Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 26 mai 2021, n° 21/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 19 février 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 21/00033 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IYDM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2021
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal de commerce de DIEPPE en date du 19 février 2021
DEMANDEUR :
Maître C Z
[…]
[…]
représenté par Me Laurent BEUVIN de la Selas FORTIUM CONSEIL, avocat postulant inscrit au barreau du HAVRE et Me Louis-C BIRRA, avocat plaidant inscrit au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Emilie PIETRZYK, de la Selarl MP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 12 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2021, devant Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 26 mai 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BRYLINSKI, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
FAITS ET PROCEDURE
M. X a intejreté appel d’une ordonnance rendue le 19 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de terre et mer de Dieppe a :
— confirmé l’ordonnance sur requête du 6 novembre 2020, ayant désigné la Scp D-E- F-G, huissiers de justice associés à GOURNAY EN BRAY avec l’assistance de M. Y expert agricole, aux fins de procéder à la désignation et l’évaluation de divers biens et droits immobiliers situés sur la commune de Forges les Eaux, donner tous éléments nécessaires à la fixation de leur mise à prix par le juge commissaire, pour la poursuite de la procédure de réalisation des actifs immobiliers subsistants par voie de saisie immobilière à l’encontre de
M. A X,
— condamné M. X à payer à Me Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appel est limité aux chefs de l’ordonnance relatifs à l’indemnité de procédure et aux dépens.
Me Z, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de
M. X, par acte signifié le 23 avril 2021, a fait assigner M. X en référé devant la première présidente sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile ; aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2021 oralement soutenues à l’audience, il demande, sous le visa des articles 524, 905, 956 et 957 du code de procédure civile, de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen sous le n° 21/0107 à défaut pour M. X de justifier de l’exécution intégrale de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dieppe en date du 19 février 2021 et du paiement des condamnations intégrales en principale, intérêts, et frais,
Y ajoutant,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent Beuvin, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
M. X, aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2021 oralement soutenues à l’audience, demande au premier président de la cour d’appel de Rouen, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable mais mal fondée la demande de Me C Z aux fins de radiation de l’appel interjeté par M. A X à l’encontre de l’ordonnance en date du 19 février 2021 enregistré sous le numéro de RG 21/01071,
— constater l’exécution intégrale de la décision en date du 19 février 2021,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à radiation,
— débouter Me Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Me Z au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’émission du chèque CARPA d’un montant de 2 000 €.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en l’espèce prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
(…)
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'
Il convient de rappeler que la radiation n’est qu’une faculté pour le magistrat saisi d’une telle demande.
L’ordonnance n’étant pas frappée d’appel en ce qu’elle a ordonné la mesure d’instruction, de ce chef elle est irrévocable et non plus régie par l’exécution provisoire de droit ; elle est par ailleurs en cours d’exécution.
La procédure au fond ayant donné lieu à la fixation d’un calendrier à bref délai par application de plein droit des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, les parties ayant régulièrement conclu au fond, l’affaire est en état d’être jugée à l’audience de plaidoiries fixée au 22 juin 2021 ; dès lors la radiation telle que sollicitée aurait pour conséquence de risquer de retarder inutilement l’issue de cette procédure en la conditionnant par la justification de l’exécution complète d’une condamnation limitée aux frais et dépens de première instance ; pour ce motifs la demande de radiation apparaît en tout état de cause
inopportune et contraire à une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, le conseil de M. X justifie du règlement des frais de greffe, ainsi que des versements en espèces, les 6 et 10 mai 2021, de la somme totale de 2 000 € auprès de la CARPA du barreau de Dieppe dans le dossier 'X contre QDD’ n°14-049, en vue du reversement de cette somme par l’intermédiaire de la Carpa au conseil de Me Z.
Dans ces conditions la demande de radiation sera rejetée.
Me Z ès qualités supportera les dépens de la présente procédure de référé, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire
Rejetons la demande de radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 21/1071 ;
Disons n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Me C Z, ès qualités aux dépens du présent référé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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