Infirmation partielle 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 mai 2024, n° 23/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 février 2023, N° 19/03205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01053 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03205
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2023
APPELANTE :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE – GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [R] [I]
né le 26 avril 1961 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Caroline PAILLOT
Monsieur [F] [U]
né le 5 avril 1979 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001322 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [R] [P]
en qualité d’associé unique de la Sarl Bio Rénov radiée le 31 mai 2018
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV
succursale en France, RCS de Nanterre 842 689 556
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Stéphane LAMBERTde la Sarl LAMBERT & Associés, avocat au barreau de Paris
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Gray
SARL ECO-LOGIS CREATION
RCS d’Evreux 529 984 403
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 24 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [I] a fait procéder à des travaux de construction d’une maison individuelle située [Adresse 3]).
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la Sarl Eco-Logis Création, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la Smabtp,
— la société Fransdal Concept, pour la réalisation des lots gros 'uvre et vide-sanitaire, assurée auprès de la Smabtp,
— la société Bio Rénov pour la réalisation des lots charpente-menuiseries, couverture, électricité, ventilation, plomberie-sanitaires, revêtement de sol et revêtement de façade, assurée auprès de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (ci-après dénommée Groupama Centre Manche)
— M. [F] [U], sous-traitant de la société Bio Rénov pour le lot électricité, assuré auprès de la société Qbe Insurance Europe Limited.
Le chantier a été ouvert le 12 décembre 2011.
Le 13 avril 2012, M. [I] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Sa Axa Assurances Iard Mutuelles.
Par exploits des 17 et 18 juin 2013, M. [I] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire auprès du président du tribunal de grande instance de Rouen statuant en référé, au contradictoire de son assureur Axa Assurances Iard Mutuelles, de la société Bio Rénov, de la Sarl Eco-Logis Création et de la société Fransdal Concept.
Le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N], par ordonnance du 27 février 2014.
Suivant ordonnance du 22 juillet 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Fransdal Concept et de la Sarl Eco-Logis Création.
Suivant ordonnance du 15 janvier 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [U] et à son assureur, la Sa Qbe Insurance Europe Limited.
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2019.
Par acte du 25 juillet 2019, M. [I] a assigné les sociétés Eco-Logis Création et Bio Rénov ainsi que leur assureur respectif, la Smabtp et Groupama Centre Manche aux fins de mise en oeuvre de leur responsabilité et de réparation de ses préjudices.
Par exploit d’huissier du 12 août 2019, M. [I] a assigné en intervention forcée M. [R] [P], en qualité d’ayant-droit de la société Bio Rénov radiée par suite de la décision de l’associé unique ayant clôturé les opérations de liquidation en date du 31 mai 2018. Cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Suivant exploits des 8 juin et 3 juillet 2020, Groupama Centre Manche a fait assigner en intervention forcée M. [U] ainsi que son assureur, la société Qbe Insurance Europe Limited.
Cette instance a été jointe à l’instance initiale le 22 septembre 2020.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— reçu l’intervention volontaire de la Sa Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe Limited à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019,
— déclaré irrecevables, l’ensemble des demandes formulées par M. [I] à l’encontre de M. [P],
— prononcé la réception judiciaire des travaux le 6 septembre 2014 ;
Sur les désordres relatifs aux installations électriques
— déclaré in solidum responsables la société Bio Rénov, la Sarl Eco-Logis Création, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Eco-Logis Création, la Sa Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de M. [U], la société Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société Bio Rénov sur le fondement de la garantie décennale et M. [U] et la Sa Qbe Europe Sa/Nv son assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre des désordres relatifs aux installations électriques,
— condamné la Smabtp à garantir son assurée la Sarl Eco-Logis Création, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné la Sa Qbe Europe Sa/Nv à garantir son assuré M. [U], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la Sarl Eco-Logis Création, M. [U], la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Eco-Logis Création, la Sa Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de M. [U], la société Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société Bio Rénov à payer à M. [I] au titre de la réparation des désordres relatifs aux installations électriques, la somme de 7 655,74 euros au titre des travaux de reprise,
— fixé le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :
. 100 % pour M. [U], assuré auprès de la Sa Qbe Europe Sa/Nv,
. 0 % pour la société Bio Rénov, assurée auprès de la société Groupama Centre Manche,
. 0 % pour la Sarl Eco-Logis Création, assurée auprès de la Smabtp,
— condamné les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les installations électriques ;
— Sur les désordres relatifs à la charpente
— déclaré in solidum responsables la société Bio Rénov et son assureur Groupama Centre Manche sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres relatifs aux installations électriques,
— condamné la société Groupama Centre Manche à payer à M. [I] au titre de la réparation des désordres relatifs à la charpente, la somme de 26 152,50 euros au titre des travaux de reprise ;
— Sur les désordres affectant les toilettes, l’escalier, le parquet, les plinthes, les cornières, les bardages, les seuils, les volets coulissants, les menuiseries, le bois de versant et le poteau de l’auvent
— déclaré in solidum responsables la société Bio Rénov et son assureur Groupama Centre Manche sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamné la société Groupama Centre Manche à payer à M. [I] au titre de la réparation des désordres affectant les toilettes, l’escalier, le parquet, les plinthes, les cornières, les bardages, les seuils, les volets coulissants, les menuiseries, le bois de versant et le poteau de l’auvent, la somme de 43 450 euros au titre de son préjudice ;
— Sur le préjudice tenant aux frais de loyers
— condamné in solidum la Sarl Eco-Logis Création, M. [U], la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Eco-Logis Création, la Sa Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de M. [U], la société Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société Bio Rénov, à payer à M. [I], la somme de
13 208,93 euros au titre des frais de loyers,
— condamné l’assureur la Smabtp à garantir son assurée la Sarl Eco-Logis Création, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné l’assureur la Sa Qbe Europe Sa/Nv à garantir son assuré M. [U] étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la Sarl Eco-Logis Création, M. [U], la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Eco-Logis Création, la Sa Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de M. [U], la société Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société Bio Rénov à payer à M. [I] la somme de
13 208,93 euros au titre des frais de loyers,
— fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
. 9,9 % pour M. [U], assuré auprès de la Sa Qbe Europe Sa/Nv,
. 90,1 % pour la société Bio Rénov, assurée auprès de la société Groupama Centre Manche,
. 0 % pour la Sarl Eco-Logis Création, assurée auprès de la Smabtp,
— condamné les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des frais de loyers ;
— Sur les pénalités de retard
— déclaré in solidum responsables la Sarl Eco-Logis Création et son assureur, la Smabtp, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des pénalités de retard,
— condamné in solidum la Sarl Eco-Logis Création et son assureur, la Smabtp au titre des pénalités de retard, à payer à M. [I], la somme de 18 412,61 euros au titre des pénalités de retard ;
— Sur le préjudice de jouissance subi après le 6 septembre 2014 et sur le préjudice moral
— condamné in solidum la Sarl Eco-Logis Création, M. [U], la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Eco-Logis Création, la Sa Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de M. [U], la société Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société Bio Rénov, à payer à M. [I], la somme de 1 000 euros au titre préjudice tenant au préjudice de jouissance subi après le 6 septembre 2014 et au préjudice moral,
— condamné l’assureur la Smabtp à garantir son assuré la Sarl Eco-Logis Création, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné l’assureur la Sa Qbe Europe Sa/Nv à garantir son assuré M. [U], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— fixé le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :
. 9,9 % pour M. [U], assuré auprès de la Sa Qbe Europe Sa/Nv,
. 90,1 % pour la société Bio Rénov assurée auprès de la société Groupama Centre Manche,
. 0 % pour la Sarl Eco-Logis Création assurée auprès de la Smabtp,
— condamné les parties déclarées responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du préjudice de jouissance subi après le 6 septembre 2014 et du préjudice moral,
— condamné la Sarl Eco-Logis Création, M. [U], la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Eco-Logis Création, la Sa Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de M. [U], la société Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société Bio Rénov aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl Eco-Logis Création, M. [U], la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Eco-Logis Création, la Sa Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de M. [U], la société Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société Bio Rénov à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
. 9,9 % pour M. [U], assuré auprès de la Sa Qbe Europe Sa/Nv,
. 90,1 % pour la société Bio Rénov assurée auprès de la société Groupama Centre Manche,
. 0 % pour la Sarl Eco-Logis Création assurée auprès de la Smabtp,
— condamné les parties déclarées responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, Groupama Centre Manche a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, Groupama Centre Manche demande à la cour, au visa des articles 542 et suivants, 695 à 700 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 1346-4 et 1792 du code civil, L. 112-6, L. 121-1,
L. 124-1, L. 124-1-1, L.124-3 et L. 241-1 du code des assurances de :
— annuler le jugement entrepris en ce qu’il a :
. exclu toute responsabilité de la Sarl Eco-Logis Création dans la survenance des dommages,
. condamné Groupama Centre Manche à garantir la société Bio Rénov au titre des travaux de reprise des dommages engageant sa responsabilité civile de droit commun,
. écarté la prise en compte des franchises contractuelles prévues par la police ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que seule l’activité de couverture est couverte par la garantie responsabilité civile à compter de l’année 2013,
— rejeter, en conséquence, toute demande de condamnation formée contre elle à raison des désordres n°1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 et 17,
— constater que M. [I] ne démontre pas que la responsabilité civile de la société Bio Rénov serait engagée à raison des désordres n°2 à 16,
— rejeter, en conséquence, toute demande d’indemnisation des préjudices causés par les désordres n°2 à 16,
— constater que le volet responsabilité civile de la police exclut de la couverture assurantielle les travaux de reprise des désordres engageant la responsabilité civile de l’assurée,
— rejeter, en conséquence, toute demande dirigée contre Groupama Centre Manche au titre des travaux de reprise des désordres n°2 à 16,
— constater que le volet responsabilité civile de la police exclut de la couverture assurantielle les pénalités de retard,
— constater que le préjudice immatériel indemnisable est défini par les stipulations de la police comme un préjudice pécuniaire,
— rejeter, en conséquence, toute demande dirigée contre elle au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
à titre subsidiaire,
— condamner la Sarl Eco-Logis Création et son assureur, la Smabtp, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la demande de M. [I],
— prendre en compte les franchises contractuelles prévues à la police pour fixer le montant définitif de la condamnation susceptible d’être prononcé à sa charge ;
sur les appels incidents,
— rejeter l’appel incident formé par la Sa Qbe Europe Sa/Nv dès lors que sa demande de condamnation de la seule Groupama Centre Manche aux frais irrépétibles et aux dépens en cause d’appel n’est pas fondée,
— rejeter l’appel incident formée par M. [P] dès lors que sa demande de garantie dirigée contre Groupama Centre Manche au titre des désordres de nature électrique est mal fondée,
— rejeter l’appel incident formé par la Smabtp dès lors que sa demande de garantie dirigée contre Groupama Centre Manche au titre des désordres de nature électrique est mal fondée,
— rejeter l’appel incident formé par M. [I] et les demandes qu’il forme à l’encontre de Groupama Centre Manche dès lors que :
. la gravité décennale des désordres n’est pas démontrée,
. le caractère non-apparent du désordre affectant la charpente n’est pas démontré,
. les conditions générales de la police excluent expressément la garantie des pénalités de retard éventuellement imputable au sociétaire,
. le préjudice moral et de jouissance allégué par M. [I] ne correspond pas au préjudice immatériel indemnisable tel que défini aux dispositions générales de la police ;
en toute hypothèse,
— rejeter comme étant illégitime et non fondée toute demande tendant à mettre exclusivement à la charge de Groupama Centre Manche les frais irrépétibles et les dépens engagés par les parties adverses en cause d’appel,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me [J].
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023 et signifiées le 18 octobre 2023 à la Sarl Eco-Logis Création, M. [R] [I] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 nouveaux du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. fixé la date de réception de la construction au 6 septembre 2014, avec les réserves reprises dans le rapport d’expertise de M. [N],
. décidé que Groupama Centre Manche en qualité d’assureur de la société Bio Rénov, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Eco-Logis Création et la Sa Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de M. [U] sont tenus à garantie de leurs assurés et à l’indemnisation des préjudices de M. [I],
. fixé le quantum des travaux de reprise de l’installation électrique à la somme de
7 655,74 euros et des travaux de reprise de la charpente à la somme de
26 152,50 euros,
. fixé le quantum de la réparation des préjudices au titre des loyers payés en conséquence du retard de livraison à la somme de 13 208,93 euros,
. en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré irrecevables ses demandes formulées contre M. [P],
. écarté la responsabilité de la Sarl Eco-Logis Création et de son assureur, la Smabtp, pour les désordres affectant la charpente, les toilettes, l’escalier, le parquet, les plinthes, les cornières, les bardages, les seuils, les volets coulissants, les menuiseries, le bois de versant et le poteau de l’auvent,
. retenu que les pénalités de retard devaient être uniquement mises à la charge in solidum de la Sarl Eco-Logis Création et de son assureur, la Smabtp,
. limité l’indemnisation de M. [I] à la somme de 43 450 euros au titre des travaux de reprise des autres désordres (affectant les toilettes, l’escalier, le parquet, les plinthes, les cornières, les bardages, les seuils, les volets coulissants, les menuiseries, le bois de versant et le poteau de l’auvent), à la somme de
18 412,61 euros au titre des pénalités de retard et à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance à compter du 6 septembre 2014 et du préjudice moral ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [P], Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société Bio Rénov, la Sarl Eco-Logis Création et son assureur la Smabtp, M. [U] et son assureur la Sa Qbe Europe Sa/Nv à lui payer les sommes suivantes :
. 7 655,74 euros au titre des travaux de reprise de l’installation électrique,
. 13 208,93 euros au titre des loyers impayés en conséquence du retard de livraison,
. 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance postérieur à la réception et du préjudice moral,
— condamner in solidum M. [P], Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de la société Bio Rénov, la Sarl Eco-Logis Création et son assureur la Smabtp, à lui payer les sommes suivantes :
. 26 152,50 euros au titre des travaux de reprise de la charpente,
. 51 950,48 euros au titre des travaux de reprise des autres désordres affectant les toilettes, l’escalier, le parquet, les plinthes, les cornières, les bardages, les seuils, les volets coulissants, les menuiseries, le bois de versant et le poteau de l’auvent (suivant rapport d’expertise : désordres n°2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15),
. 31 631,54 euros au titre des pénalités de retard,
— condamner in solidum M. [P], Groupama Centre Manche en sa qualité de la société Bio Rénov, la Sarl Eco-Logis Création et son assureur la Smabtp,
M. [U] et son assureur la Sa Qbe Europe Sa/Nv à lui payer la somme de
8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me [C] [T].
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023 et signifiées le 6 décembre 2023 à la Sarl Eco-Logis Création, M. [R] [P] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— rejeter toutes demandes de condamnation formées contre lui ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum Groupama Centre Manche et M. [U] à le relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
— réformer ou infirmer le jugement en ce qu’il a omis de lui allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à ce titre, les parties succombantes, en ce compris M. [I], in solidum, à lui payer une somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance,
— condamner toutes parties défenderesses succombantes, in solidum, à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la Smabtp demande à la cour, au visa des articles 1792, 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, L. 124-3, L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre et le confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes présentées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— condamner Groupama Centre Manche et la Sa Qbe Europe Sa/Nv à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— déclarer qu’elle est fondée à opposer aux demandes qui lui sont présentées les limites de ses garanties facultatives, soit le plafond de garantie ainsi que la franchise d’assurance de la Sarl Eco-Logis Création,
— condamner Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Groupama Centre Manche ou tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Valérie Gray, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2023 et signifiées le 4 septembre 2023 à la Sarl Eco-Logis Création, la Sa Qbe Europe Sa/Nv demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 ancien du code civil, de :
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [U] et en ce qu’il l’a condamnée prise en sa qualité d’assureur de M. [U] ;
statuant à nouveau,
— rejeter toute demande formulée à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 7 655,74 euros conformément au rapport d’expertise,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge
9,9 % des frais annexes (perte de loyer, préjudice de jouissance, frais irrépétibles, dépens) ;
statuant à nouveau,
— limiter toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels (hors pénalités de retard non prises en charge par le contrat d’assurance) à 7,5 % des sommes retenues,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application des limites de garantie, franchise (1 000 euros) et plafond contractuels et condamné la société Bio Rénov et son assureur Groupama Centre Manche, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la Sarl Eco-logis Création,
statuant à nouveau,
— condamner la Sarl Eco-Logis Création et son assureur la Smabtp, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens ;
statuant à nouveau,
— rejeter toute demande formulée à son encontre sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner Groupama Centre Manche, ou toute partie succombante, à lui régler la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne Lerable, avocat au barreau de Rouen.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
M. [F] [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La Sarl Eco-Logis Création à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 mai 2023, les premières conclusions de l’appelante le 27 juin 2023 et les premières conclusions de l’appel incident de la Smabtp le 29 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’appel principal de Groupama Centre Manche
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application des articles 455 et 458 du même code, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et doit être motivé, à peine de nullité.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, qui seul saisit valablement la cour conformément à l’application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelante sollicite l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— exclu toute responsabilité de la Sarl Eco-Logis Création dans la survenance des dommages,
— condamné Groupama Centre Manche à garantir la société Bio Rénov au titre des travaux de reprise des dommages engageant sa responsabilité civile de droit commun,
— écarté la prise en compte des franchises contractuelles prévues par la police.
D’une part, il convient de rappeler que le recours en annulation du jugement de première instance, conformément à l’application de l’article 562 du code de procédure civile, ne peut opérer une dévolution partielle par chef de dispositif, mais opère nécessairement une dévolution totale pour le tout, l’intégralité de la décision étant anéantie. Dès lors, la demande présentée par Groupama Centre Manche, en ce qu’elle sollicite seulement l’annulation de certains chefs de dispositif du jugement, n’apparaît pas fondée.
D’autre part et en tout état de cause, si au soutien de sa critique concernant le partage de responsabilité, Groupama Centre Manche invoque une dénaturation des pièces et une contradiction de motifs, il convient néanmoins de constater que son argumentaire tend uniquement à critiquer le bien fondé des constatations du premier juge, estimant qu’il a fait une analyse erronée de la caractérisation d’une faute dans l’exercice de la mission confiée à la Sarl Eco-Logis Création. Il n’est développé aucun élément pertinent établissant une contradiction de motifs ou une dénaturation des pièces, ces dernières n’étant, au demeurant pas précisément définies.
Quant à l’argumentaire développé sur l’étendue et les limites de la garantie due par Groupama Centre Manche en vertu de la police d’assurance, il s’agit uniquement d’une critique de la motivation du premier juge sur l’analyse des dispositions contractuelles.
Ces éléments ne sont pas de nature à entraîner la nullité du jugement entrepris.
En conséquence, il convient de débouter Groupama Centre Manche de sa demande d’annulation du jugement entrepris.
Faute pour elle de présenter une demande subsidiaire de réformation, l’appelante ne saisit donc la cour d’aucune autre prétention, de sorte que son appel principal ne peut conduire qu’à la confirmation de la décision entreprise, sous réserve des appels incidents examinés ci-après.
Sur la recevabilité de l’action de M. [R] [I] à l’encontre de
M. [R] [P]
M. [I] forme un appel incident critiquant l’irrecevabilité de son action contre M. [P]. Il ne remet pas en cause la motivation du premier juge en ce qu’elle a considéré qu’une action intentée contre M. [P] en qualité 'd’ayant droit’ de la société Bio Rénov était irrecevable en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil. En revanche, il s’estime bien fondé à engager la responsabilité délictuelle de M. [P] en sa qualité de liquidateur amiable, soutenant que ce dernier a abusivement et fautivement procédé à la clôture de la liquidation amiable de la société.
M. [P] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [I] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, rappelant ainsi que l’a retenu le premier juge, qu’il n’y avait pas eu de transmission universelle du patrimoine de la société Bio Rénov à son profit et que sa qualité d’ancien gérant et associé unique ne permet aucunement de le substituer dans les droits de son ancienne société. Il fait observer que M. [I] n’apporte aucun élément nouveau à son argumentation ; que le premier juge a parfaitement répondu sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil, allant même jusqu’à préciser que M. [I] pouvait faire désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter société Bio Rénov, ce qu’il n’a pas fait.
Il ne conclut pas sur la mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle en qualité de liquidateur amiable.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et/ou d’intérêt.
En l’espèce, l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [I] contre
M. [P] en sa qualité d’ayant droit de la société Bio Rénov n’est pas contestée.
En revanche, M. [I] entend mettre en oeuvre la responsabilité de M. [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bio Rénov.
Toutefois, il convient de relever que M. [P] a été mis en cause dans le cadre de la présente procédure uniquement et expressément en qualité d’ayant droit de la société Bio Rénov. Cette qualité étant distincte de celle de liquidateur amiable qui lui est personnelle, M. [P] n’est pas attrait à la présente instance en cette dernière qualité de sorte que l’action en responsabilité engagée par M. [I] à ce titre est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la responsabilité des constructeurs
Sur les demandes relatives aux désordres électriques
La Smabtp forme un appel incident pour contester les condamnations mises à sa charge au titre de la mobilisation de la garantie décennale de son assurée, la Sarl Eco-Logis Création, concernant ces désordres électriques et les préjudices matériels et immatériels subséquents au motif qu’il s’agit de désordres apparents à la réception de sorte que la garantie prévue par l’article 1792 du code civil ne pouvait être mobilisée.
La Sa Qbe Europe Sa/Nv formalise également un appel incident sur ces désordres en critiquant la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de son assuré, M. [U], au motif que la preuve d’une faute imputable à ce dernier en lien avec les préjudices allégués n’est pas rapportée. À ce titre, elle relève qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été produit, de sorte qu’il est difficile de déterminer précisément les contours de l’intervention confiée à M. [U].
En outre, elle fait valoir que les désordres étaient visibles à la réception puisque listés antérieurement à la date de réception tacite retenue, de sorte que toute demande formulées au titre de ces désordres doit être considérée comme irrecevable, les désordres devant être considérés comme purgés.
Enfin, en tout état de cause, elle demande la garantie de la Sarl Eco-Logis Création et de son assureur, la Smabtp, l’expert ayant retenue sa responsabilité.
M. [I] sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des intervenants sur le fondement de la mise en oeuvre de la garantie décennale et de la responsabilité délictuelle pour M. [U], en sa qualité de sous-traitant. À titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, parallèlement à la responsabilité délictuelle de M. [U].
Groupama Centre Manche s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant des prétentions de la Smabtp, précisant toutefois que si la cour y faisait droit, cela ne pourrait en aucun cas conduire à alourdir toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Conformément à l’application de l’article 1792-6 du même code, la mise en oeuvre de cette garantie suppose la réception de l’ouvrage expresse, tacite ou judiciaire.
À défaut de garantie décennale, il peut être fait application de la théorie des vices intermédiaires, qui permet, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, d’engager la responsabilité du constructeur pour faute prouvée dès lors que les désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et qu’ils ne relèvent pas des garanties de parfait achèvement et biennale, la responsabilité de droit commun étant subsidiaire aux garanties légales.
Enfin, il convient de préciser que la réception couvre les vices de construction et de conformité apparents, de sorte que ni la garantie décennale, ni la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ne peut être mobilisée.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [I], la réception judiciaire de l’ouvrage a été prononcée à la date du 6 septembre 2014 par le jugement entrepris sans aucune réserve. Certes, le rapport d’expertise judiciaire précisait expressément que la réception des travaux pouvait être effectuée à la date du 6 septembre 2014 qui correspondait, selon le conseil de M. [I], à la prise de possession des lieux, 'moyennant la prescription des réserves listées dans les désordres décrits ci-avant'.
Toutefois, cette indication n’a pas été reprise par le premier juge, que ce soit tant dans les motifs de la décision que dans le dispositif. Aussi, et alors qu’aucune partie ne sollicite la réformation de ce chef de jugement, la cour ne peut que prendre acte de l’existence d’une réception judiciaire de l’ouvrage au 6 septembre 2014 sans réserves.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres électriques litigieux consistent en 'la mise en oeuvre défectueuse des fils et branchements de nature à présenter un danger pour l’ouvrage et par voie de conséquence par les occupants'.
Or, ce même rapport établit que ces désordres ont été constatés dès le 22 novembre 2012 aux termes d’un constat d’huissier mandaté par le maître de l’ouvrage après que celui-ci ait fait intervenir un électricien qui l’a informé de la non-conformité de son installation électrique. En outre, il résulte de ce document que c’est M. [I] qui a exposé lui-même les désordres affectant l’installation électrique de son ouvrage, et notamment l’absence d’un disjoncteur et de consuel. De plus, il est constant que
M. [I] a été victime d’un début d’incendie depuis un disjoncteur différentiel de 30 Ma le 4 décembre 2013, soit antérieurement à la réception de l’ouvrage. Il produit également deux factures d’électricien pour des interventions les 3 janvier 2013 et 14 décembre 2013.
Tous ces éléments établissent que M. [I] avait une parfaite connaissance de l’ampleur des désordres affectant l’installation électrique de son ouvrage avant le 6 septembre 2014, étant précisé que c’est en vain que ce dernier invoque le diagnostic Socotec du 21 décembre 2015 pour soutenir que seul ce document lui permettait d’avoir une complète information de la gravité des malfaçons, puisque si cette intervention était indispensable pour décrire la nature précise des travaux de reprise à réaliser, elle n’était, en revanche, d’aucune utilité pour préciser la nature et la gravité des désordres qui était déjà parfaitement connue.
Il s’agit donc de désordres apparents non réservés lors de la réception judiciaire qui privent M. [I] de toute action en garantie décennale ou au titre des désordres intermédiaires à l’égard de la Sarl Eco-Logis Création.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de
M. [I] à l’encontre de la Sarl Eco-Logis Création et de son assureur la Smabtp au titre des travaux de reprise de ce désordre.
En revanche, contrairement à ce que soutient la Sa Qbe Europe Sa/Nv, la réception sans réserve de l’ouvrage n’a aucune incidence sur l’exercice de l’action directe de M. [I] qui recherche la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de
M. [U], en sa qualité de sous-traitant de la société Bio-Rénov.
En outre, c’est en vain que la Sa Qbe Europe Sa/Nv tente de soutenir que faute de produire le contrat de sous-traitance, sa faute ne pourrait être établie. En effet, il convient de rappeler qu’alors qu’il était présent et représenté à l’expertise, M. [U] n’a aucunement contesté être à l’origine de l’installation électrique défectueuse, pour lesquels l’expert a relevé un nombre important de manquements aux règles de l’art et à la réglementation applicable. Tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre ce constat est suffisant pour établir sa faute contractuelle à l’égard de la société Bio Rénov qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de
M. [I], étant précisé que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas discutés.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [U] et la garantie de son assureur, son moyen fondé sur la présente de désordres réservés exclusive de garantie ne pouvant prospérer.
Sur le recours en garantie soutenu par la Sa Qbe Europe Sa/Nv, cette action est nécessairement fondée sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la Sarl Eco-Logis Création, de sorte qu’elle suppose de rapporter l’existence d’une faute.
À cet égard, l’intimée entend se prévaloir du rapport d’expertise qui retient que la Sarl Eco-Logis Création a une responsabilité secondaire pour manquement dans la direction des travaux.
Toutefois, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, cette seule mention, sans aucune autre démonstration d’une faute dans le suivi et la surveillance de chantier et alors que la mission de maîtrise d’oeuvre n’a pu être menée à son terme, en raison de l’abandon de chantier par la société Bio Rénov, n’est pas suffisante pour rapporter la preuve d’une faute imputable à la Sarl Eco-Logis Création.
En conséquence, il convient, par arrêt confirmatif, de rejeter le recours en garantie intentée par la Sa Qbe Europe Sa/Nv.
Sur les demandes relatives aux désordres affectant la charpente
M. [I] relève appel incident estimant que ce désordre n’a pu être révélé que postérieurement à l’extension de la mission de l’expert judiciaire le 27 novembre 2015, de sorte qu’il n’était pas apparent au moment de la réception. S’agissant d’un désordre qui compromet la solidité de l’ouvrage, à titre principal, il entend engager la responsabilité décennale de la société Bio Rénov et de la Sarl Eco-Logis Création.
À titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Bio Rénov et la garantie de son assureur. En sus, il sollicite, à titre d’appel incident, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Eco-Logis Création, et par suite la garantie de son assureur, la Smabtp.
Groupama Centre Manche soutient que le premier juge a fait une juste appréciation des faits en retenant le caractère apparent de ce désordre relevé par l’expert dès le 15 mai 2014, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée, pas plus que ne peut être mobilisée sa propre garantie décennale.
La Smabtp conclut à l’absence de preuve d’une faute imputable à son assurée.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, ce désordre est décrit comme suit : ' la charpente ne comporte pas de poutres anti-devers, en leur absence, des poussées s’exercent et peuvent être à l’origine de micro-fissures verticales constatées sur la paroi intérieure. L’expert considère qu’il existe une atteinte à la solidité de l’ouvrage avec un potentiel risque d’effondrement par grands vents.'
Il est exact que ce désordre n’était pas inclus dans la mission initiale de l’expert et qu’une extension de sa mission sur ce point a été ordonnée le 27 novembre 2015 par le juge en charge du contrôle des opérations d’expertise.
Toutefois, c’est à tort que M. [I] soutient que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a eu connaissance de l’ampleur du désordre.
En effet, si l’extension de la mission expertale était indispensable pour qu’un avis soit donné sur les causes de ce désordre, les responsabilités encourues et le coût des travaux de reprise, en revanche, sa constatation, y compris dans toute son ampleur, a été faite dès la première réunion d’expertise du 15 mai 2014, ainsi que cela ressort des éléments du rapport d’expertise, et plus particulièrement de la note aux parties n°3 du 1er septembre 2014 qui indique que les parties ont déposées plusieurs dires relatifs au désordre affectant la charpente au cours de l’été 2014. Or, à cette date, il résulte du descriptif du déroulement des opérations d’expertise fait par l’expert qu’une seule réunion avait eu lieu, celle du 15 mai 2014.
Eu égard aux motifs adoptés précédemment qui fixe la réception de l’ouvrage au 6 septembre 2014 sans aucune réserve, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la garantie décennale de la société Bio Rénov et de la Sarl Eco-Logis Création ne pouvait être mise en oeuvre.
L’absence de réserves sur des désordres apparents privant également le maître de l’ouvrage d’une action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande subsidiaire présentée par M. [I] à l’égard de la Sarl Eco-Logis Création.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives aux désordres affectant les toilettes, l’escalier, le parquet, les plinthes, les cornières, les bardages, les seuils, les volets coulissants, les menuiseries, le bois de versant et le poteau de l’auvent (désordres n°3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15)
M. [I] critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la Sarl Eco-Logis Création et, par suite, la garantie de la Smabtp. Il fait observer que l’expert judiciaire a considéré que la Sarl Eco-Logis Création avait commis des manquements dans sa mission de direction des travaux. Il estime que cette analyse est suffisante pour permettre la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
La Smabtp demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu qu’aucune faute prouvée imputable à la Sarl Eco Logis Création n’est établie par
M. [I]. Aucun élément du rapport d’expertise judiciaire ne permet d’établir quels manquements dans le suivi de chantier auraient été commis. En outre, elle rappelle le contexte expliquant un grand nombre des non-façons, à savoir l’arrêt du chantier par la société Bio Rénov.
En l’espèce, le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas contesté. Les parties s’opposent uniquement sur le terrain probatoire de la faute qui aurait été commise par la Sarl Eco-Logis Création, maître d’oeuvre.
Les désordres litigieux sont décrits comme suit par l’expert :
— désordre n°3 : toilette, la cuvette n’est pas posée, le maître de l’ouvrage ayant dû le faire à ses frais avancés,
— désordre n°4 : l’escalier n’a pas été posé, le maître de l’ouvrage ayant dû le faire à ses frais avancés,
— désordre n°6 : le parquet n’est pas posé au droit de la jambe de force de la ferme côté façade jardin,
— désordre n°7 : une partie des plinthes est manquante côté façade arrière,
— désordre n°8 : des cornières d’habillage entre enduit et bardage bois au niveau de la porte d’entrée sous l’auvent, côté façade rue et certaines baies du séjour sont manquantes,
— désordre n°9 : en partie basse du tableau de fenêtre, le bardeau a été fixé de façon oblique,
— désordre n°10 : les seuils de porte fenêtre sont réalisés en feuille d’aluminium. Absence de seuil sur la porte d’entrée et déchirures sur l’ensemble des seuils et appuis,
— désordre n°11 : les volets coulissants n’ont pas été posés au niveau des deux portes fenêtres de chambre, de salle de bain et cellier,
— désordre n°13 : le bois de versant sur égout n’est pas rectiligne sur les deux façades,
— désordre n°15 : le poteau de l’auvent face à la porte d’entrée se présente vrillé, ainsi que le poteau d’angle.
Sur les responsabilités, les conclusions expertales sont les suivantes : 'il s’agit de malfaçons ou de non-façons dont la responsabilité prépondérante repose sur l’entreprise Bio Rénov. Une responsabilité secondaire repose sur le maître d’oeuvre Eco-Logis Création pour manquements dans la direction des travaux.'
Il n’est pas contesté que la Sarl Eco-Logis Création avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre impliquant le suivi du chantier, la direction des travaux et la réception.
Toutefois, il est également constant que le chantier a été abandonné par la société Bio-Rénov au mois d’août 2012, alors que la construction n’était pas achevée, cette dernière se plaignant d’un défaut de paiement de la part du maître de l’ouvrage, qui, de son côté, estimait que le coût de la construction dépassait de manière injustifiée le budget initial.
Dans ces conditions, et alors que ni l’expert, ni M. [I] n’apportent de précisions sur les manquements commis par la Sarl Eco-Logis Création dans la direction des travaux, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucune faute en lien avec ces non-façons causées par l’abandon du chantier ou avec ces malfaçons que le maître d’oeuvre ne pouvait que constater sans les faire reprendre par l’entrepreneur qui avait quitté le chantier ne pouvait être reprochée à la Sarl Eco-Logis Création.
En conséquence, à défaut pour M. [I] de satisfaire à la charge probatoire qui lui incombe, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la reprise des désordres
Au titre des préjudices matériels correspondant au préjudice esthétique et à la reprise des désordres, le tribunal a retenu les postes suivants :
— la somme de 7 655,74 euros au titre des travaux d’électricité,
— la somme de 26 152,50 euros au titre de la reprise de la charpente,
— la somme de 43 450 euros au titre des reprises des toilettes, de l’escalier, du parquet, des plinthes, des cornières, des bardages, des seuils, des volets coulissants, des menuiseries, du bois de versant et du poteau de l’auvent,
et a écarté la demande supplémentaire de M. [I] à hauteur de 2 392,76 euros correspondant au désordre relatif au plafond anti-revers faute d’éléments.
En cause d’appel, M. [I] ne discute pas l’évaluation des postes relatifs à l’électricité (7 655,74 euros) et de la charpente (26 152,50 euros) mais demande l’infirmation pour le surplus soit la somme de 51 950,48 euros au lieu de
43 450 euros. Il se réfère expressément au chiffrage explicite de l’expert en page 18 et 19 de son rapport pour l’ensemble des désordres retenus par le tribunal tels que visés ci-dessus.
L’expert détaille comme suit les coûts de reprise des désordres sur devis produits :
— les toilettes 80,30 euros
— l’escalier 7 312,60 euros
— le parquet 71,50 euros
— les plinthes 132,88 euros
— les cornières, les bardages, les seuils 22 121,60 euros
— les volets coulissants 5 231,60 euros
— le bois de versant suivant évaluation de l’expert (préjudice esthétique) 12 000 euros
— le poteau de l’auvent suivant évaluation de l’expert (préjudice esthétique)
5 000 euros,
soit une somme totale de 51 950,48 euros (34 950,48 euros hors préjudice esthétique).
La juridiction n’explique pas précisément le rabat à une somme de 43 450 euros.
Si elle conteste le principe même de l’obligation à indemniser, Groupama Centre Manche ne discute pas le montant des postes tels qu’évalués par les premiers juges.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la somme de
51 950,48 euros retenue.
Sur les pénalités de retard
M. [I] critique le jugement déféré en ce qu’il n’a retenu qu’un seul débiteur pour cette créance, la Sarl Eco-Logis Création garantie par son assureur, alors que la clause prévoyant les pénalités de retard était, certes, insérée dans le cahier des clauses administratives particulières le liant à la Sarl Eco-Logis Création mais également dans le marché signé par la société Fransdal Concept ainsi que dans le marché signé avec la société Bio Rénov. En conséquence, il estime que doit également être tenu au paiement de ces pénalités Groupama Centre Manche, en sa qualité d’assureur de la société Bio Rénov.
En outre, l’intimé demande de retenir l’évaluation faite par l’expert, estimant que la réduction opérée par le premier juge n’est pas justifiée et que la clause pénale n’a pas vocation à réparer le préjudice au titre du paiement des loyers. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle les pénalités de retard prévues contractuellement en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts.
La Smabtp contestant, à titre principal, toute mise en cause de la responsabilité de son assurée, elle estime qu’elle ne peut être tenue à aucune garantie. À titre subsidiaire, elle invoque les clauses de la police d’assurance qui excluent expressément sa garantie pour les pénalités de retard.
Groupama Centre Manche conclut au rejet de cet appel incident, rappelant que le contrat d’assurance contient une clause d’exclusion de garantie sur les pénalités d’assurances. Elle estime que la limitation de la clause par le premier juge est bien fondée.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des motifs adoptés précédemment que la responsabilité de la Sarl Eco-Logis Création n’est retenue sur aucun désordre.
En outre, et en tout état de cause de cause, c’est de manière erronée que le premier juge a retenu l’existence d’une clause contractuelle liant M. [I] et la Sarl Eco-Logis Création prévoyant le paiement de pénalités de retard. En effet, le contrat de maîtrise d’oeuvre régularisé le 13 avril 2011 entre les parties ne contient aucune stipulation en ce sens.
Le cahier des clauses administratives particulières visé tant par M. [I] que par le premier juge n’est pas un document liant contractuellement le maître de l’ouvrage au maître d’oeuvre, mais uniquement le maître de l’ouvrage aux entrepreneurs retenus pour la réalisation des différents lots.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Quant aux pénalités de retard que M. [I] réclame à la société Bio Rénov, il est exact que le cahier des clauses administratives particulières signés entre les parties prévoit en son article 4.1 relatif aux pénalités de retard que 'la pénalité prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixé à 100 euros TTC du montant TTC du marché par jour calendaire de retard. Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et est plafonné à 15 % du marché.'
Toutefois, il convient de relever que M. [I] ne produit ni l’acte d’engagement ni le cahier des conditions administratives générales du marché permettant d’apprécier les conditions de mise en oeuvre de ces pénalités de retard, et notamment le délai de livraison initialement fixé, les éventuelles causes suspensives du délai d’exécution, etc… L’unique ordre de service établi le 17 décembre 2011 est totalement insuffisant pour apprécier valablement l’application des prévisions contractuelles concernant les pénalités de retards.
Et ce d’autant qu’il est constant que ces pénalités de retard sont réclamées dans un contexte particulier, chacun des cocontractants invoquant une exception d’inexécution, ces éléments sont indispensables pour établir le bien fondé de la demande. Le seul fait que l’expert judiciaire ait procédé à un calcul des pénalités de retard n’est pas de nature à permettre à la cour d’appliquer légitimement les stipulations contractuelles.
Aussi, et sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner l’opposabilité de l’exclusion de garantie invoquée par Groupama Centre Manche, il convient, par arrêt confirmatif, de débouter M. [I] de sa demande à ce titre.
L’appel incident portant sur le montant des pénalités de retard est, par suite, sans objet.
Sur le préjudice de jouissance
M. [I] soutient que son préjudice de jouissance est important avant et après l’entrée en possession des lieux, la maison d’habitation n’était pas complètement terminée. Il rappelle que la livraison a eu deux ans de retard, qu’il a dû faire face à un début d’incendie et à des dépenses supplémentaires imprévues. En outre, il invoque un préjudice moral conséquent. Il sollicite donc une somme de
15 000 euros à ce titre.
M. [I] ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct des préjudices financiers et matériels indemnisés au titre des travaux de reprise et des frais de loyers, qui justifierait l’allocation d’une somme plus importante que celle allouée par le premier juge.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur la part contributive fixée à l’égard de M. [F] [U] et de son assureur
La Sa Qbe Europe Sa/Nv demande que la part imputée à son assurée au titre du préjudice de frais de loyer et du préjudice moral soit fixée à 7,5 % et non à 9,9 % comme arrêté par le premier juge.
En l’absence d’éléments pertinents venant remettre en cause l’analyse du premier juge qui a fait une juste appréciation du rapport entre coobligés en considération de la gravité de leur faute respective, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées sauf en ce qu’elles ont condamné la Sarl Eco-Logis Création et la Smabtp in solidum avec les autres succombant au paiement des dépens et des frais irrépétibles au profit de M. [I].
Groupama Centre Manche succombant à titre principal, elle sera condamnée seule aux dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de Me [J], Me [T], Me [E] et Me [S], conformément à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Smabtp à concurrence de la somme de 3 000 euros. En revanche, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Groupama Centre Manche de sa demande d’annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la Sarl Eco-Logis Création et de son assureur, et en ce qu’il a alloué à M. [I] la somme de 43 450 euros au titre des reprises des toilettes, de l’escalier, du parquet, des plinthes, des cornières, des bardages, des seuils, des volets coulissants, des menuiseries, du bois de versant et du poteau de l’auvent,
et a écarté la demande supplémentaire de M. [I] à hauteur de 2 392,76 euros correspondant au désordre relatif au plafond anti-revers faute d’éléments et la somme de 18 412,61 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Groupama Centre Manche à payer à M. [R] [I] au titre de la réparation des désordres affectant
— les toilettes 80,30 euros
— l’escalier 7 312,60 euros
— le parquet 71,50 euros
— les plinthes 132,88 euros
— les cornières, les bardages, les seuils 22 121,60 euros
— les volets coulissants 5 231,60 euros
— le bois de versant suivant évaluation de l’expert (préjudice esthétique)
12 000 euros
— le poteau de l’auvent suivant évaluation de l’expert (préjudice esthétique)
5 000 euros,
soit une somme totale de 51 950,48 euros au tire de son préjudice ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la Sarl Eco-Logis Création et de son assureur la Smabtp ;
Déboute M. [R] [I] de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard contractuelles ;
Y ajoutant,
Condamne Groupama Centre Manche à payer à la Smabtp la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Déboute les autres parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Groupama Centre Manche aux entiers dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de Me [J], Me [T], Me [E] et Me [S].
Le greffier, La présidente de chambre,
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