Infirmation partielle 15 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 juin 2022, n° 19/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 mai 2019, N° 16/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 19/02153 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IGAJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00194
Tribunal de grande instance d’evreux du 14 mai 2019
APPELANTE :
Sas GOUGEON, inscrite au RCS d’Evreux sous le n° 666.250.170
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Monsieur [D] [X]
né le 27 juillet 1957 à [Localité 8]
[Adresse 3],
[Adresse 2] (Belgique)
représenté et assisté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la Scp LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’Eure
Société SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la Scp BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis accepté du 10 septembre 2013, M. [D] [X] a confié à la Sas Gougeon la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés bois d’une puissance de 60 kw, fournie par la Sa Solaire et biomasse thermique, sur le site d’un gîte à [Localité 7] dans l’Eure, pour un prix de 31 500 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements de la chaudière, M. [X] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 6 août 2014. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 septembre 2015, concluant à un défaut de puissance de l’installation.
Par acte du 28 décembre 2015, M. [X] a fait citer la Sas Gougeon qui a appelé en garantie la Sa Solaire et biomasse thermique.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— condamné la Sas Gougeon à verser à M. [X] une somme de 52 518,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande visant à faire courir les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— déclaré recevables les demandes dirigées contre la société Solaire et biomasse thermique ;
— rejeté les demandes dirigées contre la Sa solaire et biomasse thermique ;
— condamné la Sas Gougeon à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des autres parties à ce titre ;
— rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire ;
— condamné la Sas Gougeon à supporter les dépens de la procédure de référé et ceux de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2019, la Sas Gougeon a interjeté appel de la décision en ses dispositions la condamnant.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, la Sas Gougeon demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134, 1147, 331 du code de procédure civile de :
— réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
. condamné la Sas Gougeon à verser à M. [D] [X] une somme de 52 518, 66 euros à titre de dommages et intérêts,
. rejeté les demandes dirigées contre la Sa Solaire et biomasse thermique,
. condamné la Sas Gougeon à verser à M. [D] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sas Gougeon à supporter les dépens de la procédure de référé et de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter M. [D] [X] de ses demandes,
subsidiairement,
— condamner la Sa Solaire et biomasse thermique à garantir la Sas Gougeon de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D] [X],
— pour le surplus, confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— condamner in solidum M. [D] [X] et la Sa Solaire et biomasse thermique à lui payer la somme de 3 500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. [D] [X] et la Sa Solaire et biomasse thermique aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance ce qui suit :
— l’objet des travaux confiés était d’installer une chaudière afin de chauffer la piscine et non le gîte lui-même, sans remplacement de la chaudière existante ;
— le chauffage de la piscine seule est assuré sans aucune difficulté par la chaudière installée ce dont il résulte que la Sas Gougeon n’a pas manqué à son devoir de conseil ;
— le raccordement de la chaudière à granulés à l’habitation a été réalisé, sur demande de l’expert, et pour les besoins de l’expertise, mais n’était pas rentré dans le champ contractuel ;
— la Sa Solaire et biomasse thermique, spécialiste de la vente de ce type d’équipement de chauffage au bois, était débitrice d’un devoir de conseil à l’égard de la Sas Gougeon, société généraliste en matière de chauffage ;
— la Sas Gougeon n’a pas eu la maîtrise de la conception du projet et n’a réalisé qu’une simple prestation de pose et d’installation ;
— la Sa Solaire et biomasse thermique est responsable du dimensionnement, de la vente du matériel, de l’installation et de la mise en service ;
— le rapport d’expertise lui est pleinement opposable, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve ;
— il lui reste dû une somme de 9 450 euros TTC sur le montant du marché principal, et 388, 58 euros au titre des travaux supplémentaires, soit un total de 9 865, 79 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022 , M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— déclarer la Sas Gougeon mal fondée en son appel et la débouter,
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Gougeon à lui payer la somme de 52 518,66 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant ceux de la procédure de référé, de la mesure d’expertise et de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 14 mai 2019,
— y ajoutant, condamner la Sas Gougeon à lui payer à la somme de 7 398,27 euros correspondant à l’indexation du coût des travaux,
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des autres parties et notamment les demandes de condamnation de la Sas Gougeon à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, commercial et moral et la somme de 900 euros pour la mise en place d’un coffrage pour la pénétration des tuyaux sur la terrasse,
en conséquence,
— condamner la Sas Gougeon à lui payer la somme de 900 euros correspondant au coffrage pour pénétration des tuyauteries sous la terrasse,
— condamner la Sas Gougeon à lui payer l’indexation, par application de l’indice BT 01 du coût de la construction, sur la somme de 900 euros à compter du mois de septembre 2015 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Sas Gougeon à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, commercial et de jouissance,
en toute hypothèse, condamner la Sas Gougeon à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2019, la Sa Solaire et biomasse thermique demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134, 1146, 1604, 122 du code de procédure civile, de :
à titre principal, réformant partiellement le jugement,
— déclarer le rapport d’expertise inopposable,
— déclarer en conséquence la Sas Gougeon irrecevable en ses demandes dirigées contre elle,
— condamner la Sas Gougeon à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, confirmant le jugement,
— débouter la Sas Gougeon de l’ensemble des demandes dirigées contre elle,
— condamner la Sas Gougeon à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient que le rapport lui est inopposable et subsidiairement, qu’aucune faute n’est établie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Sas Gougeon
Au visa des articles 1315 du code civil et 6 du code de procédure civile, la Sas Gougeon soutient que son devis du 10 septembre 2013 portait sur le chauffage de la piscine seule, si bien qu’elle ne pourrait être tenue pour responsable du défaut de puissance qui lui est reproché, en rapport avec l’impossibilité de chauffer la maison et les gîtes qu’elle accueille.
Elle fait valoir que ce devis ne prévoit ni la substitution ni le démontage de la chaudière fuel 'Wiesmann’ existante dédiée au chauffage de la maison, ni le raccordement de la chaudière à granulés installée sur le ballon d’eau chaude sanitaire. Le tribunal aurait commis plusieurs confusions dans l’analyse de ses obligations.
Le devis Gougeon du 10 septembre 2013 prévoit en particulier la 'fourniture et la pose’ d’une chaudière à granulés Herz Pelletstar puissance 60 kw, d’un ballon de 1000 litres, d’une cheminée double, y compris carottage dalle terrasse mais également ;
'- la fourniture et la pose de tube acier y compris toutes sujétions et raccordement sur chaufferie existante piscine’ ;
'- la fourniture et la pose de tube acier y compris toutes sujétions et raccordement sur chaufferie existante maison'.
Ce devis, rédigé par l’appelante elle-même, fait la loi des parties, et il ne contient aucune indication selon laquelle la chaudière aurait eu vocation à ne chauffer que la piscine. La cour relève du reste que la ligne du devis relative au raccordement sur la chaufferie piscine est rédigée de façon exactement identique à celle relative au raccordement sur la chaufferie maison. Il peut en être déduit que la chaudière nouvelle avait vocation à alimenter en eau chaude tant la piscine que la maison.
Afin de combattre cette interprétation, l’appelante se prévaut d’une phrase de la page 20 du rapport selon laquelle elle était tenue de 'raccorder uniquement la chaudière à la chaufferie gaz de la piscine'. Cette phrase, sortie de son contexte, est toutefois contraire à la mention ci-dessus du devis, mais également à l’analyse circonstanciée proposée par l’expert en page 16 du rapport et réitérée en page 70. Il y précise bien que le vocable technique de 'chaufferie’ employé dans le devis désigne ' un ensemble d’équipements permettant d’assurer l’un le chauffage du logement et l’autre la production d’Ecs', et non pas uniquement le réseau de chauffage de l’habitat comme actuellement. Il en déduit que la Sas Gougeon était tenue d’assurer la production d’eau chaude nécessaire au chauffage de la piscine, mais également au chauffage de la maison, et de l’eau sanitaire. Il réitère cet avis en page 70, selon lequel la ''production ECS du gîte est donc une obligation contractuelle à la charge de Gougeon'. C’est la raison pour laquelle il a fait procéder au raccordement en cours d’expertise, ce qui a permis de limiter le préjudice pour le maître de l’ouvrage.
Les échanges de courriels du 17 décembre 2013 par M. [X] confirment bien que la chaudière nouvelle avait vocation à chauffer l’ensemble. Alors que le maître de l’ouvrage se plaint de l’absence de raccordement de la chaudière côté maison et des problèmes qu’il rencontre en conséquence pour chauffer les gîtes en cette période d’hiver, la Sas Gougeon n’émet aucune contestation de principe sur ce versant de ses obligations, mais explique simplement qu’elle ne peut fournir de réponse 'technique’ au problème. La demande de raccordement à la maison sera ensuite réitérée en urgence le 16 février 2014 : dans ce courriel M. [X] évoque que les travaux visaient à 'remplacer les chaudières fioul et gaz’ dans la production d’eau chaude, ce à quoi la Sas Gougeon réplique qu’elle va envoyer une équipe. Il ressort enfin clairement du courriel du 26 décembre 2013 versé en pièce 20 que le forage de la terrasse devisé dès l’origine avait pour objet de ' relier la chaudière au circuit de chauffage de la maison', à nouveau sans que l’appelante ne le conteste à l’époque.
Il est donc clairement établi que la chaudière posée devait assurer l’ensemble des besoins en eau chaude, chauffage et sanitaire, du gîte et de la piscine. La Sas Gougeon ne saurait se prévaloir, afin d’échapper à ses obligations, de la relative imprécision du devis qu’elle a rédigé, du montant devisé, ou du fait que la dépose des chaudières existantes ne lui a pas été demandée. Le maintien des anciennes chaudières sur site n’implique pas qu’elles avaient vocation à continuer de fonctionner après la pose de la nouvelle. Il doit d’ailleurs être relevé que l’ancienne chaudière gaz de la piscine n’a pas davantage été enlevée que la chaudière fioul de la maison, et que pour autant, l’appelante ne conteste pas qu’elle était bien tenue d’assurer le chauffage de la piscine en lieu et place de l’ancienne.
L’appréciation du tribunal n’appelle donc pas de critique quant à la portée de ses obligations.
Il n’est pas contesté, comme l’a constaté le tribunal, que la puissance de la chaudière installée est insuffisante afin d’assurer les besoins qu’elle était censée fournir. Le tribunal en a conclu à une impropriété à destination de l’ouvrage, au motif que les gîtes n’étaient pas exploitables, et a considéré que la responsabilité décennale de la Sas Gougeon était engagée.
L’appelante critique allusivement, en page 18 de ses conclusions, le fondement décennal retenu par le tribunal, sans contester ni le caractère d’ouvrage, ni l’impropriété à destination. Au delà de cette courte mention, les parties ne débattent pas du fondement des demandes.
A défaut de procès-verbal de réception, la réception tacite ne peut être constatée en l’espèce, puisqu’il n’est pas contesté qu’une fraction importante du devis n’a pas été réglée, soit 9 450 euros pour un montant 31 500 euros TTC.
Le seul fondement mobilisable, dans un tel contexte, est le fondement contractuel, auquel M. [X] se réfère dans le dispositif des conclusions notifiées, soit l’obligation de résultat à laquelle était tenue le locateur d’ouvrage d’installer une chaudière à même de remplir sa fonction.
Sur le montant des réparations
Le tribunal a retenu le montant des travaux tel que fixé par l’expert, soit 52 700 euros au titre du remplacement du générateur, de la pose d’une vanne d’équilibrage, du calorifugeage, du raccordement chaufferie fioul de charge et du 'remplacement du préparateur ECS Wiesman'.
L’appelante conteste cette somme, expliquant que le remplacement de la chaudière fioul n’était pas concernée par le devis. Toutefois, en page 68 du rapport, l’expert ne préconise pas le remplacement de toute la chaudière, mais de seul son préparateur pour un coût estimé à 4 000 euros. Il a estimé cette prestation nécessaire pour des raisons techniques, et indique plus haut qu’il faut, afin d’assurer la reprise de l’ouvrage, liaisonner la chaudière fioul avec la chaudière nouvelle. Il ne résulte pas des débats que la nécessité de cette prestation aurait été contestée en cours d’expertise, et les simples allégations de l’appelante sont insuffisantes à combattre le point de vue de l’expert quant à la nécessité de cette prestation. Il doit d’ailleurs être relevé que l’expert relève un défaut global de conception, si bien que la Sas Gougeon ne peut prétendre limiter son obligation d’indemniser en se référant aux termes de son devis, par ailleurs imprécis.
Le montant de 52 700 euros sera donc retenu, sous bénéfice de son actualisation à compter du 28 septembre 2015, date du dépôt du rapport, par application de l’indice BT 01. Le montant de 7 398, 27 euros correspondant à cette indexation n’est pas contesté et sera retenu. Il sera fait droit à cette demande complémentaire formée au titre de l’actualisation.
Le tribunal a également repris le montant des préjudices immatériels retenus par l’expert, soit 9 268, 66 euros à raison de surcoûts engendrés par les dysfonctionnements. L’appelante conteste cette somme, expliquant qu’elle n’est justifiée par aucune pièce.
Afin de justifier cette demande M. [X] renvoie, sans explication précise, aux pages 53 et 54 du rapport d’expertise, ainsi qu’à des dires des 20 janvier 2014 et 13 janvier 2015. L’expert n’est toutefois pas explicite ni sur la nature du préjudice, ni sur les pièces retenues pour le justifier, puisqu’il renvoie à deux courriels qu’il n’annexe pas. Les deux dires auquel fait référence l’appelante ne sont pas versés, ni annexés. La demande, dont l’objet exact n’est d’ailleurs pas clairement précisé, ne fait l’objet d’aucune pièce, et sera rejetée après infirmation.
En conséquence, les indemnisations retenues par infirmation du jugement correspondent à la somme de 52 518,66 euros telle que visée par M. [X] dont il y a lieu de déduire la somme de 9 268,66 euros ci-dessus écartée et à laquelle est ajoutée le montant correspondant à l’actualisation de la créance selon l’indice BT 01 soit :
52 518,66 euros – 9 268,66 euros + 7 398, 27 euros = 50 648,27 euros avec intérêts à compter du jugement entrepris sur la somme de 45 120,39 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
S’y ajoute le coût du coffrage nécessaire pour la pénétration des tuyaux sous la terrasse, soit 900 euros, qui constitue une finition accessoire aux travaux de reprise, retenus à ce titre par l’expert en page 58. Il sera fait droit à la demande d’indexation selon les modalités précisées au dispositif.
Le tribunal a rejeté la demande relative au préjudice d’exploitation et au préjudice moral au motif qu’elle ne faisait l’objet d’aucune pièce ni d’explication. Il résulte toutefois de la page 54 du rapport que la durée des travaux peut être évaluée à 7 jours. En outre, la procédure permet d’établir, outre la multiplicité de démarches entreprises par M. [X] vis-à-vis du locateur d’ouvrage, les dysfonctionnements graves qu’on eu à subir ses clients dans les mois qui ont suivi l’installation, et les récriminations qu’il a dû subir, sans préjudice de la perte de réputation de son commerce.
Ses préjudices d’exploitation, d’image et moraux sont donc sont établis. Au vu des données du litige, il y lieu de les indemniser par l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la Sa Solaire et biomasse thermique
Le tribunal a rappelé, à juste titre, qu’un rapport d’expertise non contradictoire, même régulièrement versé aux débats, était inopposable aux tiers, sauf si son contenu était corroboré par d’autres éléments de preuve. Contrairement à ce que soutient la Sa Solaire et biomasse thermique, l’opposabilité du rapport n’a d’implication que probatoire, et n’a pas d’emport sur la recevabilité des demandes formées à son égard.
La Sas Gougeon fait plaider que les désordres concernés par le litige, liés au sous-dimensionnement de l’installation, sont en lien avec un défaut de conseil dont la Sa Solaire et biomasse thermique, aurait été débitrice à son égard, puisqu’il s’agit d’une professionnelle de ce type d’équipement, qu’elle aurait assuré le pilotage du chantier en amont de la signature de son devis puis en cours d’exécution des travaux, qu’elle avait assuré le dimensionnement puis la mise en service alors que, pour sa part, l’appelante n’était qu’un simple installateur.
L’appelante n’explique pas en quoi le rapport d’expertise serait corroboré vis-à-vis de la Sa Solaire et biomasse thermique.
L’affirmation selon laquelle l’équipement est atteint d’un défaut de dimensionnement, soit un défaut de puissance lié à la phase de conception, procède du rapport d’expertise et n’est corroborée par aucune pièce. Elle ne peut donc être opposée à la Sa Solaire et biomasse thermique.
Les courriels auxquels l’appelante se réfère traduisent bien une implication de la Sa Solaire et biomasse thermique dans le projet avant l’émission du devis du 10 septembre, puisqu’elle a émis son propre devis initialement à l’attention de l’appelante. Cet élément et les courriels mentionnés ne suffisent toutefois pas à établir qu’elle aurait eu la charge de dimensionner l’installation, ni qu’elle aurait été débitrice d’une obligation de conseil sur ce point. Le fait qu’elle soit intervenue en réparation est inhérent à la situation contractuelle, puisqu’elle devait fournir et mettre en service l’installation, et qu’elle a pu être sollicitée à cet égard. Il n’en découle pas qu’elle aurait été chargée de la conception ou serait responsable des dysfonctionnements objets du litige.
Il doit enfin être relevé que le rapport d’expertise ne conclut lui-même à aucune faute de la Sa Solaire et biomasse thermique, que ce soit en conception ou en exécution.
L’appel en garantie formé dans ces conditions ne peut qu’être rejeté pour défaut de preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.
L’appelante succombe et sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer une somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce que le tribunal a limité la condamnation de la Sas Gougeon vis-à-vis de M. [D] [X] à payer une somme de 52.518,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus des chefs déférés ;
Statuant à nouveau
Condamne la Sas Gougeon à verser à M. [D] [X] :
— une somme de 50 648,27 euros avec intérêts à compter du jugement entrepris sur la somme de 45 120,39 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus,
— une somme de 900 euros, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 28 septembre 2015 et jusqu’à ce jour,
— une somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, de jouissance et commercial,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Gougeon à payer à M. [D] [X] d’une part et la Sa Solaire et biomasse thermique d’autre part la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Gougeon aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Résultat ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Horaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Bâtonnier ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Radiation ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Association sportive ·
- Election ·
- Juge des référés ·
- Exécutif ·
- Clôture ·
- Administrateur ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance de référé ·
- Souche ·
- Polynésie française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Maroc ·
- Document ·
- Administration ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Appel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Trop perçu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Bouc ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Prothése ·
- Législation ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Faute grave
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Suisse ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Prohibition ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.