Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 nov. 2024, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 18 décembre 2023, N° 22/0075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRV7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/0075
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 18 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D’AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Xavier D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 76540 2024 002201 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [M], qui exerce la profession d’ambulancière au sein de la société [6] (la société), a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 5] (la caisse). La déclaration d’accident du travail faisait état d’une tendinite à la jambe gauche résultant de la manutention d’un fauteuil roulant.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 6 juillet 2021 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, puis a porté ce taux à 23 %, dont 8 % de taux professionnel.
Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 décembre 2003, le tribunal a :
— déclaré Mme [M] recevable en son recours,
— dit que son accident du travail était dû à une faute inexcusable de la société,
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [M], ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [E] [D],
— dit que la caisse ferait l’avance des frais d’expertise directement auprès de l’expert,
— alloué à Mme [M] la somme de 4 000 euros à titre de provision,
— dit que la caisse verserait directement à celle-ci les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné la société à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 septembre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue :
— demander à l’expert d’interroger l’assurée sur ses antécédents médicaux susceptibles de présenter une incidence sur les lésions et leur évolution et limiter l’expertise aux postes de préjudice indemnisables,
— débouter Mme [M] de sa demande de provision,
— à titre principal, la débouter de sa demande de majoration de la rente à son taux maximum et à titre subsidiaire sur la majoration de la rente,
— juger que le capital représentatif de la rente sera limité au taux de 15 %,
— juger que la majoration de la rente devra être calculée sur la base d’un salaire de référence de 16 283,91 euros,
— débouter la caisse en ce qu’elle sollicite le paiement de la somme de 95 853,10 euros dans le cadre de son action récursoire du capital représentatif de la majoration de la rente,
en tout état de cause :
— débouter Mme [M] du surplus de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’à la suite d’un avis d’aptitude avec aménagement, interdisant le port de charges et préconisant d’éviter l’aide au transfert, le poste de la salariée a été aménagé, son activité étant exclusivement dédiée aux missions de transport assis (VSL) sans opération d’aide au transfert de patients et de port de charges ; que le 15 mars 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée apte au poste d’ambulancier tel qu’aménagé depuis août 2012. La société soutient qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des salariés et fait remarquer que Mme [M] n’a jamais alerté ni le comité social et économique des prétendues difficultés rencontrées ni le salarié qui est interlocuteur en matière de prévention des risques, que l’inspection du travail n’a pas été saisie. Elle ajoute qu’elle dispose d’un document unique d’évaluation des risques, mis à jour et s’est engagée dans une démarche sérieuse de prévention des risques notamment en formant ses salariés sur les gestes et postures. Elle fait valoir par ailleurs que le médecin du travail n’avait pas exclu la manutention d’un fauteuil roulant, alors que de manière habituelle lorsqu’il restreint l’aptitude d’un ambulancier au seul transport VSL, il précise si celui-ci pourra comporter ou non des patients en fauteuil roulant. Elle indique qu’en tout état de cause elle avait mis en place un système afin de ne pas confier ce type de transport aux ambulanciers présentant des restrictions médicales au titre du port de charge. Elle soutient que le jour de l’accident du travail, le bon de transport confié à la salariée par la régulation était un transport VSL, de sorte qu’elle ne devait fournir qu’une aide à la descente du véhicule et à la marche, sans port de charge. Elle explique que parfois le patient ou sa famille ne transmet pas à la régulation l’information relative à la présence d’un fauteuil roulant lors de la prise de rendez-vous ou que l’état de santé du patient a évolué entre-temps ; que si l’ambulancier présentant une restriction constate la présence d’un fauteuil qui n’avait pas été mentionnée, il contacte la régulation pour être réaffecté à un autre transport et celle-ci mandate un autre ambulancier pour l’effectuer. Elle soutient que s’agissant du transport effectué le jour de l’accident du travail, aucun sigle indiquant la présence d’un fauteuil roulant n’apparaissait dans le logiciel de la régulation qui n’a donc commis aucune faute en affectant Mme [M] à la prise en charge du patient en question. Elle considère qu’il appartenait à la salariée de contacter la régulation, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, plutôt que de tenter de réaliser le transport par elle-même. Elle déduit du non-respect par la salariée des consignes données qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle était exposée. Elle s’oppose à la présomption de faute inexcusable au motif que le risque n’a pas été signalé par la salariée ou un représentant du personnel au comité social et économique.
S’agissant de la majoration de la rente, la société soutient que la caisse a retenu un taux d’IPP de 23 % au lieu de 15 % et que le salaire qu’il convient de prendre en considération est celui effectivement perçu par la victime, tel que rappelé dans la notification de la rente, sans que s’applique le plafond prévu à l’article R. 434-28 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation.
Par conclusions remises le 8 juillet 2024, soutenues oralement, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, en rectifiant une erreur matérielle figurant dans le dispositif s’agissant de la date de l’accident du travail,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt opposable à la caisse.
Elle soutient que les restrictions prévues dans l’avis d’aptitude du 10 août 2012 (interdiction du port de charges et de l’élévation des bras au-dessus du niveau des épaules notamment) n’ont pas été respectées par l’employeur, expliquant que le 29 janvier 2018 elle a été contrainte d’utiliser ses jambes pour accompagner ses bras en vue de mettre le fauteuil roulant dans le coffre du véhicule, puis de descendre le fauteuil à l’arrivée du patient à son domicile et enfin monter le patient en fauteuil sur le trottoir. Elle invoque le bénéfice de la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4131-4 du code du travail dès lors que le risque avait été signalé à l’employeur dans l’avis d’aptitude avec réserves du 15 mars 2016 ainsi que par elle-même à plusieurs reprises. Elle précise que le patient qu’elle devait transporter le jour de l’accident du travail était âgé, avait été victime d’un AVC en 1999 et se déplaçait en fauteuil roulant ; qu’elle a refusé sa prise en charge et qu’il lui a été répondu qu’aucun autre ambulancier ne pouvait être envoyé faute de disponibilité ; qu’elle ne pouvait donc laisser le patient sur le trottoir.
Elle soutient qu’en tout état de cause, l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires à la prévention de sa sécurité en la laissant occuper un poste non aménagé. Elle fait valoir que la société transportait le patient en fauteuil depuis six mois, de sorte que la régulation ne pouvait ignorer la situation, d’autant qu’elle était chargée d’intervenir pour ce patient au moment du retour au domicile. Elle affirme qu’elle était obligée de lever le fauteuil pour le manipuler et qu’elle a prévenu le régulateur avec la radio du véhicule, ce dont atteste un de ses collègues.
Par conclusions remises le 9 septembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
si une telle faute était reconnue :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la majoration de la rente et la demande d’expertise,
— constater que son action récursoire à l’encontre dans l’employeur est limitée au taux d’IPP de 15 %,
— dire que la majoration de la rente devra être calculée sur la base d’un salaire de référence minimum de 18 649,91 euros,
— condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle fera l’avance.
La caisse précise qu’elle est d’accord avec la société pour considérer que la majoration de la rente doit être calculée sur la base du taux d’IPP de 15 %, précisant qu’elle produit une nouvelle fiche de calcul de la majoration rectifiée en ce sens. Cependant elle considère qu’en application de l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, la rente ayant occasionné une incapacité au moins égale à 10 % ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum, revalorisé chaque année par application d’un coefficient, salaire minimum qui était de 18'649,91 euros à la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée et que la majoration étant l’accessoire de la rente, elle ne saurait avoir une base de calcul différente. Elle ajoute que la jurisprudence citée par la société est inopérante dès lors qu’elle concerne le calcul de la rente d’ayant droit à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ayant entraîné le décès de l’assuré.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse qui est partie au litige.
1. Sur la présomption de faute inexcusable
En application de l’article L. 4131-4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévu à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il n’est cependant pas exigé que le risque présente le caractère d’un danger grave et imminent pour retenir la présomption de faute inexcusable.
En l’espèce, l’avis d’aptitude comportant des restrictions ne constitue pas le signalement du risque au sens de l’article L. 4131-4. Par ailleurs, les attestations de salariés qui indiquent que Mme [M] refusait de prendre en charge les patients en fauteuil roulant qui lui étaient affectés par la régulation et qu’elle a alerté plusieurs fois la direction et la délégation du personnel de ce que la régulation lui donnait toujours des fauteuils roulants à porter ne sont pas suffisamment circonstanciées pour permettre de retenir l’existence d’une alerte sur le risque auquel était soumise la salariée.
En conséquence, la cour ne retient pas la présomption de faute inexcusable.
2. Sur l’existence d’une faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que la conscience du danger auquel était exposée Mme [M] par l’employeur était établie au regard notamment des avis d’aptitude avec aménagement de poste de 2012 et du 15 mars 2016, interdisant le port de charges, ce qui implique le port de fauteuil roulant, et préconisant d’éviter l’aide aux transferts.
La société produit l’attestation de M. [B] indiquant que Mme [M] n’a jamais été contrainte de porter un fauteuil roulant lorsqu’il était en poste de régulation et que si elle avait dû aller chercher un patient en fauteuil roulant sans que cet équipement soit spécifié sur l’écran de la régulation, au moyen d’un sigle, un autre ambulancier aurait été envoyé à sa place après appel de l’intéressée.
Le planning de la salariée pour la journée du 29 janvier 2018 prévoyait qu’elle aille rechercher M. [O] en fin d’après-midi. L’extrait informatique de la régulation ne mentionne pas le sigle correspondant à l’existence d’un fauteuil roulant pour ce patient.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, le patient était transporté habituellement par la société ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. [F] qui indique que la situation de cette personne était connue du secrétariat et de la régulation puisqu’elle était transportée plusieurs fois dans le mois de la même manière. Cet ambulancier explique par ailleurs que le secrétariat qui reçoit les demandes de rendez-vous prend différents renseignements notamment s’agissant du mode de transport et sur l’existence ou non d’un fauteuil ou d’un déambulateur, dès lors qu’en cas de transport de plusieurs patients dans un VSL ou ambulance allongée, un seul fauteuil peut être pris en charge. Il précise que lorsque les ambulanciers assurent l’aller d’un patient, ils donnent l’heure de retour, si elle est connue, et indiquent s’il y a la présence d’un fauteuil, afin que le régulateur le prenne en compte pour le retour du patient au regard du véhicule.
M. [F], ainsi que M. [C], attestent que les échanges avec la régulation via la radio des véhicules étaient entendus par tous les employés roulant en VSL et qu’à plusieurs reprises, Mme [M] a été chargée de transporter un patient en fauteuil et a été contrainte de refuser de le prendre en charge. M. [C] précise que souvent, elle n’a pas eu d’autre solution que de prendre en charge le patient, la régulation lui indiquant que ses collègues n’étaient pas disponibles pour le faire à sa place. M. [A], qui a exercé les fonctions de délégué du personnel, confirme que sa collègue s’est plainte à plusieurs reprises que la personne de la régulation lui donnait toujours des fauteuils roulants à porter et Mme [V] atteste l’avoir vue porter des fauteuils à de nombreuses reprises.
Si la société soutient que M. [F] ne peut attester que le jour de l’accident Mme [M] a été contrainte de porter le fauteuil roulant alors qu’elle avait refusé la prise en charge, au motif que, selon son planning, ce salarié avait fini son poste de travail à l’heure de l’accident, c’est à juste titre que le tribunal a considéré, qu’en tout état de cause, il appartenait à la société d’organiser le travail de manière à ce que la salariée ne se trouve pas dans une situation la mettant en danger et que l’employeur n’avait pas pris de mesures suffisantes pour éviter la réalisation du risque, de sorte qu’il avait contribué à la réalisation de l’accident du travail.
Le jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société est en conséquence confirmé, sauf à rectifier l’erreur matérielle concernant la date de l’accident du travail qui n’est pas le 29 septembre 2018 mais le 29 janvier 2018.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise médicale. La cour constate que le tribunal a demandé à l’expert de décrire un éventuel état antérieur qui aurait pu avoir une incidence sur les lésions de l’accident du travail ou leurs séquelles, de sorte qu’il n’est pas utile de lui demander spécifiquement si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, si l’accident a eu un effet déclenchant une décompensation ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de cet accident.
La liste des postes de préjudice que l’expert a été chargé d’examiner par le tribunal correspond aux préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable. Il n’est donc pas justifié de modifier la mission confiée à l’expert qui est libre de choisir ou non d’évaluer les préjudices extra patrimoniaux à partir d’une échelle de 1 à 7. La cour constate par ailleurs qu’il résulte du dispositif du jugement que les douleurs physiques et morales subies après consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société qui demande à la cour, à titre principal, de débouter Mme [M] de sa demande de majoration de la rente ne s’explique pas sur sa demande, alors que le tribunal a retenu à juste titre qu’en l’absence de faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, il convenait d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
Le jugement qui a alloué une provision d’un montant de 4 000 euros est confirmé, ce montant ayant été justement apprécié.
S’agissant de la condamnation de la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente, il est constant que l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale est limitée au taux d’IPP de 15 % définitif dans les rapports caisse/employeur.
S’agissant du salaire de référence servant de base au calcul de la majoration de la rente, seules les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent, ce dont il en résulte que le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Il convient de faire droit à la demande de la société.
4. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle paye à Mme [M] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 18 décembre 2023 sauf à corriger l’erreur matérielle figurant dans le dispositif, la date de l’accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur n’étant pas le 29 septembre 2018 mais le 29 janvier 2018 ;
Y ajoutant :
Dit que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [6], s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente, s’effectue sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et sur la base d’un salaire de référence de 16'283,91 euros ;
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [J] [M] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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