Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 15 juin 2022, n° 19/02153
TGI Évreux 14 mai 2019
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CA Rouen
Infirmation partielle 15 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du contrat

    La cour a estimé que le devis ne limitait pas les obligations de la Sas Gougeon au seul chauffage de la piscine, mais incluait également le chauffage du gîte.

  • Rejeté
    Montant des réparations

    La cour a confirmé le montant des réparations tel que fixé par l'expert, considérant que les travaux étaient nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison des dysfonctionnements

    La cour a reconnu le préjudice moral et commercial de l'intimé, en raison des désagréments causés par les dysfonctionnements.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles, considérant que l'intimé avait dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Gougeon conteste le jugement du tribunal de grande instance d'Évreux qui l'a condamnée à verser 52 518,66 euros à M. [D] [X] pour des dysfonctionnements d'une chaudière. La cour d'appel examine la responsabilité de la SAS Gougeon, concluant que le devis ne limitait pas ses obligations au chauffage de la piscine, mais incluait également le chauffage de la maison. La cour confirme que la chaudière installée était insuffisante, engageant ainsi la responsabilité décennale de la SAS Gougeon. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en réduisant le montant des dommages à 50 648,27 euros, tout en confirmant les autres dispositions. La SAS Gougeon est également condamnée à verser des frais supplémentaires et des indemnités pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 15 juin 2022, n° 19/02153
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/02153
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 mai 2019, N° 16/00194
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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