Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 avr. 2024, n° 23/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 septembre 2023, N° 23/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, S.A.S. JSDJ c/ S.A. BANQUE CIC EST, S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE |
Texte intégral
N° RG 23/03213 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO5P
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00151
Tribunal judiciaire d’Evreux du 06 septembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté et assisté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE
Madame [L] [D]
née le 12 Octobre 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE
S.A.S. JSDJ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE
INTIMEES :
S.C.I. SDJ
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée et assistée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 10]
PARTIES INTERVENANTES :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non-constitué bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 6 décembre 2023 à domicile
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Domicile élu chez la Selarl CAROLE snyers
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-constitué bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 6 décembre 2023 à domicile
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE
Domicile élu chez la Selarl CAROLE SNYERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-constitué bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 6 décembre 2023 à domicile
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non-constitué bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 6 décembre 2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 11 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique des 7 et 8 juin 2016, la SCI SDJ a donné à bail à loyer commercial pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juin 2016 pour se terminer le 31 mai 2025, à la SAS JSDJ, un local commercial situé [Adresse 2] et [Adresse 7], moyennant le règlement d’un loyer annuel initial de 54.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et d’avance.
Le 30 août 2016, un avenant au bail a été signé modifiant certaines clauses relatives à la transmission du contrat.
Par acte du 5 septembre 2016, Monsieur [C] [D] et Madame [L] [V] épouse [D] se sont portés caution des engagements du preneur.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SAS JSDJ le 21 octobre 2022 par acte extra-judiciaire et dénoncé aux cautions le 25 octobre 2022. Les termes du commandement de payer ont été apurés.
Par acte extra-judiciaire de la SELARL Actarec, commissaires de justice à [Localité 10], la SCI SDJ a fait délivrer le 8 février 2023 à la SAS JSDJ et à Monsieur et Madame [D], un nouveau commandement pour le paiement de la somme de 17.184,84 euros dont 16.498,22 euros en loyers, charges et accessoires outre les frais de procédure.
Le 4 avril 2023, la SCI SDJ a fait assigner la SAS JSDJ et les époux [D] – [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux afin notamment de faire constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire et d’obtenir la condamnation du locataire et des cautions au paiement de l’arriéré locatif et enfin, d’obtenir leur expulsion des lieux.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
— constaté la résiliation du bail liant la SCI SDJ à la SAS JSDJ à compter du 8 mars 2023,
— condamné la SAS JSDJ à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
— condamné solidairement la SAS JSDJ, [C] [D] et [L] [V] épouse [D] à payer à la SCI SDJ, à titre provisionnel :
*14.732,80 euros au titre des loyers et charges échus à la date de résiliation,
* une indemnité mensuelle d’occupation de 5.961,60 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamné solidairement la SAS JSDJ, [C] [D] et [L] [V] épouse [D] à payer à la SCI SDJ la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement la SAS JSDJ [C] [D] et [L] [V] épouse [D] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 08 février 2023, les frais de levée d’un état d’inscription prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
La SAS JSDJ, Monsieur [C] [D] et Madame [L] [D] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 septembre 2023.
Par actes d’huissier du 6 décembre 2023, la SCI SDJ a assigné en intervention forcée la société Banque CIC Est, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, la société France Boissons Ile de France, la société Heineken Entreprise, toutes titulaires d’une inscription de nantissement sur le fonds de commerce. Elles ont été assignées à domicile et n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 février 2024. En cours de délibéré, la SAS JSDJ et les consorts [D] ont informé la cour de ce que par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce d’Evreux avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS JSDJ.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société JSDJ, Monsieur [C] [D] et Madame [L] [D] qui demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
— constaté la résiliation du bail liant la SCI SDJ à la SAS JSDJ à compter du 8 mars 2023,
— condamné la SAS JSDJ à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement la SAS JSDJ, [C] [D] et [L] [V] épouse [D] à payer à la SCI SDJ, à titre provisionnel :
*14 732,80 euros au titre des loyers et charges échus à la date de résiliation,
*une indemnité mensuelle d’occupation de 5.961,60 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamné solidairement la SAS JSDJ, [C] [D] et [L] [V] épouse [D] à payer à la SCI SDJ la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement la SAS JSDJ [C] [D] et [L] [V] épouse [D] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 08 février 2023, les frais de levée d’un état d’inscription prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits,
Et statuant à nouveau :
— suspendre les effets de la clause résolutoire et autoriser la Société JSDJ à s’acquitter de sa dette au plus tard le 31 mai 2024,
— débouter la SCI SJD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI SDJ à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la SCI SDJ aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI SDJ qui demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel relevé par la SAS JSDJ et les époux [D]-[V] à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 septembre 2023 et les débouter de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 septembre 2023,
Y ajouter,
— condamner solidairement la SAS JSDJ et les époux [D]-[V] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, l’ouverture de la procédure collective étant intervenue après l’ouverture des débats, elle n’a pas pour effet d’interrompre l’instance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La SAS JSDJ et les consorts [D] n’articulent aucun moyen au soutient de leur demande tendant à voir débouter la SCI SDJ de toutes ses demandes. Ils ne présentent de moyens qu’au soutien de leur demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail liant la SCI SDJ à la SAS JSDJ à compter du 8 mars 2023,
— condamné solidairement la SAS JSDJ, [C] [D] et [L] [V] épouse [D] à payer à la SCI SDJ, à titre provisionnel :
*14.732,80 euros au titre des loyers et charges échus à la date de résiliation,
* une indemnité mensuelle d’occupation de 5.961,60 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamné solidairement la SAS JSDJ, [C] [D] et [L] [V] épouse [D] à payer à la SCI SDJ la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement la SAS JSDJ [C] [D] et [L] [V] épouse [D] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 08 février 2023, les frais de levée d’un état d’inscription prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits,
Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que :
* la société JSDJ est bénéficiaire d’une offre d’acquisition de son fonds de commerce au prix de 370.000 euros qui lui permettra de solder sa dette ;
* elle exploite le bar restaurant Le Beffroi au c’ur de la ville d'[Localité 3], son emplacement est primordial ; la perte du droit au bail aurait de graves conséquences sur le fonds de commerce et sa valeur, dont il en constitue un élément essentiel ;
* le compte bancaire de la société JSDJ est au 31 octobre 2023 créditeur de la somme de 6.204,52 euros ;
* la société JSDJ pourra s’acquitter de sa dette au plus tard le 31 mai 2024, date à laquelle la vente du fonds de commerce aura dû être réalisée.
La SCI SDJ réplique que :
* il n’est produit aucun élément de solvabilité ni justifié d’une quelconque perspective de redressement ou d’une vente à brève échéance ;
* l’offre d’achat produite du cabinet Courel n’est pas signée de la SAS JSDJ et elle est conditionnée à l’obtention d’un concours bancaire ;
* la dette locative s’élève au 5 février 2024 à la somme de 88.215,08 euros soit 11 échéances mensuelles et consécutives non réglées du mois d’avril 2013 au mois de février 2014 inclus ;
* la locataire n’offre aucune perspective, ni garantie quelconque quant à l’apurement de sa dette et au paiement régulier de son loyer courant.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d’une clause résolutoire lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : ''Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)''
La SAS JSDJ, Monsieur et Madame [D] versent aux débats l’offre d’achat élaborée par le cabinet Courel Transaction Gestion datée du 9 novembre 2023 qui porte la mention d’un prix de vente accepté du bar-brasserie de 370 000 euros avec notamment la condition de l’obtention par l’acquéreur d’un ou plusieurs prêts d’un montant à déterminer pour le financement de l’acquisition. Il est mentionné que l’offre donnée le 9 novembre 2023 expirera le 30 novembre 2023.
Aucune information n’est donnée sur la suite qui a été donnée à cette offre qui a expiré le 30 novembre 2023 de sorte qu’il n’est nullement démontré de perspective réelle et sérieuse de réalisation de la vente du fonds de commerce au plus tard le 31 mai 2024.
Par ailleurs, le décompte des sommes dues arrêtées au 5 février 2024 fait ressortir un montant impayé de 88 215,08 euros sans aucun versement de la société JSDJ depuis le 30 mars 2023 et le bailleur justifie de ses besoins, caractérisés par le remboursement mensuel de 3.614,64 euros de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du bien.
Enfin le compte bancaire de la SAS JSDJ présentait le 31 octobre 2023 un solde créditeur de 6.204,52 euros insuffisant pour faire face à l’arriéré de loyers.
Ainsi la SAS JSDJ et les consorts [D] ne présentent aucune garantie d’apurement de leur dette à la date annoncée ou même dans le délai de deux années
Il s’ensuit que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SAS JSDJ et des consorts [D] tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Confirme l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS JSDJ, [C] [D] et [L] [V] épouse [D] aux dépens de l’appel.
Condamne in solidum la SAS JSDJ, [C] [D] et [L] [V] épouse [D] à payer à la SCI SDJ la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
La greffière, La présidente,
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