Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 24/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01879 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVJU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00179
Jugement du juge des contentieux de la protection [Localité 10] du 07 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [D] (débiteur)
né le 03 Mars 1965 à [Localité 10] (76)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [E] (créancier)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Comparant
Société [15]
Centre de gestion
[Adresse 1]
[Localité 6]
Etablissement [16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [13] SERVICE CLIENT
Chez [14]
[Adresse 12]
[Localité 8]
CAF DE SEINE MARITIME
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 10]
SIP [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Madame TILLIEZ, conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 mai 2023, M. [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 juin 2023.
Le 29 août 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [15] et M. [K] [E] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures les 21 septembre 2023 et 03 octobre 2023.
Suivant jugement réputé contradictoire du 07 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire [Localité 10] a :
— déclaré recevable le recours formé par la [15] mais l’a dit mal-fondé ;
— déclaré recevable le recours formé par M. [E] et l’a dit bien-fondé ;
— modifié en conséquence la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 13 juin 2023 ;
— déclaré M. [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
— dit que le jugement serait notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le 16 mai 2024, le jugement a été notifié à M. [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la société [15], les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience le 03 octobre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— confirmer partiellement le jugement du 07 mai 2024 en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la [15] mais l’a dit mal fondé ;
— réformer le jugement du 07 mai 2024 en ce qu’il a dit bien fondé le recours de M. [E] ; modifié en conséquence la décision du 13 juin 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ; déclaré M. [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
Statuant à nouveau,
— déclarer le recours formé par M. [E] non fondé ;
— confirmer la décision du 13 juin 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ;
— confirmer la décision de la commission de surendettement de Seine-Maritime du 29 août 2023 imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] et par conséquent l’effacement de l’ensemble de ses dettes dont sa dette locative ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Les dispositions relatives au prononcé de la recevabilité des recours formés par la [15] et M. [E] ainsi qu’au débouté des demandes de la [15], non contestées en appel, seront confirmées.
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 7 33-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Aux termes de l’article L. 7 11-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le premier juge a écarté M. [D] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que ce dernier avait laissé croître sa dette locative. Il a été retenu qu’il n’effectuait que des versements irréguliers de 50 euros alors que son loyer, après déduction des aides personnalisées au logement, s’élèvait à la somme de 245 euros et qu’il disposait de ressources mensuelles à hauteur de 915 euros.
Par ailleurs, le premier juge a relevé que le débiteur aurait refusé une proposition d’emploi.
A l’appui de la critique de cette décision, M. [D] fait valoir que le premier juge a statué ultra petita en déduisant des dires de M. [E] que ce dernier avait soulevé sa mauvaise foi alors que ce créancier contestait simplement la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il s’était déclaré prêt, à accepter des règlements de petites mensualités, même s’il pensait que M. [D] ne semblait pas décidé à reprendre un emploi.
A l’audience du 03 octobre 2024, M. [E] a confirmé sa position, ne demandant pas de constater la mauvaise foi de son locataire, mais estimant que celui-ci avait probablement besoin d’aide, au vu de ses difficultés dans la gestion de ses finances et dans l’entretien de son logement.
Si le premier juge a mal interprêté les propos tenus par M. [E], il n’en demeure pas moins que le juge avait la possibilité de s’assurer de la bonne foi du débiteur, qui conditionne son accès au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Or, il ressort en appel que les difficultés financières rencontrées par l’appelant expliquent ses difficultés à s’acquitter de son loyer courant, procédant à des versements ponctuels de 40 et 50 euros (justificatifs communiqués) et aucune pièce ne permet de déterminer que l’augmentation de sa dette locative résulterait d’une carence intentionnelle du débiteur, M. [E] lui-même précisant qu’il n’a jamais proposé d’emploi à M. [D], que celui-ci aurait refusé.
M. [D] sera donc déclaré de bonne de foi et apte à bénéficier de la présente procédure de surendettement conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu’il a déclaré M. [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers et la décision prise le 13 juin 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant déclaré M. [H] [D] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement sera confirmée.
Sur la contestation par M. [E] de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation prononcée au bénéfice de M. [H] [D]
En l’espèce, l’état d’endettement de M. [D] a été arrêté au 29 août 2023 par la commission de surendettement à la somme de 3 179,01 euros.
M. [E] a justifié à l’audience que sa créance de 556,23 euros, suivant décompte locatif arrêté au 23 septembre 2024 avait augmenté de 371,91 euros (556,23-184,32 =371,91 euros).
L’état d’endettement de M. [H] [D] au jour de l’audience d’appel est de 3 550,92 euros.
M. [E] a maintenu en appel sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation prononcée au bénéfice de M. [H] [D], faisant valoir ses propres difficultés financières et son souhait que son locataire apure sa dette locative dans le cadre d’un plan de paiement échelonné.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En outre, selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues notamment à l’article L. 733-1, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment de l’attestation de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, délivrée par Pôle emploi Normandie, ainsi que de l’attestation de versement de l’allocation logement et du revenu de solidarité active, délivrée par la caisse d’allocations familiales, M. [H] [D] perçoit les ressources mensuelles suivantes : 595,20 euros d’aide au retour à l’emploi, 291 euros d’allocation de logement et 27,69 euros de revenu de solidarité active, soit 913,89 euros par mois.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [D] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2024 à un débiteur sans personne à charge est de 93,39 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, M. [D] est âgé de 59 ans, il est désormais sans emploi, après avoir travaillé par contrat à durée déterminée pour la ville [Localité 10] et perçoit un revenu mensuel de 913,89 euros.
Il est locataire de son logement et n’a aucune personne à sa charge.
Il convient d’évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la Banque de France pour l’année 2024 pour un foyer composé d’un adulte à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 625 euros ;
— forfait dépenses d’habitation : 120 euros ;
— seuil plafond pour le chauffage : 121 euros selon les forfaits de la banque de France ,
Soit un total de 866 euros de forfait de charges courantes, auquel s’ajoute le loyer actualisé d’un montant mensuel de 385,68 euros, provision sur charges comprises.
Les charges supportées par le débiteur doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 1 251,68 euros.
Il en résulte une capacité contributive négative de 337,79 euros, soit une capacité contributive nulle comme l’a exactement retenu la commission.
Malgré les recherches d’emploi dont il justifie, M. [D] a, au vu de son âge, son manque de qualification professionnelle ou universitaire et son absence de patrimoine personnel, une situation irrémédiablement compromise.
M. [K] [E] sera donc débouté de sa demande tendant à l’établissement d’un plan de rééchelonnement des dettes au bénéfice de M. [H] [D], aux fins de paiement de sa créance locative et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 29 août 2023 par la commission de surendettement de Seine-Maritime sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront mis à la charge du Trésor Public.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel formé par M. [H] [D],
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la [15] et l’a dit dit mal-fondé, déclaré recevable le recours formé par M. [E] et laissé les dépens de première instance à la charge de l’Etat.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’état d’endettement de M. [H] [D] à un montant de 3 550,92 euros,
Confirme la décision du 13 juin 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant déclaré M. [H] [D] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Déboute M. [K] [E] de sa demande tendant à l’établissement d’un plan de rééchelonnement des dettes au bénéfice de M. [H] [D], aux fins de paiement de la créance locative qui lui est due,
Confirme la décision de la commission de surendettement de Seine-Maritime du 29 août 2023 ayant imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] [D] et par conséquent l’effacement total de ses dettes,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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