Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 déc. 2024, n° 24/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01414 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUJY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes ou représentées, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 3 décembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 3 décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [M] [J] est intervenue au soutien des intérêts de M. [D] [L] dans le cadre de son divorce.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 19 mars 2012.
Il est constant que M. [L] s’est régulièrement acquitté de l’intégralité des honoraires de Me [J] avant d’obtenir, par décision du 23 mai 2014, une aide juridictionnelle totale.
Le jugement de divorce a été rendu le 13 janvier 2015.
Par courrier du 28 avril 2023, l’ordre des avocats au barreau de Rouen accuse bonne réception de la demande en restitution d’honoraires de M. [L] du 27 avril 2023.
Par courrier du 2 août 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen informe M. [L] qu’il ouvre un dossier de réclamation concernant son affaire.
Par courrier du 21 décembre 2023 adressé à la cour, le bâtonnier informe la cour qu’aucune ordonnance de taxe n’a été rendue dans le dossier, estimant que la demande M. [L] constitue une réclamation déontologique à l’encontre de Me [J], et confirmant l’ouverture à l’ordre d’un dossier afin de la traiter.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2023, M. [L] a saisi directement la première présidente en restitution des honoraires payés à son avocate.
L’audience a été fixée au 3 septembre 2024.
A l’audience, M. [L] demande la restitution des honoraires payés à Me [J].
M. [L] soutient que Me [J] a perçu l’aide juridictionnelle totale dont il a été rendu bénéficiaire, tout en conservant par-devers elle le montant des honoraires qu’il lui avait déjà réglé. Il indique avoir saisi directement la première présidente de la cour d’appel, en l’absence de retour et d’explications du bâtonnier.
Me [J], représentée par Me Chauvel conclut à l’irrecevabilité du recours considérant sa tardiveté, subsidiairement elle soulève la prescription dont il est frappé, très subsidiairement elle sollicite le débouté des demandes de M. [L]. En tout état de cause, elle demande sa condamnation à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [J] soutient d’une part que le recours est irrecevable dès lors qu’il est intervenu plus d’un mois après l’absence de décision du bâtonnier, qui disposait d’un délai de 4 mois pour rendre une ordonnance en suite de sa saisine. Subsidiairement, elle fait valoir la prescription de l’action en remboursement intentée par M. [L] plus de 5 ans après le jugement en divorce du 13 janvier 2015 pour lequel elle avait été mandatée, indiquant ne pouvoir justifier précisément de la date de la fin de sa mission en raison d’un dégât des eaux dans son cabinet ayant notamment touché ses dossiers. Me [J] explique que M. [L] a été rendu bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale postérieurement à la fin de sa mission, précisant qu’il n’est pas interdit de facturer un client pour toutes diligences antérieures à une décision d’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, il est constant que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen a accusé réception de la réclamation de M. [L] le 28 avril 2023, et a informé ce dernier, que faute de décision dans un délai de quatre mois, il lui appartiendrait de saisir le premier président de la cour d’appel dans un délai d’un mois.
En l’absence de décision du bâtonnier, M. [L] a saisi directement la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 18 décembre 2023.
Dès lors, M. [L] n’a pas formé recours dans le mois suivant l’écoulement du délai de quatre mois dont disposait le bâtonnier pour rendre sa décision.
En conséquence, l’action en restitution d’honoraires de M. [L] sera déclarée irrecevable comme étant tardive.
Sur les demandes accessoires
Me [J] sollicite la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de
1 000 euros de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît des éléments du dossier que Me [J] a perçu à la fois les honoraires de son client, et le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ce qui est susceptible de s’analyser comme une violation des obligations déontologiques de l’avocat. Dans ces conditions, nonobstant l’irrecevabilité constatée, l’équité commande de débouter Me [J] de sa demande de frais irrépétibles.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’action en restitution d’honoraires intentée par M. [D] [L] comme étant tardive ;
Déboute Me [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, La première présidente,
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