Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 janv. 2022, n° 19/04550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 novembre 2019, N° 17/02886 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DE HAUTE NORMANDIE, S.A.S.U. CERTAS ENERGY, Etablissement CAISSE NATIONALE DERETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES - CNRACL -, Mutuelle LA SMACL, S.A. ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE |
Texte intégral
N° RG 19/04550 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IK5I
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de Rouen du 08 novembre 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à ARRIS
[…]
76230 BOIS-GUILLAUME
représenté et assisté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN
& ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
CPAM DE HAUTE NORMANDIE
nouvellement dénommée CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne habilitée le 8 janvier 2020
Mutuelle LA SMACL
[…] […]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne habilitée le 15 janvier 2020
CAISSE NATIONALE DERETRAITE DES […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 octobre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme B, greffier.
*
* *
Alléguant avoir été victime le 28 décembre 2016 d’une chute à la station essence Esso, située avenue
C D à Rouen, qui lui a causé un traumatisme crânien avec perte de connaissance et a nécessité l’intervention des pompiers et son hospitalisation, M. Y X a fait assigner en responsabilité la Sasu Certas Energy, exploitant cette station essence, et la société Esso France devant le tribunal de grand instance de Rouen par exploits des 20 et 24 juillet 2017.
Par actes d’huissier de justice des 27, 28 mars et 10 avril 2018, M. Y X a fait intervenir à ladite instance la Cpam de Rouen, la mutuelle La Smacl et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl).
Suivant jugement du 08 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil (article 1242 nouvelle codification) :
- débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la Cnracl de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- condamné M. Y X aux dépens de l’instance,
- déclaré le présent jugement commun aux Cpam de Haute-Normandie et du Calvados, ainsi qu’à la mutuelle Smacl.
Par déclaration du 21 novembre 2019, M. Y X a formé un appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2019 et signifiées le 08 janvier 2020 à la Cpam de Haute-Normandie et le 15 janvier 2020 à la mutuelle La Smacl, il sollicite, en vertu de l’article 1242 du code civil et de la loi du 05 juillet 1985, de :
- voir infirmer la décision du 08 novembre 2019 en sa totalité,
- voir condamner les sociétés défenderesses, toute cause de préjudice confondu, au paiement de la somme d’au moins 90 000 euros,
- voir ordonner l’exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, se voir accorder la somme de 45 000 euros à titre de provision sur son préjudice personnel,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où l’étendue du préjudice subi serait contestée, voir avant dire droit : désigner tel expert inscrit sur la liste des experts, afin notamment de rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fin curative, thérapeutique, de restauration ou de rééducation nécessitée par l’événement à l’origine du litige, décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur les activités professionnelles et sur la vie personnelle en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne, indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration en précisant dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre, préciser si, et dans quelle mesure, cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige, et proposer une évaluation de ses préjudices,
- voir condamner la partie défenderesse au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. Y X fait valoir que sa glissade et sa chute ont été causées par le mauvais entretien du sol de la station essence en raison de son caractère glissant ou de la présence de détritus tels qu’un enjoliveur cassé au pied de la pompe à essence, que le sol de ladite station essence était sous la garde de la Sasu Certas Energy qui ne peut pas nier sa responsabilité du fait des choses, que, d’ailleurs, l’assureur de celle-ci lui a spontanément versé des provisions de 1 500 et 2 000 euros sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, ce qui vaut comme un aveu de responsabilité.
Par dernières conclusions notifiées le 08 octobre 2021 et signifiées les 12 et 19 octobre 2021 à la Cpam Rouen Elbeuf Dieppe- Seine Maritime et à la mutuelle La Smacl, la Sasu Certas Energy demande de voir :
au principal,
- confirmer le jugement dont il est fait appel,
- en tout état de cause, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- débouter M. X de sa demande à hauteur de 90 000 euros,
subsidiairement, dans l’hypothèse de l’instauration d’une mesure d’expertise médicale,
- dire que l’expert devra se faire communiquer l’entier dossier médical de
M. X et en particulier l’intégralité des documents remis au comité médical de la Smedar pour lui permettre d’émettre un avis favorable à un placement en congé longue maladie à effet du 28 décembre 2016,
- débouter M. X de sa demande de provision à hauteur de 45 000 euros,
- débouter en l’état M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Scp Boniface Dakin et associés.
Pour dénier sa responsabilité, la Sasu Certas Energy explique que M. Y X ne prouve pas son dommage, ni le lien de causalité entre celui-ci et la station essence, de sorte que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1242 alinéa 1er du code civil ne s’applique pas. Elle ajoute que ce n’est pas elle qui a payé les deux provisions, mais son assureur, ce qui ne peut pas l’engager, qu’au surplus, rien ne permet de dire que celles-ci seraient en lien avec le défaut d’entretien allégué.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2020, la Cnracl demande de voir :
- débouter M. Y X de son appel du jugement du 08 novembre 2019,
- faire droit à ses demandes et réformer,
à titre principal,
- débouter M. Y X de sa demande d’indemnisation forfaitaire,
- surseoir à statuer sur les dommages et intérêts soumis aux recours des organismes sociaux en application des articles 04 de l’ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 modifiée par la loi du 05 juillet 1985 au titre des préjudices de perte de gains professionnels permanents et d’incidence professionnelle,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale avec mission de fixer poste par poste, selon la nomenclature Dinthilac, les préjudices de M. Y X suivant les termes d’une mission qu’elle propose,
- dire et juger que le coût de l’expertise sera à la charge de M. Y X,
- en tout état de cause : dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. Y X à l’encontre de la Sa Esso, pour défaut d’intérêt à agir,
- débouté la Sa Esso de ses demandes indemnitaires,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 octobre 2021. A ladite date, la Cpam de Haute-Normandie et la mutuelle La Smacl, à qui la déclaration d’appel avait été signifiée respectivement les 8 et 15 janvier 2020 à personne, puis les conclusions des parties les 26 février et 4 mars 2020, n’avaient pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle de la Sasu Certas Energy
L’article 1242 alinéa 1er du code civil précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte fait peser sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité du fait des choses. Mais, celle-ci ne peut être mise en 'uvre que si la victime rapporte la preuve que la chose a été de quelque manière, même partiellement, l’instrument du dommage. Il est de principe que, lorsque la chose est par sa nature inerte, il doit être démontré qu’elle a joué un rôle dans la survenue du dommage du fait qu’elle était placée dans une position anormale ou était en mauvais état.
En l’espèce, les circonstances de l’accident de M. X demeurent obscures. Celui-ci vise deux conséquences alternatives du mauvais entretien du sol de la station essence génératrices de son dommage : son caractère glissant ou la présence de détritus tels qu’un enjoliveur cassé au pied de la pompe à essence.
S’il est constant qu’il a été pris en charge par les pompiers à la station essence située avenue du Commandant C D le 28 décembre 2016 à 7h55, ces derniers n’ont aucunement été témoins de la glissade et de la chute du blessé qu’ils ont pris en charge. Il en est de même de son employeur le Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen qui a établi une note récapitulant les circonstances de l’accident.
De même, les attestations qu’il verse aux débats n’apportent pas d’élément probatoire exploitable et utile à sa version. MM. E F et G H, qui n’ont pas été témoins oculaires de l’accident de M. X, évoquent la saleté régnant en permanence dans la station essence (détritus, flaque d’huile ou d’essence sur le sol). M. G H ajoute qu’il existe un risque d’incendie pour les personnes et pour les biens. Ensuite, M. I J indique qu’il a assisté, à son passage au niveau de la station essence Esso, située avenue C D, à la chute de M. X le 28 décembre 2016 vers 7h30 au moment où celui-ci descendait de son véhicule pour se servir en carburant. Il explique que ce dernier a glissé sur un objet qui pouvait être un enjoliveur. Ce témoignage ne permet pas de donner plus de précision sur l’instrument du dommage. De plus, il émane d’une personne dont les conditions de visibilité restent inconnues (de nuit, à une distance éloignée ou proche de l’endroit où se trouvait M. X, dans une position arrêtée ou en mouvement à l’intérieur ou non d’un véhicule). Ce témoignage sur les circonstances de la glissade et de la chute alléguées n’est pas corroboré par les autres éléments, de nature médicale, versés aux débats par M. X.
Enfin, les versements de provisions de 1 500 euros et 2 000 euros à M. X peu de temps après l’accident du 28 décembre 2016, par la Sas Texa, assureur de la Sasu Certas Energy, ne valent pas reconnaissance implicite de sa responsabilité par son assurée. Il n’est pas justifié que la Sas Texa ait été mandatée par son assurée pour procéder à l’indemnisation de M. X à la suite de son accident. La mention 'agissant pour le compte la société Certas Energy', figurant sur la quittance corporelle provisionnelle signée par M. X le 13 mars 2017, est insuffisante à faire cette preuve. De plus, dans son courrier du 23 janvier 2017, la Sas Texa vise un 'accident de la circulation' et la loi du 5 juillet 1985. Ce texte fait obligation à l’assureur d’un véhicule automobile de faire une offre d’indemnisation dans le délai de trois mois sous peine de sanction. Or, dans le cas présent, M. X ne dit pas que son véhicule est impliqué dans sa glissade et dans sa chute.
En conséquence, les conditions de la responsabilité de la Sasu Certas Energy n’étant pas caractérisées, M. X sera débouté de toutes ses demandes, comme l’a jugé le tribunal dont le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens.
Partie perdante, M. X sera condamné aux entiers dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande. Il n’est pas inéquitable de le condamner aussi à payer à la Sasu Certas Energy une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la Sasu Certas Energy la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Boniface Dakin et associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre, 1. K L M N
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