Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 mars 2022, n° 20/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 12 décembre 2019, N° 18/1858 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00408 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMSH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/1858
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 12 Décembre 2019
APPELANTS :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
Monsieur E X
[…]
[…]
comparant, représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
INTIMES :
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G H épouse Y
née le […] à RUGLES
[…] représentés et assistés par Me F BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Décembre 2021 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame PROIX, Conseillère
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 10 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte authentique du 15 mai 2013, M. et Mme X ont acquis de M. et Mme Y une maison avec jardin située […] à Criquetot L’esneval au prix de 500 000 euros.
M. et Mme X ayant constaté deux affaissements de terrain dans le jardin, le premier tout autour d’un laurier récemment planté et le second près d’un arbuste sur une partie servant à entreposer les déchets de tonte, ont engagé une entreprise Explor-E afin de procéder à des excavations permettant de déterminer leur origine et leur éventuelle dangerosité.
Les résultats des investigations menées par l’entreprise leur ayant fait craindre qu’ils s’agisse de marnières, M. et Mme X ont obtenu la désignation d’un expert géologue, M. B, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du Havre du 29 avril 2014.
L’expert, maintenu par ordonnance du 10 octobre 2014 malgré une demande de remplacement formée par M. et Mme Y, a déposé son rapport le 8 mai 2015 concluant à l’existence de deux puits creusés à une époque indéterminée afin d’extraire de l’argile et qui ont été rebouchés, aucun risque d’affaissement n’étant à craindre.
Estimant que M. et Mme Y connaissaient l’existence des affaissements de terrain et leur en avaient dissimulé l’existence lors de la vente, M. et Mme X ont fait assigner M. et Mme Y par acte d’huissier du 16 juin 2016 au visa des articles 1641 et suivants du code civil afin d’obtenir le paiement de 29 099,76 euros correspondant pour l’essentiel aux frais exposés au titre des investigations menées et aux frais d’expertise.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance du Havre a :
- débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
- débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
- débouté M. et Mme Y de leur demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé, et le coût de l’expertise judiciaire ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2020.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 2 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de M. et Mme X qui demandent à la cour de:
- recevoir l’appel de M. et Mme. X ;
- le dire bien fondé ;
- infirmer partiellement la décision entreprise ;
- statuant à nouveau, dire que M. et Mme Y doivent la garantie des vices cachés affectant la propriété acquise par M. et Mme. X sise […] ;
- en tout état de cause, dire que M. et Mme Y ont manqué à leur obligation d’information lors de la vente immobilière du 15 mai 2013 et ont exécuté le contrat de mauvaise foi ;
En conséquence,
- condamner M. et Mme Y à payer à M. et Mme. X les sommes suivantes:
- 13 346,74 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice financier et matériel;
- 3000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme. X ;
- 3000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. X ;
- 3000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile en première instance ;
- 3000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel ;
- entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 21 999,00 euros, ainsi que des frais de constats d’huissier de 2017 et de 2020 ;
- ordonner la capitalisation des sommes année par année ;
Sur l’appel incident des consorts Y,
- le dire mal fondé ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des consorts X;
- déclarer l’action des consorts X recevable ;
- condamner les consorts Y à payer aux consorts X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère dilatoire de la demande d’irrecevabilité de l’action, en cause d’appel ;
- rejeter l’ensemble des demandes des consorts Y comme étant infondées ;
- les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 8 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de M. et Mme Y qui demandent à la cour de:
- déclarer M. et Mme. X irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur appel et en leurs demandes fondées sur l’article 1641 du code civil ;
- subsidiairement, déclarer M. et Mme. X mal fondés en leur appel et demandes d’indemnisation fondée sur l’article 1104 du code civil ;
En tout état de cause,
- déclarer M. et Mme. X irrecevables en leurs demandes nouvelles de condamnation au paiement des frais non réclamés en première instance, au paiement des travaux de reprise des indices et au paiement d’une indemnisation au titre du préjudice moral ;
- confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. et Mme. X de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
- réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
-condamner M. et Mme. X au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le tribunal de grande instance désormais tribunal judiciaire ;
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme. X au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire ;
- condamner M. et Mme. X au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience, le 15 décembre 2021.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l’action en garantie des vices cachés exercée par M. et Mme X contre M. et Mme Y :
M. et Mme X soutiennent que les deux affaissements de terrain qui sont apparus dans le jardin postérieurement à la vente nuisent à l’usage du jardin, que « ces tassements récurrents sont une verrue sur le parc de la propriété » de M. et Mme X et en ternissent l’aspect visuel.
Ils affirment qu’il s’agit là d’un vice caché alors que M. et Mme Y connaissaient l’existence des deux indices d’affaissement et qu’ils les ont dissimulés à leurs acquéreurs.
M. et Mme Y contestent l’existence d’un quelconque vice au sens des articles 1641 et suivants du code civil, affirment n’avoir jamais constaté aucun affaissement de terrain du temps de leur occupation de l’immeuble. Ils soutiennent que l’action diligentée contre eux est forclose puisque M. et Mme X n’ont fait assigner au fond que plus de deux ans après la constatation des indices.
Ils font observer que M. et Mme X n’ont subi aucun préjudice puisqu’ils ont mis en vente leur maison au prix de 675 000 euros et qu’ils n’indiquent pas avoir constaté d’autres affaissements depuis lors.
M. et Mme X répliquent en soutenant que le délai prévu par l’article 1648 du code civil n’a commencé à courir que du jour où le rapport d’expertise de M. B a été déposé et soutiennent que M. et Mme Y ont commis une faute en soulevant aussi tardivement la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Ils précisent avoir fait des travaux dans leur maison justifiant qu’ils la vendent à un prix supérieur à celui auquel ils l’ont achetée.
Ceci étant exposé :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte des dispositions de l’article 1648 du même code que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cette connaissance s’apprécie à partir du moment où le vice est connu de l’acquéreur, dans toute son ampleur et ses conséquences.
Le rapport Explor-E du 27 décembre 2013 conclu a l’existence d’indice d’une cavité souterraine et a préconisé un programme de recherche complémentaire par sondages destructifs profonds. Ce rapport qui ne fait qu’émettre une hypothèse ne permet pas à l’acquéreur d’avoir connaissance de l’existence du vice. De sorte que le point de départ de l’action n’a couru qu’à compter du 8 mai 2015, date du dépôt du rapport d’expertise, seul susceptible de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse d’une cavité comportant un risque d’effondrement de leur terrain. L’assignation du 16 juin 2016 ayant été diligentée moins de deux années après le dépôt du rapport, l’action est recevable.
En l’espèce, l’acte authentique de vente dressé par Me Boulaud, notaire au Havre le 15 mai 2013 prévoit en page 12, l’absence de recours de M. et Mme X contre M. et Mme Y « pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance' ».
Lorsque l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de la garantie, comme c’est le cas en l’espèce, la garantie n’est due que si le vendeur avait connaissance du vice lors de la vente.
Dès lors que M. et Mme X entendent agir contre leur vendeur sur le fondement de ces textes, il leur appartient de démontrer :
- l’existence d’un vice caché au jour de la vente ;
- la gravité du vice caractérisée par l’impropriété du bien à l’usage auquel on le destine ou la diminution importante de cet usage ;
- la connaissance que M. et Mme Y avaient de l’existence de ce vice qu’ils ne leur ont pas signalé.
Il résulte de la note établie par l’entreprise Explor-E le 27 décembre 2013 (pièce n° 3 de M. et Mme X) ainsi que du rapport d’expertise déposé par M. B le 8 mai 2015 que :
- un affaissement de terrain dans leur jardin, dénommé par la suite « indice 1 », a été constaté par M. et Mme X tout autour d’un laurier, cet affaissement ayant une forme circulaire de 1,5 m de diamètre et une profondeur de 30 cm ;
- un autre affaissement dans le jardin, dénommé par la suite « indice 2 », a été constaté par M. et Mme X, sous un bosquet de lauriers recouvert de feuilles et de déchets végétaux ayant une forme irrégulière et présentant une profondeur de quelques centimètres selon la photographie prise par l’entreprise Explor-E ;
- l’expert a procédé à deux forages d’une profondeur de 16 m pour l’indice 1 et de 15 m pour l’indice 2, ce dernier faisant l’objet d’une inspection visuelle par l’expert qui y est descendu avec une nacelle ;
- l’expert a indiqué que des puits avaient été creusés à une date indéterminée afin d’extraire de l’argile dans une « ancienne poche d’exploitation » (page 27 du rapport) et que ces puits avaient été rebouchés, toujours à une date indéterminée, et que « le comblement progressif dans le temps de cette poche est à l’origine des tassements importants » comme en témoigne l’ensevelissement à 3 et 4 m de profondeur d’un muret construit au droit de l’indice 2 sans doute après la guerre. M. B a exclu le risque de présence d’une cavité souterraine de type marnière en relation avec les deux indices. Il a précisé « il n’y a donc plus de dépréciation de l’immeuble lié à un risque d’effondrement de la maison en relation avec les indices mis en évidence » ;
-l’expert a ensuite averti que des tassements, au droit des deux puits d’accès, vont reprendre du fait de « circulations d’eau préférentielles ».
L’affaissement ponctuel du terrain d’un jardin sur une surface et une profondeur réduites dû au tassement des terres bouchant, depuis un temps indéterminé sinon immémorial, deux puits d’accès à une ancienne argilière ne constitue pas un vice au sens de l’article 1641 du code civil dès lors qu’il ne porte que sur un simple désordre visuel et qu’il ne rend pas le jardin impropre à sa destination ou en diminue en quoi que ce soit son usage.
M. et Mme X ne sauraient assimiler le désordre ainsi constaté et ressenti avec la présence effective de cavités souterraines pouvant constituer un danger pour les personnes et les biens puisque l’expert a précisément indiqué que le risque d’effondrement était inexistant.
Il s’ensuit que faute pour les époux X de démontrer l’existence d’un vice caractérisé dans les termes de l’article 1641 et suivants du code civil, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur action présentée sur le fondement des vices cachés.
Sur l’action en responsabilité exercée par M. et Mme X contre M. et Mme Y :
Sur le fondement de l’article 1104 du code civil ainsi rédigé : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », M. et Mme X soutiennent que M. et Mme Y ont été déloyaux à leur égard en ne les informant pas de l’existence des affaissements dont ils connaissaient l’existence et qu’ils ont dissimulés en plantant un laurier et en y entassant des déchets végétaux ainsi qu’a pu le constater l’expert qui indique que M. et Mme Y ont effacé les indices se trouvant en surface.
Ils poursuivent en affirmant que les déclarations de M. et Mme Y sont incohérentes, M. et Mme X ayant retrouvé une photographie démontrant que, du temps de l’occupation des lieux par leurs vendeurs, le laurier cachant l’indice 1 n’existait pas et aucune autre plantation ne se trouvait à cet endroit.
M. et Mme Y s’opposent à cette demande en affirmant n’avoir jamais constaté aucun affaissement de terrain alors que M. et Mme X ne démontrent pas que, depuis lors, ils ont eu à subir de nouveaux désordres dans leur jardin.
Ils affirment avoir planté un jeune laurier à la suite de la perte d’une précédente plantation.
Ceci étant exposé :
L’article 1104 du code civil, dans sa version résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 n’est pas applicable à l’espèce eu égard à la date à laquelle l’acte de vente a été dressé (15 mai 2013).
Si l’expert indique que les prédécesseurs des époux Y connaissaient certainement l’indice n°2 puisqu’un muret circulaire avait été construit au droit de cette indice et qu’une partie de ce muret avait été retrouvée ensevelie entre 3 et 4 m de profondeur, la cour constate qu’il n’existe aucune pièce versée aux débats de nature à démontrer que M. et Mme Y ont eu à subir un affaissement du terrain de leur jardin à un moment quelconque de leur occupation des lieux ni qu’ils ont connu personnellement l’existence de tels affaissements.
A cet égard, il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait qu’à l’endroit de l’affaissement intitulé indice 1, un jeune laurier a été planté à une date indéterminée ni que l’endroit de l’affaissement intitulé indice 2 a servi à accumuler, depuis un temps indéterminé, les déchets végétaux, ces éléments étant totalement insuffisants à démontrer l’existence antérieure de ces affaissements et la connaissance que pouvaient en avoir M. et Mme Y.
Enfin, il est inexact de soutenir que l’expert a constaté que M. et Mme Y avaient effacé les indices en surface de ces affaissements, la phrase complète à laquelle font allusion M. et Mme X étant la suivante (page 27 du rapport) « Les tassements suspects dans le terrain constatés par Monsieur X ont été l’objet d’une première reconnaissance à la pelle mécanique menée par Explor-E en décembre 2013. Ces reconnaissances ont mis en évidence la présence de deux indices de suspicion de présence de cavité souterraine d’origine anthropique. les comblement des tranchées réalisées a effacé les indices en surface. » de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que c’est postérieurement aux excavations réalisées par l’entreprise Explor-E que celles-ci ont été rebouchées et non du temps de l’occupation par M. et Mme Y.
La preuve de l’existence antérieure des affaissements et celle de la connaissance que pouvaient en avoir M. et Mme Y n’étant pas rapportée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. et Mme X et la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme X sur le fondement de la responsabilité imputée aux intimés sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. et Mme Y :
M. et Mme Y réclament la condamnation de M. et Mme X à leur payer la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive devant les premiers juges et celle de 4000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel.
M. et Mme X s’opposent à cette demande.
Ceci étant exposé :
Le droit d’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages et intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la partie adverse.
Il s’ensuit que le fait de perdre en justice ne suffit pas à caractériser l’abus de la procédure diligentée par le perdant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la demande formée à ce titre en cause d’appel par M. et Mme Y sera également rejetée.
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable l’action de M. et Mme X sur le fondement des vices cachés ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance du Havre en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme X contre M. et Mme Y fondées sur la responsabilité de ces derniers ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme Y contre M. et Mme X au titre de la procédure abusive en appel ;
Condamne solidairement M. et Mme X aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne conjointement M. et Mme X à payer à M. et Mme Y solidairement la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. I J K L
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