Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 19/04891
CPH Dieppe 13 novembre 2019
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CA Rouen
Confirmation 16 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de prévenance

    La cour a estimé que l'employeur n'était pas tenu par un délai de prévenance pour convoquer un salarié à une formation, et que le salarié avait été informé de manière adéquate.

  • Rejeté
    Inutilité de la formation

    La cour a jugé que la formation était nécessaire pour actualiser les connaissances en sécurité, et que le salarié ne pouvait refuser d'y participer sans motif légitime.

  • Rejeté
    Droit aux rappels de salaire

    La cour a confirmé que la mise à pied était justifiée, rendant ainsi la demande de rappels de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'exercice de l'action en justice

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé la mauvaise foi ou l'abus de la part de M. [S], rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 16 juin 2022, n° 19/04891
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/04891
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dieppe, 13 novembre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/04891 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILTI

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 13 Novembre 2019

APPELANT :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Vanessa MALICKI de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

S.A.S. NORMANDY COATING

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [S] a été engagé en qualité de chef d’équipe par la SAS Normandy Coating par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 1986.

Une mise à pied disciplinaire d’un jour (le 5 juillet 2018) a été notifiée au salarié le 29 juin 2018.

Par requête du 4 septembre 2018, M.[S] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en annulation de sa mise à pied disciplinaire, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.

Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de ses demandes, débouté la SAS Normandy Coating de ses demandes reconventionnelles, condamné les parties aux dépens.

M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2019.

Par conclusions remises le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [S] demande à la cour de débouter la société Normandy Coating de son exception de procédure et la rejeter, déclarer son appel recevable et bien fondé, réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, annuler sa mise à pied, en conséquence, condamner la société Normandy Coating à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts : 5 000 euros,

rappel de salaire : 199,58 euros,

rappel de prime : 25 euros,

frais de repas : 11, 50 euros

indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

Par conclusions remises le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Normandy Coating demande à la cour, à titre principal, de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucune demande de M. [S], à titre subsidiaire et en tout état de cause, confirmer le jugement et débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, y ajoutant, débouter M. [S] de sa demande de rappel de prime à hauteur de 25 euros, infirmer le jugement et statuant à nouveau condamner M. [S] à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour procédure abusive : 100 euros,

indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 3 600 euros.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’effet dévolutif de l’appel

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.

En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [S] est formulée comme suit : 'OBJET DE L’APPEL: L’appel porte le débouté des demandes de M. [S]'.

Bien que le libellé de cet objet ne cite pas littéralement les chefs de jugement de la décision déférée, contrairement à ce que soutient la société Normandy Coating, cet acte d’appel vise clairement et sans aucune ambiguïté possible le chef de jugement ayant débouté M. [S] de ces demandes, étant précisé que le dispositif de ladite décision était rédigé comme suit: 'déboute Monsieur [X] [S] de ses demandes, déboute la SAS Normandy coating de ses demandes reconventionnelles, condamne les parties aux dépens.'

Il s’en suit que la critique émise par l’intimé quant à l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [S], qui constitue un moyen de défense au fond visant à critiquer les éléments du litige soumis à la connaissance de la cour et non une irrégularité de procédure soumise au régime des exceptions de procédure, est vaine.

Sur la mise à pied disciplinaire

Selon les articles L. 1333-1 et L.1333-2 du même code, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l’espèce, à la suite de l’entretien préalable du 6 juin 2018, la société Normandy Coating a prononcé, le 29 juin 2018, à l’encontre de M. [S], une mise à pied disciplinaire d’une journée pour sanctionner les faits suivants :

'Le 24 avril 2018 vous étiez convoqué chez NORMANDY COATING à une formation sauveteur secouriste du travail obligatoire d’une journée. Cette formation avait été indiquée sur le planning prévisionnel affiché le 29 mars 2018. De plus une convocation vous a été remise en mains propres le 17 avril 2018 vous demandant de vous présenter le mardi 24 avril 2018 à 8h30 pour une durée de 7h00.

Lors de la remise de cette convocation par votre responsable hiérarchique, vous l’avez chiffonnée et mise en boule indiquant que vous ne vouliez pas changer d’horaire et que vous feriez vos horaires habituels (6h00-13h00). Vous avez réitéré votre refus au président de la société sous prétexte d’un délai de prévenance trop court alors que l’information avait été communiquée 4 semaines à l’avance.

Le mardi 24 avril 2018, vous vous êtes présenté à votre poste de travail à 6h00 puis à la formation à 8h30.

Vous êtes ensuite parti en pause déjeuner au restaurant, sans badger votre absence de l’entreprise de 12h00 à 13h20, heure à laquelle vous avez quitté l’entreprise.

Vous avez indiqué à la formatrice que vous quittiez la formation car vous aviez un rendez important prévu de longue date.

Vous avez donc fourni 3 motifs différents à 3 personnes différentes sur votre absence.

Nous constatons également que vous avez effectué, ce jour là, 6 h00 de travail effectif au lieu de 7h00 conformément à votre contrat de travail, cette heure d’absence non justifiée ne pourra donc pas être rémunérée.

Vous avez donc délibérément quitté la formation avant son terme, au bout de 3h30 de présence, sans motif légitime, or vous n’êtes pas sans savoir que toutes les actions de formations décidées par la société concernant la sécurité de ses salariés sont obligatoires (article R 4224-15 du code du travail).

De plus vous avez engagé des frais de restauration non justifiés pour vous-même, la formatrice et vos collègues sans l’accord de la direction en dépit de la politique de frais de l’OPCA et de la société.

Tous ces faits constituent donc un manquement grave à vos obligations contractuelles, par ailleurs votre comportement et votre insubordination sont inacceptables et entravent le bon fonctionnement de l’entreprise. Nous déplorons qu’en tant que chef d’équipe et représentant du personnel, vous donniez un si mauvais exemple aux salariés et ne respectant ni le code du travail, ni votre contrat de travail.

De surcroît, cette formation n’ayant pas été réalisée entièrement ne peut être validée par l’organisme de formation et la perte financière pour la société est de 136 euros.'

M. [S] ne conteste pas les faits, mais estime que sa position était justifiée, au motif que son employeur n’a pas respecté le délai de prévenance de quatre jours ouvrables prévu par l’article 3 du chapitre II de l’accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l’emploi, à la réduction et à l’aménagement du temps de travail annexé à la convention collective de transformation des papiers et cartons, de sorte qu’il était en droit de refuser d’être présent à la totalité de la formation dont les horaires (à partir de 8h30 pour une durée de 7 heures) ne correspondaient pas à ses horaires de travail habituels (6h-13h).

À titre subsidiaire, si cette disposition n’était pas applicable, il invoque l’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et estime que la convocation était tardive et ambiguë, puisqu’elle ne précisait pas s’il devait se rendre uniquement à sa formation pour réaliser également ses heures de travail habituelles, les deux horaires ne coïncidant pas. En l’absence d’exécution loyale de la part de l’employeur du contrat, il estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

Sur le fond, il fait observer que l’opportunité d’effectuer cette formation est discutable dans la mesure où la formation STT du 24 avril 2018 était un recyclage et non une formation initiale, ce qui implique d’avoir un certificat de sauveteur secouriste en cours de validité, alors que le sien était expiré depuis le 21 décembre 2017. Il estime que cette formation n’avait donc aucune utilité.

— Sur la modification des horaires et le délai de prévenance

Il convient de rappeler qu’aucun délai de prévenance n’est fixé par le code du travail pour convoquer un salarié à une formation. L’employeur étant maître de l’organisation des services de l’entreprise, il lui appartient de fixer le temps nécessaire à l’information des salariés pour maintenir la bonne marche de l’entreprise.

A cet égard, c’est à juste titre que la société Normandy Coating fait valoir, d’une part, que l’article 3 du chapitre II de l’accord professionnel en date du 27 avril 1999 relatif à l’emploi, à la réduction et à l’aménagement du temps de travail annexé à la convention collective de transformation des papiers et cartons invoqué par M. [S] est sorti de son contexte, puisqu’il se situe dans le chapitre II relatif à l’organisation du temps de travail et n’avait vocation à s’appliquer que dans le cadre de la mise en place de la modulation telle que prévue par l’ancien article L.211-1-2 du code du travail, et d’autre part et en tout état de cause, que cet accord a été dénoncé le 27 février 2009, de sorte qu’il n’était plus en vigueur lors des faits litigieux.

Quant à l’information loyale due par l’employeur quant au changement d’horaire imposé à M. [S] en raison de la formation à laquelle il devait assister, il n’est pas contesté et en tout état de cause établi par les attestations produites aux débats que le salarié a été informé de sa journée de formation du 24 avril 2018 par convocation remise en mains propres par son supérieur hiérarchique le 17 avril 2018 ainsi que par un affichage du planning prévisionnel de la période du 9 au 28 avril 2018 sur les panneaux du service de production dont il dépend le 5 avril 2018.

C’est donc en vain que M. [S] invoque le non-respect d’un délai de prévenance suffisant à titre de motif légitime de son refus de présence à la formation du 24 avril 2018 sur le temps de l’après-midi.

De même, c’est de manière inefficace qu’il invoque l’ambiguïté de la convocation et l’absence d’information sur le caractère obligatoire de sa présence à son poste de travail le jour de la formation en dehors des heures de formation (soit de 6h à 8h30), étant rappelé que M. [S] a 40 ans d’ancienneté dans la même société, qu’il est membre du CSE et qu’il est donc parfaitement informé des règles de fonctionnement de son entreprise.

— Sur l’utilité de la formation

Il convient de rappeler que le fait de participer à un stage dans le cadre du plan de formation constitue une modalité particulière d’exécution de son contrat de travail qui peut être assimilée à l’exécution d’une mission professionnelle. Il n’y a pas modification du contrat de travail du salarié mais un simple changement de ses conditions de travail qui se traduit par des modifications temporaires sans incidence sur son salaire ou sa qualification. Il s’agit donc de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction, de sorte qu’en principe, le salarié ne peut refuser de participer à une formation organisée par son employeur, sauf motif légitime et action de formation dans le cadre d’une validation de compétence.

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le certificat SST de M. [S] était arrivé à expiration, de sorte que la formation 'de recyclage’ litigieuse ne pouvait donner lieu à renouvellement régulier dudit certificat, il n’en demeure pas moins que cette situation ne constitue pas un motif légitime pour refuser la participation à cette formation destinée à actualiser les connaissances en sécurité de M. [S], et ce d’autant qu’en l’espèce, il explique lui-même qu’il travaille sur une machine qui se situe en 'zone ATEX', c’est-à-dire dans une zone où le risque d’explosion est important. Quant bien même cette formation ne permettait pas le renouvellement du certificat STT, il ne peut donc être soutenu qu’elle était inutile.

Au demeurant, il convient de faire observer que M. [S] n’a pas refusé de participer à l’entière formation en raison de son inutilité, mais uniquement à la session de l’après-midi, considérant qu’il n’avait pas à être présent sur son lieu de travail en dehors de ses horaires habituels, ce qui, au vu des motifs adoptés précédemment, ne peut constituer un motif légitime.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en considération de la position de M. [S] dans l’entreprise (chef d’équipe) qui se doit de montrer l’exemple sur l’assiduité des salariés aux formations liées à la sécurité des travailleurs, la sanction prononcée par la société Normandy Coating est bien fondée et proportionnée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’annulation ainsi que toutes les demandes indemnitaires subséquentes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, la société Normandy Coating ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant de M. [S]. Il en est de même de l’existence d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.

Le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté cette demande, sera donc confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [S] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Normandy Coating la somme de 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [S] à payer à la SAS Normandy Coating la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [S] aux entiers dépens.

La greffièreLa présidente

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