Infirmation partielle 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03938 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQOU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 25 Juillet 2023
APPELANTE :
Maître [L] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GOROMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540 2024 000940 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GOROMA, devenue la SASU GOROMA, gérée par M. [F] [P], exerçait une activité de restauration rapide sous l’enseigne [8]. Elle occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Les 28, 29 et 30 décembre 2021, M. [S] [V] a effectué une période d’observation, à l’issue de laquelle il a été engagé en qualité d’employé polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 31 décembre 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre du 12 mai 2022, M. [V] a démissionné.
Il a fait l’objet d’un arrêt maladie du 16 au 22 mai 2022.
Le contrat de travail s’est terminé le 28 mai 2022.
Par requête du 7 février 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement nul, en raison de faits de harcèlement moral et de travail dissimulé.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de travail de M. [V] avait commencé le 28 décembre 2022,
— dit que la SASU GOROMA s’était rendue coupable de travail dissimulé et de harcèlement moral,
— requalifié la démission de M. [V] en un licenciement nul,
— dit que la SASU GOROMA n’avait pas exécuté le contrat de travail de M. [V] de bonne foi,
— condamné la SASU GOROMA à payer à M. [V] les sommes suivantes :
221, 97 euros de rappel de salaire, congés payés compris
9 873, 72 euros d’indemnité de travail dissimulé
1 971,44 euros d’indemnité de licenciement nul
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la SASU GOROMA de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. [V] dans la limite de 6 mois,
— ordonné à la SASU GOROMA d’envoyer à M. [V] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiés,
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance,
— condamné la SASU GOROMA aux entiers dépens,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 1 645, 62 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devraient être supportées par la SASU GOROMA en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la transmission du jugement au procureur de la République du Havre.
Le 29 novembre 2023, la SASU GOROMA a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la SASU GOROMA en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé le redressement judiciaire de la société GOROMA et désigné Mme [Z] en qualité d’administrateur judiciaire.
L’UNEDIC CGEA de [Localité 7], délégataire de l’AGS, a été assigné en intervention forcée.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société GOROMA et Mme [Z], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la SASU GOROMA en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à payer à la société GOROMA 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [S] [V] aux dépens ainsi qu’à payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tant que de besoin, statuant à nouveau,
— dire que son contrat de travail a commencé le 28 décembre 2022,
— dire que la SASU GOROMA a commis l’infraction de harcèlement moral,
— dire que la SASU GOROMA a commis l’infraction de travail dissimulé,
En conséquence,
— dire que sa démission équivoque produit les mêmes effets qu’un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GOROMA les sommes suivantes:
19 711,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
9 873,72 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
221,97 euros de rappel de salaire pour les journées du 27, 28 et 30 décembre 2021,
— prendre acte de la mise en cause du CGEA de [Localité 7] en qualité d’intervenant forcé,
— déclarer la décision opposable au CGEA de [Localité 7] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 à L.3253-13 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du même code,
— condamner Mme [Z], ès qualités, à lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, dernier bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi) rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la minute de la décision à intervenir,
— débouter Mme [Z] ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le CGEA de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Z] ès qualités aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, le CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— mettre hors de cause l’AGS quant à la demande au titre du travail dissimulé et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge du CGEA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de rappel de salaire au titre des journées d’observation
La société GOROMA soutient que les 3 journées d’observation n’étaient pas travaillées, que le candidat ne portait pas la tenue obligatoire des employés et qu’il ne participait à aucune tâche de travail, n’ayant pas suivie la formation officielle [8] dispensée après la signature du contrat.
Les journées d’observation avaient pour objectif de faire découvrir au candidat l’univers de la restauration et de lui faire rencontrer les équipes dans le cadre d’une démarche de recrutement.
Cet essai professionnel n’avait pas à être rémunéré.
L’employeur ajoute que M. [S] [V] ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations, l’attestation de M.[O] [K], embauché 2 mois après lui et ayant initié une procédure analogue à l’encontre de la société n’ayant aucune force probante.
Au soutien de sa demande M. [S] [V] fait valoir que la période d’observation, qui a duré au total 23h30 sur 3 jours, n’a pas été de courte durée et n’est donc pas valable, mais qu’en outre il s’est vu confier les mêmes tâches qu’un salarié.
Selon le CGEA de [Localité 7], M. [S] [V] se contente d’affirmer, sans en justifier, que l’essai professionnel était du travail effectif.
L’existence d’un contrat de travail dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, quelle que soit la dénomination retenue par les parties, il appartient au Conseil de Prud’hommes de restituer au contrat sa véritable qualification.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
Une prestation de travail peut être qualifiée d’essai professionnel à condition d’un tel essai ait pour objet de vérifier les aptitudes d’un candidat en le soumettant à une épreuve dont la durée est nécessairement limitée et consiste en une mise en situation, excluant que l’intéressé soit placé dans des conditions normales d’emploi.
S’il est constant que M. [S] [V] a effectué au sein de la société GOROMA une période d’observation de 3 jours, il n’y a ni contrat signé, ni bulletin de salaire, ni salaire versé. Il n’y a donc pas de contrat de travail apparent avant cette date et il appartient à M. [S] [V] d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail antérieur au 31 décembre 2021.
Il ressort des documents intitulés « journée d’observation », signés par M. [S] [V] que celui-ci a effectué ces journées au restaurant de [Localité 6] les 28 décembre de 10h à 16h, 29 décembre de 9h à 16h et 30 décembre de 9h à 15h30 et de 18h à 22h, soit 23h30 au total sur 3 jours.
Nonobstant l’absence de tout élément sur les tâches effectuées par M. [S] [V] au cours de ces 3 jours, la durée excessive de cette période suffit à écarter la notion d’essai professionnel, qui doit être de courte durée.
Il convient dès lors de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant dit que le contrat de travail avait débuté le 28 décembre 2021 et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GOROMA la somme de 221,97 euros, à titre de rappel de salaire pour les journées d’observation.
II Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé
La société GOROMA et le CGEA de [Localité 7] arguent de l’absence de preuve des faits allégués et de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
M. [S] [V] soutient d’une part que la société GOROMA l’a fait travailler 3 jours sans le déclarer ni le payer, sous couvert de journées d’observation et d’autre part qu’il a effectué régulièrement des dépassements d’horaires qui n’étaient ni payés ni déclarés.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’agissait de la période d’observation, en dehors de sa durée excessive, il n’est produit aucun élément permettant pas d’établir que M. [S] [V] aurait travaillé au cours de ces 3 jours et que la société aurait ainsi détourné volontairement l’objet des journées d’observation pour le faire travailler sans le rémunérer.
S’agissant des dépassements d’horaires allégués, il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [S] [V] se contente d’évoquer des dépassements d’horaires réguliers sans en préciser le nombre, la fréquence. Il ne produit aucun décompte et ne donne aucune explication sur les plannings établis à partir de la pointeuse, ni sur les feuilles d’émargements signées par lui- même, produits par la société GOROMA.
En l’absence d’éléments suffisamment précis quant aux heures qui ne lui auraient pas été rémunérées, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’heures supplémentaires non déclarées et non payées ni de manière subséquente l’existence d’un travail dissimulé.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
III Sur la demande de requalification de la démission en licenciement
La société GOROMA affirme que M. [S] [V] a brusquement démissionné le 12 mai 2022, alors qu’il n’avait jusqu’alors émis auprès de son employeur aucune observation ni critique sur ses conditions de travail.
Elle conteste les accusations portées à son encontre, les qualifiant d’imprécises et infondées.
Elle soutient que M. [P] n’a pas commis de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. [S] [V], mais s’est au contraire montré respectueux et bienveillant à l’égard de ses équipes.
M. [S] [V] explique que, face à l’attitude de M. [P] et à ses conditions de travail indignes, il n’avait pas eu d’autre choix que de démissionner.
Il se plaint, d’avoir comme ses collègues de travail, été harcelé, rabaissé et insulté par M. [P] qui avait même mandaté M.[O] [K] pour le pousser à la démission.
Il évoque également des locaux insalubres, ainsi qu’une charge de travail désorganisée, du fait du retard dans l’affichage des plannings.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Par courrier du 12 mai 2022 M. [S] [V] a notifié à la société GOROMA sa démission dans les termes suivants :
« En effet, de nombreuses raisons m’ont poussé à prendre cette décision, comme les conditions de travail déplorables de part l’insalubrité des locaux, du non- respect de la vie privé du au retard d’affichage des plannings, exigé par la loi d’un prévenance de 15 jours et non respectés, ainsi que le harcèlement, la pression mentale et les insultes à répétition me visant moi ou mes collègues. »
La lettre de démission de M. [S] [V] imputant explicitement sa décision aux manquements de l’employeur, sa démission apparaît équivoque et s’analyse en une prise d’acte.
A titre principal, M. [S] [V] sollicite la requalification de sa démission en licenciement nul compte tenu des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime.
L’article L1154-1 du Code du Travail, dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016, dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Au soutien de ses accusations, M. [S] [V] produit les éléments suivants :
— l’attestation de M.[O] [K] (3 janvier 2023), ex salarié de la société GOROMA:
M.[O] [K] affirme que, dès son embauche en février 2022, M. [P] lui avait demandé de pousser à bout M. [S] [V] afin qu’il démissionne. M. [P] traitait MM. [S] [V] et [M] [B] de « branleurs », de « bons à rien » et disait qu’il n’était pas là pour nourrir les chiens du quartier.
— le courrier de M.[O] [K] adressé par mail le 10 mai 2022 au franchiseur :
M.[O] [K] informait le franchiseur qu’ils étaient une trentaine d’employés et d’ex employés des restaurants [8] de [Localité 6], [Localité 4] plage et [Localité 5] à avoir entamé une procédure au conseil de prud’hommes contre le gérant M. [P] pour les faits suivants :
«- Avoir fait travailler 3 jours chacun non rémunéré et non déclaré avant de signer un contrat simplement nous faisans signer une feuille d’observation pour lesquels les détails ne se sont pas passés ainsi.
— Nous avoir réclamé un chèque de caution entre 100 et 150 euros pour des tenues de travail dans un état lamentable: usé, déchiré, pas lavé, pas désinfectés, avec des poiles de chien des tâches etc
— Pour pression morale et harcèlement, des appels à toute heure du jour comme de la nuit jusqu’à plus de 20 appels par jour même sur nos jours de repos.
— Ne pas respecter nos vies privées nous avons nos plannings le dimanche soir pour la semaine qui suit hors il nous doit un affichage planning 15 jours avant.
— Les salaires qui devraient être payés le 10 de chaque mois nous arrivent jamais avant le 14, 15 du mois si ce n’est plus..
Des salaires versés avec des acomptes en moins mais non notifier sur le bulletin de paye.
— Une charge de travail très lourde et des horaires qui nous épuisent il lui arrive fréquemment de
nous demander de faire des journées de 9h à 22h non stop. Certains employés ont même déjà fait du 9h 23h30 avec pour consigne de se prendre 15 petites minutes pour se reposer dans la journée.
— Nous sommes menacés insultés rabaissés à tout moment des propos racistes et homophobes. De la proximité avec certaines filles des gestes déplacés un rapprochement malaisant et des sous-entendus déplacer du harcèlement sexuel et parfois même physique.
— Des insultes de types : cas sociaux, fils de pute, branleur de quartier, trous du cul, bon à rien, tu n’es qu’une merde et j’en passe… »
Le franchiseur répondait le lendemain qu’il prenait la situation au sérieux et leur indiquait que les contrats de franchise [Localité 4] et [Localité 5] étaient en cours de résiliation, sans toutefois préciser si cette résiliation était en lien avec les faits dénoncés.
— l’avis d’un client, désigné sous le pseudonyme « [U] », publié sur internet, qui aurait visité le restaurant [Localité 4] en avril 2022
Il plaignait les employés exploités par « un patron ignoble », qui rabaissait ses employés devant ses clients et mettait la pression aux clients pour choisir.
Il convient en premier lieu de relever que l’avis non daté d’un client non identifié sur un site internet n’a aucune valeur probante.
Par ailleurs les déclarations de M.[O] [K], qui est également en litige prud’homale contre la société GOROMA et qui ne peut donc être considéré comme un témoin impartial et objectif, ne sont pas, faute d’autre élément pour les corroborer, des éléments suffisants pour laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Concernant les autres griefs imputés à son employeur, M. [S] [V] ne produit aucun élément.
Par arrêt infirmatif, il convient dès lors de débouter M. [S] [V] de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement.
IV Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société GOROMA
La cour faisant droit partiellement aux demandes de M. [S] [V], la procédure initiée contre la société GOROMA ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande de la société POROMA sera donc rejetée.
V Sur la garantie de l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7]
Compte tenu des sommes allouées, le CGEA de [Localité 7] délégataire de l’AGS devra sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles et dans les limites des plafonds légaux.
VI Sur la demande de remise des documents rectifiés
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à préciser que c’est Mme [Z] ès qualités qui devra remettre à M. [S] [V] les documents de fin de contrat rectifiés.
VII Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, Mme [Z], ès qualités, est condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
En revanche, faute pour M. [S] [V], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, d’avoir sollicité la condamnation de Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 2° qui implique que la demande soit faite au profit de son conseil conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande sera rejetée pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail de M. [S] [V] avait commencé le 28 décembre 2022,
— condamné la SASU GOROMA à payer à M. [S] [V] la somme de 221,97 euros, congés payés compris, sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GOROMA,
— ordonné à la société GOROMA d’adresser à M. [S] [V] ses documents de fin de contrat rectifiés,
— condamné la société GOROMA aux dépens,
sauf à préciser qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société GOROMA c’est Mme [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire qui devra supporter ces condamnations,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [S] [V] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé,
Déboute M. [S] [V] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société GOROMA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que l’UNEDIC CGEA de [Localité 7] délégataire de l’AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] ès qualités aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
Déboute M. [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société publique locale ·
- Décompte général ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Demande ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- État ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Test ·
- Professeur ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Préjudice d'affection ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Avis ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Communication ·
- Liberté d'expression ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Échange ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrhes ·
- Acompte ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Consommateur ·
- Compromis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Action ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Fond ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénurie ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Lot ·
- Testament ·
- Successions ·
- Référence ·
- Habitation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Procédé fiable ·
- Offre de crédit ·
- Certification ·
- Présomption ·
- Écrit ·
- Prestataire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Détenu ·
- Recevabilité ·
- Prison ·
- Ministère public ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.