Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 8 juil. 2021, n° 20/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02767 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/02767 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRMW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JUILLET 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-20-0297
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 25 Juin 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 26.10.2020
Madame C Z épouse X
née le […] à YVETOT
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 26.10.2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 Mai 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y
Madame SALORT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2021
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 Juillet 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame SALORT, Adjoint administratif principal faisant fonction de greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2012, la société Creatis a consenti à M. B X et Mme C X née Z, dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits, un prêt personnel d’un montant de 26.200 euros au taux nominal de 8,53 % et au taux annuel effectif global de 10,58 % l’an remboursable en 144 mensualités de 291,27 euros. Aucune assurance facultative n’a été souscrite.
Des échéances demeurant impayées, le prêteur a, par lettres recommandées avec avis de réception du 26 août 2019, mis en demeure les époux X de régler la somme de 3.082,70 euros dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 octobre 2019 reçue le 9 octobre 2019, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement de sa créance d’un montant de 17.937,19 euros incluant l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû.
Par acte du 23 janvier 2020, la société Creatis a fait assigner les époux X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 17.800,02 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,53 % l’an jusqu’à parfait règlement ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable l’action de la société Creatis ;
— prononcé à l’encontre de la société Creatis la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
— condamné solidairement les époux X au paiement de la somme de 2.860,99 euros avec intérêts au taux légal ;
— dit que la condamnation ainsi prononcée ne portera pas intérêts au taux légal majoré de 5 points telle que prévue par l’article L.373-3 du code monétaire et financier ;
— autorisé les époux X à se libérer de la dette par 23 mensualités de 120 euros et par une 24e mensualité incluant le solde de la dette, payables le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme prévu, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux X aux dépens ;
— rappelé que la présente décision était exécutoire par provision.
La société Creatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2020.
Vu les conclusions du 13 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Creatis qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 25 Juin 2020 en ce qu’il a :
— prononcé à l’encontre de la société Creatis la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,
— condamné solidairement les époux X au paiement de la somme de 2.860.99 euros avec intérêts au taux légal,
— dit que la condamnation ne portera pas intérêts au taux légal majoré de 5 points,
— autorisé les époux X à se libérer de la dette par 23 mensualités de 120 euros et par une 24 ème mensualité incluant le solde de la dette, payables le 10 de chaque mois suivant la signification du jugement et dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme prévu, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, l’intégralité des sommes redeviendra immédiatement exigible.
En conséquence :
— constater que l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite depuis le 23 mars 2017 ;
— constater que la société Creatis a respecté les dispositions du code de la consommation et remis la notice d’assurance aux emprunteurs.
En conséquence :
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
— condamner solidairement les époux X à payer à la société Creatis la somme de 17.800.02 euros ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 8,53 % par an à compter du 07 octobre 2019 jusqu’à parfait règlement sur la somme de 15.482.98 euros.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts contractuels serait confirmée :
— condamner solidairement les époux X à payer à la société Creatis la somme de 4.099.63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2019 majoré de 5 points conformément à l’article 373-3 du code monétaire et financier ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 25 juin 2020 en ce qu’il a débouté la société Creatis du surplus de ses demandes ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Creatis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum les époux X à payer à la société Creatis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Y additant :
— condamner in solidum les époux X à payer à la société Creatis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les époux X aux entiers dépens ;
— condamner in solidum les époux X aux entiers dépens d’appel.
M. et Mme X à qui la signification de la déclaration d’appel et des conclusions ont été faites à domicile respectivement les 26 octobre et 24 novembre 2020 n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription quinquennale opposée au juge
La société Creatis invoque les dispositions de l’article L110-4 du code de commerce et 2224 du Code civil issu de son ancienne rédaction applicable au cas d’espèce, prévoyant que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, pour affirmer, d’une part que l’emprunteur n’est recevable à soulever les moyens tendant à la déchéance du droit aux intérêts que dans la mesure où il n’a pas dépassé ce délai quinquennal à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que d’autre part, il ne saurait
être octroyé plus de pouvoirs au juge qu’aux parties au litige. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait soulever d’office le moyen tiré d’une prétendue non remise de la notice d’assurance au moment de la souscription du contrat que dans les mêmes conditions que l’emprunteur. Le contrat ayant été souscrit le 23 mars 2012, la prescription pour contester l’irrégularité de l’offre de prêt était expirée le 23 mars 2017, de sorte que le moyen ayant été soulevé d’office à l’audience du 2 mars 2020, l’action en déchéance du droit aux intérêt était prescrite.
ll convient néanmoins de rappeler à cet égard, tout d’abord, que le juge a tiré de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 le pouvoir de relever d’office des moyens de droit en matière de droit de la consommation, et que cette loi n’a enfermé l’office du juge en la matière dans aucun délai.
L’article L.141-4 devenu article R632-1 du code de la consommation énonce ainsi que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Aucune limite temporelle n’est posée par ce texte au pouvoir accordé au juge en cette matière.
Il doit ensuite être observé que la prescription invoquée par la SA Creatis ne s’applique qu’aux parties au litige et non au juge qui, lorsqu’il relève un moyen de droit, ne présente aucune demande, mais prend une initiative visant à faire respecter la loi qui ne peut en aucun cas être déclarée irrecevable, ainsi que l’impliquerait l’application des règles de prescription. Une telle prescription ne peut s’appliquer qu’à une action en justice et à la demande reconventionnelle présentée en réponse à cette action, et non au juge chargé de trancher le litige au regard des règles de droit applicables.
Par ailleurs, à supposer que la prescription soit opposable aux moyens relevés d’office par le juge, le point de départ du délai lié à l’application d’une éventuelle règle de prescription opposable au juge ne pourrait être fixé qu’au moment où le juge prend connaissance du contrat irrégulier et non au moment de la signature du contrat, dont il ne peut par définition avoir connaissance avant de se voir soumettre le litige.
Enfin, la compensation, par l’initiative du juge de relever d’office les moyens tirés du code de la consommation, d’une situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel est nécessaire au regard des objectifs visés par les directives européennes protégeant les consommateurs. Le droit interne ne peut interdire au juge d’exercer son office en la matière à l’expiration d’un certain délai.
Il ne saurait, en considération de l’ensemble de ces éléments, être affirmé que le premier juge ait excédé les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi en relevant d’office le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article L.311-19 du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en retenant que la société Creatis ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle avait satisfait à son obligation d’information par la remise d’une notice d’assurance lors de la conclusion du contrat.
La société Creatis prétend que dans le cadre de l’offre préalable de prêt souscrite par M. et Mme X se trouve la mention selon laquelle ils ont reconnu avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d’assurance, l’information précontractuelle prévue à l’article L112.2.1 III du code des assurances, ainsi qu’un exemplaire de la notice d’information.
L’article L.312-29, issu de la recodification de l’article L311-19 du Code de la consommation, dispose que 'lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer'.
L’article L.341-4 du Code de la consommation, issu de la recodification de l’article L.311-48, alinéa 1er du même Code, dispose que 'le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
Il ressort des dispositions précitées que l’absence de remise par l’organisme de crédit à l’emprunteur d’une notice d’assurance conforme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et que la preuve de cette remise incombe au prêteur, celui-ci ne pouvant simplement s’appuyer sur une clause insérée dans l’offre de crédit indiquant que le prêteur a eu connaissance du contenu de la notice d’assurance.
En effet au regard du caractère d’ordre public, non susceptible de renonciation, des dispositions du code de la consommation, la mention dactylographiée, figurant après la signature de l’emprunteur selon laquelle il reconnaît « avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d’assurance, l’information précontractuelle prévue à l’article L112.2.1 III du code des assurances, ainsi qu’un exemplaire de la notice d’information’ n’est pas suffisante pour caractériser la remise effective de cette notice, dont elle ne constitue qu’un indice. Elle ne peut donc à elle seule exonérer le prêteur de son obligation de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Si en l’espèce la société Creatis verse aux débats une notice d’information relative aux assurances décès et incapacité de travail et garantie perte d’emploi, dès lors que cette notice ne comporte aucune signature des emprunteurs, il n’est pas établi que la banque ait matériellement procédé à la remise de ce document aux emprunteurs lors de la conclusion du contrat.
Faute pour la société Créatis de rapporter la preuve qu’elle a effectivement rempli l’obligation prescrite à l’article L311-19 du code de la consommation, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts.
En outre dans la mesure où la sanction résultant de la déchéance du droit aux intérêts doit être suffisamment dissuasive, il ne peut être fait application des dispositions du code monétaire et financier en ce qu’il prévoit une majoration du taux d’intérêt légal, sauf à faire échec à ladite sanction.
De la même façon, il ne saurait être fait droit à la demande de la société Créatis tendant à se voir accorder une indemnité de 8% sur le capital restant dû, la sanction prononcée du fait du non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, impliquant que le préteur ne puisse percevoir que le seul remboursement du capital prêté sous déduction de toutes les échéances payées, à l’exception de toute autre somme.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X au seul capital restant dû, soit la somme de 2860.99 euros ( 26 200 – 23 339,01) avec intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : ' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
En l’espèce le premier juge a autorisé M. et Mme X à se libérer de leur dette suivant 24 mensualités.
Toutefois les époux X qui n’ont pas comparu en première instance, n’ont pas sollicité de tels délais de paiement. En outre le premier juge ne disposait pas d’informations actualisées relatives à la situation financière des emprunteurs.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a autorisé M. et Mme X à se libérer de leur dette en 24 mensualités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a autorisé M. et Mme X à se libérer de leur dette en 23 versements de 120 euros et un 24 ème destiné à solder la dette ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement au profit de M. et Mme X ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Créatis aux dépens d’appel.
Ff. de greffière La présidente
L. Salort C. Gros
*
* *
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