Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 févr. 2024, n° 22/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 juin 2022, N° 19/01496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/02331 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEAV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01496
President du tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2022
APPELANTS :
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par M. GUYOT, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 avril 2014, Mme [V] a souscrit auprès de la société Axa France Vie à un contrat collectif de prévoyance, dénommé Avizen, au bénéfice de son concubin M. [P], souscrivant ainsi à la garantie obligatoire « capital décès/invalidité permanente totale toutes causes » pour un montant de 35 000 ' et à la garantie complémentaire « indemnités journalières toutes causes » pour un montant de 40 000 ' avec une franchise de 90 jours moyennant le versement d’une cotisation annuelle de 440,06 ' soit 36,67 ' par mois.
Après avoir été placé en arrêt maladie à compter du 4 novembre 2016, M. [P] a perçu les indemnités journalières auxquelles il avait droit au titre de la garantie complémentaire. Le 2 novembre 2017, il a sollicité de la compagnie d’assurances le paiement du capital dû au titre de la garantie obligatoire « capital décès/ invalidité permanente totale toutes causes » souscrite au titre du contrat Avizen.
Le 30 janvier 2018, après avoir fait diligenter une expertise amiable, la société Axa France Vie a refusé sa garantie au motif que l’état de santé de M. [P] ne correspondait pas à la définition de l’invalidité permanente totale telle que définie au contrat.
Par mise en demeure des 23 juillet, 7 novembre et 14 décembre 2018, les consorts [O] ont demandé à la société Axa France Vie de produire les conditions générales et particulières définissant la limitation ou l’exclusion de garantie et justifiant que celle-ci soit opposée au bénéficiaire.
Par acte du 11 avril 2019, Mme [V] et M. [P] ont assigné la société Axa France Vie devant le tribunal de Grande Instance de Rouen.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Madame [V] et Monsieur [P] de leur demande en paiement de la somme de 35 000 euros au titre du capital « invalidité permanente totale » prévu au contrat Avizen souscrit par Madame [V] au bénéfice de Monsieur [P] le 17 avril 2014,
— condamné Madame [V] et Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Madame [V] et Monsieur [P] à payer à la compagnie Axa France Vie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande.
Madame [J] [V] et Monsieur [W] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023
Par ordonnance du 16 mai 2023 le magistrat de la mise en état, saisi par la société Axa France Vie a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour a renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état aux fins de décision sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le magistrat de la mise en état ayant déjà statué, l’affaire a été audiencée le 12 décembre 2023.
A l’audience, la cour a autorisé une note en délibéré sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par note du 14 décembre 2023, la société Axa a repris les explications qu’elle avait formulées devant le magistrat de la mise en état. Madame [V] et M. [P] ont confirmé leur accord pour la révocation de l’ordonnance de clôture.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [J] [V] et Monsieur [W] [P] qui demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2022 en ce qu’il :
— déboute Madame [V] et Monsieur [P] de leur demande en paiement de la somme de 35 000 euros au titre du capital « invalidité permanente total » prévu au contrat Avizen souscrit par Madame [V] au bénéfice de Monsieur [P] le 17 avril 2014,
— condamne Madame [V] et Monsieur [P] à payer à la compagnie Axa France Vie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rejette toute autre demande
Infirmant les chefs de jugement critiqués,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— dire et juger que la compagnie Axa n’est pas fondée à se prévaloir des clauses d’exclusion et / ou de limitations de garantie telles que définies aux conditions générales et particulières de la police d’assurance Avizen,
En conséquence,
— condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 35 000 euros au titre du capital devant être servi au profit de Monsieur [W] [P], pris en sa qualité d’assuré et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018,
— condamner la compagnie Axa à payer à Madame [V] et à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Axa France Vie qui demande à la cour de :
— dire la société Axa France Vie recevable en ses écritures et, l’y déclarant bien fondée,
— débouter Monsieur [W] [P] de sa demande en paiement, par la société Axa France Vie, du capital « invalidité permanente totale » prévu au contrat de prévoyance Avizen auquel Madame [J] [V] a adhéré le 17 avril 2014,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen,
— condamner Madame [J] [V] et Monsieur [W] [P] in solidum à verser à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [V] et Monsieur [W] [P] in solidum aux entiers dépens, dont recouvrement, pour ceux la concernant, par la Selarl LM Avocats, Maître Claire Goglu, avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
La société Axa France Vie expose qu’elle n’a pu répondre en temps utile aux conclusions adverses du 7 février 2023, le conseil postulant n’ayant pas porté à la connaissance de l’avocat plaidant, l’avis du calendrier fixé par la cour et l’ordonnance de clôture du 9 mai 2023.
Le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société Axa France Vie était représentée devant la cour d’appel par son conseil postulant qui a eu connaissance du calendrier énoncé à l’avis de fixation du 27 mars 2023 et de l’ordonnance du 9 mai 2023.
Le défaut d’envoi entre conseils de la société Axa France Vie n’est pas une cause grave qui justifie que l’ordonnance de clôture soit révoquée.
Sur le fond :
Sur l’opposabilité de la notice :
Madame [V] et M. [P] soutiennent que :
*le contrat souscrit par Mme [V] est un contrat d’adhésion. La société d’assurance ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice d’information à Mme [V] qui est l’adhérente. Il en résulte que cette notice n’est opposable ni à l’adhérente ni à l’assuré.
La société Axa France Vie soutient que :
*Madame [V] et M. [P] ont paraphé et signé le contrat d’adhésion qui mentionne que l’adhérent et l’assuré ont pris connaissance de la notice et qu’ils en ont reçu un exemplaire. Cette notice leur est opposable ;
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L141-4 du code des assurances : « Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistres ;
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent appartient au souscripteur.
(') »
Il est constant entre les parties que Mme [V] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe auxquelles ces dispositions sont applicables.
Les consorts [V] [P] produisent le certificat d’adhésion. Ce certificat du 17 avril 2014 comporte une signature « de l’adhérent(e) » et de l’assuré. Madame [V] conteste l’authenticité de la signature de l’adhérente et produit la copie de sa carte d’identité et de son passeport délivrés en 2012. Force est de constater que les trois spécimen de signature ne sont pas totalement similaires. Et en tout état de cause, Mme [V] demande la garantie du capital invalidité permanente en exécution du contrat qu’elle a régularisé et ne produit comme acte de régularisation que le certificat d’adhésion du 17 avril 2014. Il résulte de tout ceci que l’authenticité de sa signature sur ce certificat n’est pas utilement contestée.
Ce document mentionne en première page qu’ « il précise les caractéristiques et garanties de votre adhésion et vient compléter la notice d’information référencée ci-contre, dont vous reconnaissez avoir pris connaissance et reçu un exemplaire. L’assuré est Monsieur [W] [P] »
Cette page a été paraphée par M. [P] uniquement, mais outre que la signature de l’adhérente est suffisante pour rapporter la preuve de la remise de la notice, l’opposabilité des conditions générales du contrat s’apprécient en l’espèce au regard de l’assuré qui demande le bénéfice de la garantie.
Il appartient à la société Axa France Vie de rapporter la preuve que l’assuré a eu connaissance des conditions générales dont elle se prévaut. Monsieur [P] a signé le certificat d’adhésion et en a paraphé chaque page. Le certificat d’adhésion porte la référence de notice 964715. Il en résulte que la preuve de ce que les conditions de garanties comprises dans la notice numéro 964715 ont été portées à sa connaissance est rapportée.
La société Axa France Vie verse aux débat cette notice opposable à M. [P].
Sur la garantie :
Moyens des parties :
Madame [V] et M. [P] soutiennent que :
*M. [P] est en situation d’invalidité de deuxième catégorie ; les garanties visées sur le certificat d’adhésion prévoient le bénéfice d’un capital invalidité toutes causes confondues.
La société Axa France Vie soutient que :
*le capital invalidité permanente totale toutes causes est garanti par la police lorsque l’invalidité de l’assurée est celle définie à la notice ; il ressort de cette définition que l’assuré doit présenter une incapacité fonctionnelle de 100% par référence au barème des accidents du travail de la sécurité sociale ;
*Monsieur [P] présente un incapacité fonctionnelle inférieure à 100%, il ne remplit pas les conditions requises pour le versement du capital.
Réponse de la cour :
Il ressort du certificat d’adhésion que Mme [V] a souscrit les garanties « Capital Décès toutes causes » et «Capital invalidité Permanente Totale toutes causes »
Le certificat d’adhésion précise que « En cas d’invalidité permanente totale dans les conditions prévues à la notice d’information, l’assureur lui verse (à l’assuré), par anticipation, le montant du capital décès garanti à la date de consolidation de l’assuré »
La notice d’information prévoit la garantie en cas d’invalidité permanente toutes causes en son chapitre II, article 3.1 b) : « Si l’assuré est en invalidité permanente totale, l’assureur lui verse, par anticipation, le montant du capital décès garanti à la date de consolidation de l’invalidité (') »
Le lexique de la notice qui définit contractuellement les termes des garanties définit l’invalidité permanente totale comme la reconnaissance définitive que l’assuré est « incapable de se livrer à la moindre activité professionnelle lui procurant gain ou profit, et dont le taux d’incapacité fonctionnelle est égal à 100% par référence au barème prévu des accidents du travail de la Sécurité sociale. » Il définit que l’invalidité fonctionnelle « est établie d’après le barème des accidents du travail de la Sécurité sociale, sans tenir compte de l’incidence professionnelle ».
Le rapport d’expertise médicale du 18 janvier 2018 du docteur [E] précise que le taux d’incapacité permanente professionnelle de M [P] est de 100% et que le taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle est de 20%. Ainsi, à défaut de présenter un taux d’incapacité fonctionnelle de 100%, Monsieur [P] ne remplit pas les conditions de garantie de versement du capital invalidité permanente totale toutes causes prévu à la police d’assurance.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Dit n’y avoir lieu a révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Madame [V] et Monsieur [P] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] et Monsieur [P] à payer à la société Axa France Vie une somme de 2 000 ' au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Le greffier, La Présidente,
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