Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 octobre 2024, n° 24/02311
CPH Rouen 11 juin 2024
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CA Rouen 8 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Accord des parties pour la médiation

    La cour a constaté que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur, ce qui est dans l'intérêt des parties pour parvenir à une solution rapide.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Rouen a été saisie d'un appel concernant une décision du Conseil de prud'hommes de Rouen, qui avait ordonné une médiation entre Monsieur [W] [R] et la S.A. Orange. La question juridique posée était de savoir si une mesure de médiation était appropriée pour résoudre le litige. La juridiction de première instance avait reconnu l'intérêt des parties à recourir à cette mesure. La cour d'appel a confirmé cette position, estimant que la médiation pourrait permettre une résolution rapide du conflit. Elle a donc ordonné aux parties de rencontrer un médiateur désigné, tout en précisant les modalités de cette médiation et en fixant une provision pour les honoraires du médiateur.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 8 oct. 2024, n° 24/02311
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02311
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 10 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 24/02311 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWIW

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SÉCURITÉ SOCIALE

ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024

PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR ET DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR ET ORDONNANT UNE MÉDIATION

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Juin 2024

APPELANT :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. ORANGE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

NOUS, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la médiation,

Assistée de Fatiha DUBUC, Greffière,

Vu la déclaration d’appel enregistrée le 28 Juin 2024 sous le n°24/01929,

Vu l’article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans le délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,

Vu l’article 785 du code de procédure civile,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

ENJOIGNONS à M. [W] [R] et à la S.A. ORANGE de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation ;

Désignons Mme [F] [Y] demeurant [Adresse 5] (tél. : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 7]) en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :

' de contacter les parties ;

' d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;

' de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d'1 mois à compter de la présente décision ;

Disons que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite et quelle doit être réalisée en présence de toutes les parties, en distanciel ou présentiel ;

Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Rappelons que la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident en application de l’article 910-2 du code de procédure civile.

Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre de la médiation,

Les parties ont donné leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur, laquelle sera consignée entre les mains du médiateur.

PAR CES MOTIFS

Vu l’accord des parties,

Désignons Mme [F] [Y] demeurant [Adresse 5] (tél. : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 7]) en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Disons que le médiateur pourra s’adjoindre un co-médiateur avec l’accord des parties ;

Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion plénière ;

Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Fixons la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (huit cents euros), partagée à hauteur de 50% pour chaque partie, sauf meilleur accord ;

Disons que les parties devront consigner la part mise à leur charge directement entre les mains du médiateur dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;

Disons que le médiateur devra informer la Cour de la date de la première réunion plénière ;

Rappelons que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;

Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;

Rappelons que la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident en application de l’article 910-2 du code de procédure civile ;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la présidente de la chambre sociale pourra de nouveau être saisie pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision.

Réservons les dépens.

Le Greffier La Présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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