Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 24/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024, N° 21/01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01844 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVHU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01092
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 19 Avril 2024
APPELANTE :
CENTRE HENRI BECQUEREL
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 mars 2021, le centre [5] (le centre) a établi une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle sa salariée, Mme [H] a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2021 dans les circonstances suivantes : « déplacement ' en montant les escaliers de l’entrée du bâtiment administratif, la salariée est tombée ».
A l’appui de cette déclaration, était joint un certificat médical initial établi le 1er avril 2021 faisant état d’une « chute sur malaise dans un contexte d’asthénie et d’anémie ferriprive avec hématomes bras droit et genou, douleurs bras droit résiduelles ».
Le 26 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] [Localité 3] (la caisse) a notifié à l’assurée et au centre sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 juin 2021, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge d’une tendinite du triceps, nouvelle lésion, au titre de la législation sur les risques professionnels.
En sa séance du 19 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours du centre concernant l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du 25 mars 2021, lequel organisme a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement avant dire droit du 9 mars 2023, ce tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] avec pour mission de dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [H] du 1er avril au 31 décembre 2021 et les soins prescrits jusqu’au 30 septembre 2022, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont elle a été victime le 25 mars 2021 et sursis à statuer sur les autres demandes.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le docteur [V] a été nommé en remplacement du praticien ci-dessus, empêché, et a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a :
— déclaré opposable au centre l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] comme étant imputables à l’accident du travail du 25 mars 2021,
— condamné le centre aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le 21 mai 2024, le centre en a relevé appel et par conclusions remises le 20 juin 2024, soutenues oralement, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger que les arrêts et soins portant sur la période du 1er au 26 avril 2021 sont liés à l’accident du travail du 25 mars 2021 et lui sont opposables,
— juger que ceux postérieurs au 26 avril 2021 ne sont pas rattachés audit accident,
— prononcer l’inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 27 avril 2021,
— juger que les frais d’expertise devront rester à la charge de la caisse.
Par conclusions remises le 10 octobre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner le centre aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’imputabilité des arrêts et soins
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Il appartient donc à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêt de travail qu’il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical initial du 1er avril 2021 a prescrit un arrêt de travail à Mme [H] qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2021 et les soins ont perduré jusqu’au 30 septembre 2022, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à cette dernière date, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail comme le soutient à tort le centre intimé.
Dès lors, ce dernier qui persiste à contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée pour la période postérieure au 26 avril 2021, doit démontrer l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés, les soins prodigués et les lésions résultant de l’accident du travail.
Pour se faire, il se réfère aux conclusions du docteur [V] qui relève que la salariée n’a jamais été convoquée par le service médical de la caisse, ce qui est sans incidence sur la présomption d’imputabilité, et que certains certificats ne mentionnent plus les douleurs au bras. Il met en avant l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte en l’occurrence le malaise en rapport avec une anémie résulte de ménorragies.
Toutefois, comme le relève le médecin conseil de la caisse, seuls les certificats médicaux des 26 avril et 6 mai 2021 ne font pas référence à la lésion du bras droit mais au motif du malaise ayant entraîné la chute, tous les autres certificats d’arrêts de travail postérieurs à ces dates, évoquent soit une douleur persistante au bras droit, soit les douleurs séquellaires de ce membre. Quant aux soins, ils concernent des séances de kinésithérapie qui sont sans lien avec la cause du malaise.
En outre, ce praticien précise, concernant les deux certificats médicaux litigieux, que le médecin prescripteur qui ne « maîtrise pas le côté médico-légal de ces certificats, a confondu le motif du malaise et les conséquences du malaise ». Ceci est d’autant plus exact que la cour observe que les deux arrêts de travail considérés sont bien des arrêts de prolongation et que le médecin prescripteur a bien renseigné la case « accident du travail » prévue à cet effet.
Par conséquent, il n’est pas établi par les pièces produites que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail et aux soins sont dues à une cause étrangère, si bien que les premiers juges ont justement dit que les arrêts de travail du 1er avril au 31 décembre 2021 et les soins prescrits jusqu’au 30 septembre 2022 à Mme [H] étaient opposables au centre.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 19 avril 2024,
Y ajoutant,
Condamne le centre [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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