Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mai 2021, n° 19/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 janvier 2019, N° 17/02404 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA, S.C.I. SHAJ c/ Société JOLLY THERMIQUE, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
N° RG 19/00944 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDUT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Janvier 2019
APPELANTS :
Monsieur M F
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame N-O P épouse F
née le […] à […]
[…]
[…]
Compagnie d’assurance A
[…]
[…]
S.C.I. SHAJ
[…]
[…]
représentés et assistés par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. Y ASSURANCES SA
CHAURAY
[…]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2021 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021, prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le12 mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 juillet 2009, M. et Mme F ont consenti à M. H D un bail commercial portant sur des locaux situés 1049, rue Emile Zola à Caudebec-Les-Elbeuf (76320) comprenant:
— un bâtiment à usage d’entrepôt d’une surface de 180 m2,
— un bureau de 15 m2,
— des sanitaires.
La SARL D Thermique, à qui M. F par acte en date du 31 août 2009 a cédé son fonds artisanal de plombier chauffagiste exploité antérieurement au 949 de la même rue, a repris les locaux et réglé les loyers.
Le 30 août 2009, M. et Mme F ont constitué une société civile immobilière, la société Shaj, à laquelle ils ont apporté l’immeuble, comportant les locaux objet du bail commercial, et à l’étage un appartement.
Lors d’un incendie survenu le 26 novembre 2014, les locaux ont été complètement détruits. Des mesures d’expertises amiables ont été organisées par la compagnie d’assurance du bailleur, à savoir la société A, et la Y pour le locataire.
Il a été constaté que l’incendie s’est déclaré dans la partie atelier de l’immeuble, en l’absence des employés de la société D Thermique. L’incendie s’est ensuite développé dans l’atelier, les bureaux et dans une partie de l’appartement situé au-dessus du local commercial, loué à Mme I J et M. K C.
Un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages a été établi le 21 janvier 2015, signé par
M. X, expert Y, M. Z expert A, M. B , expert pour la SCI Shad et M. C en présence de M. D et les époux F.
Les dommages ont ainsi été fixés comme suit:
— s’agissant de la partie professionnelle donnée à bail à M. D : 244.394,76 € en valeur à neuf, soit 211.160,70 € vétusté déduite, en ce compris les pertes de loyers et sous réserve de dommages complémentaires,
— s’agissant de la partie habitation, c’est-a-dire de l’appartement situé au-dessus de l’atelier: 168.703,26 € en valeur à neuf, soit 139.756,26 € vétusté déduite,
— pertes indirectes justifiées pour l’appartement : 609,31 €,
— honoraires de l’expert d’assuré non garantis contractuellement par la compagnie d’assurance du bailleur : 20.655€ TTC.
De plus, les dommages complémentaires apparus en cours de travaux, ont fait l’objet d’un chiffrage accepté par le conseil technique de la Y pour la somme de 16.936€, soit vétusté déduite 14.947,45 €.
Par acte signifié les 14 et 16 juin 2017, la société A, les époux F et la société Shaj ont fait assigner M. H D, la société D Thermique et la Y à comparaître devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement en date du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société D Thermique, fixant la date de cessation des paiements au 30 avril 2017 et désignant Maître E en qualité de mandataire judiciaire.
La société A, les époux F et la société Shaj ont déclaré leurs créances entre les mains de Maître E par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2017, ce dernier ayant été mis en cause dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance par acte signifié le 20 octobre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— rejeté les demandes formées par M. et Mme F, la société Shaj et la SA A contre M.
D, la société D Thermique, Me E et la Y ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la SA A aux dépens.
La société A, les époux F et la SCI Shaj ont formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 4 mars 2019 au greffe de la cour, intimant la compagnie Y Assurances, M. H D, la société D Thermique et Maître E ès-qualités.
Seule la société Y Assurances ayant constitué avocat, par ordonnance du 18 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel concernant M. H D, la société D Thermique et Maître E en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme F, la société Shaj et la société A demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen ;
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. D et la société Y au paiement des sommes suivantes :
* au profit de la société A, la somme de 366.473,72€,
* au profit de la SCI Shaj la somme de 32.826,66€,
* au profit de M. et Mme F, la somme de 9.000€,
— les condamner dans les mêmes conditions au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— 'prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir’ ;
— dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à Me E, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL D Thermique et fixer la créance des requérants au passif de la SARL D thermique dans les conditions de la condamnation prononcée par la décision à intervenir.
La société Y Assurances, intimée, aux termes de ses dernières écritures en date du 27 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen en toutes ses dispositions ;
— débouter la société A, M. et Mme F et la SCI Shaj de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement à payer à la société Y Assurances une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure.
DISCUSSION:
Il doit être relevé que par l’effet de la caducité de la déclaration d’appel prononcée par l’ordonnance du 18 juin 2020 qui n’a pas été déférée à la cour, le jugement dont appel est irrévocable en ce qui concerne M. D, la Sarl D et Maître E ès-qualités.
Demeure l’appel du jugement, interjeté par la SCI Shaj, son assureur A, et les époux F, en ses dispositions concernant la Y, assureur du locataire du bail commercial.
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit, ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Aux termes de l’article 1734, s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent.
Il ressort du procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages que l’incendie qui s’est déclaré le 26 octobre 2014 dans les locaux exploités par la SARL D qui réglait le loyer à la suite de M. D, preneur initial, s’est déclaré en l’absence des employés ; la cause de l’incendie probablement d’origine accidentelle restant indéterminée, le preneur est tenu à réparation conformément aux dispositions de l’article 1733 du code civil à l’égard u propriétaire bailleur.
Cet incendie s’est propagé dans l’appartement situé au-dessus, qui faisait l’objet d’un bail d’habitation consenti le 1er août 2006, par les époux F aux droits desquels vient la SCI Shaj, à Mme I J et M. K C.
Le tribunal a débouté les appelants de toutes leurs prétentions, et en cause d’appel la Y s’oppose à toutes leurs demandes, par référence à une clause insérée dans le bail commercial consenti sur les locaux à usage professionnel dans lesquels la SARL D Thermique exerçait son activité.
Il ressort des pièces produites que le bail commercial consenti par M. et Mme F à M. H D, suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 2009, comporte en page 9 une clause dans le paragraphe XI intitulé ' assurances', libellée de la façon suivante :
'le preneur fera son affaire personnelle de tous dommages causés aux aménagements
qu’il effectuera dans les locaux donnés à bail, ainsi que ceux causés aux mobiliers, matériels, marchandises, tous objets lui appartenant et dont il sera détenteur à quelque titre que ce soit, en renonçant et faisant renoncer sa ou ses compagnies d’assurances à tout recours contre le bailleur et ses assureurs.
(…)
'Le bailleur s’engage de son côté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre le preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité'.
Les parties s’opposent sur la portée de cette clause, dont la validité ne fait l’objet d’aucune discussion.
Les appelants soutiennent que ladite clause indique bien que le bailleur était censé s’engager à faire renoncer son assureur subrogé à tout recours contre le preneur et ses assureurs mais que tel n’est pas le cas en l’espèce, de telle sorte que le recours de l’assureur subrogé du bailleur contre l’assureur du
preneur est maintenu.
Ainsi, pour la société A qui se prévaut des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, la clause de non recours qui n’a pas été acceptée par les assureurs, se trouve dénuée de tout effet juridique de telle sorte qu’elle conserve la possibilité d’exercer son recours subrogatoire contre la Y, assureur du locataire, sans pouvoir se voir opposer la clause de non recours.
Pour sa part, la Y estime que les parties ont renoncé réciproquement à tout recours, cette renonciation étant ferme et définitive.
Elle en déduit que l’assureur subrogé ne peut exercer un recours auquel son assuré à lui-même renoncé, ne pouvant exercer plus de droits que le subrogeant ; que les demandes présentées par la société A, M. et Mme F et la SCI Shaj se trouvent mal fondées du fait de l’existence de la clause de non recours.
Cette clause comporte en premier lieu l’engagement du preneur, inconditionnel, de renoncer à tout recours contre le bailleur et ses assureurs et de faire renoncer sa ou ses compagnies d’assurances à tout recours contre le bailleur et ses assureurs.
En second lieu, elle prévoit que le bailleur, sous condition de réciprocité, s’engage à renoncer à tous recours contre le preneur et ses assureurs et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre le preneur et ses assureurs.
Il doit être relevé que ces engagements pris par le preneur et le bailleur, dans le contrat de bail, de faire renoncer leurs assureurs à tout recours ne sont opposables à ces derniers, tiers au contrat de bail, que pour autant qu’ils ont accepté la renonciation promise par leur assuré.
Or, aucun élément n’est produit aux débats, de quelque nature que ce soit, permettant d’établir que la Y, assureur du locataire, aurait renoncé à exercer tout recours dont elle serait susceptible de bénéficier par le jeu de la subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de son assuré si celui-ci était amené à solliciter sa garantie, ni même qu’elle aurait eu connaissance de l’engagement pris par son assuré, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas.
Il en est exactement de même en ce qui concerne A, assureur du bailleur, étant observé qu’aucun ne permet d’établir qu’elle aurait eu connaissance de la clause particulière du bail commercial, qu’elle aurait renoncé au bénéfice de la subrogation légale et entendu déroger aux conditions générales de la police produites aux débats rappelant le bénéfice de la subrogation de l’assureur après paiement des indemnités, et que, ayant payé les indemnités à la suite du sinistre, A a sollicité et obtenu sans aucune réserve, les quittances subrogatives par lesquelles ses assurés la subrogent dans tous leurs droits et actions à l’encontre de tout responsable en application des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances à hauteur des montants reçus.
Il en résulte que l’engagement pris par les bailleurs d’obtenir la renonciation par leur assureur subrogé à tous recours contre le preneur et ses assureurs est inopposable à A qui ne l’a pas acceptée ne serait-ce que tacitement.
Par ailleurs la condition de réciprocité n’étant pas parfaitement remplie, l’engagement conditionné des bailleurs ne peut recevoir effet à leur encontre et par voie de conséquence à l’encontre de leur assureur subrogé.
Dans ces conditions, la Y est mal fondée à prétendre opposer cette clause à A pour lui dénier le bénéfice de la subrogation résultant du règlement des indemnités conséquences directes du sinistre assuré, ou aux époux F et la SCI Shaj pour leur dénier le droit à toute indemnisation.
La Y fait également valoir que A ne justifie pas de sa subrogation conventionnelle dans les droits de la SCI Shaj ; qu’elle ne verse pas notamment les conditions générales régissant le contrat d’assurance souscrit et ne justifie pas que les conditions particulières ont été signées par leur assurée, ni davantage l’application de franchise ou de limitations contractuelles.
A verse aux débats
la quittance subrogative établie le 1er février 2017 par la SCI Shaj, pour un montant de 242.235,11€, sous le visa d’un contrat multirisque professionnel, indiquant subroger, à hauteur du montant perçu, la société A dans ses droits et actions à l’encontre de tout responsable à hauteur des montants perçus, en application des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances,
la quittance subrogative établie le 27 décembre 2016 par la SCI Shaj, pour un montant de 169 383,70 €, sous le visa d’un contrat multirisque habitation garantissant un appartement à usage locatif, indiquant subroger, à hauteur du montant perçu, la société A dans ses droits et actions à l’encontre de tout responsable à hauteur des montants perçus.
Les deux quittances sont établies sous le visa de l’article L.121-12 du code des assurances, lequel prévoit la subrogation légale de l’assureur, lui bénéficiant de plein droit dès lors que le paiement est intervenu en exécution et en conformité de ses obligations du contrat d’assurance.
Elle produit également aux débats les conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnel et multirisque habitation, et la capture écran de la situation particulière de la SCI Shaj pour chacun des deux contrats, précisant les risques couverts et leurs conditions, dont en particulier l’application d’une franchise.
L’évaluation des dommages contradictoirement établie et non discutée fait ressortir
— pour l’appartement : une évaluation à neuf de 168 703,26 €, soit vétusté déduite
une valeur de 139 756,26 €, incluant des pertes de loyers pour 10 560 € ; des pertes indirectes justifiées de 609,31 € ;
— pour l’atelier : une évaluation à neuf de 244 394,70 €, soit vétusté déduite, une valeur de 211 160,70 € incluant des pertes de loyers pour 14 400 € ;
— honoraires de l’expert non garantis : 20 655 €
— tableau complémentaire pour dommages toiture plomberie menuiseries chauffage plâtrerie : 16 936 € soit vétusté déduite une valeur de 14 947,45 € incluant des pertes de loyers pour 7 800 €.
Sont produites aux débats les conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnel et multirisque habitation, et la capture écran de la situation particulière de la SCI Shaj pour chacun des deux contrats, précisant notamment la date de souscription des contrats, les risques couverts et leurs conditions.
Il en ressort qu’étaient prévues une franchise de 137 € par le contrat multirisque habitation, et de 500 € par le contrat multirisque professionnel ; qu’étaient garanties la perte de loyers dans la limite de deux années et les pertes indirectes, la vétusté était couverte partiellement selon le siège des dommages.
A ayant versé à son assurée la somme totale de 411 618,81 €, exerce son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 366 473,72€, correspondant aux dommages vétusté déduite incluant des pertes de loyers (139 756,26 + 211 160,70 + 14 947,45), pertes indirectes justifiées (609,31 €).
Il sera fait droit à la demande de A, sur le fondement de la subrogation légale, sauf à déduire le montant des franchises pour un montant total de 637 € que par définition elle ne garantit pas, soit à hauteur de la somme de 365 836,72 €.
La Y ne peut prétendre qu’aucun préjudice ne peut être réclamé par la SCI Shaj, au seul motif que les deux quittances subrogatives qu’elle a signées indiquent qu’elle a obtenu réparation de l’intégralité de son préjudice.
En effet, ces quittances comportent reconnaissance du paiement reçu de A et de ce que cette dernière est déchargée à l’égard de son assurée de toutes les obligations découlant du contrat d’assurance, mais n’implique pas que la SCI Shaj aurait été indemnisée de l’intégralité de son préjudie, compte tenu des limites de la garantie.
Au vu des documents produits aux débats la SCI Shaj est fondée en sa demande d’indemnisation au titre des franchises restées à sa charge (637 €) des honoraires et frais d’expertise fixés contradictoirement (20 655 €), 'du découvert de garantie sur la vétusté appliquéeaux postes chauffage plomberie et embellissements de l’appartement pour un montant de 10 342 €' rappelé dans le rapport d’expertise contradictoire.
Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement des pertes indirectes, à raison d’une facture EDF datée du 26 janvier 2017 qui ne permet pas détablir qu’elle serait la conséquence du sinistre, et de la facture d’un huissier datée du 11 juillet 2016 pour un constat dont l’objet n’est pas déterminé.
En conséquence la Y sera condamnée à payer à la SCI SHAJ la somme de 31 634 €.
La survenance du sinistre, la nécessité d’accomplir les démarches pour parvenir à la détermination des responsabilités et l’évaluaton des dommages, le suivi des réparations, quand bien même ils étaient assistés d’un maître d’oeuvre, a causé aux époux F un préjudice moral et de perte de temps qui sera indemnisé par l’allocation de la somme globale de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
La Y qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement, aux appelants ensemble, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déclare la société A, la SCI Shaj et M. et Mme F recevables en leur action ;
Condamne la Y à payer
À la société Pacificia la somme de 365 836,72 € ;
A la SCI Shaj, la somme de 31 634 € ;
A M. et Mme F la somme de 5 000 € ;
Condamne la Y à payer à la société A, la SCI Shaj et M. et Mme F ensemble la
somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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