Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00694 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJTG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 25 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. ASK CHEMICALS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien MORAWECK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 juin 2013, M. [N] [E] a signé un mandat social pour occuper les fonctions de directeur général avec la société ASK Chemicals France, filiale française du groupe ASK Chemicals GmbH, nomination validée au cours de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013, pour devenir effective le 1er juillet suivant.
Par décision de l’associé unique de la Société du 22 mars 2019, le mandat de directeur général de M. [N] [E] a été révoqué avec effet au 31 mars 2019.
Par courrier du 27 mars 2019, cette décision a été notifiée à M. [E].
Par requête déposée le 17 mars 2020, M. [E] a saisi le conseil des prud’hommes Louviers en requalification du mandat social en contrat de travail, avec toutes conséquences.
Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’aucun lien de subordination n’existe entre les parties,
— confirmé l’existence d’un mandat social,
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS ASK Chemicals France de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties à supporter les dépens par moitié.
Le 23 février 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS ASK Chemicals France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— le recevoir et le déclarer bien fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— requalifier le mandat social en contrat de travail,
— juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS ASK Chemicals France à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 20 871, 52 euros nets
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 248,12 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la rupture vexatoire : 27 764,06 euros
dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 9 208,02 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de droits d’indemnisation Pôle emploi : 51 640,20 euros
rappel de salaire d’avril 2018 à juin 2019 : 3 827,26 euros bruts
congés payés y afférents : 382,73 euros bruts
rappel du bonus 2019 prorata temporis de sa présence : 9 043,38 euros bruts
indemnité au titre des frais irrépétibles : 4 500 euros
— ordonner à la SAS ASK Chemicals France de produire aux débats les éléments de calcul de la prime d’intéressement des années 2017, 2018, 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de la décision, la cour se réservant le droit de la liquider,
— condamner la SAS ASK Chemicals France à lui verser les primes d’intéressement pour les années 2017, 2018 et 2019,
— débouter la SAS ASK Chemicals France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS ASK Chemicals France aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS ASK Chemicals France demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il existait un mandat social mais qu’il n’existait aucun contrat de travail et a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la requalification du mandat social
M. [E] sollicite la requalification de son mandat social en contrat de travail au motif qu’un lien de subordination propre à caractériser un contrat de travail s’est établi entre lui et la société Ask Chemicals France, filiale du groupe international ASK Chemicals GMBH durant la durée de son mandat social de directeur général, que, de décisionnaire, il est devenu simple exécutant des directives et injonctions du groupe et que les fonctions afférentes à un véritable mandat social ont progressivement disparu à compter de 2016, de sorte que dès 2018, il a perdu toute autonomie.
Il précise que s’il a participé au comité de direction, c’était au début de son activité, qu’il n’y occupait plus que les fonctions de secrétaire de séance et que seul l’associé unique de la société prenait les décisions. Il énonce en outre qu’à partir de 2015, toute décision devait être soumise au responsable-région du groupe et que ses fonctions de direction ont évolué vers des fonctions purement techniques. Il mentionne qu’il a ainsi opéré le suivi d’un projet de rachat de société pour lequel il a signé un contrat de confidentialité le 5 décembre 2014, qu’à partir du 27 mars 2015, il s’est vu confier une mission de management en vue d’améliorer le suivi technico-commercial des grands comptes, et qu’enfin en 2018, cette fonction lui a été retirée pour devenir responsable de la gestion des stocks de produits chimiques du groupe, stockés dans les locaux de la société Ask Chemicals France.
De manière plus générale, il fait valoir qu’il devait solliciter l’avis préalable d’un responsable du groupe pour toute demande liée aux ressources humaines et que si avant 2016, il était autonome en matière de gestion et de recrutement du personnel, cette autonomie a disparu dès 2016, puisque le comité de direction du groupe a mis alors en place une organisation centralisée de la gestion des ressources humaines des filiales. Il avance que, s’il décidait en 2014 des augmentations de salaires et des boni des salariés du site, postérieurement il ne faisait plus qu’appliquer des directives, que pour embaucher un agent de quai en novembre 2016, il a dû solliciter et attendre l’autorisation du responsable des ressources humaines de Ask Chemicals GmbH, qu’en 2018, quand un salarié ingénieur technico-commercial a quitté la société, il n’avait plus le pouvoir de le remplacer et qu’il a dû répartir une partie de ses tâches sur d’autres salariés et demander de l’aide au groupe. Il souligne en outre qu’il ne disposait pas du pouvoir de présider les instances représentatives du personnel, qu’il ne pouvait procéder à aucun achat supérieur à 2500 euros sans l’aval préalable du gestionnaire du groupe et qu’à partir du 13 décembre 2017, il a dû soumettre toutes ses demandes d’achat à un outil informatique de validation imposé par Ask Chemicals Gmbh.
Il fait valoir que le fait qu’il n’ait pas eu d’autre rémunération que celle de mandataire social ne préjuge pas de l’inexistence d’un contrat de travail, qu’en tout état de cause, il avait jusqu’en 2016 une indemnité de mandataire social via un bulletin de mandataire mais que postérieurement ses bulletins sont devenus des bulletins de paie avec la mention « cadre » et ses indemnités sont devenues des appointements.
Il ajoute que la société Ask a établi une déclaration préalable à l’embauche, document qui ne concerne que l’embauche des salariés aux termes de l’article L.1221-10 du code du travail, qu’il avait en outre des avantages réservés aux salariés comme la fourniture de tickets restaurants que l’article L.3262-1 du code du travail définit comme un paiement entre employeur et salariés, tout comme le bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance de l’entreprise.
La société ASK Chemicals France s’y oppose, rappelant que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, que la requalification de mandat social en contrat de travail doit être rejetée dans le cas où le mandataire percevait une rémunération variable et réalisait des missions commerciales dans le cadre de son mandat sans lien de subordination, que concernant précisément les mandataires sociaux, l’existence d’un lien de subordination ne peut pas découler des seules directives du conseil d’administration concernant l’activité de mandataire et que le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est écarté, faute de lien de subordination, lorsque le mandataire exerce ses fonctions techniques en toute indépendance.
Elle invoque l’article L 225-56, I-al. 2 du code de commerce selon lequel le directeur général a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance pour le compte de la société pour dire qu’il en était ainsi pour M. [E], telle que cela résulte de la convention fixant les conditions d’exercice de son mandat, ajoutant que l’exercice de fonctions techniques distinctes du mandat de l’appelant n’est pas établi puisque les missions désignées comme techniques, comme le management des grands comptes clients, recoupent sa responsabilité en matière de vente visée par la convention et faisaient partie intégrante des missions de son mandat.
Elle affirme que l’appelant avait de larges pouvoirs décisionnels en termes de ressources humaines, qu’il engageait la société à l’égard des tiers en toute indépendance, qu’il validait et signait les devis et factures des agences de travail temporaire et les contrats de travail à durée indéterminée, qu’il faisait passer des entretiens individuels aux salariés et décidait de leurs augmentations ou de leurs boni. Elle indique que le fait que l’appelant ne préside pas les instances représentatives du personnel ne constitue pas un indice laissant présumer l’existence d’un lien de subordination dès lors que l’article L.2315-23 du code du travail prévoit expressément que cette tâche revient au président de la société. Elle précise qu’il n’en reste pas moins que l’appelant participait largement à la direction de la société en particulier aux comités de direction, et aux assemblées générales, qu’il était rédacteur et co-signataire du rapport annuel à l’organe de gestion de la société et que s’il est vrai qu’il existe des règles communes aux sociétés du groupe relatives aux budgets, aux achats et aux investissements, leurs dirigeants y exercent leurs mandats de façon autonome sans lien de subordination.
Elle déclare en outre, que M. [E] ne percevait aucune rémunération distincte de son indemnité de mandataire social, que ses bulletins de paie mentionnaient expressément qu’il était « Directeur Général » précisant « qualification : mandataire social », que la déclaration préalable d’embauche faite au moment de son arrivée dans la société n’avait pas été suivie d’effet de sorte qu’on ne saurait en déduire qu’elle valait déclaration de contrat de travail, que M. [E] avait d’ailleurs souscrit à une assurance privée pour couvrir le risque de cessation de son mandat social, dépense dont la société ne prenait qu’une partie en charge et qu’il n’aurait engagée s’il avait été salarié et qu’enfin, ni l’attribution de tickets-restaurant, ni celle d’une mutuelle ne prouvent l’existence d’un contrat de travail puisqu’il est admis par l’URSSAF que des tickets restaurant soient alloués aux mandataires sociaux sans qu’ils aient à justifier d’un contrat de travail et que l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale permet l’octroi de la mutuelle aux dirigeants sociaux sous certaines conditions.
L’article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Par ailleurs, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, la société ASK Chemicals France est une filiale française à 100% du groupe ASK Chemicals GmbH, son associé unique.
Il est constant que le 13 juin 2013, M. [N] [E] a été nommé directeur général de la société ASK Chemicals France SAS, société ayant pour objet la fabrication et le négoce de tous agglomérants et produits pour l’industrie de la fonderie conformément aux dispositions de l’article L.227-6 alinéa 3 du code de commerce et aux dispositions statutaires, lui donnant pouvoir de représenter seul la Société et de conduire ses affaires dans le respect des dispositions légales, de la convention ainsi souscrite, des statuts, des résolutions des associés/associé unique et du règlement intérieur.
L’annexe 1 a décrit ses missions et responsabilités comme consistant en :
— l’administration et direction de la filiale française dans les limites de l’objet social,
— direction technique en relation avec les services techniques du groupe R&D, production, HS&Euros et chefs produits, support et assistance technique pour les responsables de secteur et pour l’ensemble des clients de la société ASK Chemicals France et les clients France du groupe ASK Chemicals.
Pour les besoins de sa mission, il traitera directement avec les structures du Groupe basée principalement en Allemagne comme les Directeur Marketing, commercial, qualité R&D les chefs produits et service Application.
Il sera responsable de tous les services de l’entreprise et le garant du bon fonctionnement interne ainsi que de la représentativité de l’entreprise en interne et externe.
Il sera responsable des fonctions suivantes :
— Ventes (aspects techniques)
— Usine
— Comptabilité/finance
— Achats
— Personnel
— Interaction entre l’entreprise et la compagnie mère et le Groupe.
L’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche le 1er juillet 2013, après régularisation du mandat social ne permet pas de retenir l’apparence du contrat de travail, alors même que M. [N] [E] ne revendique pas l’existence d’un tel contrat dans la suite immédiate de la régularisation du mandat social, considérant que la relation a évolué avec les modifications apportées dans l’organisation des responsabilités au sein du Groupe à compter de 2016.
Il ne peut davantage être tiré de conséquences sur la qualification de la relation liant M. [N] [E] à la société ASK Chemicals France du fait du bénéfice des tickets restaurant, normalement réservé aux salariés, dès lors qu’il en bénéficie depuis au moins 2014, soit à une période antérieure à l’existence de la relation salariale sollicitée et que même l’Urssaf tolère que la participation patronale sur les titres restaurant attribués aux mandataires sociaux puissent être exonérés de cotisations de sécurité sociale sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un lien de subordination, admettant ainsi l’octroi de cet avantage, tout comme s’agissant de la mutuelle et de la prévoyance à laquelle il a adhéré dès le 7 juillet 2013.
Le changement de vocable pour qualifier à partir de 2017 sa rémunération devenant 'appointement’ au lieu 'd’indemnité de mandat social’ sur les bulletins établis mensuellement ne sont pas plus de nature à caractériser un changement de statut, l’appointement étant la rémunération attachée notamment à la fonction de directeur général, toujours précisée.
Il résulte des éléments produits qu’à compter de 2014, le groupe a mis en oeuvre un nouveau modèle organisationnel destiné à clarifier les rôles et responsabilités à l’intérieur de l’organisation créant ainsi quatre blocs :
— régions commerciales créant des régions à travers le monde, la région Europe étant subdivisée en 5 groupes de pays, la France appartenant à celui Europe du Sud Ouest entraînant la création d’échelons intermédiaires entre le directeur général d’une filiale et l’actionnaire unique, par la création d’un poste de vice président exécutif Europe ( M. [X]) et un responsable du groupe de pays ( M. [U] pour la région sud ouest Europe)
— opérations ( production)
— ligne de produits globale pour optimiser la gamme et l’offre de produits
— fonctions support
En 2016, il a été communiqué une nouvelle stratégie de gouvernance pour augmenter les performances et développer le leadership technologique, optimiser le ration coûts/retour conduisant au maintien des entités légales pour des raisons fiscales mais modifiant leurs rôles en fonction de leur affectation, recentrant les missions des entités de production et commerciales, avec retrait de certaines missions en lien notamment, pour les entités commerciales, avec la prise de commande, facturation, gestion de l’entrepôt, opérations logistiques, comptabilité, taxes et assurances, approvisionnements, assurance pour risques et gestion des crédits et pour l’entité production, avec les ventes, achat des matières premières, comptabilité, opérations logistiques, planning, facturation, finances, taxes et assurances.
Dorénavant, s’agissant de l’engagement des dépenses, le directeur général peut seul engager des dépenses inférieures ou égale à 2 500 euros, celles comprises entre 2 500 et 10 000 euros donnant lieu à l’approbation des échelons supérieurs, avec mise en place corrélative d’un outil de validation des investissements sur l’intranet du Groupe sans plancher de montant dont le salarié a fait usage pour valider la réparation des sécurités orage d’un montant de 1 269 euros ou encore pour un investissement au titre de l’alarme incendie pour un montant non précisé, demandes toujours acceptées, ce qui montre que s’il a été créé un processus de validation généralisée dans les dépenses engagées dans toutes les sociétés du Groupe, néanmoins, les initiatives de M. [N] [E] étaient validées sans commentaire, constituant dès lors un contrôle purement formel pour les sommes inférieures à 2 500 euros.
Si M. [N] [E] devait se soumettre à ses nouvelles procédures, son mandat social lui imposant en tout état de cause d’appliquer les règles de fonctionnement décidées au niveau du Groupe, il ne perdait pas la possibilité d’être consulté pour approuver des dépenses dans le domaine informatique, comme cela résulte de la demande d’approbation qui lui a été transmise le 5 mars 2019 pour une dépense d’un montant de 1 680 euros.
Par ailleurs, la société ASK Chemicals France produit des éléments démontrant que sur la période litigieuse, il a souscrit des contrats de location financière avec Orange ( 29 novembre 2016 d’un montant hors taxe de 1 415 euros) ou de location de véhicule pour un montant mensuel de 863,62 euros le 19 juillet 2018, ou une lettre de mission avec un cabinet d’avocats le 13 avril 2018 ou encore une convention de mise à disposition à titre précaire d’un bâtiment de stockage le 24 août 2018.
Il participait aussi aux assemblées générales et était impliqué dans la gestion de la société ASK Chemicals France comme cela se déduit de la rédaction du rapport annuel de l’organe de gestion pour les exercices 2016 et 2017, évoquant pour cette dernière année le nouveau modèle de fonctionnement appelé EOM ( European Operating Model), entraînant un changement important dans la façon de travailler et notamment la cession du stock à la maison mère, signé avec le président, M. [Y], fixant néanmoins les objectifs propres.
Ainsi, M. [N] [E] a conservé des missions propres à son mandat social et au fonctionnement d’une société, sans qu’il ne puisse être tiré argument de la non présidence des instances représentatives du personnel, laquelle incombe au président de la société, en la personne de M. [Y], conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
S’agissant des fonctions techniques, il résulte des éléments du débat que M. [N] [E] en a toujours exercé, comme cela se déduit de :
— la signature d’un accord de confidentialité le 5 décembre 2014 dans le cadre du projet Inconel,
— la supervision des grands comptes confiée depuis au moins le 27 mars 2015 et concernant cette activité, outre qu’il ne s’agit pas d’une activité purement commerciale, son mandat social prévoyant expressément qu’il soit en relation quotidienne avec les responsables commerciaux et qu’il puisse intervenir chez les clients en collaboration avec les responsables commerciaux de chaque secteur, étant précisé que la relation client reste la responsabilité du technico-commercial, il en résulte que la supervision faisait partie intégrante de son mandat social sans pouvoir être assimilée à une activité technique autonome ; contrairement à ce que soutient l’appelant, la nouvelle segmentation client décidée en novembre 2018, n’a pas eu pour effet de lui retirer une mission à ce titre, puisqu’il s’infère au contraire des pièces produites qu’il a conservé sa mission de 'Key account manager 's’agissant du client Renault group, ce qui est corroboré par la liste qu’il a dressée le 21 mars 2019 des sujets en cours alors qu’il s’interroge sur la suite qui sera donnée au 'KAM Renault Nissan'.
Le transfert dans le cadre de la nouvelle organisation des achats de matières premières à la seule société mère pour l’ensemble des filiales n’a pas pour effet de confier à M. [N] [E] une mission technique complètement détachable de son mandat social, comme étant responsable en qualité de directeur général des activités du site de [Localité 3] et en tant que tel, responsable des stocks s’y trouvant que la société ASK Chemicals France en soit propriétaire ou non.
S’agissant de la gestion du personnel, il est avéré que la nouvelle organisation a prévu la mise en place d’un service support s’agissant des ressources humaines.
Si M. [N] [E] justifie qu’en 2014, il a validé les congés des salariés placés sous sa responsabilité, l’employeur produit des éléments établissant qu’il a continué de le faire en 2017 et 2018.
Il est également établi qu’il validait les factures pour le recrutement de salariés temporaires au cours de l’année 2017, comme il gérait l’accord commercial avec l’entreprise de travail temporaire sans que ce soit établi que pour ce faire, il a dû obtenir une validation.
Il validait également les notes de frais, ce dont il est justifié jusqu’en décembre 2017. En revanche, il n’apporte aucun élément corroborant son allégation selon laquelle il ne le faisait plus en 2018 et cette démonstration ne peut résulter du fait qu’il ne disposait plus de la possibilité d’engager seul des dépenses au-delà de 2 500 euros, ce qui ne concerne pas, à défaut de plus amples éléments en ce sens, les frais du personnel.
S’agissant du recrutement de salariés, M. [N] [E] justifie avoir sollicité la validation pour recruter en 2017 M. [Z] [O] pour les opérations logistiques sur le site de [Localité 5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Néanmoins, son rôle était prégnant dans ce recrutement comme cela se déduit du mail adressé par Mme [L] à Mme [T] le 1er avril 2016, puisqu’il y était question de l’envoi de la requête d’embauche lorsque M. [E] aura décidé de basculer sur un contrat ASK, s’agissant d’un intérimaire, celui-ci n’hésitant pas à solliciter un rafraîchissement de ses connaissances en septembre 2016 sur le processus d’embauche auprès de la responsable ressources humaines, Mme [P], montrant ainsi qu’il était impliqué dans cette procédure.
S’agissant des augmentations de salaire et bonus des salariés, en 2014, M. [N] [E] a établi le tableau des augmentations consenties aux salariés placés sous sa responsabilité. Il soutient que ce type de décision affectant les finances, ne relevait plus de ses missions, ce qui est contredit par la détermination des bonus accordés à deux salariés par mail adressé à Mme [L] le 18 avril 2018.
Il soutient avoir perdu la possibilité de prendre des décisions organisationnelles et de communication avec les salariés. Néanmoins, si pour en justifier il produit un mail du 29 juin 2018 relatif au départ de l’entreprise de M. [M] [G] et évoque la décision de ne pas le remplacer en tant que vendeur et de répartir ses clients sur les salariés actuels et son remplacement concernant les tâches de Key Account technique par [A] [J], il ne résulte aucunement des termes de cet écrit, ni d’aucune autre pièce, que cette option résulte d’un choix autre que le sien.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que, s’il y a eu une nouvelle organisation du Groupe ayant pour effet de réduire par différents aspects l’autonomie des filiales par rapport à la société -mère composée d’un associé-unique, seul investi du pouvoir de décision final, le mandat social dans une telle configuration devant s’exercer dans le cadre plus ou moins contraignant déterminer par la politique du Groupe, M. [N] [E] échoue à démontrer que cette évolution a eu pour conséquence de priver d’effet son mandat social dans les domaines qui lui sont propres au titre du fonctionnement de son site, faute d’établir qu’il agissait sous un lien de subordination dans ses missions en qualité de directeur général, ne produisant à ce titre aucunes consignes et directives précises, qu’en aurait été contrôlée l’exécution en dehors du cadre résultant de la relation société mère-filiale et qu’aurait été exercé le pouvoir de le sanctionner.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [N] [E] est condamné aux entiers dépens d’appel, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société ASK Chemicals France la somme de 1 500 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] [E] à payer à la société ASK Chemicals France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [N] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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