Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03306 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBYN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 08 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [C] né le 14 Septembre 1990 à [Localité 3] ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 7 novembre 2024 ;
Vu l’arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 29 aout 2025 de placement en rétention administrative de M. [H] [C] ;
Vu la requête de Monsieur [H] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 2 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 27 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 septembre 2025 à 10h16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU FINISTERE,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [O] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public;
Vu la comparution de M. [H] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments et des pièces du dossier que M. [H] [C] a été placé en garde à vue par les services de la police nationale de [Localité 1] le 28 août 2025 pour des faits d’usage de produits stupéfiants et maintien irrégulier malgré une interdiction judiciaire du territoire ; qu’il est rappelé que M. [H] [C] a été condamné à de nombreuses reprises par les juridictions correctionnelles et il est fait mention qu’il est très défavorablement connu des services de police.
Sur le plan administratif M. [H] [C] a déjà fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire dont la première du 8 juillet 2019 était assortie d’une interdiction de retour d’un an par le préfet de la Haute Garonnne ; qu’il a ensuite fait fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai le 9 février 2021 assortie d’une interdiction de retour de trois ans par le préfet de Haute-Garonne ; que par la suite, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai du 8 juin 2024 assortie d’une interdiction de retour de cinq ans par le préfet du Bas-Rhin; qu’il a alors fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du préfet du Bas-Rhin le 8 juin 2024, cette rétention ayant été prolongée par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de Metz ; qu’à l’issue de sa période de rétention, il a fait l’objet d’un premier arrêté portant assignation à résidence le 7 novembre 2024 pour une durée de 45 jours avec obligation de se présentation une fois par semaine et interdiction de sortir du département du Bas Rhin en date du 3 septembre 2024 ; qu’après sa condamnation à une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 7 novembre 2024, M. [H] [C] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi pris le 7 juillet 2025 et qui lui a été notifié le même jour. Qu’il a été assigné à résidence par arrêté du préfet du Bas-Rhin le 24 juillet 2025, portant obligation de pointage 3 fois par semaine avec l’interdiction de sortir du département du Bas-Rhin.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable la requête de la préfecture ainsi que celle de M. [H] [C], rejeté les moyens soulevés, déclaré la procédure régulière et autorisé le maintien en rétention de M. [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration ménitentiaire pour une durée de vingt six jours à compoter du 2 septembre 2025 à 00H00 soit jusqu’au 27 septembre à 24H00.
M. [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’incompétence et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
A l’audience, le conseil de M. [H] [C] a soutenu oralement que le procédé de visio conférence mis en place avec le CRA serait illégal.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [H] [C] considère que le signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative serait incompétent au motif que la délégation de Madame [K] [W], directrice de cabinet n’était valable que dans le cadre de la permanence pénale.
Sur ce point, il y a lieu de constater qu’à la lecture de l’arrêté du 19 mai 2025, Madame [K] [W], sous-préfète dispose d’une délégation de signature pour les décisions de placement en rétention administrative ainsi que 'pour toute décision urgente dans le cadre de la permanence du corps préfectoral'; que ledit arrêté fixe avec précision les actes pouvant être pris par la sous-préfète aux termes desquels figure notamment ' les décisions de placement en rétention administrative'.
Aussi il y a lieu de confirmer sur ce point la décision prise par le premier juge et de rejeter le moyen soulevé.
Concernant les diligences entreprises par l’administration, il y a lieu de constater que des diligences ont été effectuées avec une saisie des autorités marocaines étant précisé qu’il est fait mention de l’existence d’un élément nouveau, à savoir l’identité de la mère de M. [H] [C] qui est récemment décédée. Dans le cadre du positionnement actuel de M. [H] [C] sur la preuve de son identité, cet élément nouveau doit permettre de débloquer la situation.
Aussi Il y a lieu de confirmer sur ce point la décision prise par le premier juge et de rejeter le moyen soulevé.
S’agissant du dernier moyen tenant au caractère illégal du procédé de visio conférence utilisé, il y a lieu de noter que ce moyen a été soulevé oralement lors de l’audience en violation du principe du contradictoire. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.En effet Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Septembre 2025 à 14H45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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