Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 nov. 2024, n° 23/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 décembre 2022, N° 20/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIW6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00414
Tribunal judiciaire du Havre du 08 décembre 2022
APPELANT :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. SCHAFFNER EMC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LEMETAIS de l’AARPI LEMETAIS – BAUDELET AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me René LEDRU de la SELEURL RENE LEDRU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Schaffner Emc fait partie du groupe du même nom qui exerce dans le domaine des appareils et solutions électriques et électroniques assurant un fonctionnement de systèmes électroniques de puissance et gère le centre de stockage et de distribution des produits du groupe pour l’Europe.
Dans le cadre de son activité, elle importe , stocke et distribue en France une gamme d’appareils électriques et électromagnétiques incluant notamment des filtres optiques.
Entre le 14 février 2011 et le 20 décembre 2013, elle a importé en France des filtres d’antiparasitage électromagnétique qu’elle a déclarés sous la position tarifaire
8504 50 95 « autres bobines de réactances et autres selfs » suspendue de droits de douane.
L’administration des Douanes a procédé à des contrôles et a estimé que ces marchandises devaient être classées à la position tarifaire 8548 90 90 « autres parties électriques de machines ou d’appareils non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre » soumis à des droits de douane au taux de 2,7 % . Elle a ensuite délivré 4 avis de mises en recouvrement à l’encontre de la société Schaffner Emc, le premier n° 962/13/299 du 18 octobre 2013 pour un montant total de 153 245,00 € (128 138,00 € de droits de douane et 25 107,00 € de TVA), le second n°962 /18/1001 du 25 mai 2018 pour un montant total de 39 121,00 € (37 626,00 € de droits de douane et 1 495,00 € de TVA) le troisième n° 962/14/ 043 du 24 février 2014 pour un montant total de 773,00 € (646,00 € de droits de douanes et 127,00 € de TVA), le quatrième n° 962 /14/027 du 7 février 2014 pour un montant total de 757,00 € (633,00 € de droits de douane et 124,00 € de TVA) .
Aux termes de quatre courriers datés des 21 décembre 2013, 20 février 2014, 31 mars 2014 et 13 juin 2018, la société Schaffner Emc a contesté ces avis de mises en recouvrement.
Concernant l’AMR du 18 octobre 2014, la société Schaffner Emc a saisi la commission de conciliation et d’expertise douanières (CCED ). L’administration des Douanes a également saisi la CCED concernant l’AMR du 7 février 2014.
Le 4 mai 2019 , la société Schaffner Emc s’est cependant désistée.
Estimant que les AMR émis à son encontre n’étaient pas fondés et que l’absence de réponse à ses contestations équivalait à des décisions implicites de rejet de l’administration des Douanes, la société Schaffner Emc a fait assigner ladite administration devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
— prononcé la prescription des droits et taxes recouvrés au titre de l’AMR n°962/18/1001 du 25 mai 2018 à hauteur de 39 921,00 euros,
— annulé, en conséquence, l’AMR N° 962/18/1001 du 25 mai 2018,
Avant dire droit pour le surplus,
— sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [C] [K] dans les instances opposant la SAS Schaffner Emc et l’Administration des douanes,
— ordonné, d’office, le retrait de la présente affaire du rôle du tribunal,
— dit que l’affaire pourra, le cas échéant, être réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente une fois le rapport d’expertise de M. [K] déposé aux fins de sa communication aux débats,
— réservé les dépens.
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2023, la Direction régionale des Douanes demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la prescription des droits et taxes recouvrés au titre de l’AMR n°962/18/1001 du 25 mai 2018 à hauteur de 39 921, 00 euros, annulé, en conséquence, l’AMR n°962/18/1001 du 25 mai 2018, sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [C] [K] dans les instances opposant la SAS Schaffner Emc et l’Administration des douanes, ordonné d’office, le retrait de l’affaire du rôle du tribunal, dit que l’affaire pourra, le cas échéant, être réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente une fois le rapport d’expertise de M. [K] déposé aux fins de sa communication aux débats,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— rejeter toutes les prétentions, moyens et fins, de la société Schaffner Emc,
— dire et juger que les droits et taxes recouvrés au titre de l’AMR n°962/18/1001 du 25 mai 2018 ne sont pas prescrits,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [C] [K],
En conséquence,
— confirmer les avis de mise en recouvrement (AMR) suivants émis par la Recette régionale des douanes [Localité 4] :
*AMR n° 962/13/299 du 18 octobre 2013 d’un montant total de 153 245,00 euros,
*AMR n° 962/18/1001 du 25 mai 2018 d’un montant total de 39 121,00 euros,
*AMR n° 962/14/043 du 24 février 2014 d’un montant total de 773,00 euros,
*AMR n° 962/14/027 du 7 février 2014 d’un montant total de 757,00 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Schaffner Emc à verser à l’administration des douanes la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Schaffner Emc aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2023, la société Schaffner Emc demande à la Cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
— déclarer la Direction régionale des douanes et des droits indirects [Localité 4] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects [Localité 4] à payer la somme de 6 000 euros à la société Schaffner Emc au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects [Localité 4] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2024.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription des droits relatifs à l’AMR n°962/18/1001 du 25 mai 2018
L’administration des Douanes fait valoir que les déclarations d’importation concernées par l’AMR du 25 mai 2018 ont été réalisées entre le 6 juin 2013 et le 13 décembre 2013, que si l’article 221 §3 du code des Douanes précise que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, le paragraphe 2 de l’article 103 du code des Douanes de l’Union entré en vigueur le 1er mai 2016 prévoit que lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui à l’époque où il a été accompli était passible de poursuites judiciaires, le délai de 3 ans est porté à un minimum de 5 ans et un maximum de 10 ans, et que cette disposition est applicable à tous les faits dont la poursuite n’était pas prescrite lors de son entrée en vigueur le 1er mai 2016. Elle souligne qu’en l’espèce, la dette douanière recouvrée en vertu de l’AMR en cause fait suite à de fausses déclarations, infraction passible de poursuites judiciaires, commises entre le 6 juin 2013 et le 13 décembre 2013, que les droits et taxes constatés au sein de l’AMR en cause auraient été couverts par la prescription pour la déclaration la plus ancienne non pas le 6 juin 2016 mais le 6 juin 2018, que le procès-verbal d’infraction correspondant a été dressé le 26 avril 2018 que la dette douanière recouvrée par l’AMR du 25 mai 2018 n’est donc pas prescrite.
La société Schaffner Emc réplique que l’AMR du 25 mai 2018 porte sur des déclarations en douane du 6 juin 2013 au 13 décembre 2013, qu’en 2013, les textes applicables étaient l’article 221 du code des douanes communautaire (CDC) qui disposait notamment que la communication au débiteur ne pouvait plus être effectuée après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, que l’article 103 du code des Douanes de l’Union ne peut pas s’appliquer à une dette douanière née avant le 1er mai 2016, que la Cour de justice de l’Union européenne (CDU) a dit pour droit que les règles de prescription doivent être considérées comme des dispositions de fond, que les droits en cause sont couverts par la prescription.
Elle souligne que les dispositions des articles 221 §3 du CDC et 103 du CDU ont une finalité et une portée identique, qu’en conformité avec l’article 288 du CDU qui prévoit que l’article 103 s’applique à partir du 1er mai 2016 et d’autre part de la jurisprudence de la CJUE, la commission européenne considère expressément dans son guide de l’application du CDU que l’article 103 ne s’applique pas aux dettes douanières antérieures au 1er mai 2016 même si la dette douanière en question n’était pas prescrite, qu’il en résulte que, comme l’a jugé le tribunal du Havre, ce sont bien les dispositions de l’article 221 § 3 du CDC en vigueur lors de la naissance de la dette douanière en cause en 2013 qui sont applicables. Elle ajoute que la direction des douanes ne peut se prévaloir d’une prescription de 5 ans, que toutes les infractions douanières mêmes les contraventions peuvent en théorie donner lieu à poursuites par cette administration devant les juridictions répressives, qu’en vertu du principe de primauté de droit de l’Union, le juge national doit nécessairement donner une interprétation stricte de la notion d’acte passible de poursuites judiciaire.
Selon le paragraphe 3 de l’article 221 du code des douanes communautaire en vigueur en 2013, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l’article 243 du code des Douanes de l’Union et pendant la durée de la procédure du recours .
L’article 103 du code des Douanes de l’Union entré en vigueur le 1er mai 2016 dispose que :
1. Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
2. Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui à l’époque où il a été accompli était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de 3 ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de 10 ans en conformité avec le droit national.
Le code des douanes de l’Union ne peut être appliqué aux situations juridiques et définitivement acquises sous l’empire du code des douanes communautaire. Cependant, il est constant en l’espèce que les droits et taxes de l’AMR n° 962/18/1001 concernent des déclarations d’importation émises sur la période du 6 juin 2013 au 13 décembre 2013. Au 1er mai 2016, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la prescription édictée par l’article 221 paragraphe 3 du code des douanes communautaire n’était donc pas acquise, puisque 3 ans ne s’étaient pas écoulés à compter du 6 juin 2013. L’administration des Douanes, après avis du résultat du contrôle a invité la société Schaffner Emc à faire connaître sa position, cette dernière a élevé une contestation laquelle n’a pas été estimée recevable et l’administration des douanes, dans un procès-verbal du 26 avril 2018, après avoir rappelé ces étapes a qualifié les faits de fausse déclaration d’espèces, infraction prévue et réprimé par l’article 412 du code des douanes national, et a joint à son acte un avis de paiement, précisant qu’à défaut de règlement, ce dernier ferait l’avis d’une procédure de recouvrement forcé. Or il est constant que l’infraction de fausse déclaration d’espèces est passible de poursuites judiciaires et répressives. Par conséquent, en application de l’article 103 du code des Douanes de l’Union précité, les droits et taxes éludés étaient atteints par la prescription, pour la déclaration la plus ancienne, cinq ans plus tard soit le 6 juin 2018, le procès-verbal de notification de l’infraction de fausse déclaration d’espèces a bien été dressé le 26 avril 2018 de sorte que la dette douanière au titre de ces droits et taxes n’était pas prescrite, et que l’AMR n°962/18/101 du 25 mai 2018 est donc valable, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la prescription des droits et taxes en cause et annulé l’AMR du 25 mai 2018.
Sur la décision de sursis à statuer
La direction régionale des Douanes et droits indirects [Localité 4] fait valoir qu’elle a fait appel des décisions opposant la société Schaffner Emc et l’administration des Douanes qui ont été rendues par les tribunaux judiciaires de Mulhouse et de Strasbourg et que les décisions sont pendantes devant la Cour d’Appel de Colmar, que par ailleurs seule la commission de conciliation et d’expertise douanière avait compétence pour statuer sur le classement tarifaire des marchandises litigieuses dans la mesure où la société Schaffner Emc avait déposé un recours, que de surcroît la décision de sursis à statuer est infondée, puisque le présent litige peut être tranché sans l’intervention d’un expert. Elle expose que les marchandises importées par la société Schaffner Emc sont des assemblages électroniques complexes comportant des bobines, des condensateurs et des résistances, qu’elles constituent des filtres électroniques, l’ensemble des composants étant conditionné dans un boîtier métallique et noyé dans une résine compacte, chaque assemblage présentant des connexions d’entrée et de sortie afin de s’intégrer dans un appareil électrique entre l’alimentation électrique et le matériel dont il assure la protection grâce au filtrage des interférences pouvant provenir de l’alimentation.
Elle fait valoir qu’en raison de ces caractéristiques ces marchandises doivent être classées à la position tarifaire 8548 90 90 en tant que « autres parties électriques de machines ou d’appareils non dénommés ni comprises ailleurs dans le présent chapitre » assortis de 2,7 % de droits de douane et non sous la position tarifaire
8504 50 95 « autres bobines de réactance et autres selfs » position qui n’ouvre pas à droits de douane, qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer mais qu’il convient de confirmer les avis de mise en recouvrement émis. Elle souligne que pour déterminer son classement tarifaire, elle s’appuie sur les règles générales interprétatives de la nomenclature ainsi que sur le libellé de position 8548 et sous position 8548 90, que les articles en cause sont des parties de machines non spécifiques à une machine particulière et n’assurant pas une fonction nommément reprise dans un libellé de position.
La société Schaffner Emc expose qu’elle a décidé de se désister de sa procédure devant la commission de conciliation et d’expertise douanière notamment parce que les produits étant des filtres antiparasitage, les questions de classement requéraient une expertise technique d’ingénieur spécialisé dans les domaines de l’électromagnétique et de l’électricité, que la vérification des éléments techniques impliquait pour chaque référence concernée des équipements et instruments appropriés dont cette commission ne disposait pas. Elle ajoute que la DRDDI [Localité 4] a soutenu plusieurs sous-positions tarifaires alors que la DGDDI dans son mémoire communiqué à la commission a indiqué que toutes les références en cause devaient être classées à la sous position 8548 90 90, qu’elle-même a soutenu que les références de filtres en cause devaient être classées suivant sous positions tarifaires applicables à l’époque des faits 8504 50 95 20 pour l’essentiel des références,
8536 30 10 90 et 9804 40 88 90, que l’expertise judiciaire s’imposait ainsi que l’ont estimé les tribunaux de Mulhouse et de Strasbourg. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a déposé ses rapports, que chacune des trois instances va donc reprendre son cours, que le présent dossier implique de classer 48 références de filtres et appareils électroniques, que l’expert a classé quasiment toutes les références de la société Schaffner Emc, près de 3000, en 31 familles et 19 catégories selon leurs caractéristiques et propriétés techniques propres et a proposé pour chaque référence le code TARIC qui lui semblait approprié, qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au sursis à statuer.
Il est constant que l’application du tarif douanier suppose la classification tarifaire des marchandises importées laquelle s’opère au moment de leur importation au regard des libellés des positions et des sous positions fixées par la nomenclature combinée. Au regard du nombre important des marchandises importées et de la complexité technique pour qualifier chacun des éléments de machines ou de parties de machines, du désaccord des parties sur les classifications opérées et du fait qu’il n’est pas contesté que les références et appareils concernés par le présent litige sont inclus dans les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans le litige opposant la société Schaffner Emc à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5], le tribunal judiciaire du Havre a, à juste titre, sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles, les dépens étant partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire , par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la prescription des droits et taxes recouvrés au titre de l’AMR n°962/18/1001 du 25 mai 2018 à hauteur de 39 921,00€ et annulé en conséquence l’AMR n°962/18/1001.
Statuant à nouveau,
Dit que les droits et taxes recouvrés au titre de l’AMR n°962/18/1001 du 25 mai 2018 ne sont pas prescrits.
Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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