Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 21/02394

  • Autres demandes contre un organisme·
  • Diabète·
  • Handicap·
  • Aide·
  • Capacité·
  • Réévaluation·
  • Expertise médicale·
  • Demande·
  • Action sociale·
  • Prestation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 21 sept. 2022, n° 21/02394
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/02394
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Le Havre, 16 mai 2021
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/02394 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZPT

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mai 2021

APPELANTE :

Madame [U] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8105 du 29/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 29 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [Z] a relevé appel d’un jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire du Havre qui :

— a constaté qu’elle était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et que sa demande d’attribution était sans objet,

— l’a déboutée de sa demande de complément de ressources,

— l’a déboutée de sa demande de réévaluation de sa prestation compensatoire du handicap (PCH),

— a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par conclusions remises le 20 juin 2022, soutenues oralement, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— lui accorder le bénéfice du complément de ressources à compter de sa demande initiale, soit le 2 mai 2019,

— lui accorder la réévaluation de sa prestation compensatoire du handicap à compter de sa demande initiale, soit le 2 mai 2019, pour la durée maximale prévue,

— subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses besoins réels au regard de sa demande de réévaluation,

— condamner la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) aux dépens de première instance et d’appel.

La MDPH de Seine-Maritime, qui a réceptionné sa convocation à l’audience de la cour, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le complément de ressources associé à l’AAH :

En application de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, aujourd’hui abrogé mais qui était applicable à la date de la demande, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret, à savoir 5 %.

Il est constant que dans sa décision du 9 novembre 2020 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du refus d’attribution d’un complément de ressources, a confirmé ce refus au motif que le taux d’incapacité de Mme [Z] était inférieur à 80 % et que sa capacité de travail était supérieure à 5 %, alors que le même jour, concernant le recours contre le refus d’attribution de l’AAH, la même commission a fait droit à la demande considérant que le taux d’incapacité était d’au moins 80 %.

Mais cette contradiction est indifférente, de même que l’absence alléguée de motivation des décisions, dès lors qu’il appartient à la cour d’examiner le bien fondé de la demande au regard, dans le cas présent, de la condition tenant à la capacité de travail.

Mme [Z] avait joint à la demande de prestation adressée à la MDPH un courrier dans lequel elle précisait les pathologies dont elle est atteinte (notamment un diabète traité par insuline, une sarcoïdose cardiaque, une hypertension artérielle, une drépanocytose, une neuropathie liée au diabète touchant les membres inférieurs) et expliquait faire des examens en raison d’une paralysie du côté droit. Elle indiquait en outre être sujette à des vertiges et étourdissements du fait de son diabète non équilibré et avoir des problèmes de vue importants. Elle joignait également une prescription médicale de mars 2019 corroborant l’existence d’un suivi médicamenteux pour une partie des pathologies évoquées.

Il convient, au regard de ces éléments, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la capacité de travail de Mme [Z] est ou non inférieure à 5 %, la cour s’estimant insuffisamment éclairée.

Sur la demande de PCH :

En application de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

Il y a lieu de rappeler que la PCH ne peut être attribuée, s’agissant de l’aide humaine, pour effectuer les courses, l’entretien du linge ou encore le ménage.

En l’espèce, elle a été accordée pour 45 minutes par jour pour l’aide à l’habillage et à la toilette. Le temps maximal pouvant être attribué est de 70 minutes par jour pour la toilette et de 40 minutes par jour pour l’habillage. Il doit être tenu compte des facteurs aggravant ou facilitant, en rapport avec le handicap de la personne (douleurs, raideurs, mouvements anormaux, obésité…) ou en rapport avec l’environnement (adaptation du logement, aides techniques pour les aidants…)

Mme [Z] produit un certificat, rédigé le 11 décembre 2020, par le docteur [E] qui indique que son état de santé nécessite une augmentation du temps de présence des aides à domicile.

L’expert sera également chargé de donner son avis sur la nécessité ou non d’augmenter le temps d’aide humaine, sur la base des éléments médicaux, et en considération de l’environnement de Mme [Z], qui lui seront communiqués par les parties.

En application des articles L. 142-1 8°, L. 142-11 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale, L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, les frais d’expertise concernant les litiges portant sur la PCH et le complément de ressources associé à l’AAH sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS :

Avant dire droit :

Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [J] [H], demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :

— convoquer Mme [U] [Z],

— se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, ainsi que par la MDPH, tous documents médicaux et d’évaluation de la situation utiles,

— examiner Mme [Z], décrire son état de santé ainsi que ses doléances,

— s’adjoindre, au besoin, un sapiteur,

— donner son avis sur la capacité de travail de Mme [Z] (inférieure ou non à 5 %),

— donner son avis sur le temps de présence nécessaire en aide humaine pour la toilette et l’habillage,

Dit que l’expert devra adresser son rapport deux mois après avoir accepté sa mission ;

Dit que Mme Anne Roger-Minne, conseillère, sera chargée du suivi des opérations d’expertise ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 25 janvier 2023 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 21/02394