Confirmation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 avr. 2024, n° 21/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 26 août 2021, N° 21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03770 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4PE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00083
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 26 Août 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un état dépressif diagnostiqué le 9 décembre 2016, déclaré par M. [V] [G], salarié de la société [5] (la société), qui avait indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle que son état dépressif faisait suite à des pressions pour signer une rupture conventionnelle.
La caisse a fixé la date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 7 juillet 2020 et, par décision du 1er octobre 2020, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 25 %, dont 5 % au titre du taux professionnel.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’avis du médecin-conseil de la caisse, par décision du 8 janvier 2021.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société en a relevé appel le 27 septembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 novembre 2023, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— ramener le taux d’IPP de M. [G] à 8 % pour le taux médical et à 2 % pour le taux socio-professionnel,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
Par conclusions remises le 22 janvier 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
— sur le taux anatomique
Suivant le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles (4.4.2 troubles psychiques chroniques), les taux fixés pour les états dépressifs d’intensité variable sont les suivants :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Suivant le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (4.2.1.11 névroses post-traumatiques), le syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé est évalué à hauteur de 20 à 40 %.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux médical à 20 % au regard des séquelles psychiques à type de trouble anxio-dépressif avec ruminations, troubles du sommeil et repli social.
Le médecin-conseil de la société, le docteur [O], indique au titre des observations médicales relevées dans les pièces qui lui ont été communiquées (sans préciser s’il s’agit du rapport du médecin-conseil de la caisse ni la date des constatations) que l’assuré fait encore quelques cauchemars, présente un sommeil de qualité moyenne, n’a pas d’idées noires, pas de troubles de la concentration, pas de mésestime ni d’auto-dépréciation ; qu’il persiste des angoisses, des ruminations et un esprit de vengeance. Le docteur [O] se réfère au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et considère que l’assuré présente un état anxieux, et non pas un état dépressif, qui est léger et qu’en l’absence d’état dépressif et d’asthénie, le taux est inférieur à la fourchette préconisée par le barème, de sorte qu’il doit être ramené à 8 %. Il se réfère à deux rapports d’expertise, des 6 février 2019 et 3 février 2020, en citant uniquement un extrait du dernier rapport, qui mentionnerait, selon lui, qu’il n’y a pas d’item dépressif, qu’il existe un état anxieux avec des nuits sans hypnotique, une humeur neutre, la volonté de se venger d’une injustice professionnelle après un investissement de cinq ans dans l’entreprise et un sommeil parfois capricieux.
Le docteur [O] mentionne par ailleurs un traitement par antidépresseur depuis juin 2019, avec un deuxième antidépresseur à effet sédatif, à prendre le soir, ainsi qu’un suivi avec un médecin, dont il n’est pas précisé la spécialité, plus de deux ans après la rupture conventionnelle.
Au regard de ces éléments qui ne permettent pas de s’assurer que toutes les constatations du médecin-conseil de la caisse ont été reproduites et qui n’évoquent pas les conclusions de la commission médicale de recours amiable, qui ne reprennent que des éléments parcellaires issus d’un rapport d’expertise dont la cour ignore dans quel cadre il aurait été rendu, la décision de la caisse fixant le taux d’IPP, confirmée par la commission médicale de recours amiable, n’est pas utilement combattue. Il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société de sa demande. Pour les mêmes motifs, la demande d’expertise n’est pas davantage justifiée.
— sur le taux professionnel
La caisse a fixé un taux professionnel au regard de la déclaration d’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 8 juillet 2020 et du licenciement pour inaptitude qui est intervenu le 22 juillet suivant. M. [G] était âgé de 38 ans à la date de la consolidation de son état de santé. Il exerçait la profession d’ingénieur process sécurité au sein de la société.
La société fait valoir que la décision attributive de rente ne comporte pas d’information sur les éléments qui justifieraient un taux socio-professionnel. Elle estime que si le taux médical est réduit, le taux socio-professionnel doit être réduit dans les mêmes proportions.
Dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail a indiqué que l’état de santé de l’assuré faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Au regard de l’âge de l’assuré, de son licenciement en lien avec sa maladie professionnelle et des troubles persistants pouvant constituer un frein dans une recherche de reclassement professionnel, le taux de 5 % majorant le taux médical est justifié.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd son procès est condamnée aux dépens et condamnée à payer à la caisse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 26 août 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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