société n’a versé aucun justificatif, tel que l’attestation délivrée par la CARSAT à la demande du salarié relative à sa situation vis-à-vis de la retraite anticipée, dans le cadre du contrôle et ne justifie d’ailleurs ni avoir cherché à en obtenir, ni s’être trouvée dans l’impossibilité d’en obtenir un.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a maintenu ce chef de redressement.
Sur le redressement concernant les avantages en nature au titre de l’utilisation de véhicules (point n° 12) :
La société conteste l’évaluation de l’avantage en nature véhicule sur la base de 12 % du prix de référence, et non de 9 %, aux motifs qu’elle justifie de l’interdiction faite aux salariés d’utiliser la carte essence à titre privé, que l’Urssaf en établissant une présomption d’utilisation à titre privé de ladite carte au travers de sa simple mise à disposition des salariés viole les dispositions de l’article 1315 du code civil et que les justificatifs exigés de l’Urssaf ne résultent d’aucun texte et ne peuvent être produits sans contrevenir à l’article L. 1121-1 du code du travail protégeant la vie privée des salariés.
L’Urssaf estime que la seule note interne est insuffisante pour prouver une utilisation strictement professionnelle de la carte essence et que l’employeur n’apporte pas la preuve que le carburant payé par lui était limité à un usage strictement professionnel et que le salarié prenait en charge le carburant utilisé les jours non travaillés.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé qu’en application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale cette évaluation était effectuée sur la base de 12 % du coût d’achat du véhicule lorsque l’employeur paie le carburant et de 9 % dans le cas contraire et avoir constaté que la société n’avait mis en place aucun moyen de contrôle ni de sanction quant à l’utilisation de la carte essence mise à la disposition des salariés avec leur véhicule de
fonction et que la note interne interdisant son utilisation à titre privé n’était pas signée par les collaborateurs concernés par le redressement, a, sans inverser la charge de la preuve, maintenu le redressement contesté.
Sur le redressement concernant les indemnités de repas versées hors situation de déplacement (repas d’équipe et repas pris seul : points n° 14 et 15) :
La société affirme que son fichier récapitulatif des justificatifs des notes de frais démontre bien que les repas d’équipe pris à titre professionnel empêchaient les collaborateurs de regagner leur résidence pour déjeuner et qu’en tout état de cause, dans la mesure où ces repas permettaient aux équipes de partager un moment d’échange relatif à leur travail, ils doivent être considérés comme des frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations sociales.
S’agissant des indemnités de repas pris par le collaborateur seul ou avec participants non identifiés en déplacement, elle soutient que les notes de frais ayant fait l’objet d’un redressement se rapportaient bien à des déplacements professionnels pour lesquels les salariés n’étaient pas en mesure de regagner leur résidence pour le déjeuner faute de temps suffisant.
Il convient de rappeler que :
— seules peuvent être déduites de l’assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002,
— les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérents à la fonction ou l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions,
— l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’allocations forfaitaires,
— l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 n’autorise la déduction des frais de repas que dans les hypothèses où le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel,
— la preuve de l’existence de frais professionnels incombe à l’employeur.
S’agissant des repas d’équipe, il convient de constater que l’Urssaf n’a opéré un redressement que pour les repas pris à proximité du lieu de travail habituel. Or, le tableau produit par la société, qui concerne des notes de frais pour une partie uniquement de l’année 2012 alors que le contrôle portait sur 2012 et 2013 et qui ne mentionne pas tous les salariés visés dans le redressement, confirme que de nombreux repas étaient pris à proximité du lieu de travail habituel. En outre, s’il est possible de considérer que certains repas pris en charge par l’employeur constituent des frais d’entreprise exonérés de cotisations sociales c’est à la condition qu’ils soient exceptionnels et justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de sa politique commerciale ce qui n’est pas établi en l’espèce.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a validé le redressement.
S’agissant des repas pris seuls ou avec des participants non identifiés, à défaut pour la société de démontrer la situation de déplacement des salariés concernés et les contraintes qui les empêchaient de regagner leur domicile ou leur lieu de travail habituel, c’est également à juste titre que le tribunal a confirmé le redressement querellé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur le redressement concernant les avantages en nature événementiels (événements sportifs : point n°16) :
La société soutient que c’est à tort que l’Urssaf a réintégré l’achat d’abonnements sportifs, droits d’entrée à des tournois, actions de chasse et de pêche, alors que les salariés qui participaient à ces événements le faisaient dans le cadre de sa politique commerciale et qu’il est manifeste que ces dépenses remplissaient les conditions de qualification des frais d’entreprise, en ce qu’elles étaient exceptionnelles, engagées dans son intérêt et exposées en dehors de l’exercice normal des fonctions des salariés. Elle ajoute que l’absence d’identification, dans le cadre du contrôle, des tiers qui ont participé aux événements qu’elle a financés n’est pas incompatible avec la mission de représentation de l’entreprise dès lors que la seule présence de ses salariés lui permettait une visibilité manifeste.
L’Urssaf fait valoir que les frais concernant les événements pour lesquels aucune personne extérieure à l’entreprise n’était présente ou n’a été identifiée constituent en réalité des avantages en nature dans la mesure où l’employeur n’établit pas que les salariés en question étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise.
C’est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté qu’il était contradictoire d’invoquer une représentation de l’entreprise auprès de ses clients prestataires quand aucune personne extérieure à l’entreprise n’était présente ou n’a été identifiée et que la société ne produisait aucun justificatif sur les frais engagés, a validé le redressement.
Sur le redressement concernant les avantages en nature au titre des vins et spiritueux offerts par l’employeur (point n° 17) :
La société soutient que sans le détail précis des factures redressées, elle n’a pu fournir de justificatifs complémentaires et qu’il est évident que l’achat de vins et spiritueux participe d’une logique commerciale destinée à entretenir de bonnes relations avec les clients et prestataires.
L’Urssaf indique que pour certaines factures mentionnées dans le poste comptable 'cadeaux à la clientèle’ l’employeur n’a pas été en mesure de fournir la liste des bénéficiaires et que pour d’autres il a fourni des listes mais une partie des coffrets cadeaux a été distribuée à des collaborateurs de l’entreprise.
La circulaire Acoss du 3 décembre 1996 permet de déroger à la règle selon laquelle tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations s’agissant des cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion de certains événements et dont le montant est inférieur 5% du plafond de la sécurité sociale.
Or la société ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que les cadeaux offerts à ses salariés remplissaient les conditions permettant l’exonération des cotisations.
Par ailleurs, si les dépenses engagées par les salariés en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle en vue de la promotion de l’entreprise peuvent leur être remboursées et constituer des frais d’entreprise, c’est à la condition que l’employeur rapporte la preuve que les dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié, ce qui suppose de pouvoir identifier les bénéficiaires de ces cadeaux, la production des factures ne permettant que d’établir la réalité des frais d’achat de cadeaux.
La société n’ayant pas été en mesure d’indiquer les bénéficiaires des cadeaux, qui ne seraient pas des salariés, l’Urssaf était bien fondée à réintégrer le montant représentatif des factures d’achat dans l’assiette des cotisations et contributions sociales concernée.
Sur les demandes accessoires :
La société qui perd le procès sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen tiré de la péremption d’instance,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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